Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2019, n° 16/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche, 21 janvier 2016, N° 2014J00178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/01306
N° Portalis DBVX – V – B7A – KFWP
Décision du tribunal de commerce de Villefranche- Tarare
Au fond du 21 janvier 2016
RG : 2014J00178
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)
[…]
[…]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 octobre 2019
Date de mise à disposition : 14 novembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 13 juin 2019, rectifié par arrêt du 10 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a rendu la décision suivante :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— rejette les exceptions soulevées par Y X de non clôture du compte courant et de nullité de l’engagement de caution du 15 septembre 2009 ;
— dit que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est déchue des intérêts conventionnels échus, en vertu de la convention d’ouverture du compte courant et du contrat de prêt, depuis le 1er avril 2007 en ce qui concerne le compte courant et depuis le 1er mars 2010 en ce qui concerne le prêt ;
— avant dire droit sur l’action en paiement de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes relative au solde débiteur du compte courant, l’invite à produire avant le 12 septembre 2019 un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels ;
— dit qu’elle devra, pour recalculer sa créance envers Y X, au titre du solde débiteur du compte courant, imputer prioritairement les paiements effectués par la société X menuiserie au règlement du principal de la dette ;
— condamne Y X à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 722 euros au titre du solde du prêt, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014 ;
Y ajoutant,
— déboute Y X de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de la somme de 11 313 euros à titre de dommages-intérêts ;
— réserve la demande de délais de paiement dans l’attente de la production de son décompte par la banque ;
— renvoie la cause et les parties à l’audience du 09 octobre 2019 ;
— réserve les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cet arrêt, la banque a produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels, arrêté au 10 avril 2014, qui présente un solde créditeur de 8 035,77 euros.
Compte tenu de ce décompte, M. X sollicite le rejet de la demande en paiement, en soutenant qu’il n’est redevable d’aucune somme en sa qualité de caution.
MOTIFS DE LA DECISION
La société X a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 9 avril 2014.
Il ressort du décompte produit par la banque, qu’à cette date, le solde du compte courant de la société était créditeur à hauteur de 8 035,77 euros.
Il convient en conséquence de débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 21 880,73 euros, au titre du solde du compte courant, formée à l’encontre de M. X en sa qualité de caution.
L’arrêt du 13 juin 2019, rectifié par arrêt du 10 octobre 2019, avait condamné M. X à payer à la banque la somme de 5 722 euros au titre du solde du prêt et avait réservé la demande de délais de paiement présentée par ce dernier.
M. X ayant d’ores et déjà bénéficié de délais de fait eu égard à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu de lui en accorder de supplémentaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande en paiement de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde du compte courant ;
Rejette la demande en délais de paiement présentée par M. X ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cumin, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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