Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 20/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 15 octobre 2020, N° 19/000063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
26 Janvier 2022
-----------------------
R N° RG 20/00190 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7MN
-----------------------
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
C/
X-Z Y
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
15 octobre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
19/000063
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S t e C o o p é r a t i v e b a n q u e P o p . C A I S S E R E G I O N A L E D U C R E D I T M U T U E L MEDITERRANEEN agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Marie France SANTELLI-PINNA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur X-Z Y […]
Représenté par Me Aurélie NAVARI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022 puis prorogé au 26 janvier 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président pour le président empêché et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z Y a été embauché au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia en qualité de conseiller clientèle, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 1997, puis au sein de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, en qualité de directeur de la Caisse du Crédit Mutuel de Bastia Centre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2010.
Suite à entretien préalable à un licenciement, Monsieur X Z Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2018.
Monsieur X Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 21 juin 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
- dit que l’inaptitude physique de Monsieur Y était en lien avec son accident du travail du 24 juillet 2013, que celle-ci était d’origine professionnelle,
- dit que le calcul de l’indemnité conventionnelle devait tenir compte de son ancienneté acquise au Crédit Lyonnais,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au paiement des sommes suivantes :
' 44.976,46 euros au titre de la régularisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 13.260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, du certificat de travail et du solde de tout compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du présent jugement. Le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens,
- débouté la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 6 novembre 2020 enregistrée au greffe, la Société Coopérative Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que l’inaptitude physique de Monsieur Y était en lien avec son accident du travail du 24 juillet 2013, que celle-ci était d’origine professionnelle, dit que le calcul de l’indemnité conventionnelle devait tenir compte de son ancienneté acquise au Crédit Lyonnais, condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au paiement des sommes suivantes : 44.976,46 euros au titre de la régularisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 13.260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, du certificat de travail et du solde de tout compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du présent jugement. Le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte, condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens, débouté la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de sa demande reconventionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société coopérative Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a sollicité:
- de réformer le jugement dont appel,
- de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de juger que le montant du complément d’indemnité ne pouvait excéder 3.381,11 euros net de cotisations sociales.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X Z Y a demandé :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’inaptitude physique de Monsieur Y avait une origine professionnelle et ses conséquences, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que l’ancienneté acquise auprès du Crédit Lyonnais devait être prise en compte par l’employeur, en conséquence, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à régulariser le différentiel entre l’indemnité conventionnelle versée et l’indemnité conventionnelle réellement due, soit la somme de 38.875,37 euros, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur Y une indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13.260 euros, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à procéder à la régularisation du bulletin de paye du mois d’octobre 2018, du certificat de travail et du solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juillet 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2021, finalement prorogé au 26 janvier 2021.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’appelante conteste, au soutien de sa critique du jugement l’applicabilité de l’article L1226-14 du code du travail au litige, faisant en réalité valoir, aux termes de son argumentation, une absence de caractère professionnel de l’accident et une absence de lien de causalité, dont l’employeur avait connaissance, entre l’accident et l’inaptitude.
La cour, statuant en matière prud’homale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité d’une décision rendue en matière de sécurité sociale, ni n’est liée par ladite décision, a compétence, dans le cadre du litige qui lui est soumis, pour apprécier de l’application du régime protecteur à la situation de Monsieur Y, qui, objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle (suivant la lettre de licenciement notifiée) a réclamé l’application de l’article L1226-14 du code du travail et l’octroi, dans le cadre de l’instance prud’homale, des indemnités prévues au dit article.
Il y a lieu de constater qu’au vu des différentes pièces portées à l’appréciation de la cour :
- que si la présomption d’imputabilité au travail des lésions subies n’opère pas en l’espèce en l’absence de lien de subordination actif, l’accident du 24 juillet 2013 (survenu dans un restaurant, au travers d’une séquestration- aux fins de retirer des fonds présents dans les coffres de la banque- par deux individus de Monsieur Y, directeur de l’agence bancaire et seul habilité à donner l’instruction à son subordonné de vérification du montant des sommes contenues dans ces coffres) est bien intervenu en raison d’un rapport étroit existant avec les fonctions exercées par Monsieur Y, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est vainement contesté par l’appelante,
- que l’inaptitude de Monsieur Y a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 24 juillet 2013, ayant donné lieu à des arrêts de travail en premier lieu pour accident de travail, puis à partir du 31 janvier 2016 continûment pour maladie, tandis que le salarié a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er août 2018, puis s’est vu déclarer 'Inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise' par la médecine du travail suivant avis du 1er octobre 2018 mentionnant que 'L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi', avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2018. Les différentes certificats médicaux émanant des Docteurs Albertini et Stalla mettent en évidence le 'stress post traumatique' découlant de l’accident du 24 juillet 2013 subi par Monsieur Y, à l’origine de son invalidité, ou de son inaptitude. Le fait que l’état de Monsieur Y ait été déclaré consolidé en date du 31 janvier 2016 par la CPAM avec un taux d’I.P.P. fixé à 20% n’emporte pas une disparition des lésions et ne signifie pas, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que la pathologie à l’origine des arrêts de travail pour maladie de Monsieur Y, au-delà du 31 janvier 2016, n’est plus liée à l’accident du travail susvisé. Parallèlement, un état antérieur de Monsieur Y à l’origine de son inaptitude, tel qu’invoqué par l’appelante, n’a pas été retrouvé par le médecin expert intervenu dans le cadre de la contestation judiciaire du taux d’incapacité de 20 %,
- que l’employeur, informé des différents arrêts de travail, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et du placement du salarié en invalidité 2ème catégorie, avait connaissance de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude, ce que l’appelante ne conteste pas véritablement, n’opérant pas de critique utile du jugement à cet égard.
Dès lors, le jugement entrepris, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir répondu sur cet aspect, sera confirmé en ses dispositions afférentes querellées afférentes à l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se c u m u l e n t p a s a v e c l e s a v a n t a g e s d e m ê m e n a t u r e p r é v u s p a r d e s d i s p o s i t i o n s conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, l’appelante ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à l’absence d’application au litige des dispositions du régime protecteur, dont la cour n’a pas retenu précédemment le bien fondé. Parallèlement, l’intimé sollicite la confirmation du jugement à cet égard. En l’absence de moyen relevé d’office, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, les demandes en sens contraire de l’appelante étant rejetées.
Pour ce qui est de l’indemnité spéciale de licenciement, l’existence de dispositions conventionnelles plus favorables au sens de l’article L1226-14 précité, n’est pas mise en évidence.
L’appelante expose avoir tenu compte, pour parvenir à un montant de 52.263,54 euros d’indemnité de licenciement, des dispositions de la convention Crédit Mutuel – CIC du 6 juillet 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement déposée auprès de la Direccte. L’opposabilité de cette convention est remise en cause par Monsieur Y devant la cour, élément qui ne constitue qu’un moyen, et non une prétention nouvelle irrecevable comme allégué par l’appelante. Monsieur Y se fonde, pour ce faire, sur une absence de justification par l’employeur d’une information individuelle opérée auprès du salarié, absent physiquement de l’entreprise. Il est exact que l’employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation d’information, le courrier du 25 novembre 2016 adressé à Monsieur Y n’étant pas relatif à la convention de 2017 susvisée et la seule transmission de bulletins de paie au salarié portant mention d’une 'CC de branche du Crédit mutuel' ne pouvant être considérée comme suffisante à satisfaire aux obligations de l’employeur en matière d’information individuelle du salarié sur l’existence de nouvelles dispositions conventionnelles, dispositions dont il n’est pas démontré que Monsieur Y y avait accès via intranet tel qu’affirmé par l’appelante. Les dispositions de la convention Crédit Mutuel – CIC du 6 juillet 2017 ne peuvent donc être considérées comme opposables à Monsieur Y.
Toutefois, comme observé par l’appelante, les dispositions de l’article 16-2, issues de la convention collective IDCC 2450 (convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004), invoquées par Monsieur Y à l’appui de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 44.976,46 euros, n’ouvre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base de 45% d’un mois de traitement brut par semestre de service au Crédit Mutuel, avec un maximum de 22 mois de traitement, que concernant que les salariés objets d’un 'licenciement en cas de suppression d’emploi ou insuffisance professionnelle', ce qui n’est pas le cas de Monsieur Y, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de sorte qu’il ne peut prendre appui sur ces dispositions pour estimer qu’il bénéficie de dispositions conventionnelles plus favorables, au sens de l’article L1226-14 précité, que l’indemnité de licenciement découlant du doublement de l’indemnité légale prévue par l’article L1234-9 du code du travail.
Comme relevé par l’appelante, les dispositions de la convention collective nationale de la banque, que le conseil de prud’hommes a appliquées au litige alors qu’aucune des parties n’y faisait référence ni n’en sollicitait l’application, ne peuvent fonder une reprise de l’ancienneté acquise par Monsieur Y auprès du Crédit Lyonnais pour lequel il a travaillé du 24 juillet 1989 au 12 janvier 1997, reprise d’ancienneté non expressément prévue ou reconnue aux termes des dispositions contractuelles liant les parties à la relation de travail, jamais soumise à la convention collective nationale de la banque. Monsieur Y, qui expose à tort que l’employeur ne conteste pas sa reprise d’ancienneté, ne vise, pour affirmer qu’il a bénéficié d’une reprise de son ancienneté auprès du Crédit Lyonnais, aucune disposition expresse du contrat, ni ne se prévaut d’aucune interprétation de dispositions contractuelles permettant de déduire une telle reprise, ni ne se réfère à des mentions de ses bulletins de salaire afférentes au décompte de son ancienneté, ni n’invoque par ailleurs aucune disposition conventionnelle. En réalité, est uniquement visée par Monsieur Y au soutien de ses énonciations sur la reprise d’ancienneté une pièce 17, qui correspond à une fiche de synthèse mentionnant ses diplômes et expériences antérieures, dont celles auprès du Crédit Lyonnais sur la période du 24 juillet 1989 au 12 janvier 1997. Dès lors, le calcul de l’indemnité de licenciement, due au salarié au visa de l’article L1226-14 du code du travail, ne peut être opéré qu’en tenant compte de l’ancienneté acquise par Monsieur Y à compter du 16 janvier 1997 jusqu’à la rupture du contrat, le 24 octobre 2018.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions afférentes au calcul de l’indemnité conventionnelle devant tenir compte de l’ancienneté au Crédit Lyonnais et à la condamnation au titre de la régularisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et Monsieur Y sera débouté de ses demandes principales afférentes au calcul de l’ancienneté (tenant compte de celle acquise au Crédit Lyonnais) et à une condamnation à une somme de 44.976,46 euros au titre du différentiel dû sur indemnité conventionnelle.
Monsieur Y forme une demande subsidiaire, relative à la condamnation à un différentiel d’indemnité, non de 18.236 euros (aucune conséquence n’étant tirée, dans le dispositif de ses écritures du moyen développé à cet égard par ses soins), mais de 38.875,37 euros, reliquat qui correspond à un reliquat sur indemnité spéciale de licenciement (calculée par doublement de l’indemnité légale) réellement due, déduction faite de l’indemnité déjà versée, et non à un reliquat sur indemnité conventionnelle réellement due comme indiqué par pure erreur de plume dans le dispositif des écritures de Monsieur Y, erreur qui n’a pas eu d’incidence sur le débat contradictoire des parties, étant observé que l’appelante demande à titre subsidiaire de juger que le montant de complément d’indemnité ne peut excéder 3.381,11 euros net de cotisations sociales. Au regard des modalités de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement tenant compte d’un salaire de référence de 4.419,75 euros (soit très légèrement moindre que celui argué par Monsieur Y, qui est de 4.420 euros), de l’ancienneté acquise (du 16 janvier 1997 jusqu’au 24 octobre 2018), du montant de 52.263,54 euros au titre de la somme déjà perçue dont le salarié demande la déduction, le reliquat sur indemnité spéciale de licenciement est de 3.381,11 euros, somme qui sera dite nette de cotisations sociales comme sollicité par l’appelante dans le dispositif de ses écritures. Dès lors, il convient de condamner la Société Coopérative banque populaire Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser Monsieur X Z Y une somme de 3.381,11 euros, au titre du différentiel dû sur indemnité spéciale de licenciement, somme de 3.381,11 euros qui sera dite nette de cotisations sociales. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au vu des développements précédents, il sera ordonné à l’appelante de remettre à Monsieur Y le bulletin de paye du mois d’octobre 2018 et le solde de tout compte rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte inutile en l’espèce. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Monsieur Y sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié, aucune modification du certificat de travail n’étant fondée.
Eu égard à la succombance principale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance, tandis que l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur Y une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et a débouté la partie adverse de sa demande de condamnation de Monsieur Y au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir en sus de condamnation de la Société Coopérative banque populaire Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur Y une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 janvier 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 15 octobre 2020, tel que déféré, sauf :
- en ce qu’il a dit que le calcul de l’indemnité conventionnelle devait tenir compte de son ancienneté acquise au Crédit Lyonnais,
- en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au paiement de la somme suivante : 44.976,46 euros au titre de la régularisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- en ce qu’il a ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, du certificat de travail et du solde de tout compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du présent jugement et dit que le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Coopérative banque populaire Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, prise en la personne de son représentant légal, à verser Monsieur X Z Y une somme de 3.381,11 euros, au titre du différentiel dû sur indemnité spéciale de licenciement, somme de 3.381,11 euros qui sera dite nette de cotisations sociales,
CONDAMNE la Société Coopérative banque populaire Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, prise en la personne de son représentant légal, à verser Monsieur X Z Y une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
ORDONNE à la Société Coopérative banque populaire Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen de remettre à Monsieur X Z Y le bulletin de paye du mois d’octobre 2018 et le solde de tout compte rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la Société Coopérative banque populaire prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Pour le président empêché 1. B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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