Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 oct. 2019, n° 16/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05528 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juin 2016, N° 2014J00316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/05528
N° Portalis DBVX – V – B7A – KPJZ
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 13 juin 2016
RG : 2014J00316
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2019
APPELANTE :
SAS HISTOIRE D’ADRESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque : 1106) avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Mathieu LANDROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque : 1547) avocat postulant
et pour avocat plaidant Maître Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2019
Date de mise à disposition : 24 octobre 2019
Audience tenue par X Y, magistrat faisant fonction de président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— X Y, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés Infolegale et Histoire d’adresses (venant aux droits de la société Kairos) sont des sociétés productrices d’informations sur les entreprises ; elles procèdent à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations relatives à la vie juridique des entreprises, extraites notamment des journaux d’annonces légales.
En 2010, les deux sociétés se sont rapprochées en vue de mutualiser une partie de leurs productions pour obtenir une base de données commune et un contrat de coproduction a été signé entre elles le 3 août 2010, pour une durée de trois ans renouvelables, avec faculté de résiliation par chacune d’entre elles par lettre recommandée au moins 6 mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours ou en cas de défaut par une partie d’exécution conforme pendant une période de 3 jours, à compter du 11e jour ouvré suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2013, la société Histoire d’adresses a mis en demeure la société Infolegale de s’expliquer sur les délais anormalement longs de livraison des données et les raisons d’un fractionnement dans la saisie des informations en lui enjoignant de respecter ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre suivant, la société Histoire d’adresses a mis en demeure une seconde fois sa cocontractante, l’accusant de dénaturer la qualité de la base de données, de déroger aux règles de l’art en ne collectant pas l’ensemble des annonces légales publiées de manière cohérente et dans un délai raisonnable, de nuire à ses intérêts commerciaux reposant sur la fourniture d’informations de première fraîcheur et de contrevenir à l’esprit initial de leur accord.
Elle a ensuite saisi, par acte d’huissier du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Infolegale.
Par jugement rendu le 13 juin 2016, le tribunal a débouté la société Histoire d’adresses de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise, rejetant les demandes reconventionnelles d’indemnisation et d’astreinte de la société Infolegale, sa demande en résiliation du contrat de coproduction aux torts de la société Histoire d’adresses et sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamnant la société Histoire d’adresses aux dépens et au paiement d’une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 13 juillet 2016 la société Histoire d’adresses a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2018 par la société Histoire d’adresses qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Infolégale de ses demandes et à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et demande à la cour de :
— dire et juger que la société Infolegale a manqué à ses obligations contractuelles,
— à titre principal : ordonner la résiliation du contrat de coproduction aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner la société Infolegale à lui payer les sommes de :
— 90 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
— 241 073,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice arrêté au 30 octobre 2015,
— débouter la société Infolegale de son appel incident,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise de façon à déterminer si la société Infolegale a manqué à ses obligations contractuelles,
— à titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
— en tout état de cause : condamner la société Infolegale aux dépens et au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2018 par la société Infolegale qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Histoire d’adresses de l’ensemble de ses demandes et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :
— condamner la société Histoire d’adresses à livrer chaque lundi à 8 h 00 tous les enrichissements dont elle dispose sur les données fournies par Infolegale (numéro SIREN, code NAF, numéro de téléphone et adresse mail), sous astreinte de 100 euros par donnée non transmise et par jour de retard jusqu’au terme de la période contractuelle,
— condamner la société Histoire d’adresses à verser à la société Infolegale la somme de 562 500 euros en réparation du préjudice résultant de la non fourniture des enrichissements de la base de données commune du début de la relation contractuelle jusqu’au 30 mars 2018,
— condamner la société Histoire d’adresses à verser à la société Infolegale la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la présente procédure abusivement engagée,
Subsidiairement au cas où la cour prononcerait la résiliation du contrat de coproduction :
— juger irrecevable et mal fondée la demande de résiliation anticipée du contrat aux risques et péril de la société Histoire d’adresses,
— prononcer la résiliation du contrat à la date d’intervention de l’arrêt de la cour,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Histoire d’adresses au titre de ses manquements contractuels,
— condamner la société Histoire d’adresses à verser à la société Infolegale une somme de 90 000 euros en application de l’article 10.1 alinéa 2 du contrat de coproduction, ainsi qu’aux demandes principales arrêtées à la date d’intervention de l’arrêt de la cour,
En tout état de cause :
— condamner la société Histoire d’adresses aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 juin 2018.
MOTIFS ET DECISION
Le contrat de coproduction d’une base de données signé entre les parties le 3 août 2010 prévoit en son article 4 « modalités de production », que :
« 4.1 les parties ont convenu comme suit les opérations de production et de traitement des Données aux fins d’obtenir la Base commune :
4.2 Infolegale collecte, dématérialise et saisit les Annonces légales, ce qui comprend :
- la conclusion des abonnements auprès des journaux habilités à publier des annonces légales,
- l’analyse des Données contenues dans ses annonces légales,
- le scan et l’OCR des annonces légales,
- la saisie des Données,
- l’indexation des Données,
- l’enrichissement complémentaire à valeur ajoutée (code événement…),
- un contrôle qualité.
Les données saisies par Infolegale sont alors transmises à Kairos (devenue Histoire d’adresses) pour ses propres besoins, sous la forme d’un fichier XML dont le dessin d’enregistrement aura préalablement été accepté par Kairos.
En parallèle, Infolegale transmet à Kairos la totalité des pages scannées et des OCR utilisés pour la saisie et l’indexation des données.
Kairos valide et enrichit les données, ce qui comprend :
- un second contrôle qualité des données saisies par rapport aux JAL d’origine,
- l’alerte et la livraison d’une information corrigée à Infolegale,
- l’enrichissement des données (ex : Siren, Naf, téléphone des entreprises…).
Les données validées et enrichies par Kairos sont alors transmises à Infolegale pour ses besoins propres sous la forme d’un fichier XML dont le dessin aura préalablement été accepté par Infolegale.
La somme des données contenues dans le fichier XML restituée par Kairos à Infolegale constitue la base commune coproduite telle que définie à l’article 1.
4.3 les données sont considérées comme finalisées et intégrées dans la base au terme de l’exécution de ses prestations.
4.4 les prestations de saisie et de vérification sont effectuées par les parties respectivement dans leurs locaux. Le résultat de la saisie sera transmis par infolegale à Kairos sous forme de fichiers électroniques via une connexion sécurisée de type FTP, aux fins de permettre à Kairos l’exécution de la validation. Aux termes de la validation, la base est dupliquée et retournée à Infolegale par le même moyen.
4.5 la base est actualisée par les parties, qui reproduisent les mêmes opérations, en fonction de la périodicité des JAL (journaux d’annonces légales) d’origine. Les parties conviennent que la base doit être en permanence à jour, impératif conditionnant le succès de leur partenariat. »
L’article 8 du contrat intitulé « comité de pilotage » prévoit par ailleurs que les parties institueront entre elles une instance de pilotage appelée comité de pilotage qui se réunit une fois par trimestre et a pour rôle de contrôler la bonne exécution du contrat, la régularité des actualisations de la base commune, la gestion des risques, l’arbitrage des difficultés techniques et/ou organisationnelles qui pourraient survenir, et les éventuelles évolutions de leur partenariat.
L’article 10 intitulé « résiliation » instaure une clause de résiliation de plein droit dans l’hypothèse où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations pendant une durée supérieure à trois jours ouvrables en ne s’exécutant toujours pas à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement ou la mauvaise exécution en cause par une partie, le contrat étant prévu comme résilié de plein droit à compter du 11e jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse, moyennant le versement d’une indemnité d’au moins 90'000 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts supplémentaires.
L’article 11 intitulé « responsabilité » prévoit encore que chaque partie apporte à l’exécution de ses prestations un soin et une qualité conformes à l’état de l’art, dans le cadre d’une obligation de moyens.
L’état de l’art du marché de l’information légale sur les entreprises, applicable aux obligations des parties tant à l’époque de la signature entre elles du contrat de coproduction d’une base de données que postérieurement au fil de son exécution, s’entend nécessairement par référence aux bonnes pratiques en vigueur au jour de l’exécution de leurs obligations respectives.
Il n’est pas contestable que le marché de l’information légale sur les entreprises repose sur plusieurs caractéristiques au premier rang desquelles figurent nécessairement la fraîcheur, l’exhaustivité et la fiabilité de l’information que les fournisseurs sont en capacité de délivrer à leurs clients utilisateurs.
La référence à l’état de l’art telle que prévue au contrat de coproduction d’une base de données signé entre les parties, implique donc que l’exécution de ses obligations par chacune d’entre elles permette à l’autre d’être un acteur compétitif sur le marché de l’information légale, la conclusion du contrat de
coproduction exposant d’ailleurs en préambule, la motivation initiale et essentielle des parties tenant, afin d’améliorer leur compétitivité en diminuant leurs coûts de fonctionnement, dans la mutualisation d’une partie de leurs productions à l’effet d’obtenir une base de données commune qualifiée.
La société Histoire d’adresses demande à titre principal, aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 alinéa 2, que soit ordonnée la résiliation du contrat de coproduction conclu entre les parties le 3 août 2010, sans former, comme le soutient à tort l’intimée, aucune demande tendant à voir constater par le juge, la résiliation anticipée du contrat, opérée à ses risques et périls.
Il incombe dès lors à la société Histoire d’adresses d’apporter la démonstration des manquements contractuels graves et répétés qu’elle impute à la société Infolegale à compter de l’année 2013, pour justifier le bien fondé de sa demande en résiliation judiciaire du contrat.
Les mails échangés entre les parties et leurs clients et l’attestation du directeur de la société Solvabilité entreprise permettent à la cour de constater qu’à partir du mois de mai 2013, les clients Gan, Generali, SFR, Les Echos, et Solvabilité entreprise, se sont plaints auprès de la société Histoire d’adresses de la faible performance de ses prestations au titre des délais de livraison considérés comme trop importants par rapport aux publications légales, situation motivant la rupture des relations contractuelles.
Le contrat de coproduction conclu pour trois années à compter du 3 août 2010 s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction à compter du 3 août 2013, sans qu’aucune des parties n’ait alors réclamé la mise en place et réunion du comité de pilotage prévu au contrat.
Ce n’est que peu de temps après ce renouvellement que la société Histoire d’adresses a formulé des reproches à sa partenaire commerciale, d’abord au titre de la dégradation de la fraîcheur de ses livraisons par mail du 3 octobre 2013, à laquelle la société Infolegale a opposé l’absence de tout délai contractuel et l’existence de ses meilleurs efforts pour parvenir à réduire le temps de saisie, puis par mail du 15 octobre 2013, en présentant à celle-ci une contre proposition à la proposition de renégociation du contrat incluant la mise en place de pénalités systématiques mensuelles en cas de retard et une diminution du prix.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2013, la société Histoire d’adresses a formulé son intention de poursuivre les relations contractuelles avec la société Infolegale, mettant toutefois en demeure cette dernière dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat des parties et par une 'seconde et dernière mise en demeure', rédigée sur 16 pages et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2013, elle a offert une ultime chance à sa cocontractante pour sauver leur collaboration, sans pour autant mettre en oeuvre ensuite la clause résolutoire prévue au contrat puisqu’elle a saisi le juge d’une demande tendant à la résiliation de celui-ci.
L’ensemble des griefs que la société Histoire d’adresses énonce à l’encontre de la société Infolegale se rapporte à des retards de livraison de l’information faisant le mécontentement des clients, nés du fractionnement des données, du double traitement réservé aux données selon leur nature (procédures collectives privilégiées aux autres informations) ou du recours caché à la sous-traitance.
Si le mécontentement de certains clients est établi par la production des attestations susvisées, rédigées conformément aux dispositions des articles 202 et suivants du code civil, les documents produits au dossier consistant dans des tableaux établis par la société Histoire d’adresses elle-même, ne suffisent pas à faire la preuve de l’importance des retards ou dysfonctionnements allégués, imputables à la société Infolegale et susceptibles de caractériser les manquements graves et répétés justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.
Il convient dès lors de débouter la société Histoire d’adresses de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de coproduction conclu le 3 août 2010 et à condamner la société Infolegale à lui payer une indemnité de résiliation et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, aucune expertise qui n’a pas pour objet de pallier sa carence dans la démonstration de la preuve n’ayant lieu d’être ordonnée en l’espèce ; la décision critiquée mérite donc d’être confirmée de ces chefs.
La cour constate par ailleurs, ainsi que le soutient la société Histoire d’adresses qui n’est pas sérieusement démentie en la matière et comme l’a justement retenu le premier juge, qu’aucun élément du dossier ne démontre que les obligations mises à la charge de la société Histoire d’adresses s’agissant de la transmission en retour des enrichissements des données transmises par la société Infolegale aux termes du contrat de coproduction, ont été accomplies par l’intéressée ou réclamées par sa partenaire commerciale.
La mise en place d’une telle obligation, de façon soudaine, alors même que le contrat a été renouvelé entre les parties par tacite reconduction sans que la société Infolegale n’exige la moindre transmission en la matière, serait contraire à la volonté exprimée ainsi par les parties de finalement ne pas recourir à la transmission des enrichissements telle que prévue au contrat, la demande présentée de ce chef par l’intimée ne consistant manifestement qu’en une réponse injustifiée à la demande judiciaire en résiliation du contrat présentée par sa cocontractante.
Le tribunal a donc justement rejeté la demande présentée de ce chef et celle tendant au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice soi-disant subi en la matière par la société Infolegale et le jugement doit encore être confirmé de ce chef.
Aucun abus de procédure n’est caractérisé en l’espèce à l’encontre de la société Histoire d’adresses et la demande en dommages-intérêts présentée par la société Infolegale ne peut qu’être rejetée comme l’a justement considéré le tribunal.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l’allocation d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Histoire d’adresses aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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