Confirmation 24 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/13301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13301 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 FEVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13301
Décision déférée à la Cour : Sentences des 11 février 2013 et 21 juin 2013 rendues à Paris par le tribunal arbitral composé de MM. Fernandez Rozas et Derains, arbitres, et de M. Ramirez Espana, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
(ESPAGNE)
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMENT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Juan Antonio CREMADES, avocat du barreau de PARIS, toque :R168
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société XXX DE CUBA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX – entre 76 y 78,
XXX
XXX
(CUBA)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulaau barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Elie KLEIMAN et de Me Julie SPINELLI, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : J 007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame X, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
XXX DE CUBA SA (Y) est une société anonyme de droit cubain créée par l’Etat cubain qui détient à Cuba le monopole des télécommunications nationales et internationales de téléphonie fixe et mobile. XXX (SOWCI) est une société anonyme espagnole qui exerce une activité d’opérateur privé de télécommunications.
Par plusieurs accords successifs dont le premier a été signé par les parties le 19 septembre 2001 et le dernier le 1er juillet 2008, outre des avenants et conventions supplétives, Y a cédé à SOWCI des capacités de communications téléphoniques directes avec Cuba pour leur commercialisation ultérieure sur le marché international. Le 19 mars 2009, Y, invoquant le défaut de règlement de factures a résilié l’accord d’opération du 1er juillet 2008.
Le 17 juin 2010, Y a engagé une procédure arbitrale sous l’égide de la Chambre de commerce internationale sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par ce contrat.
Par une sentence rendue à Paris le 11 février 2013, le tribunal arbitral composé de MM. Fernandez Rozas et Derains, arbitres, et de M. Ramirez Espana, président, a constaté que SOWCI n’avait pas honoré ses obligations de paiement et que la résiliation opérée par Y était donc régulière, a condamné SOWCI à payer l’arriéré, a rejeté la demande d’Y d’indemnisation du manque à gagner résultant du blocage des circuits et de la résiliation du contrat, s’est déclaré incompétent pour statuer sur certaines demandes reconventionnelles de SOWCI, a rejeté les autres, et enfin, a prononcé sur les dépens.
Par une sentence du 21 juin 2013, le tribunal arbitral a rejeté la demande de SOWCI de correction et d’interprétation de la sentence précédente.
Le 28 juin 2013, SOWCI a formé un recours contre les deux sentences. Par des conclusions notifiées le 8 décembre 2014, elle demande l’annulation de la première pour méconnaissance par les arbitres de leur compétence et violation du principe de la contradiction, et de la seconde par voie de conséquence. Elle sollicite la condamnation d’Y à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 16 décembre 2014, Y demande à la cour de rejeter le recours en annulation et de condamner SOWCI à lui payer 20.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 50.000 euros en application de l’article 700 du même code.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa compétence (article 1520 1° du code de procédure civile) :
SOWCI soutient, en premier lieu, que le tribunal arbitral, en se retranchant derrière l’absence de l’Etat cubain à l’arbitrage, s’est à tort déclaré incompétent pour prendre en considération les pratiques cubaines du commerce international selon lesquelles les accords verbaux avec les autorités étatiques priment sur les contrats écrits qui ne sont que des habillages juridiques, en deuxième lieu, qu’il a également méconnu sa compétence en considérant que la clause compromissoire stipulée par l’accord du 1er juillet 2008 ne s’appliquait pas à des différends qui ne résultaient pas de l’application de cet accord mais de conventions verbales.
Considérant que l’accord du 1er juillet 2008, succédant à une série d’autres contrats conclus entre les parties depuis le 19 septembre 2001, prévoyait le paiement par SOWCI d’un prix par minute pour le trafic téléphonique international qu’elle faisait transiter par les réseaux d’Y à Cuba;
Considérant qu’Y se prévalant du défaut de paiement à leur échéance des factures de janvier, février et mars 2009, a prononcé la résiliation du contrat et engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 17 de l’accord du 1er juillet 2008, lequel prévoyait que la loi du contrat était la loi française et que 'tout désaccord ou réclamation découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci, sa résiliation, son invalidité ou des manquements à ses dispositions’ serait soumis à un arbitrage à Paris conformément au règlement de la Chambre de commerce international;
Considérant que SOWCI a soutenu dans son mémoire devant le tribunal arbitral que les relations entre les parties étaient régies par des accords verbaux qui, conformément aux usages cubains, primaient sur les conventions écrites, et que ces accords la faisaient bénéficier de délais de paiement de 45 à 60 jours, de sorte que les factures litigieuses n’étaient pas exigibles lorsqu’Y avait suspendu les circuits téléphoniques puis résilié le contrat; qu’elle en déduisait qu’Y devait l’indemniser des conséquences dommageables de cette résiliation irrégulière;
Considérant que SOWCI a, en outre, demandé l’intervention de l’Etat cubain à la procédure d’arbitrage en soutenant qu’il était le véritable demandeur à l’arbitrage, Y n’étant que son émanation;
Considérant que le 20 janvier 2011, la Cour internationale d’arbitrage de la C.C.I. a décidé que l’Etat cubain ne pouvait intervenir comme partie à l’arbitrage;
Considérant que SOWCI fait grief au tribunal arbitral de s’être déclaré incompétent pour apprécier les usages cubains, au motif que l’Etat cubain n’était pas partie à l’instance arbitrale, et pour indemniser les préjudices résultant d’un accord verbal, au motif que cet accord n’était pas compris dans le champ de la clause compromissoire;
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres;
Considérant, toutefois, qu’en l’espèce, si le tribunal arbitral emploie le terme d’incompétence pour rejeter les demandes reconventionnelles de SOWCI – dirigées contre Y et nullement contre l’Etat cubain – c’est, en réalité, après avoir examiné au fond l’hypothèse soutenue par SOWCI d’accords verbaux entre les parties portant sur les délais de paiement et avoir conclu que l’existence de tels accords n’était pas démontrée; que ces motifs, indépendamment de considérations superfétatoires sur l’absence à l’instance de l’Etat cubain ou sur la portée de la clause compromissoire, fondent la décision des arbitres et ne peuvent être discutés devant cette cour sans porter atteinte à la prohibition de la révision de la sentence par le juge de l’annulation;
Que le moyen, en ses deux branches, ne peut qu’être écarté;
Sur le second moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile):
SOWCI soutient que le tribunal arbitral, en déclarant qu’il ne pouvait se prononcer sur les 'pratiques cubaines’ au motif qu’il s’agissait d’actes de l’Etat cubain et que ce dernier n’était pas partie à l’arbitrage, a fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d’office et non discuté par les parties.
Considérant que contrairement à ce que prétend la recourante, les arbitres après avoir constaté que l’Etat cubain n’était pas partie à l’instance, n’en ont pas moins examiné l’hypothèse soumise par SOWCI de l’existence d’accords verbaux susceptibles de prévaloir sur la convention écrite, et ont rejeté les demandes reconventionnelles après avoir constaté l’absence de preuve des allégations de SOWCI; que le moyen n’est donc pas fondé;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours en annulation de la sentence principale doit être rejeté et qu’il en va de même de la sentence interprétative contre laquelle ne sont pas articulés de griefs distincts;
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
Considérant que le caractère abusif du recours n’étant pas démontré, la demande de ce chef sera rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que SOWCI, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation des sentences rendues entre les parties le 11 février et le 21 juin 2013.
Rejette toute autre demande.
Condamne XXX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne XXX à payer à XXX DE CUBA SA la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faux ·
- Huissier de justice ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Procès-verbal ·
- Incident ·
- Dire ·
- Clerc ·
- Pièces
- Fer ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Installation classée ·
- Autorisation ·
- Conseil municipal ·
- Métal
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Action publique ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Intérêt ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Pierre ·
- Modification ·
- Droit moral ·
- Rupture anticipee ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Permis de construire
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Manoeuvre ·
- Finances
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Offre ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fortune ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Déclaration d'impôt ·
- Redressement ·
- Fiscalité immobilière ·
- Contribuable ·
- Bois ·
- Service ·
- Avis
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Signature ·
- Stipulation ·
- Jugement
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Compromis de vente ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Formation continue ·
- Exécution déloyale ·
- Permis de conduire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Moratoire ·
- Comparution ·
- Recherche d'emploi ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Personnel ·
- Emploi ·
- Forum
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Facture ·
- Notification ·
- Acte ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.