Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mai 2020, n° 19/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05321 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 juillet 2019, N° 2019r00816 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/05321 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJR Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Référé
du 24 juillet 2019
RG : 2019r00816
Z
C/
SARL LMC EUROCOLD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Mai 2020
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
toque : 1563
INTIMEE :
SAS LMC EUROCOLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de
LYON, toque : 730
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2020
Date de mise à disposition : 12 Mai 2020
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en
rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur
délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de
procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été
remise par le magistrat signataire
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de
la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
Dans le cadre de son activité la société LMC Eurocold dont le siège social se situe à Saint Laurent de
Mure (69720) a procédé au recrutement de M. Y Z le 7 mai 2004 en qualité de chargé de
clientèle.
Son contrat de travail prévoyait une obligation de secret et confidentialité sur les informations
communiquées à l’occasion et dans le cadre de la réalisation de la prestation de travail et, en cas de
rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, un engagement du salarié à procéder à la
restitution de l’ensemble des documents, objets, tarifs et autres éléments, propriétés de la société
LMC Eurocold.
Le 3 août 2018, M. Y Z, qui au dernier état de la collaboration occupait les fonctions de
chef de vente, a présenté sa démission.
Son contrat de travail qui ne comportait pas de clause de non concurrence devait prendre fin le 2
novembre 2018 à l’issue du préavis.
M. Y Z est entré aux services de la Société IARP D, située […]
à […].
Reprochant à M. Y Z et la société IARP D des agissements de désorganisation et de
débauchage de ses salariés et démarchage agressif de ses clients et de certains de ses fournisseurs
asiatiques et relevant que ces interventions n’ont pu être rendues possibles qu’en raison de l’utilisation
d’informations et de données que M. Y Z aurait conservé et mis à disposition de son
nouvel employeur, la société LMC Eurocold a présenté une requête aux fins de constat auprès du
président du tribunal de commerce de Lyon qui par ordonnance du 28 mai 2019, a :
Autorisé la réalisation des opérations de constat au siège de la Société IARP D destinées à voir
confirmer les différents agissements ainsi reprochés 'en l’occurrence, la présence de données,
documents propriétés de la société LMC Eurocold qui pourraient se trouver dans le bureau de M.
Y Z et de façon plus générale dans les locaux de la société IARP D.'
Le jeudi 13 juin 2019, il a été procédé aux opérations de constat autorisées.
Par acte du 26 juin 2019 M. Y Z a fait délivrer assignation aux fins de rétractation de
l’ordonnance sur requête au visa des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société IARP D,
Jugé que la société LMC Eurocold justifiait d’un intérêt légitime pour déroger au principe du
contradictoire,
Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mai 2019,
Condamné M. Y Z D aux dépens et à payer à la société LMC Eurocold la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2019 au greffe de la cour, M. Y Z a formé appel de
cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions M. Y Z demande à la cour, infirmant la décision
déférée, de :
In limine litis :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions pénales sur la plainte
déposée par la société LMC Eurocold le 12 juillet 2019,
Dire que le président du tribunal de commerce de Lyon n’était pas compétent pour statuer sur la
requête de la société LMC Eurocold,
Dire que seul le président du tribunal de commerce de Vienne était compétent à cet effet :
En tout état de cause :
Constater que la société LMC Eurocold ne justifie pas dans sa requête de circonstances justifiant que
la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement,
Constater que la société LMC Eurocold n’a pas motivé sa requête déposée le 23 mai 2019,
En conséquence :
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Débouter la société LMC Eurocold de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer irrecevable la requête déposée par la société LMC Eurocold,
Rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 mai 2019 en
toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité des mesures ordonnées dans ladite ordonnance et des éventuels procès-verbaux
dressés en exécution de ces mesures,
Condamner la société LMC Eurocold aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer une
somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions la société LMC Eurocold demande à la cour de :
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
En conséquence,
Dire et juger que le tribunal de commerce de Lyon est compétent et le sera pour statuer sur le fond
du litige opposant les parties,
Dire et juger qu’elle justifiait et justifie d’un motif légitime et d’un intérêt probatoire aux mesures
sollicitées et de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Rejeter les demandes de M. Y Z,
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 mai 2019.
Subsidiairement et à tout le moins,
Ordonner le séquestre des données saisies afin qu’elles puissent être présentées en cas de réquisition
des autorités publiques et judiciaires,
Condamner M. Y Z au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé
exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent
être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être
exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres
actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à
intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la
solution du procès civil.'
En l’espèce, il convient de relever d’une part que la plainte déposée par la société LMC Eurocold ne
suffit pas à mettre en oeuvre l’action publique, et d’autre part qu’une demande de mesure d’instruction
fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès au fond, ne peut, par
définition, s’analyser en une action civile en réparation d’un dommage.
La suite donnée à la plainte déposée par la société LMC Eurocold n’ayant en tout état de cause
aucune influence sur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, et
l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commandant nullement d’attendre l’issue de cette
démarche, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. Y Z.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon :
Le juge territorialement compétent pour connaître d’une requête fondée sur l’article 145 du code de
procédure civile peut être le président de la juridiction du lieu où la mesure doit exécutée mais aussi
le président de la juridiction amenée à connaître d’un litige éventuel sur le fond.
Or, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à une
action délictuelle dispose d’une option de compétence qui lui permet de saisir, la juridiction du lieu
où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le
dommage a été subi.
Il en résulte que la société LMC Eurocold, qui envisage d’engager une action en concurrence
déloyale à l’encontre de M. Y Z en raison des conséquences préjudiciables des
agissements qu’elle lui reproche, serait fondée à saisir le tribunal de commerce de Lyon, le dommage
dont elle fait état étant subi au lieu de son siège social situé dans le Rhône.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence
soulevée par M. Y Z.
Sur le recours à l’ordonnance sur requête :
Il résulte de la combinaison des articles 145 susvisé et 845 du code de procédure civile qu’il ne peut
être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent.
Il convient donc de rechercher si la requête et l’ordonnance exposent des circonstances exigeant que
les mesures réclamées ne soient pas prises contradictoirement.
Satisfait à cette exigence de motivation l’ordonnance sur requête motivée par renvoi à la requête qui
vise de manière formelle le risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise.
En l’espèce, l’ordonnance est ainsi motivée sur ce point :
'Attendu que la requérante expose que si la société IARP D et M. Y Z avaient
connaissance de la mesure, ils auraient tout loisir de s’organiser afin de faire disparaître les
ordinateurs ou les données qu’ils contiennent (…)'
Or il convient de constater que ces éléments ne sont pas contenus dans la requête qui n’énonce en
outre aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et ne
fait même nullement état de la nécessité de déroger à ce principe fut-ce en invoquant en terme
général la nature des documents recherchés et un risque de dépérissement des preuves.
Il en résulte que la motivation de l’ordonnance par renvoi à des éléments non contenus dans la
requête et qui s’appuie sur des circonstances dont la société LMC Eurocold ne fait pas mention, ne
peut satisfaire à l’exigence de motivation susvisée de la dérogation au principe du contradictoire.
Il convient donc, réformant la décision sur ce point, de rétracter l’ordonnance rendue le 28 mai 2019
par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Sur les conséquences de la rétractation :
Les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête ainsi rétractée
ayant perdu tout fondement juridique, il convient de constater la nullité des opérations de constat et
de saisies opérées par maître X E F et de rejeter la demande subsidiaire de
séquestre formée par la société LMC Eurocold.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la société LMC Eurocold aux dépens qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. Y Z la somme
de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée
par M. Y Z,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 28 mai 2019 par le président du
tribunal de commerce de Lyon,
Constate en conséquence la nullité des opérations de constat et de saisies opérées par maître X
E F,
Rejette la demande de séquestre formée par la société LMC Eurocold,
Condamne la société LMC Eurocold aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société LMC Eurocold à payer à M. Y Z la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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