Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 31 janv. 2019, n° 17/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 janvier 2017, N° 2016J12 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/01118
N° Portalis DBVX – V – B7B – K3DI
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 02 janvier 2017
RG : 2016J12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 31 Janvier 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL SOCIÉTÉ DES AUTOCOLLANTS (SDAC)
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Mme D-E F épouse X, ès qualités de liquidateur amiable de la Société des Autocollants (SDAC)
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2018
Date de mise à disposition : 31 janvier 2019
Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Label pack a pour objet la fabrication, la vente et l’import-export de tous autocollants sur tous supports.
La société des Autocollants (SDAC) est spécialisée dans la conception et la fabrication d’étiquettes adhésives.
Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, la SDAC sous traitant à la société Label pack diverses commandes d’étiquettes.
Le 3 février 2015, la société SDAC a reçu commande de 1147 000 étiquettes de la société Beiersdorf propriétaire de la marque nivea sur lesquelles devaient figurer le nom de certains joueurs du PSG associé à leur numéro de maillot pour un montant HT de 32 535 euros.
La SDAC a confié la réalisation de ces étiquettes pour un montant de 22 021,60 euros HT à la société Label pack qui devait les livrer à la société Groupe La Risloise à Bernay dans l’Eure pour l’étiquetage.
Les étiquettes ont été livrées le 27 février 2015 et réceptionnées sans réserve.
Par mail du 3 avril 2015, la société Groupe Beiersdorf a informé la SDAC de ce que des bulles apparaissaient sur les étiquettes avant d’être posées puis par mail du 5 avril 2015 a fait état de gros soucis de qualité avec les douches édition limitée PSG.
Une réunion a été organisée au sein de la société Groupe La Risloise avec la SDAC, la société Label pack, le groupe Beiersdorf et la société Rheno plastique, fournisseur de la matière.
Le 14 avril 2015, la société Rheno plastique a établi un rapport d’analyse.
Par courrier du 20 avril 2015, la société Groupe Beiersdorf a rejeté le paiement de la facture de la SDAC et le 25 avril 2015, la SDAC a informé la société Label pack qu’elle ne réglerait pas la facture et déclarait le sinistre à son assureur.
La SDAC a fait établir un constat d’huissier le 21 août 2015.
La société Label pack a en définitive assigné la SDAC en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon lequel, par jugement du 2 janvier 2017, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SDAC la somme de 10 698,40 euros et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Label park a interjeté appel de cette décision le 10 février 2017.
Elle a appelé en intervention forcée Mme X en qualité de liquidateur amiable de la SDAC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2017, la société Label pack demande à la cour la réformation de la décision et la condamnation in solidum de Mme X ès qualités et de la SDAC à lui payer la somme de :
— 26 425,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015
— 223,52 euros par mois de retard à compter du 30 avril 2015 au titre des pénalités contractuelles
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la créance de la SDAC ne peut être supérieure à la somme de 10 698,40 euros HT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2017, Mme X ès qualités demande à la cour de prononcer la jonction de la procédure et de confirmer le jugement qui a condamné la société Label pack à lui payer la somme de 10 698,40 euros HT, outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2017 ;
Sur ce :
Attendu que la société Label pack soutient que la marchandise livrée était conforme aux prévisions contractuelles et a été réceptionnée sans réserve ;
que la SDAC doit payer la facture augmentée des pénalités contractuelles et de dommages et intérêts eu égard à sa déloyauté ;
que la SDAC sera déboutée de sa demande fondée sur les vices cachés faute d’en rapporter la preuve, le défaut allégué n’étant pas antérieur à la vente et la cause des désordres restant indéterminée ;
que ce défaut ne rend pas l’étiquette impropre à sa destination normale et qu’il n’était pas caché
qu’enfin, la SDAC ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
Attendu que la SDAC demande que la pièce adverse n° 15 soit écartée des débats, s’agissant d’un courrier entre avocats non officiel ;
qu’elle fonde sa demande sur les vices cachés, peu important que la cause du vice soit indéterminée, rapportant la preuve de son antériorité et de sa gravité rendant les étiquettes impropres à leur destination ;
que son préjudice est constitué des gains qu’elle devait obtenir dans le cadre de cette opération commerciale, ayant dû établir un avoir équivalent au montant de sa facture au bénéfice de la société Groupe Beiersdorf ;
Attendu que le 11 août 2017, la société Label pack a assigné en intervention forcée Mme X ès qualités de liquidateur amiable de la SDAC dans la présente procédure ;
qu’il n’y a donc lieu à aucune jonction ;
Attendu que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de rejet des débats de la pièce adverse n° 15 non reprise dans le dispositif des conclusions de la SDAC ;
Sur les vices cachés :
Attendu que la SDAC s’oppose au paiement des factures adressées par la société Label pack sur le seul fondement que les étiquettes livrées étaient affectées d’un vice caché ;
Attendu qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Label pack a livré les étiquettes sous forme de rouleaux à la société la Risloise en charge de les poser sur les flacons le 27 février 2015 ;
Attendu que par mail du 3 avril 2015 entre un dénommé B C et une prénommée Z, il est indiqué que les étiquettes ont beaucoup de bulles qui disparaissent lors de la pose puis réapparaissent ;
que ce mail est transféré par Mme X à A (société Label pack) avec ce commentaire : 'Voici une photo des étiquettes en stock chez Risloise, comme tu pourras le constater, elles ont déjà des bulles avant d’être posées …' ;
que la société Beiersdorf à Mme X (SDAC) dans un mail du 3 juin 2015 indique qu’il ne sera pas fait de test de pose chez un autre sous-traitant car la mauvaise qualité des étiquettes ne peut être remise en cause puisque les rouleaux arrivaient déjà avec les bulles (souligné par la cour) ;
Attendu que par ailleurs, l’analyse faite par la société Rhenoplastiques, fabricante de la matière, en présence tant de la société SDAC que de la société Label pack conclut que, d’après leurs constatations, ils sont 'face à une accumulation de paramètres comme grosse tension mécanique dans
l’étiquette due aux aplats en sérigraphie, réaction chimique ou migration dans l’adhésif après transformation (forte odeur) avec baisse du pouvoir adhésif, flacon concave, surface apolaire légèrement structurée. La conséquence de tout cela est la présence de petits points dans l’adhésif et la présence de bulles d’air. Malheureusement, cela est inhérent à l’application en elle même pas à notre matière.' ;
que la société poursuit sur la nécessité de procéder à des essais de validation industrielle au préalable puisque les conditions d’application sont trop nombreuses et variables ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SDAC ne rapporte pas la preuve du caractère caché des vices affectant les étiquettes lors de la vente et de la réception de la marchandise ;
que la décision sera infirmée ;
que Mme X ès qualités sera condamnée à payer à la société Label pack la somme de 26 425,92 euros montant de la facture avec intérêts à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 223,52 euros au titre des pénalités contractuelles par mois de retard à compter du 30 avril 2015, les étiquettes ayant été livrées et acceptées sans réserve ;
Attendu que la société Label pack sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, son préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation des pénalités de retard, l’appelante ne justifiant d’aucun autre préjudice ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Label pack les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de Mme X ès qualités de liquidateur de la société des Autocollants,
Infirme la décision en sa totalité
et statuant à nouveau,
Condamne Mme X ès qualités de liquidateur de la société des Autocollants à payer à la société Label pack la somme de 26 425,92 euros montant de la facture avec intérêts à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 223,52 euros au titre des pénalités contractuelles par mois de retard à compter du 30 avril 2015,
Condamne Mme X ès qualités de liquidateur de la société des Autocollants à payer à la société Label pack la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X ès qualités de liquidateur de la société des Autocollants aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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