Désistement 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 déc. 2021, n° 19/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04546 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 15 mars 2019, N° 1118001855 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04546 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1118001855
APPELANTE :
Madame X Y
Dans l’attente de la réception de la clé RPVA de Maître Z A, Maître Gaëlle d’ALBENAS, de la SCP MARGALL D’ALBENAS dépose la déclaration en lieu et place de Me Z A.
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e W e n d y S O R I A N O , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006842 du 05/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
24 AVENUIE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2015, B C a loué à X Y une maison située à Millas (66), pour une durée de trois ans.
Le 16 février 2018, B C a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise, pour le 5 novembre 2018, mais cette dernière s’est maintenue dans les lieux.
Le 20 novembre 2018, B C a assigné X Y pour voir notamment déclaré valable le congé délivré, ordonné son expulsion et la condamner à lui verser une indemnité d’occupation, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
X Y n’a pas comparu.
Le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d’instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Prononce la résiliation au 5 novembre 2018 du bail conclu entre B C et X Y ;
• Dit que X Y devra libérer les lieux et, à défaut, ordonne son expulsion ;
• Rappelle qu’aucune mesure d’expulsion ne peut être prise avant un délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et pendant la période hivernale ;
• Condamne X Y à payer à B C une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 850 euros par mois depuis la date de la résiliation jusqu’à son départ effectif ;
• Déboute B C du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne X Y aux dépens.
Le jugement expose qu’B C produit bien le bail signé avec X Y ainsi que le congé délivré, en conformité avec les dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Il relève que X Y est désormais occupante sans droit ni titre et cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité mensuelle d’occupation. Le jugement constate qu’B C ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par des dommages et intérêts. Rien ne démontre non plus que ce dernier aurait exposé des frais non compris dans les dépens.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er juillet 2019.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 26 septembre 2019.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 3 août 2020.
Le 22 juin 2020, X Y a restitué le logement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2021.
Par courrier de son conseil du 30 octobre 2021, confirmé le 2 novembre 2021, X Y a informé la cour qu’elle avait trouvé un logement social et qu’elle se désistait en conséquence de son instance, tout en maintenant ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2021, le conseil d’B C a dit qu’il ne s’opposait pas à ce désistement, sous réserve qu’il soit également statué sur ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance
Selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture et suivant l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d’office ou à la demande des parties.
En l’espèce, il y a lieu, vu l’accord des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021 et, clôturant la procédure à nouveau, d’accueillir les conclusions de désistement et d’acceptation du désistement.
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Au cas d’espèce, l’appelante a indiqué se désister de l’instance mais maintenir ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que l’intimé ne s’oppose pas au désistement, sous réserve qu’il soit également statué sur ses prétentions sur le même fondement.
Il sera fait droit aux demandes convergentes des parties sur le désistement et il sera par conséquent statué sur les dépens et les frais non remboursables.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
X Y sera condamnée aux dépens de l’appel.
En l’espèce, en considération de ce qu’B C, intimé, a conclu à deux reprises, le 24 décembre 2019 et le 3 août 2020, et de ce qu’il était représenté par son conseil à l’audience de plaidoiries, X Y sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021 et clôturant la procédure à nouveau, les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement ayant été accueillies ;
CONSTATE le désistement de X Y ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE X Y à payer à B C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE X Y aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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