Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2021, n° 18/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02789 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 5 octobre 2018, N° 91501644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00187
25 Mars 2021
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N° RG 18/02789 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E4AF
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
05 Octobre 2018
91501644
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur Z Y
[…]
L1661 Luxembourg / Luxembourg
Représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Prise en la personne de son Directeur en exercice
ayant siège
[…]
[…]
Représenté par BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.11. 2020
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de gérant de l’EURL L’ESCALIER, dont le siège social est situé 17, Boucle du carreau de la mine à X, Monsieur Z Y a été affilié au régime social des indépendants (RSI) de Lorraine à compter du 10 novembre 2006.
Le 1er janvier 2012, Monsieur Y a été embauché en qualité de directeur commercial par la société NLF Invest SA au LUXEMBOURG.
Informée de cette activité, le RSI a procédé à sa radiation du régime par courrier du 15 mars 2012, avec effet au 31 décembre 2011.
Par courrier du 9 octobre 2012, le centre commun de sécurité sociale du Luxembourg a informé le RSI de ce que Monsieur Y avait le statut de travailleur indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, l’interrogeant sur la détermination de la législation applicable conformément à l’article 13 §2 du règlement CE n° 883/2004, compte tenu de l’exercice d’une activité indépendante dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Le 31 janvier 2014, le RSI a précisé à Monsieur Y qu’il relevait de la législation sociale de l’Etat où il exerce son activité substantielle, à savoir le Luxembourg.
Le 23 juillet 2014, le RSI a informé Monsieur Y que suite aux informations transmises par l’URSSAF de Lorraine et à l’avis du centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg, sa radiation auprès du RSI était annulée et son affiliation maintenue en tant que gérant de l’EURL L’ESCALIER. Le 28 juillet 2014, le RSI Lorraine notifiait à Monsieur Y l’annulation de sa radiation, lui adressant des cotisations provisionnelles pour les années 2012 à 2014 ainsi qu’une
régularisation de ses cotisations pour 2011 et 2012.
Saisie par Monsieur Y en contestation de l’annulation de sa radiation, la commission de recours amiable près le RSI a rejeté la requête par décision du 24 août 2015.
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2015, Monsieur Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester cette décision de rejet.( procédure n°910501644)
*******
Monsieur Y a été mis en demeure de régler au Régime Social des Indépendants de Lorraine (RSI de Lorraine), les sommes suivantes :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, la somme de 4573 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4e trimestre 2015, majorations de retard incluses,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, la somme de 31 984 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de régularisation 2015 et l’échéance du 1er trimestre 2016, majorations de retard incluses.
En l’absence de paiement, le RSI Lorraine a fait signifier à Monsieur Y respectivement le 9 août 2016, une contrainte pour un montant de 4 573 euros et le 26 octobre 2016, une contrainte pour un montant de 17 481 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées les 18 août 2016 et 7 novembre 2016, Monsieur Y a formé opposition à l’encontre de chacune de ces contraintes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY.
Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY a ordonné la jonction des deux instances, s’est dessaisi et a ordonné le renvoi du litige au Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devant lequel la procédure s’est poursuivie.( procédure n° 91800189)
*******
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016, Monsieur Y a été mis en demeure de régler au RSI de Lorraine, la somme de 1 305 euros au titre des cotisations sociales dues pour le 2e trimestre 2016, majorations de retard incluses,
En l’absence de paiement, le RSI Lorraine a fait signifier le 31 octobre 2016 à Monsieur Y, une contrainte pour le même montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 novembre 2016, Monsieur Y a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY.
Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONGWY s’est dessaisi et a ordonné le renvoi du litige au Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devant lequel la procédure s’est poursuivi. 5 procédure n° 91800190)
*******
Par jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— ordonné la jonction des 3 procédures,
— déclaré Monsieur Z Y recevable en ses oppositions aux contraintes des 17 mai 2016, 12 octobre 2016 et 17 octobre 2016, signifiées respectivement les 9 août 2016, 26 octobre 2016 et 31 octobre 2016,
— confirmé l’affiliation de Monsieur Z Y au RSI Lorraine à compter du 1er janvier 2012,
— constaté que les contraintes des 17 mai 2016 et 17 octobre 2016, fondées en leur principe et montant à la date de leur émission, sont devenues sans objet,
— validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour son nouveau montant de 99 euros,
— condamné Monsieur Z Y au paiement des frais d’huissier afférents au litige,
— débouté Monsieur Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration faite par voie électronique le 25 octobre 2018, Monsieur Y a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 5 octobre 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2020, puis à l’audience du 21 septembre 2020, en raison du contexte sanitaire.
Par conclusions datées du 27 juillet 2020 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur Y demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du TASS en ce qu’il a confirmé l’affiliation de Monsieur Y au RSI Lorraine à compter du 1er janvier 2012, constaté que les contraintes des 17 mai 2016 et 17 octobre 2016 étaient fondées en leur principe à la date de leur émission, validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour son nouveau montant de 99 euros, condamné Monsieur Y au paiement des frais d’huissier afférents au litige, débouté Monsieur Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2015 confirmant l’affiliation de Monsieur Y au RSI Lorraine,
— annuler les décisions du RSI Lorraine des 23 et 28 juillet 2014 portant annulation de la décision de radiation du 31 janvier 2014,
— dire que Monsieur Y doit être affilié depuis le 1er janvier 2012 au centre commun de sécurité sociale du Luxembourg,
— recevoir Monsieur Y en ses oppositions à contrainte, les dire recevables et bien fondées,
— annuler la contrainte délivrée par le RSI Lorraine le 17 mai 2016 pour son nouveau montant de 0 euro,
— annuler la contrainte délivrée par le RSI Lorraine le 12 octobre 2016 pour son nouveau montant de 99 euros,
— annuler la contrainte délivrée par le RSI Lorraine le 17 octobre 2016 pour son nouveau montant de 0 euro,
— débouter la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et l’URSSAF en tous les frais et dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions datées du 4 août 2020, déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020 par son conseil, l’URSSAF de Lorraine, intervenant conformément à l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur Y recevable en la forme,
— confirmer l’affiliation de Monsieur Y au RSI Lorraine du 1er janvier 2012 au 27 avril 2017,
— valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour son nouveau montant de 99 euros,
— condamner Monsieur Y au paiement des frais d’huissier afférents au litige,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’AFFILIATION DE MONSIEUR Y
Sur les modalités de détermination de la loi applicable et le caractère rétroactif de la décision modificative
Monsieur Y fait valoir que le 31 janvier 2014, le RSI lui a notifié, ainsi qu’au centre commun de sécurité sociale de Luxembourg qu’il relevait de la législation sociale luxembourgeoise,
cette affiliation étant devenue définitive au 1er avril 2014, conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009.
Il relève que le RSI Lorraine lui a notifié à 3 reprises sa radiation avec effet au 31 décembre 2011, par courriers des 15 mars 2012, 15 janvier 2014 et 31 janvier 2014 ; qu’en l’absence de recours de sa part, les décisions de radiation sont définitives et que dès lors, conformément aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des décisions modificatives, le RSI Lorraine n’est pas fondé à modifier rétroactivement son statut, alors que sa situation professionnelle est restée inchangée entre le 1er janvier 2012 et le 27 avril 2017, date de son déménagement au Luxembourg et qu’il a régulièrement payé les cotisations auprès du centre commun de sécurité sociale du Luxembourg depuis le 1er janvier 2012. Il ajoute que la décision modificative du RSI Lorraine a été rendue suite à un contrôle URSSAF de l’EURL L’ESCALIER, sans rapport avec sa situation à l’égard du RSI Lorraine et alors que le RSI Lorraine n’ignorait pas qu’il n’avait pas cessé son activité au sein de l’EURL L’ESCALIER.
L’URSSAF n’a pas pris position sur ce point.
**********************
Le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, définit les règles de conflit de lois, neutralisant l’application territoriale des régimes nationaux et garantissant le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale consacré par l’article 11 dudit règlement.
L’article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit la règle de conflit de lois applicable pour la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux Etats membres.
Le règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixe les modalités d’application du règlement n° 883/2004.
L’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009 prévoit la procédure à suivre afin de déterminer, en application de l’article 13 du règlement de base, la législation applicable :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.
5. L’institution compétente de l’État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence dès qu’elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée ».
La Cour de Justice de l’Union européenne rappelle que les règles de conflit prévues par le règlement de base s’imposent de manière impérative aux Etats membres.
Il est constant que l’institution désignée a toujours la possibilité de réviser une décision sur la législation applicable si elle juge ce réexamen justifié. Si les informations fournies lors du processus initial pour déterminer la législation applicable n’étaient pas intentionnellement erronées, les changements découlant du réexamen ne prendront effet qu’à compter de cette date.
La Cour de cassation rappelle pour sa part, que le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application : seule une décision d’affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l’affiliation d’une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— par courrier du 15 mars 2012, le RSI Lorraine a informé Monsieur Y de ce qu’il avait été procédé à sa radiation en date du 31 décembre 2011, au motif de son activité salariée au Luxembourg depuis le 1er janvier 2012 ;
— le 9 octobre 2012, le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg a précisé au RSI Lorraine que Monsieur Y avait le statut d’indépendant au Luxembourg dans la société NLF INVEST SA, et l’a invité à procéder à la détermination de la législation applicable conformément à l’article 13 §2 du règlement 883/2004, lui transmettant la fiche adressée au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
— le 7 décembre 2012, le RSI Lorraine a adressé à Monsieur Y un questionnaire afin de déterminer la législation applicable ;
— le 22 mars 2013, le CLEISS a rappelé au RSI Lorraine que sa position initiale était que l’intéressé devait relever du régime français de protection sociale, alors qu’après les documents transmis par Monsieur Y, il penchait pour une application du régime luxembourgeois de protection sociale ;
— le 15 janvier 2014, le RSI Lorraine a informé Monsieur Y de sa radiation au 31 décembre 2014, compte tenu de son activité non salariée en France et de son activité salariée au Luxembourg.
— le 31 janvier 2014, le RSI Lorraine a informé Monsieur Y, ainsi que le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg et le CLEISS, de l’application de la législation sociale du Luxembourg, pays d’exercice de son activité substantielle, relevant que Monsieur Y exerçait
deux activités non salariées dans deux Etats membres de l’Union européenne ;
— le 26 mars 2014, le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg a certifié de l’affiliation de Monsieur Y en qualité d’artisan-commerçant, à compter du 5 janvier 2012,
— le 6 mai 2014, l’URSSAF de Lorraine a adressé à l’EURL L’ESCALIER, une lettre d’observations suite au contrôle effectué portant sur la période 2011 et 2012, relevant l’absence de justification du statut social de l’animateur de soirée intervenu pour le compte de la société NLF INVEST SA et faisant état d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale;
— le 13 juin 2014, l’URSSAF de Lorraine a accusé réception à l’EURL L’ESCALIER de sa correspondance en réponse à la lettre d’observations et évoque « une information nouvelle » lui faisant part d’une activité de travailleur indépendant au Luxembourg ;
— le 18 juillet 2014, l’URSSAF de Lorraine a informé EURL L’ESCALIER de l’abandon de la régularisation chiffrée, s’interrogeant sur le revenu déclaré en 2012 qui proviendrait uniquement de l’activité en France de Monsieur Y et justifierait le maintien de son affiliation en France ;
— suite aux informations transmises par l’URSSAF de Lorraine, le 23 juillet 2014, le RSI Lorraine a informé Monsieur Y qu’il procédait à l’annulation de sa radiation et au maintien de son affiliation auprès du RSI ;
— le 24 juillet 2014, le centre commun de sécurité sociale de Luxembourg a informé Monsieur Z Y de sa désaffiliation en tant que travailleur indépendant à compter du 5 janvier 2012 et du remboursement ultérieur des cotisations versées sur la période ;
— le 28 juillet 2014, le RSI Lorraine a avisé Monsieur Y qu’il avait fait l’objet d’une radiation à tort, compte tenu d’une analyse erronée de cessation d’activité.
— le 28 juillet 2014, le RSI Lorraine a adressé à Monsieur Y des appels de cotisations 2012, 2013 et 2014 ;
— le 15 août 2014, Monsieur Y a réclamé à l’URSSAF de Lorraine les raisons de son annulation de radiation auprès du RSI ;
— le 1er septembre 2014, l’URSSAF de Lorraine a informé Monsieur Y de la transmission de son dernier courrier au RSI ;
— le 9 septembre 2014, le RSI a précisé que sa décision du 23 juillet 2014 faisait suite à la réception de nouveaux éléments portés à sa connaissance par l’URSSAF de Lorraine, rappelant la possibilité de contester la décision en saisissant la commission de recours amiable.
Il en ressort que, suite aux informations transmises par l’URSSAF de Lorraine concernant l’activité réelle de Monsieur Y en France, le RSI a estimé devoir réexaminer l’affiliation de Monsieur Y et a informé Monsieur Y de l’annulation de sa radiation le 23 juillet 2014, le centre commun de sécurité sociale de Luxembourg informant Monsieur Y le 24 juillet 2014 de sa désaffiliation en tant que travailleur indépendant à compter du 5 janvier 2012 et du remboursement des cotisations versées à ce titre. Compte tenu de ces éléments, rien ne s’oppose à ce que la décision d’annulation de la radiation du 23 juillet 2014 présente un caractère rétroactif.
Sur la législation applicable
Monsieur Y soutient que le centre d’intérêt de ses activités est situé au Luxembourg, à hauteur de 75 % de son activité, son contrat de travail avec la société NLF INVEST SA prévoyant
une durée hebdomadaire de travail d’au moins 40 heures, dans les locaux que la société loue au Luxembourg. Il prétend que l’analyse de sa situation se fonde sur une appréciation erronée du contrôleur URSSAF quant à la provenance de ses revenus.
L’URSSAF de Lorraine fait valoir que les articles 13 du règlement CE n° 883/2004 et 14 du règlement CE n° 987/2009 déterminent la législation applicable aux personnes exerçant une activité non salariée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne et qu’en application des articles L 311-3 11°, L 613-1 et suivants et D 632-1 du Code de la sécurité sociale, un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée est obligatoirement affilié au RSI.
Elle expose avoir procéder à une analyse de la situation de Monsieur Y, dont il ressort que la société NLF INVEST SA ne déclare pas de personnel salarié, ce qui est conforté par le courrier du centre commun de sécurité sociale du Luxembourg du 20 avril 2015, aux termes duquel Monsieur Y a le statut de travailleur indépendant, son revenu professionnel déclaré au titre de l’année 2012 à hauteur de 32 576,25 euros provenant de son activité de disc-jockey en France.
Elle souligne que Monsieur Y n’apporte pas de justificatifs de l’activité de la SA NLF INVEST, alors que le contrôle opéré fait état de facturations de la SA NLF INVEST à l’EURL L’ESCALIER pour un montant conséquent de 45 900 euros en 2012.
*********************
L’article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que « La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,ou
b) à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ».
L’article 14 du règlement (CE) n° 987/2009 dispose que :
« 6. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une personne qui « exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres » désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu’en soit la nature, dans deux États membres ou plus.
8. Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.
Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:
a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération; et
b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Y cumule l’exercice d’une activité non salariée au Luxembourg, en qualité de directeur commercial de la SA NFL INVEST à RODANGE avec une activité non salariée en France, en qualité de gérant de l’EURL L’ESCALIER à X.
La question de son affiliation au régime de protection sociale français ou luxembourgeois se pose sur la période du 1er janvier 2012 (date du début de son activité professionnelle au Luxembourg) au 27 avril 2017 (date de son déménagement au Luxembourg et de son affiliation au centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg), impliquant de déterminer l’exercice de son activité substantielle sur la période concernée.
Le contrat de travail liant Monsieur Y et la SA NFL INVEST prenant effet au 1er janvier 2012 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 40 heures (article 5 du CDI). Les bulletins de paie produits aux débats de janvier 2012 à décembre 2017 font état de 40 à 46 heures travaillées par semaine. Cependant, l’attestation établie le 1er décembre 2019 par l’administrateur de la société NLF INVEST (pièce n°46 de l’appelant) confirmant que Monsieur Y preste 40 heures par semaine conformément à son contrat de travail se révèle inopérante, alors qu’il résulte de l’extrait du RCS du Luxembourg du 28 décembre 2011 (pièce n° 3 de l’appelant) que l’administrateur unique de la société est Monsieur Y lui-même.
Si Monsieur Y évoque les horaires d’ouverture au public de l’EURL L’ESCALIER et une présence de l’ordre de 8 heures par semaine maximum dans le cadre des prestations musicales de disc-jockey facturées par la société NFL INVEST à l’EURL L’ESCALIER, voire de 4 heures par semaine depuis 2016, il n’en justifie pas aux débats.
Les éléments du débat ne permettent ainsi pas de déterminer le temps de travail exercé pour chacune des activités non salariées réalisées en France et au Luxembourg.
Aux termes de son contrat de travail avec la société NFL INVEST, était convenue une rémunération mensuelle nette de 2 500 euros (article 6 du CDI). Les bulletins de paie produits aux débats mentionnent une rémunération nette d’impôts de 2 952 euros en 2012, de 2 973 euros en 2013, de 3 012 euros en 2014, de 2 463 euros en 2015, de 3 012 euros en 2016 et 2 900 euros en 2017
S’il est produit une attestation comptable du 13 octobre 2015, selon laquelle Monsieur Y est gérant bénévole de la société L’ESCALIER depuis le 1er janvier 2012, il apparaît que suite au contrôle pratiqué courant 2014 sur la période d’activité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 de l’EURL L’ESCALIER, l’URSSAF de Lorraine a constaté l’enregistrement de règlements au profit de la société NLF INVEST à hauteur de 45 900 euros pour l’année 2012, correspondant à l’animation de soirées par disc-jocke
Dans son courrier du 18 juillet 2014, l’URSSAF relève ainsi que « selon les éléments en ma possession, il semblerait que le revenu déclaré en 2012 au centre commun du Luxembourg provienne uniquement de votre activité en France » et dans son courrier du 20 avril 2015, le centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg confirme avoir signalé à l’URSSAF le 18 juin 2014 que le revenu professionnel de 32 576,25 euros de l’année 2012 déclaré par Monsieur Y provenait de son activité en tant que disc-jockey en France.
Si Monsieur Y prétend que la société NLF INVEST effectuait des prestations d’animation pour d’autres clients situés au Luxembourg ou en Belgique et pour lesquels il intervenait également, il n’en justifie pas aux débats. Il reconnaît d’ailleurs, que le montant des prestations réalisées par la société NLF INVEST SA au profit de l’EURL L’ESCALIER s’élevait à 45 900 euros en 2012 et 32 600 euros en 2013.
Les relevés bancaires 2012 produits aux débats ne permettent pas de déterminer le montant des
revenus de l’activité non salariée exercée au Luxembourg et ceux de l’activité non salariée exercée en France.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments produits aux débats que l’activité substantielle de Monsieur Y est l’activité exercée au Luxembourg et que dès lors, il devait être affilié au centre commun de sécurité sociale du Luxembourg dès le 1er janvier 2012.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
SUR LES CONTRAINTES EMISES PAR LE RSI LORRAINE
Monsieur Y ne formule aucune contestation relative au montant des cotisations et contributions sociales réclamées par le RSI.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a constaté que les contraintes des 17 mai 2016 et 17 octobre 2016 étaient devenues sans objet et qui a validé la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 99 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Partie succombante, Monsieur Y sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs, dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 octobre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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