Infirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 mai 2017, n° 14/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2014, N° 14/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/05/2017
ARRÊT N° 240
N°RG: 14/06537
DF/CD
Décision déférée du 04 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de A – 14/00016
M. X
G C
C/
H Y
J F épouse Y
I Z
K L épouse Z
SARL TEDDY IMMOBILIER
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur G C XXX
82000 A
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014165 du 18/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur H Y
XXX
82000 A
Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame J F épouse Y
XXX
82000 A
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame K L épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL TEDDY IMMOBILIER
XXX
82000 A
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
*******
M. H Y et Mme J F ont, par acte authentique du 7 mars 2013, acquis en indivision des époux Z, par l’entremise de la SARL TEDDY IMMOBILIER, agent immobilier, une maison d’habitation à A au prix de 129.000 € ;
L’acte de vente comportait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés due par les vendeurs et contenait leur déclaration selon laquelle aucune opération de construction n’avait eu lieu depuis 10 ans ;
L’immeuble avait été présenté à la vente par l’agence immobilière comme étant entièrement en bon état ;
Au mois de mars 2013, les acquéreurs ont signalé aux vendeurs avoir découvert des désordres non apparents lors de l’acquisition, notamment la présence d’une forte humidité dans les murs jusqu’au niveau de l’étage, une détérioration irrémédiable des planchers, des infiltrations en toiture ainsi que le fait que des travaux susceptibles d’engager la garantie décennale avaient été entrepris par les vendeurs qui en avaient confié l’exécution à M. G C ;
Les consorts Y F ont obtenu, par ordonnance de référé du 5 juin 2013, la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 21 octobre 2013 ;
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2013, les consorts Y F ont assigné les époux Z, M. G C et la SARL TEDDY IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de A aux fins de garantie et d’indemnisation sur le fondement des articles 1641, 1792 et suivants et 1382 du Code civil ;
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de A a, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, condamné in solidum les époux Z et M. G C à payer aux consorts Y F la somme de 11.179,36 € au titre des désordres affectant la couverture outre le différentiel selon le taux de TVA en vigueur à la date du paiement et la variation de cette somme en valeur hors-taxes en fonction de l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise à celle du paiement, a condamné M. G C à relever et garantir intégralement les époux Z de cette condamnation, au visa des articles L 241-1 et L 111-28 du code des assurances, a condamné M. G C à payer aux consorts Y F la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts au titre de son défaut d’assurance en responsabilité décennale, a condamné M. G C à payer aux époux Z la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts au titre de son défaut d’assurance en responsabilité décennale, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, a dit que les désordres d’humidité de l’immeuble constituent des vices cachés connus des vendeurs, au visa des articles 1382, 1147 et 1992 du Code civil, a dit que la SARL TEDDY IMMOBILIER a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts Y F et sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Z à raison des vices à type d’humidité, a dit que les époux Z et la SARL TEDDY IMMOBILIER sont tenus conjointement à indemnisation des consorts Y F à ce titre et que, dans les rapports entre coobligés, la SARL TEDDY IMMOBILIER garantira les époux Z à concurrence de moitié, avant dire droit sur les demandes découlant des vices cachés, a ordonné une expertise, a condamné in solidum, d’une part, les époux Z et M. G C, d’autre part, la SARL TEDDY IMMOBILIER, à verser aux consorts Y F la somme de 4.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, chacun des coobligés étant tenu à parts égales de cette condamnation dans leurs rapports entre eux, a condamné in solidum M. G C et la SARL TEDDY IMMOBILIER à verser aux époux Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, chacun des coobligés étant tenu à parts égales de cette condamnation dans leurs rapports entre eux, a condamné les époux Z, M. G C et la SARL TEDDY IMMOBILIER aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise à l’exclusion du procès-verbal de constat du 19 mai 2013, chacun des coobligés étant tenu à parts égales de cette condamnation dans leurs rapports entre eux.
Par déclaration du 3 décembre 2014, M. G C a relevé appel de ce jugement à l’encontre des autres parties ;
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’instance engagée devant la cour par M. G C à l’encontre de la SARL TEDDY IMMOBILIER ;
M. G C a déposé ses conclusions d’appelant le 3 mars 2015 ;
Les époux Z ont déposé des conclusions le 30 avril 2015 contenant appel incident en ce qui concerne les vices résultant de l’humidité et des conclusions rectificatives le 4 mai 2015 ;
Dans ses conclusions du 10 juin 2016, M. G C demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux Z tendant à le voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, en toute hypothèse, de réformer le jugement déféré, de débouter les consorts Y et les époux Z de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens ;
Dans leurs conclusions du 20 avril 2016, les époux Z demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1134 du Code civil et de l’article L241-1 du code des assurances, in limine litis, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’indemnisation du préjudice lié aux désordres à type d’infiltrations en toiture et concernant la réfection totale du plancher des combles, sans rapport avec la réfection de la toiture, de confirmer la décision déférée concernant les infiltrations en toiture si ces dernières sont retenues par la cour, à titre infiniment subsidiaire si l’irrecevabilité de la demande tendant à la réfection du plancher des combles n’était pas prononcée, de condamner M. G C à les relever et garantir de la totalité des sommes mises à leur charge à ce titre comme conséquence du travail qu’il a exécuté, et notamment celle de 15.209 €, de réformer, à titre incident, la décision déférée s’agissant des désordres à type d’humidité par remontées capillaires, à titre principal, de débouter les acquéreurs de leur demande de réfaction du prix formée au titre de l’action estimatoire, les désordres étant apparents au moment de la vente et aucun travail d’importance n’ayant été effectué par eux-mêmes avant la vente, à titre subsidiaire, si le caractère apparent du vice n’était pas retenu et que la cour évoque le montant des réparations, de dire que les travaux en lien avec l’humidité par remontées capillaires s’élèvent à 23.271,44 € TTC, de condamner la société TEDDY IMMOBILIER qui a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard conjointement et solidairement avec eux à indemniser les demandeurs pour les préjudices résultant de ces vices, de dire que l’agence immobilière et eux-mêmes sont tenus à parts égales de cette condamnation, s’agissant des préjudices annexes, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes présentées à ce titre comme non justifiées, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indemnisation du préjudice moral à 2.148,60 € et celle du préjudice de jouissance à 2.400 €, de condamner l’agence immobilière conjointement et solidairement avec eux à indemniser les demandeurs de ces préjudices de jouissance et accessoires résultant de ces vices à type d’humidité par remontées capillaires, de dire que l’agence immobilière et eux-mêmes sont tenus à parts égales de cette condamnation, de condamner M. G C à les garantir à hauteur au minimum de la moitié des sommes mises à leur charge au titre des préjudices de jouissance et accessoires ainsi que du préjudice moral, de condamner l’agence immobilière et M. G C à les garantir par parts égales entre eux de toute condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de les condamner solidairement à leur verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Dans ses conclusions du 29 juin 2015, contenant appel incident, la SARL TEDDY IMMOBILIER demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter les consorts Y de leurs demandes, de les condamner à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Dans leurs conclusions du 10 juin 2016, les consorts Y F demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du Code civil, subsidiairement, dans les rapports avec M. G C, au visa de l’article 1382 du Code civil et dans les rapports avec les époux Z au visa de l’article 1641 du Code civil, de dire que la toiture de l’immeuble est affectée de désordres de nature décennale, en conséquence de confirmer la décision déférée, de condamner solidairement les époux Z, d’une part, et M. G C, d’autre part, au paiement de la somme de 11.179,36 € avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du rapport jusqu’à la date effective du paiement des sommes dues, au visa des articles 565 et subsidiairement 564 du code de procédure civile, de condamner solidairement les époux Z, d’une part, et M. G C, d’autre part, au paiement de la somme de 15.209,07 €, correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état du plancher des combles détérioré du fait des infiltrations en toiture, subsidiairement, si la cour devait juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, de dire que les désordres résultent de non conformités aux règles de l’art et au DTU relevées par l’expert judiciaire constituant des fautes contractuelles concernant les obligations dont étaient tenus M. G C à l’égard de ses cocontractants et les époux Z au titre de l’obligation de résultat, de dire que ces fautes contractuelles sont constitutives de fautes quasi délictuelles dans leurs rapports avec les consorts Y F, de dire en toute hypothèse que les époux Z qui connaissaient l’état de la couverture de l’immeuble et les désordres dont elle était atteinte seront tenus de la réparation de ce désordre au titre de la garantie des vices cachés, de les condamner au paiement des sommes de 11.179,36 € avec indexation concernant les travaux de reprise de la couverture et de 15.209,07 € concernant les désordres consécutifs, au visa de l’article L241-1 et de l’article L.111-28 du code de la construction et de l’habitation, de dire que M. G C n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance décennale, de dire que les consorts Y F sont en conséquence privés d’assurance concernant un ouvrage important qui aurait dû les garantir jusqu’en 2019 et de confirmer l’indemnisation allouée en première instance en réparation du préjudice consécutif, au visa de l’article 1641 du Code civil, de dire que les époux Z connaissaient l’humidité affectant l’immeuble tant dans son ampleur que dans ses causes et ont entrepris des travaux pour cacher l’existence de ces désordres sans remédier à leur cause, de dire que les consorts Y F ne pouvaient connaître l’existence de ces désordres qui constituent pour eux des vices cachés, en conséquence de confirmer la décision entreprise ayant condamné les époux Z à la réparation du préjudice subi par les acquéreurs, de confirmer la désignation, avant dire droit, de l’expert aux fins de déterminer les préjudices subis par les acquéreurs, au visa de l’article 1382 du Code civil, de dire que l’agence immobilière a manqué à son devoir d’information à l’égard des acquéreurs concernant l’état de l’immeuble et a engagé sa responsabilité en décrivant le bien mis en vente comme une «construction en bon état» et «une opportunité à saisir» sans accomplir les démarches minimales d’investigations au regard des éléments pouvant l’interpeller en sa qualité de professionnel sur d’éventuels désordres de type humidité affectant cet immeuble considérant les taches présentes dans la salle de séjour et la situation géographique de l’immeuble, en conséquence de confirmer la décision déférée, de dire que la SARL TEDDY IMMOBILIER sera tenue solidairement avec les époux Z à la réparation du préjudice subi par les acquéreurs du fait des désordres de type humidité affectant l’immeuble et de confirmer en tant que de besoin la désignation de l’expert dont le rapport définitif a été déposé le 18 décembre 2015 afin de déterminer le préjudice, de condamner M. G C solidairement avec les époux Z au paiement d’une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne les travaux de couverture exécutés par M. G C :
Attendu que les époux Z demandent à la cour dans le dispositif de leurs écritures, in limine litis, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’indemnisation du préjudice lié aux désordres à type d’infiltrations en toiture et concernant la réfection totale du plancher des combles, sans rapport avec la réfection de la toiture ; qu’ils exposent à cet égard que cette demande tend à leur condamnation au paiement d’une somme de 15.209,07 € fixée par le second expert alors que l’expertise ordonnée par le jugement déféré ne concernait que l’humidité à type de remontées capillaires seules considérées comme étant un vice caché connu des vendeurs et non des désordres liés à des infiltrations en toiture concernant le plancher des combles consécutifs aux travaux exécutés par M. G C ;
Attendu que, pour sa part, M. G C demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux Z tendant à le voir condamner à les relever et garantir sur la demande en paiement de la somme de 15.209 € à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. B désigné par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de A étant saisi de cette demande ;
Attendu que la demande présentée par les consorts Y F de condamnation solidaire, d’une part, des époux Z, d’autre part, de M. G C, à l’indemnisation du préjudice correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état du plancher des combles détériorés du fait des infiltrations en toiture par l’allocation d’une somme de 15.209,07 € fixée par l’expert B en son rapport définitif du 18 décembre 2015, déposé devant le tribunal de grande instance de A en exécution du jugement déféré, s’analyse en une demande d’évocation partielle par la cour d’un point non jugé en première instance au sens de l’article 568 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande alors, au demeurant, que sont discutées par les parties les conditions dans lesquelles la mesure d’instruction ordonnée par le jugement déféré a été exécutée, notamment quant à son étendue et précisément en ce qui concerne les travaux exécutés par M. C à l’égard de qui le tribunal avait prononcé condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. D que l’expert a accédé au toit de l’immeuble le 3 septembre 2013 pour vérifier les travaux de couverture effectués par M. G C en 2009 ; que l’expert n’a alors pas constaté les infiltrations par toiture dont se plaignent les acquéreurs et a simplement estimé qu’elles «apparaissaient plausibles au vu des ouvrages annexes non ou mal exécutés et en infraction avec les règles de l’art régies par le DTU 40. 22. Ces défauts concernent :
— couloirs zinc anciens conservés avec absence de solin suspendu
— faîtage restauré, sans languettes
— le recouvrement des tuiles de 10 centimètres est dans la limite basse du site protégé, zone1 avec pente de 27 %
— les tuiles ne sont pas crochetées ;
Concernant la charpente :
— nivelage sur pannes sommairement exécuté sur les pannes
— portée de chevrons trop grande
— absence de nivelage sur sablière» ;
Que l’expert précise qu’à aucun moment il n’a constaté que le plafond plâtre de l’étage et le plancher du comble étaient totalement détériorés ou fortement attaqués par les insectes comme l’écrivait M. E dans le dire que lui a adressé le conseil des acquéreurs ;
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande des acquéreurs le 19 mars 2013 ne fait état d’aucune infiltration en toiture, l’huissier ayant relevé en ce qui concerne le grenier du deuxième étage : «je note que le plancher est en très mauvais état et que l’on voit le jour à travers en de nombreux endroits, il est également attaqué par la vrillette du bois», sans faire de remarque en ce qui concerne la couverture ni annexer à son procès-verbal des photographies de celle-ci ;
Attendu qu’en l’absence de désordres, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil ;
Attendu en conséquence que toutes les demandes présentées au titre de la responsabilité décennale sont dépourvues de fondement et que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à ce titre des époux Z et de M. G C au profit des consorts Y F au paiement des travaux de remise en état tel que définis par l’expert judiciaire, en ce qu’il a condamné M. G C à relever et garantir intégralement les époux Z de cette condamnation, et également en ce qu’il a condamné M. G C à payer aux consorts Y F et aux époux Z des dommages intérêts au titre de son défaut d’assurance en responsabilité décennale qui se révèle dès lors étranger au litige ;
Attendu que l’expert n’ayant mis en relation de causalité aucun dommage avec les fautes d’exécution et infractions au DTU 40. 22 qu’il a imputées à M. C la responsabilité pour faute de ce dernier ne peut être davantage recherchée ; Qu’aucun vice caché n’a été mis en évidence et qu’il ne peut être reproché aux époux Z aucun manquement à l’obligation de délivrance relativement à des infiltrations non constatées ;
Que, dès lors, toutes les demandes présentées par les consorts Y F en réparation de préjudices ayant pour origine les travaux exécutés par M. C à l’encontre de ce dernier et des époux Z doivent être rejetées ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a mis à la charge de M. C les sommes qu’il a fixées par application de l’article 700 du code de procédure civile et partie des dépens ;
En ce qui concerne les désordres à type d’humidité :
Attendu que l’expert a relevé que le rez-de-chaussée était constitué d’une cuisine et d’un séjour, de 3 chambres et d’une salle d’eau à l’étage ; que les murs mitoyens en briques foraines hourdées à l’argile étaient contre cloisonnés à rez-de-chaussée et enduits à l’étage ; que les plafonds étaient constitués à l’étage de lambris XXX et au rez-de-chaussée de lambris PVC fixés sur lattis en cuisine et lattis sur séjour ; que le mur de refend et le mur latéral gauche à rez-de-chaussée en briques foraines étaient doublés d’une contre-cloison en briques creuses dans le séjour et la cuisine et le mur latéral mitoyen revêtu de lambris PVC dans le couloir d’entrée ;
Attendu que l’expert a relevé que les désordres intérieurs sont essentiellement dus à la vétusté dans l’ambiance humide permanente entretenue par les murs, la mesure réalisée ayant révélé une humidité qui, de saturante près du sol et diminuant jusqu’au niveau de l’étage, provoque l’effritement de l’enduit des murs et cloisons ainsi que la moisissure des bois encastrés et non ventilés ; que l’expert indique que de tels désordres sont récurrents au rez-de-chaussée des bâtiments anciens dans le secteur de la vieille ville de A située au surplus en zone inondable ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et de la chronologie des faits la preuve suffisante, malgré les dénégations des vendeurs, que l’humidité est apparue dans son ampleur lors de la dépose des contre-cloisons, lambris et revêtements muraux dès le commencement des travaux de démolition entrepris par les acquéreurs en vue du réaménagement des locaux ;
Attendu que le tribunal a, pour retenir l’existence de vices cachés lors de la vente résultant de ces désordres à type d’humidité qui ne pouvait être révélée par la présence ponctuelle d’une tâche d’humidité sur les murs du séjour ni par l’état de la cave, à bon droit écarté la qualité d’archéologue de Mme F qui n’est pas de nature à assimiler cette dernière à un acquéreur non profane en matière de construction ; qu’il a également à bon droit retenu que la circonstance que les consorts Y F aient été accompagnés, au cours d’une visite en présence de l’agent immobilier, d’un architecte n’était pas en elle-même suffisante pour les alerter sur l’état réel de l’immeuble ; qu’en effet cette visite des lieux, qui a été effectuée à titre gracieux le 26 novembre 2012 avait pour seul objet l’émission par ce professionnel d’un avis sur la faisabilité de la création d’une baie au rez-de-chaussée et sur le montant de ces travaux, ainsi que cet architecte l’a précisé dans une attestation du 18 septembre 2014, mais non d’établir un diagnostic de l’état général de l’immeuble ; qu’enfin le classement de l’immeuble en zone inondable n’exonère pas le vendeur de l’immeuble de la garantie des vices cachés dont il est tenu ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1641 et 1643 du code civil applicables à la vente d’immeuble qu’une clause de non-garantie des vices cachés n’est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard que s’il ne connaissait pas les vices affectant la chose vendue ; que le vendeur non professionnel n’est pas présumé avoir connaissance de ces vices et qu’il incombe à l’acquéreur d’en rapporter la preuve sans avoir pour autant à caractériser une attitude dolosive des vendeurs ; Attendu que les époux Z, qui soutiennent au demeurant que ces désordres dont ils contestent toutefois l’étendue, étaient apparents lors de la vente, admettent ainsi en avoir eu eux-mêmes connaissance ; que l’insuffisance de leurs explications en ce qui concerne la présence des contre-cloisons et lambris dont ils indiquent que pour l’essentiel ils ont été mis en place en 1971 lors de l’achat de la maison révèle que, dès cette époque, ils ont eux-mêmes été confrontés aux problèmes d’humidité dont ils ont tenté de diminuer la portée sans en supprimer les causes et dont ils ont ainsi favorisé le développement ;
Qu’à cet égard l’expert a d’ailleurs émis l’avis selon lequel les travaux réalisés par les vendeurs l’ont été dans le but premier de donner à la maison un aspect intérieur attrayant faute de l’assainir en vue de permettre sa location pour conserver la maison en état correct d’habitation ;
Attendu en conséquence que le tribunal a justement retenu que le vice étant connu des vendeurs, la clause d’exonération contenue dans l’acte de vente ne pouvait s’appliquer en sorte que la garantie légale demeure due ;
Attendu, s’agissant des préjudices consécutifs au vice caché à type d’humidité, que le tribunal a ordonné une mesure d’instruction complémentaire et que la décision déférée ne fait pas, sur ce point, l’objet de critique ;
En ce qui concerne la mise en cause de l’agent immobilier :
Attendu que le tribunal a justement retenu que, en sa qualité de professionnel, la SARL TEDDY IMMOBILIER qui avait eu l’occasion, lors de ses visites des lieux, d’observer des traces murales d’humidité dans le séjour et qui ne pouvait ignorer que le secteur de la vieille ville de A dans lequel se situe l’immeuble est connu pour être soumis à des remontées d’humidité et de surcroît en zone inondable, aurait dû prendre l’initiative, se trouvant en présence notamment de lambris en plafond et sur certains murs, d’interroger les vendeurs sur les raisons pour lesquelles ces parements avaient été mis en place afin de lui permettre de connaître l’état véritable de l’immeuble sans pour autant recourir à des sondages destructifs ni à aucune mesure technique particulière ; qu’en s’abstenant de le faire, l’agent immobilier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des acquéreurs ;
Attendu, en revanche, que sa responsabilité contractuelle envers les vendeurs qui connaissaient l’état de l’immeuble et n’en ont pas fait part, ne saurait être engagée ;
Attendu que la détermination du lien de causalité indispensable à l’engagement de la responsabilité de l’agent immobilier est subordonnée à la définition des préjudices dont la demande de réparation doit être soumise au tribunal de grande instance en lecture du rapport de la mesure d’instruction qu’il a ordonnée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que la SARL TEDDY IMMOBILIER a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts Y F et sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Z à raison des vices à type d’humidité, a dit que la SARL TEDDY IMMOBILIER sera tenue à indemnisation des consorts Y F à ce titre et que, dans les rapports entre coobligés, la SARL TEDDY IMMOBILIER garantira les époux Z à concurrence de moitié ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Attendu que les époux Z supporteront les dépens de première instance incluant les frais de référé et de l’expertise de M. D ; Attendu que les consorts Y F supporteront les dépens d’appel exposés par M. C et que, pour le surplus, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à évocation des points non jugés par suite du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le jugement déféré,
Réformant le jugement déféré hormis en ce qu’il a dit que les désordres liés à l’humidité de l’immeuble constituent des vices cachés connus des vendeurs, dit que les époux Z seront tenus à indemniser les consorts Y F à raison des vices à type d’humidité et, avant dire droit sur les demandes découlant des vices à type d’humidité, ordonné une mesure d’expertise,
Rejette les demandes présentées par les consorts Y F en réparation du préjudice matériel tel que chiffré par l’expert D ayant pour origine les travaux exécutés par M. C à l’encontre de ce dernier et des époux Z,
Rejette les demandes de dommages intérêts dirigées à l’encontre de M. C au titre de son défaut d’assurance en responsabilité décennale,
Dit que la SARL TEDDY IMMOBILIER a commis, au titre de son devoir d’information, une faute quasi délictuelle envers les consorts Y F, susceptible d’engager sa responsabilité envers eux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel,
Condamne les époux Z aux dépens de première instance incluant les frais de référé et de l’expertise de M. D,
Condamne les consorts Y F aux dépens d’appel exposés par M. C qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que pour le surplus des dépens d’appel chacune des parties supportera ceux qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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