Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 juin 2021, n° 20/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 14 août 2020, N° 19/01330 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02254 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZOG
MAM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’ALES
14 août 2020 RG :19/01330
C/
C
Grosse délivrée
le
à SCP Delran-Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE, SA au capital de 487.725.073,50€ immatriculée au RCD de Nanterre sous le N° 310 499 959 dont le siège est […] 92727 Nanterre Cedex agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GAY de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2021, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 24 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2000, Mme B C épouse X a acquis une maison d’habitation au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la société BNP Paribas.
Parallèlement, Mme X a adhéré à un contrat d’assurance groupe auprès de la société Axa collectives aux droits de laquelle intervient la société Axa France vie, aux fins de garantie des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Le 12 mai 2001, à la suite d’un accident de la circulation, des arrêts de travail ont été prescrits à Mme X. La société Axa France vie a accordé la garantie incapacité de travail pendant plusieurs années, puis au regard du rapport du docteur Z qu’elle a mandaté, l’a refusée en juillet 2013 faisant valoir que l’état de santé de Mme X ne la justifiait plus.
Ne parvenant pas à un accord avec la société Axa France vie, Mme X a fait assigner cette dernière, par acte d’huissier du 22 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins notamment de voir constater le caractère fondé de sa contestation à l’encontre de la décision prise par Axa de cesser la prise en charge des mensualités des emprunts, voir, avant dire droit, ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer dans l’attente.
Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 septembre 2017.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Alès a ordonné la radiation de l’instance au motif qu’en dépit d’une ordonnance du 7 novembre 2017, le demandeur n’avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
Mme X a notifié ses conclusions de remise au rôle le 10 décembre 2019.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 février 2020, la société Axa France vie a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance rendue le 14 août 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès a statué comme suit :
— rejette la péremption d’instance soulevée par la compagnie Axa France vie,
— condamne la compagnie Axa France vie aux entiers dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoie à la mise en état du 6 octobre 2020 pour les conclusions de la compagnie Axa France vie.
Par déclaration du 11 septembre 2020, la SA Axa France vie a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France vie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 août 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès,
par conséquent,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
— juger la péremption d’instance acquise depuis le 8 septembre 2019,
— juger qu’aucune démarche interruptive du délai de péremption n’est intervenue depuis le 8 septembre 2017,
par conséquent,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en ses entières dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel,
y ajoutant,
— condamner la compagnie Axa assurances vie à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
infiniment subsidiairement :
— débouter Axa assurances vie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, laquelle est non seulement injuste, mais aussi totalement infondée, sans compter qu’elle est exorbitante au regard de son attitude depuis l’origine du litige et de sa résistance abusive constante dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles,
— dans ce cas également, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2021 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine, il est observé à toutes fins, que par application de l’article 795 1° du code de procédure civile, l’appel interjeté par la société Axa vie est immédiatement recevable, dès lors que l’ordonnance déférée statue sur un incident mettant fin à l’instance.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est de principe que seule une diligence émanant d’une partie, à l’exclusion d’une décision du juge peut avoir un effet interruptif du délai de péremption. Est considérée comme une diligence interruptive, toute diligence processuelle de nature à faire progresser l’instance, qui établit la volonté du plaideur de poursuivre la procédure.
En l’espèce au vu des pièces du dossier, la chronologie est la suivante:
-18 septembre 2017: dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 7 novembre 2017: conférence du juge de la mise en état,
délivrance d’une injonction de conclure à l’avocate de Mme X, demanderesse, pour le 12 décembre 2017 et renvoi à l’audience de mise en état du 19 décembre 2017,
— 12 décembre 2017: message rpva de l’avocate de Mme X au juge de la mise en état: « Je reviens vers vous dans cette affaire pour laquelle j’ai l’honneur de conclure en ouverture de rapport; En effet, j’attends de connaître la position de la compagnie Axa au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur A. Je vous remercie par avance de bien vouloir faire droit à ma demande »
— 19 décembre 2017: ordonnance de radiation du juge de la mise en état, au visa des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile, au motif « En dépit d’une ordonnance du 7 novembre 2017, le demandeur n’a pas conclu dans le délai imparti ».
- 21 décembre 2017: courrier de l’avocate de Mme X au juge de la mise en état: « '..Cette décision m’étonne pour les motifs suivants:…. je vous avais demandé un délai en vous précisant que je me rapprochais de ma cliente et de l’adversaire pour connaître ses intentions au vu des conclusions très claires de l’expert et étant rappelé que ma demande est fondée sur la prise en charge contractuelle du remboursement des mensualités relatives à un emprunt. Vous avez reporté le dossier à une audience de mise en état en me délivrant injonction d’avoir à conclure avant le 12 décembre; je vous ai adressé un courrier le 12 décembre en sollicitant un délai complémentaire motivé par le fait que je n’avais toujours pas connaissance de la position d’Axa. Je rappelle en tant que de besoin que non seulement le délai écoulé depuis la diffusion du rapport n’est que de trois mois mais aussi qu’il nous est enjoint de tenter une issue amiable à chaque procédure. En l’espèce, le litige opposant ma cliente à l’assureur dépendait des conclusions de l’expert judiciaire. Son rapport induit nécessairement le bien fondé de sa demande de prise en charge, motif pour lequel elle estimait qu’une issue amiable pouvait intervenir. Connaissant les délais inhérents à la gestion de leurs dossiers par les assureurs, ma demande de renvoi n’était pas dilatoire mais simplement destinée à permettre à mon confrère bordelais d’obtenir des instructions de sa cliente….Je vous adresserai dès le début du mois de janvier une demande de ré-enrôlement avec mes conclusions en ouverture de rapport, puisqu’à l’évidence vous ne souhaitez pas que j’attende la position d’AXA avant de continuer la procédure….. »,
— 26 décembre 2017: courrier du juge de la mise en état à l’avocate de Mme X: « Me, '..je vous indique que je ne suis pas du tout opposée à ce que vous vous rapprochiez de votre cliente pour une éventuelle transaction. Le message que vous avez adressé par RPVA ne précisait pas une phase de rapprochement et je l’ai compris comme une volonté de votre part que votre contradicteur conclut. Je prends bonne note que ce n’était pas le cas et je vous propose d’envisager un retrait du rôle…; »
- 10 décembre 2019: conclusions en ouverture de rapport de Mme X avec demande de remise au rôle.
Mme X soutient qu’il résulte des courriers des 12 et 21 décembre 2017 adressés par voie électronique, dont son adversaire a eu nécessairement connaissance, une volonté non équivoque de sa part de poursuivre l’instance démontrant qu’elle ne souhaitait pas y renoncer. Elle expose qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, elle a légitimement pensé qu’Axa allait reprendre ses obligations contractuelles.
Le premier juge a considéré que l’échange de courriers permettait de caractériser la volonté non équivoque de Mme X de poursuivre l’instance en cas d’échec de pourparlers avec la compagnie Axa et qu’en conséquence le délai de deux ans qui a commencé à courir le 21 décembre 2017 n’était pas expiré le 10 décembre 2019, date de la demande de remise au rôle accompagnées des conclusions au fond.
Cependant, la cour relève que le courrier du 12 décembre 2017 est seulement une demande de report de l’injonction de conclure à une date postérieure, la demanderesse souhaitant connaître auparavant la position d’Axa. Par ailleurs, le courrier du 21 décembre 2017 ne peut être considéré comme une diligence de nature à faire progresser l’instance, il s’analyse en une contestation de la décision de radiation du 19 décembre 2017 développant les motifs pour
lesquels Mme X, n’avait pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état. Certes, il résulte de de ces deux courriers que Mme X n’envisage pas de renoncer à la procédure, pour autant, ils ne ne sont pas de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle constitutive d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Suite à la décision de radiation, en sa qualité de demanderesse à la procédure, il lui appartenait, ainsi d’ailleurs qu’elle l’envisageait in fine de son courrier du 21 décembre 2017, de déposer des conclusions au vu du rapport d’expertise qui lui était favorable, afin de satisfaire à l’accomplissement de la diligence omise, de solliciter la remise au rôle, suivie éventuellement d’un retrait du rôle si une transaction s’engageait et se prémunir ainsi de la poursuite du délai de péremption.
Par ailleurs, ne sont pas versées au dossier de pièces permettant d’établir la tenue de pourparlers transactionnels entre les parties après le dépôt du rapport d’expertise, au demeurant non interruptifs de péremption.
En cet état, alors qu’il n’est pas contesté que la dernière diligence accomplie est le dire adressé à l’expert le 8 septembre 2017, que les courriers des 12 et 21 décembre 2017 n’ont pas interrompu la péremption, ni l’ordonnance de radiation, à la date de la demande de remise au rôle accompagnées des conclusions au fond du 10 décembre 2019, l’instance était périmée.
L’ordonnance déférée en conséquence sera infirmée.
Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France vie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
La cour,
Déclare recevable l’appel de la SA Axa France vie,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare périmée l’instance introduite devant le tribunal de grande instance d’Alès, par Mme B C épouse X à l’encontre de la SA Axa France vie par acte d’huissier du 22 janvier 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C épouse X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Sergent, avocate conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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