Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 sept. 2021, n° 19/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 17/02396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04940 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KITT
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/02396) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2019
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF-
dont le siège social est 2 et […]
[…]
[…]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au
barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me H I, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente
Mme Agnès DENJOY, Conseillère,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, et plaidoiries les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. D X, passager du véhicule de M. Villot-Latour, assuré auprès de la MACIF Rhône Alpes, a été victime d’un accident de la circulation le 23 février 2008 à Gières (38).
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2012, Monsieur X a assigné la MACIF Rhône Alpes en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir :
— désigner un ergothérapeute expert judiciaire ;
— à défaut, désigner à nouveau le collège d’experts Scolan et Passagia et les autoriser à s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute expert ;
— allouer à Monsieur X une provision de 15 000 euros ;
— condamner la MACIF Rhône Alpes à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2012, le juge des référés a :
— institué une nouvelle expertise confiée au Professeur Passagia et au Docteur Scolan ;
— condamné la MACIF Rhône Alpes à payer à Monsieur X une provision complémentaire de 6.000 euros ;
— condamné la MACIF Rhône Alpes à payer à Monsieur X une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2015, Monsieur X a assigné la MACIF Rhône Alpes en référé devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir :
— désigner trois experts, un expert principal, un expert neuropsychologue et un expert ergothérapeute pour connaître de ses séquelles complètes ;
— désigner un expert strictement indépendant des compagnies d’assurance ;
— se voir allouer la somme de 2.500 euros au titre d’une provision ad litem ;
— se voir allouer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2015, le juge des référés a :
— ordonné un complément d’expertise de Monsieur X,
— désigné les Docteurs Giordano et Passagia pour y procéder,
— désigné un sapiteur neuropsychologue, Madame Y,
— désigné un sapiteur ergothérapeute, Madame Z,
— rejeté la demande de provision complémentaire,
— condamné la MACIF Rhône Alpes à verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les rapports d’expertise ont été déposés les 4 juin et 15 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2017, Monsieur X a assigné la MACIF Rhône Alpes et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) devant le tribunal de grande instance de Grenoble en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 18 728, 10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2 696,96 euros au titre des pertes de gains professionnelles temporaires ;
— fixé la créance de la Mutuelle APICIL à la somme de 378,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la SA Gan Assurances (sic) à verser Monsieur F G (sic) les sommes suivantes :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais divers une somme de 350 euros ;
. assistance à tierce personne une somme de 21 334,35 euros ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. assistance à tierce personne : 17 2378,60 euros ;
. incidence professionnelle : 15 000 euros ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. souffrances endurées : 10 000 euros ;
. préjudice esthétique : 1500 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 085 euros ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros ;
. préjudice esthétique : 2000 euros ;
. préjudice sexuel: 10 000 euros
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— donné acte à la société anonyme Gan Assurances et à Monsieur F G qu’ils entendent réserver les demandes formées au titre des frais de logement adapté ;
— débouté Monsieur F G du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA Gan Assurances à verser à Monsieur F G la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé Maître H I à recouvrer directement contre la société Gan Assurances ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la MACIF a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 18728, 10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2 696,96 euros au titre des pertes de gains professionnelles temporaires ;
— fixé la créance de la Mutuelle APICIL à la somme de 378,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la SA Gan Assurances à verser Monsieur F G les sommes suivantes :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. frais divers une somme de 350 euros ;
. assistance à tierce personne une somme de 21 334,35 euros ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. assistance à tierce personne : 17 2378,60 euros ;
. incidence professionnelle : 15 000 euros ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. souffrances endurées : 10 000 euros ;
. préjudice esthétique : 1500 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 085 euros ;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros ;
. préjudice esthétique : 2000 euros ;
. préjudice sexuel: 10 000 euros
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— donné acte à la société anonyme Gan Assurances et à Monsieur F G qu’ils entendent réserver les demandes formées au titre des frais de logement adapté ;
— débouté Monsieur F G du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA Gan Assurances à verser à Monsieur F G la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé Maître H I à recouvrer directement contre la société Gan Assurances ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2020, la MACIF demande à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Grenoble a statué en des termes manifestement inapplicables aux parties en présence, le dossier de la procédure opposant Monsieur D X et la compagnie d’assurances MACIF, ainsi que la CPAM de l’Isère, alors que le tribunal en pages 12 et 13, a visé comme parties la société Gan Assurances, Monsieur F G, la Mutuelle APICIL et la CPAM de l’Isère,
— dire et juger que la décision rendue est manifestement inapplicable aux parties en présence.
— réformer en toutes ses dispositions la décision rendue et évoquer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur D X.
— donner acte à la compagnie MACIF Rhône Alpes de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de D X.
— dire et juger que l’indemnisation de la tierce personne viagère sous forme de capital interviendra sous forme de capital, calculé sur la base du barème BCRIV, en l’espèce le barème BCRIV 2017 qui est plus favorable pour le demandeur,
— statuer comme suit concernant le montant de l’indemnisation des préjudices :
*Dépenses de santé actuelles :
— constater que Monsieur X ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce poste de préjudice
*Frais divers :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros.
— rejeter la demande formulée en première instance à hauteur de 250 euros en remboursement des honoraires de l’ergothérapeute intervenu hors expertise.
* Assistance par tierce personne temporaire :
A titre principal
— rejeter la demande formulée à hauteur de 224.475, 00 euros en l’absence de chiffrage par les médecins experts.
A titre subsidiaire
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 19.152 euros et déclarer cette offre satisfactoire
*Déficit fonctionnel temporaire :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 17 471, 25 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
* Frais futurs :
— rejeter la demande formulée à hauteur de 7.008,51 euros, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par les médecins experts ;
*Préjudice esthétique temporaire
— rejeter la demande formulée à hauteur de 15.000 euros, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par les médecins experts.
*Déficit fonctionnel permanent :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 71.500 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
*Souffrances endurées :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
*Préjudice esthétique permanent :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
*Préjudice d’agrément :
— rejeter la demande formulée à hauteur de 60.000 euros en l’absence de justificatifs.
*Perte de gains professionnels futurs :
— rejeter la demande consistant à réserver ce poste de préjudice formulée par Monsieur X et le débouter de ses prétentions.
*Incidence professionnelle
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
*Préjudice de formation
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire.
*Préjudice d’établissement :
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros et déclarer cette offre satisfactoire
*Tierce personne viagère :
A titre principal
— ordonner un complément d’expertise en enjoignant aux experts intervenus de chiffrer les besoins de Monsieur X en nombre d’heures concernant l’assistance par tierce personne à titre viager ;
A défaut,
— rejeter la demande formulée à ce titre ;
A titre subsidiaire
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle maintient son offre d’application du barème de capitalisation BCRIV 2017, plus favorable à la victime que le BCRIV 2018 ;
— donner acte à la MACIF de ce qu’elle offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 66 211,20 euros et déclarer cette offre satisfactoire ;
— dire et juger que l’indemnisation de ce poste de préjudice interviendra sous forme de capital.
— débouter Monsieur X de sa demande de doublement des intérêts.
— ramener la demande formulée par Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— déduire les sommes provisionnelles d’ores et déjà versées à hauteur de 40.000 euros à Monsieur X des sommes qui pourront être mises à charge de la compagnie MACIF.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la MACIF allègue que le tribunal a procédé à une confusion entre deux dossiers.
Elle indique que le droit à indemnisation intégrale de M. X n’est pas contesté et qu’elle ne s’oppose pas à une indemnisation sous forme de capital.
Elle sollicite l’application du barème dit BCRIV 2018 au motif que ce dernier comporte des éléments novateurs par rapport au barème de la Gazette du Palais et apparaît plus adapté aux victimes.
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne temporaire, elle souligne que ni les docteurs Giordano et Passagia, experts judiciaires, ni Madame A, sapiteur ergothérapeute n’ont mentionné dans leurs rapports définitifs les besoins de Monsieur X concernant l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation.
Elle s’oppose aux demandes formulées par M. X sur la base d’un rapport établi par Mme A dont les conclusions n’ont pas été reprises par les experts judiciaires.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, elle rappelle que Monsieur X a obtenu en juin 2012 le baccalauréat STI, ce qui témoigne d’une capacité de raisonnement et d’autonomie qui perdure après l’accident, et que ce dernier est apte à travailler, sous réserve d’avoir un projet professionnel.
Elle sollicite de manière générale la réduction des demandes de M. X à de plus justes proportions.
Elle réfute tout préjudice esthétique temporaire et tout préjudice d’agrément au motif que la pratique des sports invoqués n’est pas démontrée.
Pour le préjudice d’établissement, elle fait valoir que M. X vit en couple.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2020, M. X demande à la cour de :
— écarter des débats le rapport du docteur B du 27 septembre 2018 pour violation du secret médical et non respect du contradictoire
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la compagnie MACIF en ce qu’elles seraient contraires aux demandes de M. X et notamment la demande de nouvelle expertise
— donner acte à la compagnie MACIF de son accord d’une indemnisation sous forme de capitalisation
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et évoquer sur la liquidation du préjudice corporel
— condamner la compagnie MACIF à payer à M. D X les sommes suivantes en réparation de se entiers préjudices :
I Préjudices patrimoniaux
Frais divers 225 327 euros
Honoraires médecin-conseil et ergothérapeute : 852 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 257 087, 99 euros
Préjudice de formation : 73 140 euros
Dépenses de santé futures : 8 188, 25 euros
Tierce personne future : 1 536 919, 60 euros
Perte de gains professionnels futurs : 1 032 912 euros
incidence professionnelle : 300 000 euros
II Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 33 796, 62 euros
Souffrances endurées : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 77 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
Préjudice d’agrément : 60 000 euros
Préjudice d’établissement : 100 000 euros
—
dire et juger que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du
23 février 2008, date de l’accident, à tout le moins à compter de la saisine initiale du tribunal par M. X en vertu de l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation,
— dire et juger que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mai 2017 et jusqu’au jour du jugement en vertu des dispositions de la loi de 1985 et en raison d’une offre incomplète et manifestement insuffisante,
— juger que la compagnie MACIF devra régler le montant de ces sommes capitalisé par année entière,
— condamner la compagnie MACIF à payer à MM. D X la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H I, sur son affirmation de droit.
M. X énonce que la MACIF ne lui a versé que les sommes auxquelles elle avait été condamnée, qu’elle a interjeté appel de manière dilatoire alors qu’elle proposait a minima une somme de 246 206,15 euros à titre provisionnel, somme qu’elle n’a pas versée.
A titre liminaire, il sollicite l’exclusion du rapport du docteur B au motif que celui-ci a été établi sans examen clinique et sans débat contradictoire, et rappelle que seul le patient peut lever le secret médical.
Sur le fond, il fait valoir que la victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin et qu’en l’espèce, il a également dû avoir recours à un ergothérapeute pour évaluer son besoin initial d’assistance tierce personne.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, il se fonde sur les conclusions du sapiteur, souligne que les différents experts se sont tous accordés sur la nécessité de recourir quotidiennement à un tiers et fait valoir que selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le taux horaire depuis le 1er janvier 2019 est fixé à 20, 80 euros.
Il fait état d’un préjudice de formation au motif que sans l’accident, il aurait passé son baccalauréat à l’âge de 18 ans, et qu’il a eu un retard de 3 ans, avec de réelles difficultés d’apprentissage en lien avec ses troubles du comportement liés à son traumatisme crânien. Il énonce qu’il a dû se réorienter sur le plan professionnel.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, il indique qu’il envisageait de se diriger avec un baccalauréat en sciences et technologies tertiaires (STT) vers un BTS, puis vers un métier de mécanicien moto, lequel perçoit en moyenne un salaire mensuel net de 1800 euros, qu’en outre, il s’agit du salaire moyen en France.
Au titre de l’incidence professionnelle, il déclare qu’il ne peut plus exercer une quelconque activité en raison de ses séquelles, du fait notamment d’un déficit de la main droite et de troubles neurologiques, avec des séquelles cognitives et souligne qu’il bénéficie depuis plusieurs années de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il souligne que les souffrances qu’il a endurées sont exceptionnelles de par leur durée, sur plus de 8 ans.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, il rappelle qu’il présente des douleurs quotidiennes importantes, des troubles du sommeil et une perte d’autonomie ayant obéré sa qualité de vie.
Il fait valoir au titre du préjudice d’agrément qu’il faisait de la musculation et du football avant l’accident, qu’il ne peut plus fréquenter les salles de sport à cause du bruit.
Enfin, il justifie sa demande au titre du préjudice d’établissement par le fait qu’il n’est pas autonome pour s’occuper de lui-même, qu’il n’est donc pas en capacité de s’occuper d’un enfant, qu’il ne peut donc avoir de réel projet familial.
Il demande que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l’accident et subsidiairement à compter de la consolidation en raison du comportement de la compagnie MACIF, qui n’a versé que la somme de 24000 euros à titre amiable et qui a refusé de verser toute provision supplémentaire. Il estime en conséquence que l’offre formulée est incomplète et manifestement insuffisante.
La CPAM, citée à personne habilitée n’a pas constitué avocat mais avait adressé le décompte de ses débours définitifs. L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2021.
MOTIFS
Sur l’exclusion du rapport du docteur B
Selon l’article R4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le docteur B a communiqué un rapport sur pièces sans avoir examiné M. X et sans avoir recueilli son assentiment quant à la divulgation d’un tel rapport. En outre, il l’a privé de la possibilité de faire valoir ses observations, violant ainsi le principe du contradictoire. Ce rapport sera écarté des débats.
Sur les préjudices
I Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : aucune demande n’est formulée à ce titre.
Frais divers :
La facture du docteur C ne fait pas l’objet de contestation et sera retenue.
S’agissant de la facture de M. Godard, contrairement aux dires de M. X, ce n’est pas l’intervention de ce dernier qui a conduit le juge des référés à ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec un sapiteur, puisque dans leur rapport du 26 août 2013, les docteurs Giordano et Passagia proposaient déjà une évaluation avec un ergothérapeute, mais précisaient que l’état n’était pas consolidé et qu’il leur faudrait revoir M. X un an après.
M. X a fait le choix de consulter un ergothérapeute le 8 juillet 2014 sans attendre qu’une nouvelle mesure d’expertise soit diligentée, la MACIF n’a pas à en supporter le coût.
La somme allouée au titre des frais divers sera fixée à 600 euros.
Assistance par tierce personne temporaire :
Il résulte du rapport établi par Mme A qu’une assistance par tierce personne est indispensable, tant s’agissant de la stimulation (inciter M. X à accomplir les tâches quotidiennes) que de la substitution (gestion de son budget).
Il importe que cette assistance ne conduise pas à faire perdre toute autonomie à M. X, mais elle s’avère indispensable.
En revanche, le calcul effectué par Mme A s’agissant de l’intervention d’un éducateur spécialisé apparaît excessif compte tenu des tâches qui seraient les siennes et qui n’ont pas vocation à être quotidiennes (aide dans les démarches administratives, pour l’organisation du domicile, pour la gestion du budget'). En outre, sa mission apparaît quelque peu redondante avec celle d’un gestionnaire.
En conséquence, il convient de fixer le besoin d’une tierce personne à une heure trente par jour pour les activités de stimulation quotidienne et à trois heures par semaine pour les activités à caractère plus administratif.
Compte tenu de la nature des tâches à accomplir, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros.
Le montant annuel de la dépense s’élève à : 20x1 h 30x412jours+20x3x52 semaines = 1 5480 euros.
Entre son accident et la date de consolidation au 7 juin (et non juillet) 2016, M. X a été hospitalisé du 23 février 2008 au juillet 2008, du 24 au 27 novembre 20009 et le 3 juin 2010, soit un total de 138 jours à déduire.
Le montant de l’indemnisation s’élève donc à 15480/365x2890 =122 567,70 euros.
Préjudice de formation :
Il s’agit de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.
En l’espèce, M. X était scolarisé lors de l’accident en dernière année de BEP mécanique alternance. Il envisageait de se diriger vers un baccalauréat STT, il a finalement obtenu un baccalauréat STI à l’été 2012.
Il a ensuite suivi une formation de BTS flux énergétiques qu’il a toutefois été contraint d’abandonner.
M. X énonce qu’il a subi un retard de trois ans pour le baccalauréat, toutefois s’il n’avait pas eu cet accident, il aurait passé son BEP à l’été 2008 et aurait passé son baccalauréat trois ans plus tard, en juin 2011, il a donc subi un retard mais de seulement un an.
En revanche, il est certain qu’il a subi un préjudice de formation dès lors qu’il a été contraint d’abandonner le secteur de la mécanique moto auquel le destinait son BEP, et il n’a pas été en capacité de poursuivre ses études comme il le souhaitait de par notamment sa grande fatigabilité, ses difficultés à se concentrer et des difficultés comportementales en lien avec l’accident.
Il s’est en outre démotivé malgré les efforts entrepris du fait qu’il ne pouvait pas poursuivre certaines formations comme celle par exemple de prothésiste dentaire ou dans le secteur de l’énergie.
Il n’est en revanche pas établi qu’il ait perdu 5 années de retard dans l’entrée dans la vie active.
En conséquence, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Dépenses de santé futures :
Les dépenses relatives aux aides techniques sont justifiées et la somme de 8 188, 25 euros sera allouée à M. X.
Tierce personne future :
Alors que l’accident date de février 2008 et que plusieurs expertises très complètes ont déjà été ordonnées, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
— Arrérages échus du 7 juin 2016 au 14 septembre 2021
Compe tenu de ce qui a été précédemment indiqué, le coût annuel est de 15480 euros, soit 1 290 euros par mois.
Du 7 juin 2016 au 7 juin 2021 : 7 7400 euros
Pour la période du 7 juin 2021 au 14 septembre 2021 : 3 mois et 7 jours
1290x3+263 euros = 4 133 euros
Soit un total au titre des arrérages échus de 81 533 euros.
— Arrérages à échoir
15480x42,820= 662 853,60 euros
Soit un total de 744 386,60 euros.
Perte de gains professionnels futurs :
M. X évalue ce poste de préjudice en se fondant sur le salaire moyen d’un mécanicien moto, toutefois il résulte de ses propres dires qu’il envisageait de se diriger vers un baccalauréat STT, qui est un baccalauréat orienté vers la gestion, la comptabilité, sans lien avec la formation effectuée précédemment. Par la suite, il avait envisagé de travailler comme prothésiste dentaire ou bien dans le secteur de l’énergie, ce qui atteste d’un projet professionnel peu élaboré, indépendamment même de l’accident.
En l’absence d’autres éléments, il convient de retenir comme base de calcul le SMIC, à savoir la somme mensuelle de 1231 euros, soit une somme annuelle de 14772 euros.
— Arrérages échus
Du 7 mai 2016 au 14 septembre 2021
14772x5 ans+1231x4 mois+307 euros= 7 9091 euros
— Arrérages à échoir
14772 x 42,820= 632 537,04 euros
Soit un total de : 711 628,04 euros.
Incidence professionnelle
Il n’est pas contesté que M. X n’est pas en capacité de choisir le domaine dans lequel il souhaite travailler de par les séquelles liées à son accident, qu’en outre, quelle que soit l’activité professionnelle choisie, il devra être tenu compte de sa fatigabilité et de l’impossibilité pour lui de travailler dans des environnements trop bruyants.
L’incidence professionnelle sera fixée à 50 000 euros.
II Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 23 février 2008 au 4 juillet 2008 : 131 jours
— du 24 novembre 2009 au 27 novembre 2009 : 4 jours
— le 3 juin 2010
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 5 juillet 2008 au 29 juin 2010 : 30%
— du 29 juin 2010 au 4 février 2013 : dégressif
— à la date du 4 février 2013 : 20%
Compte tenu de la durée de l’hospitalisation et des taux retenus par les experts, une indemnisation de 22 000 euros sera allouée à M. X.
Souffrances endurées :
Le rapport d’expertise les a évaluées à 5/7
Compte tenu des circonstances de l’accident et des blessures de M. X, l’indemnisation sera fixée à 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Compte tenu des blessures subies par M. X et notamment au visage, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
Les experts l’ont fixé à 25 % compte tenu des perturbations cognitives et psychologiques mises en exergue par le bilan neuropsychologique.
L’indemnisation sera en conséquence fixée à 71 500 euros, les experts ayant, contrairement aux allégations de M. X, tenu compte ses perturbations psychologiques en raison d’un stress post-traumatique invalidant et la nécessité de recourir à une tierce personne, poste au demeurant déjà pris en compte.
Préjudice esthétique permanent :
Le rapport d’expertise relevait :
— des lésions cicatricielles au niveau de la face en particulier une cicatrice à l’angle externe de l''il droit avec asymétrie de la fente palpébrale, et une légère asymétrie faciale parétique
— une cicatrice de trachéotomie
— des cicatrices de voie d’abord chirurgical aux membres et sur le tronc
— une fonte musculaire et une déformation du 3e doigt en Mallet Finger à la main droite
La somme proposée par la MACIF de 7 000 euros apparaît satisfactoire et sera retenue.
Préjudice d’agrément
Il résulte de la procédure que M. X pratiquait avant l’accident plusieurs activités sportives, qu’il ne pratique plus. Il a également diminué le nombre de ses relations sociales et fait état de difficultés relationnelles avec irritabilité et épisodes d’impulsivité.
Il a été évalué par les experts à 3/7. Il sera alloué à M. X la somme de 6 000 euros.
Préjudice d’établissement :
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, même si M. X a une compagne, il ne vit pas avec elle et ses possibilités de fonder une
famille et de s’occuper d’un enfant sont réduites au vu de ses difficultés à se mobiliser dans les actes de la vie quotidiennes. Il lui sera alloué la somme de 20 000 euros.
Sur le point de départ des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre d’indemnisation a été formulée le 7 février 2017, soit dans le délai de 5 mois après la date de dépôt du rapport d’expertise le 15 novembre 2016. Même si certains postes de préjudices ne sont pas chiffrés, ils ne sont pas pour autant exclus, la MACIF précisant qu’elle attendait divers justificatifs pour les chiffrer.
En conséquence, cette offre ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
En revanche et sur le fondement de l’ancien article 1153 du code civil, les intérêts doivent courir à compter de la mise en demeure, soit ici l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens qui incluront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en son intégralité et statuant de nouveau,
Ecarte des débats le rapport du docteur B,
Dit que le droit à indemnisation de M. X n’est pas contesté,
Fixe la créance de la CPAM à la somme de 119 750,39 euros,
Condamne la MACIF à verser à M. X les sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
Honoraires médecin-conseil et ergothérapeute : 600 euros
Assistance par tierce personne temporaire : 122 567,70 euros
Préjudice de formation : 25000 euros
Dépenses de santé futures : 8 188, 25 euros
Tierce personne future : 744 386,6 euros
Perte de gains professionnels futurs : 711 628,04 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
II Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 22 000 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 71500 euros
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
Préjudice d’agrément : 6 000 euros
Préjudice d’établissement : 20 000 euros
Dit qu’il conviendra de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à hauteur de 40 000 euros,
Dit que les intérêts courront à compter de l’assignation,
Prononce la capitalisation des intérêts,
Condamne la MACIF à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la MACIF aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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