Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 mars 2022
N° RG 20/00799 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNH7
-PV- Arrêt n°
X, Y, Z, K F / D, H F, A, I E épouse B, J E épouse C
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 17 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00781
Arrêt rendu le MARDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. H VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X, Y, Z, K F
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e F r a n ç o i s X a v i e r D O S S A N T O S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. D, H F […]
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e F r a n ç o i s X a v i e r D O S S A N T O S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme A, I E épouse B
[…] et L M
[…]
Timbre fiscal acquitté
et
Mme J E épouse C
[…]
[…]
Timbre fiscal acquitté
Toutes deux représentées par Maître H BOISSIER de la SCP BILLY- BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 janvier 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z AK AL AD F, né le […], et Mme O L AC P, née le […], ont contracté mariage en adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts souscrit par acte notarié du 12 mai 1941. Tous deux sont respectivement décédés le 5 novembre 1994 et le […]. De cette union sont issus de deux enfants : M. D H F, né le […], et Mme S AB F épouse E, née le […] et décédée le […].
Le litige successoral afférent à la présente instance oppose :
* M. X F (appelant), né le […], fils de M. D N, ayant reçu donation par sa grand-mère Mme O P veuve F d’une parcelle de terrain cadastrée section AB numéros 185 et 381 et située sur le territoire de la commune d’Aubiat (Puy-de-Dôme), sur la base d’une valeur de 80.000 FRANCS, par acte authentique conclu le 10 février 2000 auprès de Me Q R, notaire à Veyre-Monton (Puy-de-Dôme) ;
M. D F (intimé faisant appel incident et cause commune avec l’appelant), né le […], héritier réservataire pour moitié de la succession laissée par sa mère Mme O P veuve F et ayant été institué légataire à titre particulier d’une maison située à Aubiat (Puy-de-Dôme) ainsi que de ses dépendances et de son contenu par testament olographe du 2 janvier 2012 de sa mère Mme O P veuve F, déposé au rang des minutes de Me AD-AE AF, notaire à Aigueperse (Puy-de-Dôme) ;
à
* Mme A E épouse B, née le […], et Mme J E épouse C, née le […] (toutes deux intimées et formant appel incident), héritières réservataires pour moitié de la succession laissée par leur grand-mère Mme O P veuve F par représentation de leur mère prédécédée Mme S F épouse E, ayant été instituées légataires à titre particulier d’une maison située […] à Riom (Puy-de-Dôme) et d’un terrain situé dans un lieu-dit dénommé Maupertuis, par le même testament olographe du 2 janvier 2012.
Sur assignation du 20 février 2019 de Mme A B et Mme J C, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/00781 rendu le 17 avril 2020 :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. Z F et Mme O P veuve F ;
- commis pour y procéder Me W AA, notaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), avec possibilité de délégation ;
- dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, que ce dernier devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que le Juge-commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procédera à la surveillance de ce règlement successoral avec rapport en cas de difficultés ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, de liquidation et de partage ;
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande d’annulation du testament olographe du 2 janvier 2012 ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de rapport à la succession de deux contrats d’assurance-vie CRÉDIT AGRICOLE PREGIGE d’un montant de 7.622,45 € et CNP LA POSTE d’un montant de 39.867,35 € ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de réduction des contrats d’assurance-vie susmentionnés et de rapport à la succession des sommes correspondants aux primes versées après 70 ans, soit 7.622,45 € pour le contrat CRÉDIT AGRICOLE PREGIGE et 24.622,45 € pour le contrat CNP LA POSTE ;
- dit que M. X F, bénéficiaire par donation précitée du 10 février 2000 des parcelles cadastrées section AB numéros 185 et 381 situées à Aubiat ainsi que d’une somme de 300 € par donation du 7 février 2011, en doit rapport à la succession laissée par Mme O F ;
- enjoint à M. D F et M. X F de rendre compte de leur mandat relatif au compte bancaire n° 02002868000 CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE dont était titulaire Mme O P veuve F ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de rapport à la succession des sommes prélevées sur ce même compte ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de remise d’une clé des maisons d’habitation de Riom et Aubiat ainsi que des originaux ou copies de photographies de famille ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de partage des avoirs bancaires, des sommes rapportées à la succession de Mme O P veuve F et des meubles ayant fait l’objet d’une prisée le 12 mai 2016 ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendants de la succession ;
- débouté M. D F et M. X F de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
- ordonné la radiation de l’affaire ;
- rappelé qu’il appartiendra au Juge-commissaire aux partages de saisir le Tribunal en cas de difficultés.
Par déclaration formalisée le RPVA le 6 juillet 2020, le conseil de M. X F a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel étant partiel pour ne porter que sur les rapports à la succession des parcelles AB-185 et G ainsi que de la somme de 300 € et sur l’application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2021, M. X F (appelant) et M. D F (intimé faisant appel incident) ont demandé de :
' réformer le jugement du 17 avril 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession, d’une part des biens visés dans la donation du 10 février 2000 et d’autre part de la somme de 300 € correspondant à un chèque du 7 février 2011 ;
' au visa des articles 843 et 857 du Code civil ;
' juger que les dispositions législatives qui précèdent ne s’appliquent pas à M. X F en ce qu’il n’est pas héritier ab intestat (sans [laisser de] testament) de sa grand-mère ;
' débouter en conséquence Mme A B et Mme J C de toute demande de rapport à la succession concernant ces biens ;
' au visa de l’article 918 du Code civil ;
' juger qu’aucune atteinte à la réserve héréditaire n’est caractérisée et que la donation du 10 février 2000 n’excède pas la quotité disponible ;
' rejeter en conséquence toute action en réduction de donations et libéralités dans le cadre de l’appel incident de Mme A B et Mme J C ;
' condamner solidairement Mme A B et Mme J C à payer au profit de M. X F et de M. D F une indemnité de 2.500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement Mme A B et Mme J C aux entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 avril 2021, Mme A E épouse B et Mme J E épouse C ont demandé de :
' au visa des articles 815 à 815-18 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris concernant le principe de l’ouverture de ce règlement successoral, la désignation du notaire instrumentaire, le renvoi des parties devant ce notaire pour les opérations de partage, le rapport à la succession des biens ayant fait l’objet de la donation du 10 février 2000 ainsi que du don manuel de 300 € au profit de M. X F, l’injonction faite à M. D F de rendre compte de leur gestion du compte bancaire Crédit Agricole susmentionné, le rappel pour les copartageants de la possibilité d’abandonner à tout moment la voie judiciaire en vue d’un partage amiable, l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et le rejet des demandes de défraiement formées par M. D F et M. X F au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' prononcer la nullité du document dénommé « Réservé pour moi-même » [correspondant à la page 2 du testament olographe du 2 janvier 2012 de Mme O F] en ce qu’il ne saurait constituer ni un testament ni un codicille à défaut de date et de dispositions testamentaires explicites ;
' juger en toute hypothèse prescrite toute demande de délivrance de legs à titre particulier au profit de M. X F ;
' juger que la somme de 7.622,45 € ayant été investie sur le contrat Crédit Agricole Predige et que la somme de 24.622,45 € ayant été investie sur le contrat CNP La Poste (dont 12.000,00 € entre 2011 et 2013) constituent des primes excessives et des donations indirectes au profit de M. X F et de M. D F, ces sommes étant dès lors rapportables à la succession ;
' juger que la somme de 500 € donnée par Mme O F le 5 août 2011 à M. X F constitue une donation rapportable à la succession ;
' juger en toute hypothèse que les legs stipulés dans les deux documents manuscrits qualifiés de testaments ne pourront porter que sur les seuls biens dont la défunte était propriétaire, à l’exclusion (donc) de la totalité des biens communs et des biens qui appartenaient en propre à M. Z F ;
' enjoindre M. D F de remettre à Mme A B et Mme J C une clé des maisons d’habitation de Riom et Aubiat ainsi que des copies ou des originaux des photographies de famille dont celles de leurs grands-parents (photos de mariage') ;
' débouter M. X F et M. D F de l’ensemble de leurs demandes ;
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 31 janvier 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 15 mars 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les questions préalables
M. X F et M. D F ne peuvent sans contradiction demander à la fois la condamnation de Mme A B et Mme J C aux dépens de l’instance et l’emploi de ces mêmes dépens de l’instance en frais privilégiés de partage. Leur demande sur ce chef sera dès lors réputée faite comme étant en frais privilégiés de partage.
En lecture des conclusions de Mme A B et Mme J C, il est sans objet d’évoquer les questions du principe de l’ouverture de ce règlement successoral, de la désignation du notaire instrumentaire, du renvoi des parties devant ce notaire pour les opérations de partage, de l’injonction faite à M. D F de rendre compte de sa gestion du compte bancaire Crédit Agricole susmentionné, du rappel pour les copartageants de la possibilité d’abandonner à tout moment la voie judiciaire en vue d’un partage amiable et de l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ces questions ne faisant l’objet d’aucun appel et ayant donc été acquiescées en première instance.
2/ Sur la donation du 10 février 2000
M. X F conteste sa condamnation en première instance à rapporter à la succession les parcelles AB-185 et G situées à Aubière, dont il a été donataire par acte du 10 février 2002 de sa grand-mère Mme O F. La motivation de condamnation du premier juge tient uniquement au fait que M. X F n’aurait pas contesté cette demande de rapport à la succession, ce qui est vivement contesté par ce dernier qui remet en débat l’entièreté de cette question en cause d’appel.
Il convient d’abord de constater que Mme A B et Mme J C ne disconviennent pas que M. X F n’est pas leur cohéritier compte tenu de son rang héréditaire et acceptent de ce fait de déplacer ce débat du visa des dispositions des articles 843 et 857 du Code civil, concernant les donations entre vifs dans les rapports entre cohéritiers, au visa des articles 918 et suivants concernant la réduction des libéralités le cas échéant excessives. Il sera dès lors fait application sur ce poste de demande des dispositions de l’article 920 du Code civil suivant lesquelles « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. ».
La donation litigieuse, portant sur les deux parcelles en nature de terre cadastrées section AB numéros 185 et 381 d’une contenance respective de 8 a 47 ca et 13 a 01 ca et situées au lieu-dit Aubiat dans la commune d’Aubiat (Puy-de-Dôme), est une donation entre vifs effectuée le 10 février 2000 par Mme O P veuve F au profit de M. X F, son petit-fils. L’instrumentation en a été faite par Me Q R, Notaire à Veyre-Monton (Puy-de-Dôme). L’ensemble de ces deux biens immobiliers a alors été estimé à la valeur de 80.000 Francs, soit 12.196 €.
Il y a lieu dans ces conditions de laisser recourir comme d’usage à la méthodologie de réintégration fictive de la valeur de cette donation à la masse à partager afin de déterminer si cette libéralité porte atteinte ou non à la réserve héréditaire et si elle est dès lors réductible au regard de la quotité disponible lors de l’ouverture de cette succession. M. X F convient lui-même que ce n’est qu’une fois que cette réunion fictive sera intervenue sur la masse constituée après déduction du passif de la succession qu’il pourra être procédée au calcul de la quotité disponible et que l’on pourra déterminer si cette libéralité faite à un non-héritier peut le cas échéant être sujette à réduction.
Compte tenu de ces calculs restant à intervenir de la part du notaire instrumentaire, il ne peut être déterminé en l’état actuel de la procédure si cette donation est sujette ou non à réduction par rapport à la succession en raison d’une valeur excessive qui excéderait la quotité disponible. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmée sur ce point. Il importe toutefois de fixer la valeur de cette donation immobilière entre vifs afin de permettre au notaire instrumentaire d’effectuer en dehors de toutes contestations les calculs nécessaires destinés à déterminer si cette donation a excédé ou non la quotité disponible. À ce sujet, M. X F se prévaut d’une valeur inchangée de 80.000 Francs, soit 12.196 €, sans que celle-ci ne fasse l’objet d’une contre-proposition de valeur par Mme A B et Mme J C au titre du temps écoulé. Dans ces conditions, la valeur de cette donation immobilière entre vifs sera fixée à la somme de 12.196 € à la date du 17 avril 2020 d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette succession par le jugement de première instance.
3/ Sur les dons manuels
L’article 852 du Code civil dispose que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présent d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. / Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. ».
Le jugement de première instance a rejeté une demande de Mme A B et Mme J C aux fins de rapport à la succession d’une somme de 500 € correspondant à un chèque du 8 août 2011 et admis le rapport portant sur une somme de 300 €correspondant à un chèque du 7 février 2011.
En l’occurrence, ces dernières font justement observer que chacune de ces deux sommes est objectivement disproportionnée à l’échelle des ressources mensuelles de Mme O F (1.007 €) pour constituer des présents d’usage, même si la date de remise du chèque de 500 € à M X F correspond à celle de son anniversaire (8 août 2011). Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de demande à hauteur de 500 € et confirmé en ce qu’il a admis ce poste de demande à hauteur de 300 €.
4/ Sur le testament olographe du 2 janvier 2012
Par un testament olographe de deux AJ daté du 2 janvier 2012 sur sa première page et déposé au rang des minutes de Me AD-AE AF, notaire à Aigueperse (Puy-de-Dôme), Mme O P veuve F a déclaré vouloir léguer (en page 1) :
- à son fils M. D F, la maison d’Aubiat avec son contenu de meubles, ses dépendances à usage de grange et de garage et son terrain attenant, l’ensemble étant cadastré section AB numéro 176 ;
- à ses deux petites-filles [Mme A B et Mme J C], la maison située […] à Riom [cadastrée section AX numéro 41] avec jardin, un terrain cadastré section YM numéro 6 situé au lieu-dit Maupertuis à Riom (attenant à la maison), une parcelle cadastrée section YD numéro 52 située au lieu-dit Les Cargots à Aubiat, une parcelle [cadastrée section YB numéro 80] située au lieu-dit Charmes de Randan à Aubiat et une parcelle [cadastrée section YE numéro 4] située au lieu-dit Perozier à Aubiat.
Contrairement aux débats de première instance au cours desquels la demande d’annulation englobait les deux AJ de ce testament olographe du 2 janvier 2012, seule la page 2 de ce document, commençant par la phrase « Réserve pour moi-même » et s’achevant par la signature de Mme O F [« F P »], fait l’objet en cause d’appel de cette demande d’annulation de la part de Mme A B et Mme J C. Leur critique se concentre sur la phrase suivante, concernant une portion de terrain dit L’Enclos d’une superficie de 67 a 94 ca que Mme O F s’était expressément réservée de son vivant : « (') / Ce bien est un bien personnelle venant de mes Parents donc je suis libre de vendre suivant mes besoins si non il reviendra à Madame et Monsieur F X en remerciements de tous les soins qu’ils apportent et l’entretien de la propriétée / (') ». Le premier juge a considéré que cette seconde page constituait un complément des dispositions testamentaires rédigées sur la première page.
L’article 901 du Code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » tandis que l’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme. ».
En l’occurrence, il est indéniable que Mme O F est la rédactrice de la première comme de la seconde page du document litigieux, eu égard à la suffisante similarité de la calligraphie et des signatures « F » figurant deux fois sur sur chaque page, à la parfaite lisibilité des phrases et à leur syntaxe tout à fait convenable. Aucun élément intrinsèque ne permet donc de douter de ses capacités de lucidité et de discernement lors de la rédaction de ce document.
Aucun élément médical n’est par ailleurs mis en débat à ce sujet. Il importe peu que la signature du testateur ne figure pas sur chaque page d’un testament olographe dans la mesure seulement où il existe une continuité dans la pluralité même de ces AJ. Tel n’est pas le cas de ce document marqué par une véritable césure entre la première page qui est datée et signée (deux fois) et la seconde page qui est seulement signée (deux fois). Cette seconde page ne comporte par ailleurs dans son contenu aucun élément intrinsèque permettant par défaut de reconstituer une datation ou une période de datation. De plus, la datation figurant explicitement sur la première page ne peut par définition être présumée celle de la seconde page. Force donc est de constater que cette seconde page, du fait même de son absence de date et de l’impossibilité de reconstituer toute datation en lecture de son contenu, est affecté d’un vice dirimant par application des dispositions précitées de l’article 970 du Code civil.
En tout état de cause, il n’apparaît pas possible de considérer la seconde page comme un codicille testamentaire complétant la première page, en raison en premier lieu de son intitulé « Réserve pour moi-même » (avec retrait de marge). En effet, cet intitulé est totalement extra-testamentaire, contrairement à l’intitulé « Ceci est mon testament » de la première page qui est entièrement dédié par ce mode lexical tout à fait usuel à l’expression des dernières volontés. Par ailleurs, le contenu de cette seconde page, contrairement au contenu de la première page qui est totalement homogène dans l’expression de dernières volontés de nature strictement testamentaire, est mêlé de résolutions personnelles d’ordre patrimonial, de rappels de ce qui est prévu par la loi en matière de dévolution successorale, de pensées affectueuses adressées à ses proches et de deux préférences exprimées en termes de transmission d’éléments particuliers de ses biens : les deux terrains dénommés Le Chambon au profit de son fils M. D F et une partie du terrain dénommé L’Enclos au profit de son petit-fils M. X F. Pour autant, concernant ces deux dernières personnes, le verbe Léguer n’est jamais employé dans cette seconde page alors que c’est le seul terme employé dans la première page. Ces dispositions à l’égard de M. D F et de M. X F expriment donc davantage une préférence morale qu’une véritable volonté juridique de tester.
Dans ces conditions, cette seconde page du testament olographe du 2 janvier 2012 doit effectivement être annulée, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du testament olographe du 2 janvier 2012.
Compte tenu de l’annulation de l’intégralité de la seconde page du testament olographe du 2 janvier 2012, le débat qu’entendent initier en toute hypothèse Mme A B et Mme J C sur la prescription quinquennale quant au délai de délivrance du legs constitué par le terrain dénommé L’Enclos devient sans aucun objet. Ce poste de demande sera donc purement et simplement rejeté.
Mme A B et Mme J C demandent par ailleurs de juger que « (') les legs stipulés dans les deux documents qualifiés de testaments (') » ne pourront porter que sur les seuls biens dont Mme O F était propriétaire, à l’exclusion donc de la totalité des biens communs avec M. Z F et des biens propres de M. Z F. Elles ajoutent à ce sujet que :
- la maison d’Aubiat cadastrée section AB numéro 176 était effectivement un bien propre de Mme O F et pouvait donc être léguée sans difficulté de principe à M. D F ;
- la maison de Riom cadastrée section AX numéro 11 ainsi que le terrain attenant du lieu-dit Maupertuis cadastré section YM numéro 6 n’appartenaient que pour moitié à Mme O F dans la mesure où ils constituaient des biens communs avec M. Z F ;
- la parcelle cadastrée section YD numéro 52 du lieu-dit Les Gargots à Aubiat était en réalité un bien propre de M. Z F ;
- les parcelles cadastrées section YB numéro 80 lieu-dit […] et section YE lieu-dit Le Perozier à Aubiat constituaient des biens propres de Mme O F.
En ce qui concerne la maison de Riom cadastrée section AX numéro 11, le terrain du lieu-dit Maupertuis cadastré section YM numéro 6 et la parcelle cadastrée section YD numéro 52, il en sera tiré conséquence dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
5/ Sur les contrats d’assurance-vie
L’article L.132-13 du code des assurances disposent que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. / Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que
celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés . ». Il résulte de ce texte que le caractère le cas échéant disproportionné des primes d’assurance-vie s’apprécie au regard de l’âge de la personne contractante, de sa situation patrimoniale et familiale, de l’utilité pour elle de la souscription envisagée et du caractère exagéré ou non des primes versées.
En application des dispositions législatives qui précèdent, Mme A B et Mme J C arguent que la somme de 7.622,45 € ayant été investie sur le contrat Crédit Agricole Predige et que la somme de 24.622,45 € ayant été investie sur le contrat CNP La Poste constituent des primes excessives et donc des donations indirectes au profit de M. X F et de M. D F. Ces postes de demandes ont été rejetés en première instance. Seuls ces deux montants figurent dans le dispositif des conclusions de Mme A B et Mme J C à l’appui de ce chef de demande. Aucun des autres montants mentionnés dans le corps de leurs conclusions ne sera donc pris en considération quant à cette demande de rapport à succession en allégation de disproportion et d’inutilité de ces placements financiers pour la personne défunte.
Mme O F a procédé au placement de la somme de 24.622,45 € en 1992 sur le contrat CNP La Poste alors qu’elle était âgée de 70 ans et au placement de la somme de 7.622,45 € en 2001 sur le contrat Crédit Agricole Predige alors qu’elle était âgée de 78 ans. Il est rappelé qu’elle est née le […] et décédée le […] à l’âge de 90 ans. Elle a donc pu personnellement profiter du placement CNP La Poste pendant quelque 20 années et du cumul de ce dernier placement avec le placement Crédit Agricole Predige pendant quelque 12 années, ce qui est constitutif de périodes tout à fait conséquentes sur la période qui lui restait à vivre. À l’échelle de ces quelques 12 et 20 années, ces montants de placement financier n’apparaissent donc pas du tout disproportionnés, y compris au regard des ressources de Mme O V.
L’absence réelle ou supposée de rendement de ces placements ne peut être un argument d’inutilité vis-à-vis de Mme O F, l’objectif premier de la souscription de ce type de contrat étant le besoin premier de se constituer une épargne destinée à se garantir au mieux contre les aléas de la vie. Il appartient par ailleurs à Mme A B et Mme J C de rapporter la preuve que ces fonds proviendraient en réalité d’une partie du capital de la succession de son défunt mari M. Z F. Elles ne peuvent davantage reprocher à Mme O F d’avoir voulu contourner les règles de la dévolution successorale en effectuant ces placements, cette possibilité de contournement étant tout à fait légale sous la seule réserve de l’absence de disproportion des primes versées ou d’inutilité vis-à-vis de la personne contractante. Ces deux placements ne peuvent donc être tenus pour avoir été des donations déguisées au profit de M. X F et de M. D F qui ont été les bénéficiaires désignés des capitaux dégagés par ces contrats d’assurance-vie.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de réduction de contrat et de rapport à succession des sommes précitées de 24.622,45 € et de 7.622,45 au titre des primes versées sur les contrats CNP La Poste et Crédit Agricole Predige.
6/ Sur les autres demandes
Au visa des dispositions de portée générale de l’article 815-6 du Code civil, suivant lesquelles « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. », Mme A B et Mme J C demandent la remise des clés des deux maisons d’habitation de Riom et Aubiat ainsi que de photographies de famille, dont celles de leurs grands-parents, en original ou en copie.
On comprend mal la demande de remise des clés concernant la maison d’Aubiat dont elles ne sont pas légataires. Par ailleurs, elles ne contestent pas l’objection de M. D F suivant laquelle elles sont déjà certainement en possession d’un jeu de clés ou d’un double de clés concernant la maison de Riom pour avoir déjà eu la possibilité de se déplacer et d’ouvrir la cour de cette maison à l’occasion de travaux de voirie à la demande de la municipalité de Riom. En tout état de cause, cette question matérielle peut parfaitement se régler devant le notaire chargé d’opérer la dévolution successorale de chacune de ces maisons en fonction des volontés testamentaires de Mme O F et des règles successorales applicables, l’intérêt bien compris de chacune des parties étant désormais de finaliser au plus vite ce règlement de succession auprès du notaire désigné sans plus de contretemps procéduraux. En ce qui concerne les photographies de famille, aucun élément n’établit que M. X F et M. D F en soit détenteur ou que celui-ci refuse d’en délivrer des copies en cas de détention d’originaux. L’ensemble de ce poste de demande sera en conséquence rejeté, par confirmation du jugement de première instance sur ce point.
L’équité ne commande pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement n° RG-19/00781 rendu le 17 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
- dit que M. X F doit rapport à l’indivision successorale résultant du décès de Mme O P veuve F des deux parcelles de terrain cadastrées section AB numéros 185 et 381, situées au lieu-dit Aubiat sur le territoire de la commune d’Aubiat (Puy-de-Dôme) au titre de la donation entre vifs dont il a bénéficié sur ces parcelles par acte notarié précité du 10 février 2000 ;
- rejeté la demande formée à l’encontre de M. X F aux fins de rapport à l’indivision successorale résultant du décès de Mme O P veuve F de la somme susmentionnée de 500 € ;
- débouté Mme A E épouse B et Mme J E épouse C de leur demande d’annulation du testament olographe du 2 janvier 2012 de Mme O P veuve F, sauf en ce qui concerne la seconde page de ce testament ;
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
- dit que M. X F doit rapport à l’indivision successorale résultant du décès de Mme O P veuve F de la somme susmentionnée de 300 € ;
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de réduction de contrat et de rapport à succession des sommes précitées de 24.622,45 € et de 7.622,45 € à titre de primes sur les contrats d’assurance-vie CNP La Poste et Crédit Agricole Predige.
- débouté Mme A B et Mme J C de leur demande de remise de clés concernant les maisons de Riom et Aubiat ainsi que des originaux ou copie de photographies de famille.
- rejeté l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau.
DIT qu’il appartiendra à Me W AA, notaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) de déterminer, sur la base d’une valeur totale de 12.196 € à la date du 17 avril 2020 d’ouverture de cette succession, de déterminer si la donation dont a bénéficié M. X F de la part de Mme O P veuve F par acte notarié du 10 février 2000 sur les deux parcelles cadastrées section AB numéros 185 et 381 relèvent de la quotité disponible, cette donation devant être rapportée à la succession de Mme O P veuve F ou soumise à réduction sur la base de la valeur susmentionnée en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
- DIT que M. X F doit rapport à l’indivision successorale résultant du décès de Mme O P veuve F de la somme susmentionnée de 500 €.
- ANNULE la seconde page du testament olographe du 2 janvier 2012 de Mme O P veuve F.
- RAPPELLE en tant que de besoin, concernant la première page du testament olographe du 2 janvier 2012 de Mme O P veuve F, que :
* la maison de Riom cadastrée section AX numéro 11 ainsi que le terrain attenant du lieu-dit Maupertuis cadastré section YM numéro 6 n’appartenaient que pour moitié à Mme O F dans la mesure où ils constituaient des biens communs avec M. Z F ;
* la parcelle cadastrée section YD numéro 52 du lieu-dit Les Gargots à Aubiat était en réalité un bien propre de M. Z F ;
- REJETTE les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- ORDONNE l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président 1. AG AH AI AJ
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