Infirmation partielle 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2019, n° 17/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mars 2017, N° F13/03462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRESJUDICIAIRES, Association CGEA DE CHALON SUR SAONE, SA GROUPE HERSANT MEDIA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 17/02799 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K66L
X
C/
SELARL MJ SYNERGIE- LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
SA GROUPE HERSANT MEDIA
Association CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 16 Mars 2017
RG : F13/03462
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 04 Décembre 2019
APPELANT :
Y-Z X
[…]
3000 NIMES
Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat postulant au barreau de LYON
Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT
[…]
[…]
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
SA GROUPE HERSANT MEDIA
chez […]
[…]
Me Cécile FLANDROIS, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE ET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2019
Présidée par D E, présidente et Evelyne ALLAIS, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de B C, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 04 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, présidente, et par B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société HEBDOPRINT était une filiale à 100 % de la société COMAREG laquelle a été acquise par la société GROUPE HERSANT MEDIA en mai 2003.
Par jugement en date du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de LYON a ouvert la procédure
de redressement judiciaire de la société COMAREG.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société HEBDOPRINT.
Par jugement en date du 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société COMAREG et de la société HEBDOPRINT, avec maintien provisoire d’activité jusqu’au 17 novembre 2011.
Le liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT a prononcé le licenciement pour motif économique de tous les salariés de cette société.
Par requête en date du 5 juillet 2013, M. Y-Z X a fait convoquer la société GROUPE HERSANT MEDIA (GMH), la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT et l’AGS CGEA de CHALON SUR SAONE devant le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant:
— de dire que la société GROUPE HERSANT MEDIA (GMH) est son co-employeur avec la société HEBDOPRINT
— de dire que son licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société GMH à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul
— subsidiairement, de fixer une créance à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société HEBDOPRINT, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société GMH à lui payer les heures de délégation de représentation du personnel
— subsidiairement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HEBDOPRINT à ce titre
— de dire que la décision à intervenir est opposable à l’AGS CGEA
— de condamner la société GHM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 7 avril 2015.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, M. X salarié protégé, a demandé en outre à titre principal la condamnation de la société GROUPE HERSANT MEDIA à lui payer des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage :
— a débouté M. X de sa demande principale fondée sur la notion de co-emploi
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de la demande subsidiaire de M. X dirigée contre la société GROUPE HERSANT MEDIA sur le fondement de la responsabilité délictuelle
— a dit qu’une copie de la décision sera adressée à la juridiction spécialement désignée à l’expiration des voies de recours
— a débouté la société GROUPE HERSANT MEDIA de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles
— a condamné M. Y-Z X aux dépens de l’instance.
M. Y-Z X a interjeté appel de ce jugement à l’égard de la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDO PRINT, de la société GROUPE HERSANT MEDIA et de l’association AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, le 13 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019, M. Y-Z X demande à la cour :
sur la rupture du contrat de travail,
— d’infirmer le jugement
à titre principal,
— de dire que la société GHM est son co-employeur avec la société HEBDOPRINT
— de dire que son licenciement intervenu en violation du statut protecteur est nul
— de condamner la société GHM à lui payer la somme de 84.931 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et celle de 84.931 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et injustifié
à titre subsidiaire,
— de dire que la société GHM est son co-employeur avec la société HEBDOPRINT
— de dire que le licenciement est nul faute pour la société GHM d’avoir justifié du motif économique du licenciement et établi un plan de sauvegarde de l’emploi en proportion des moyens du groupe
— de condamner la société GHM à lui payer la somme de 84.931 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et injustifié
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société GHM,sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 84.931 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte d’emploi à laquelle elle a concouru
à titre très infiniment subsidiaire,
— de saisir le tribunal administratif de LYON d’une question préjudicielle relative à la légalité des autorisations administratives de licenciement des salariés protégés
— de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif
— de réserver les droits des cinq salariés protégés
sur les demandes relatives à l’exécution du contrat et à l’exercice du mandat
à titre principal,
— de condamner la société GHM à lui verser les sommes suivantes :
• 71,40 euros au titre des 17 paniers repas dus pour les mois d’octobre et novembre 2011
• 891 euros à titre de prime de fidélité pour 25 ans d’ancienneté
• 389,10 euros au titre des trois journées d’ancienneté acquises
• 3.590 euros à titre de paiement des heures de délégation de représentation du personnel pour la période du 7 novembre au 20 décembre 2011
à titre subsidiaire,
— de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société HEBDOPRINT aux quatre sommes ci-dessus énoncées
en toute hypothèse,
à titre principal,
— de condamner la société GHM en tant que co-employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
à titre subsidiaire,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de 'ces derniers’ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile, ainsi que les dépens.
Il fait valoir :
sur l’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées,
— que le conseil de prud’hommes est bien compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la société mère, le tribunal de grande instance n’étant compétent que lorsque la demande des salariés repose exclusivement sur l’indemnisation des dommages causés par le comportement fautif de la société mère, sans que l’existence d’une situation de co-emploi ne soit par ailleurs invoquée à son encontre, ce qui n’est pas le cas de la présente affaire
— que l’autorisation délivrée par l’inspection du travail ne vaut que pour la société HEBDOPRINT et non pour la société GHM
— que le délai de prescription édicté par l’article L1235-7 du code du travail ne saurait lui être opposé, dès lors que la société GHM n’a pas notifié de lettre de licenciement dans laquelle elle aurait pu l’informer de l’existence de ce délai et qu’en tout état de cause, cette prescription ne concerne pas son action, qu’en effet, la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique échappe à cette prescription abrégée
sur le fond,
— que les critères du co-emploi, à savoir la confusion de direction, d’intérêt et d’activité, sont ici réunis, ce qui est démontré par les indices suivants: la subordination collective, voire l’identité des dirigeants d’HEBDOPRINT et de ceux de GHM, la gestion par GHM des ressources humaines, des affaires juridiques, de la communication et de la formation d’HEBDOPRINT et la perte du pouvoir stratégique d’HEBDOPRINT
— à titre subsidiaire, que la société mère GHM s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable ayant concouru à la déconfiture de la filiale HEBDOPRINT
— que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ses demandes en paiement relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mai 2019, la société GROUPE HERSANT MEDIA (GHM) demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de constater l’incompétence de la cour de céans au profit du tribunal de grande instance de PARIS 'pour statuer sur la demande infiniment subsidiaire dans les dernières écritures du demandeur relative à sa responsabilité délictuelle'
— à titre subsidiaire, de débouter le requérant de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions
— en tout état de cause, de condamner le requérant à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le délai d’action d’un an n’est pas limité aux seules contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement, la volonté du législateur ayant été d’encadrer les recours en réduisant le délai de prescription de tous les licenciements pour motif économique qu’ils soient indiviudels ou collectifs, quelle que soit la contestation portée devant le juge : irrégularité, nullité, absence de cause réelle et sérieuse
sur le fond,
— que le licenciement de M. X ne peut être remis en cause, les décisions de l’inspection du travail étant désormais définitives
— que le requérant ne caractérise pas cumulativement une confusion d’intérêt, une confusion d’activité et une confusion de direction et qu’il n’y avait pas de situation de co-emploi entre la société HEBDOPRINT et elle
— à titre subsidiaire, qu’elle n’a pas commis de faute délictuelle.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2017, la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT, demande à la cour:
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a retenu sa compétence pour examiner la contestation du licenciement en dépit d’une autorisation définitive de l’autorité administrative
— de dire que toute contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement est irrecevable et en toute hypothèse mal fondée
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes de rappels de primes de panier, d’ancienneté, heures de délégation et de toutes autres demandes
— de débouter M. Y-Z A sa demande dirigée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Elle expose :
— que M. Y-Z X n’a pas contesté devant le tribunal administratif, seul compétent y compris pour les contestations relatives au co-emploi, l’autorisation de licenciement, qu’aucune demande n’est formée à son égard et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, que la cause économique des licenciements intervenus est parfaitement justifiée et que la liquidation judiciaire a respecté son obligation de reclassement.
Par conclusions notifiées le 21 août 2017, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de CHALON SUR SAONE demande à la cour :
principalement,
— de confirmer le jugement
subsidiairement,
— de statuer ce que de droit sur la question du co-emploi et, le cas échéant, de le mettre hors de cause
— d’ordonner que lui soient remboursées les sommes qu’elle a avancées à tort si le co-emploi était retenu
— de dire que M. X est prescrit en ses demandes et irrecevable à contester le bien-fondé de son licenciement
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
très subsidiairement,
— de minorer substantiellement les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au visa de l’article L1235-3 du code du travail
en tout état de cause,
— de dire qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les conditions prévues par la loi
— de mettre l’AGS hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
L’inspecteur du travail ayant accordé au liquidateur judiciaire pour le compte de la société HEBDOPRINT l’autorisation de licencier M. X, par décision du 16 décembre 2011, cette autorisation bénéficie, en l’absence de recours, de l’autorité de la chose décidée laquelle est opposable à l’éventuel co-employeur, s’agissant de la rupture d’un unique contrat de travail,le bien-fondé de la rupture ne pouvant plus être remis en cause à l’égard de la liquidation judiciaire, tandis que le juge judiciaire n’est pas compétent, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la légalité de l’autorisation accordée et le bien-fondé ou la régularité du licenciement.
Les demandes de dommages et intérêts fondées sur la violation du statut protecteur et la nullité du
licenciement sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables à l’égard de la société GHM.
La demande aux fins de voir poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur la légalité de l’autorisation administrative et la demande aux fins de sursis à statuer consécutive seront rejetées.
Sur l’action en responsabilité délictuelle
A titre subsidiaire, M. X demande, au visa de l’article 1240 nouveau du code civil, au cas où la cour ne retiendrait pas la situation de co-emploi, que la société GHM soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en faisant valoir que cette société s’est rendue coupable d’une légèreté blâmable ayant concouru à la déconfiture de la filiale HEBDOPRINT.
Or, il s’agit d’une action fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, laquelle ressort de la compétence de la juridiction civile.
M. X ne peut soutenir que la juridiction prud’homale serait compétente au seul motif que, dans le cadre de la présente affaire, il a formulé une demande de reconnaissance de co-emploi, ladite demande étant en tout état de cause irrecevable.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, mais le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la transmission du dossier au tribunal de grande instance de PARIS, M. X étant renvoyé à se mieux pourvoir devant la juridiction civile de droit commun.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
les primes de panier
M. X fait valoir que le bulletin de paie d’octobre 2011 fait apparaître le paiement de 16 paniers correspondant aux journées effectivement travaillées en septembre 2011, mais non pas à celles travaillées en octobre, puisqu’en vertu de l’accord du 27 novembre 2000, les primes de panier seront attribuées dans les mêmes conditions que les titres-restaurant, lesquels sont remis en début de mois M+1, au plus tard le 10 de chaque mois correspondant aux jours travaillés de la période M-1 du 1er au dernier jour du mois M-1).
Le liquidateur judiciaire indique dans ses conclusions que M. X, qui pouvait revendiquer 28 paniers, a reçu le paiement de 29 paniers et qu’il a ainsi été intégralement rempli de ses droits.
Il résulte de la lettre du liquidateur judiciaire du 23 août 2012 que ce dernier a ajouté 9 paniers pour le mois de novembre 2011 qui correspondent dès lors aux paniers du mois d’octobre 2011.
La demande au titre du mois d’octobre n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
la prime d’ancienneté
Le liquidateur judiciaire, es-qualités, indique que la créance du chef de la prime de fidélité a déjà été inscrite au passif de la procédure collective et que l’article 5 du 'procès-verbal de désaccord de 2008" indique que la réévaluation des montants s’est faite de manière à ce que le montant brut de l’époque devienne du net (891 euros bruts= 686 euros nets), de sorte qu’il est déjà inscrit au bénéfice de M. X la somme nette de 686 euros à titre de prime de fidélité pour 25 ans d’ancienneté.
La demande de M. X tendant àvoir fixer sa créance à la somme de 891 euros sera rejetée.
les journées d’ancienneté supplémentaires
Le liquidateur judiciaire, es-qualités, indique que la créance du chef des trois jours d’ancienneté auxquels peut prétendre M. X s’élève à la somme de 387,13 euros (129,04 euros x 3), laquelle a déjà été inscrite au passif de la société HEBDOPRINT.
M. X ne justifie pas du principe et du montant de la créance de 389,10 euros qu’il sollicite à ce titre et sa demande sera rejetée.
les heures de délégation
M. X explique qu’il a fait valoir en vain auprès du liquidateur judiciaire 200 heures de délégation effectuées dans le cadre de ses mandats de représentation pour la période du 7 novembre au 20 décembre 2011.
Il indique qu’il avait remis précédemment plus de 110 bons de délégation non revêtus de la signature de son responsable hiérarchique ou du responsable des ressources humaines qui ont tous été payés, que les bons litigieux ont tous été remis aux services de la direction des ressources humaines et/ou de la cellule liquidative et que les frais professionnels correspondant auxdits jours de délégation ont tous été payés par le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. X ne verse aucun bon de délégation pour la période litigieuse et ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure à suivre pour le paiement des bons a été respectée.
M. X produit quatre bons de délégation portant les dates des 17 novembre, 1er décembre, 6 décembre et 15 décembre 2011 pour des heures de délégation qui auraient été effectuées les 7,8,14 et 15 novembre, 21,22, 28, 29 novembre et 6 décembre, 5, 12,13,19 et 20 décembre, 7,8,9,14,15 et 16 décembre 2011, à concurrence de 10 heures par jour.
Toutefois, comme le fait justement observer le liquidateur judiciaire, ces bons ne sont pas signés par le responsable de M. X, mais seulement par M. X, une partie des heures de délégation revendiquées a été effectuée pendant une période de dispense d’activité qui a été intégralement payée à M. X et les heures de délégation postérieures à l’expiration de la période de poursuite d’activité, le 17 novembre 2011, n’ont pas à être prises en charge par la procédure collective.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de fixation de créance du chef des heures de délégation, la créance n’étant pas établie.
M. X, dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles d’appel exposés par la société GHM et la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. Y-Z X à l’égard de la société GHM
STATUANT à nouveau de ce chef,
DECLARE irrecevables les demandes de M. Y-Z X à l’égard de la société GROUPE HERSANT MEDIA
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande aux fins de voir poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur la légalité de l’autorisation administrative et la demande aux fins de sursis à statuer consécutive
RENVOIE M. Y-Z X à se mieux pourvoir devant la juridiction civile de droit commun au fins de voir statuer sur la responsabilité délictuelle de la société GROUPE HERSANT MEDIA
REJETTE les demandes en paiement et en fixation de créances relatives à l’exécution du contrat de travail
CONDAMNE M. Y-Z X aux dépens d’appel
REJETTE les demandes de la société GROUPE HERSANT MEDIA et de la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBDOPRINT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
B C D E
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