Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 févr. 2020, n° 17/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2017, N° F15/03821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 17/01901 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K46K
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Février 2017
RG : F15/03821
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 13 Février 2020
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS ABYLSEN ST/RA
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Edward POUPINEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller et Bénédicte LECHARNY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de C D, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F-G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F-G, président, et par C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché, le 16 décembre 2004, par la société ABYLSEN en qualité de directeur du développement avec une entrée en fonctions prévue au mois de mars 2015, le contrat prévoyant son transfert dans les mêmes conditions auprès de l’entreprise ABYLSEN à Lyon (ABYLSEN ST/RA) dès sa création.
Cette dernière a été créée le 16 mars 2005 et le contrat de travail de Monsieur X y a été transféré.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le contrat de travail comprenait une clause de non concurrence prévoyant notamment une zone géographique « limitée à la région lyonnaise et aux départements où il aurait effectué des prestations ou des contacts commerciaux », une durée limitée «pendant une période d’un an à compter de la cessation de ses fonctions », et une contrepartie ainsi libellée : « En contrepartie et uniquement si l’entreprise désire faire valoir cette clause de non concurrence, l’entreprise lui versera une indemnité forfaitaire égale à 25% du salaire mensuel (fixe + commissions) par mois d’ancienneté. Cette indemnité forfaitaire ne pourra être inférieure à 3 mois de salaire mensuel (fixe + commissions) et ne pourra être supérieure à 12 mois de salaire mensuel (fixe + commissions). Si l’entreprise désire faire valoir cette clause de non concurrence, alors l’entreprise s’engage à prévenir le collaborateur au plus tard le jour de son départ effectif de la société ».
Le 9 mai 2007, Monsieur Y X et la Société ABYLSEN SUD ont également conclu un contrat de travail, aux fonctions de Directeur du développement, faisant référence à la même convention collective, prévoyant une rémunération « position 3, échelon 3, coefficient 270 » selon la convention collective, et comportant une clause de non concurrence libellée dans les mêmes termes que celle du contrat du 16 décembre 2004, à la seule différence de la région indiquée, qui est la région niçoise.
Monsieur Y X a signé en outre avec les autres associés un pacte d’associés, le 15 juin 2012, comportant aussi une clause de non concurrence liant les associés prévoyant notamment:
— Une zone géographique « sur les territoires français, belge, allemand ou de tout autre pays dans lequel le Groupe sera amené à exercer des activités principales »
— Une durée de vingt-quatre mois « à compter de la date à laquelle il cessera d’exercer des fonctions au sein du Groupe »,
— Une rémunération mensuelle « par le Groupe à hauteur de cinquante pour cent (50 %) de la moyenne de la rémunération mensuelle brute dont le fondateur ou l’associé manager aura bénéficié préalablement à la date de son départ du Groupe ».
Il était en outre précisé : « Les engagements des associés managers stipulés au présent article 14,3 sont sans préjudice des engagements de non concurrence des associés managers au titre de leurs mandats sociaux et/au contrat de travail au sein du groupe ».
Par deux courriers du 2 juillet 2013, Monsieur Y X a démissionné de ses fonctions respectives au sein de la Société ABYLSEN à LYON (ABYLSEN ST/RA) et au sein de la Société ABYLSEN à NICE (ABYLSEN SUD).
Par deux courriers du 4 juillet 2013, signés par Monsieur Z A, Président du comité de direction, respectivement de la Société ABYLSEN ST/RA et de la Société ABYLSEN SUD, a accusé réception de la lettre de démission de Monsieur Y X, et a prévu les modalités du préavis, dont le terme est fixé au 31 décembre 2013.
Monsieur Y X a contresigné « pour accord » ces courriers.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 26 décembre 2013, la Société ABYLSEN ST/RA et la Société ABYLSEN SUD ont respectivement notifié à Monsieur Y X la levée de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de travail, en précisant qu’aucune rémunération ou autre somme ne lui sera due à ce titre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2014, la société anonyme CG Capital, domiciliée au LUXEMBOURG, et la société civile CDJA A, domiciliée à PARIS, confirment et rappellent à Monsieur Y X les stipulations de la clause de non concurrence qui est intégrée au pacte d’associés du 15 juin 2012.
En application de cette clause de non concurrence du pacte d’associés, Monsieur Y X a perçu à compter du ler janvier 2014 la somme mensuelle de 30 722,42 € à titre d’indemnité de non concurrence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2015, Monsieur Y X a indiqué être informé de la cession de CG Holding, qui a mis fin, le 25 mars 2015, au pacte d’associé du 15 juin 2012, et donc à la clause de non concurrence qui y figurait. Il a expliqué avoir en conséquence procédé à un virement de 52 200,20 Euros correspondant aux paiements pour les mois d’avril et mai 2015 qu’il avait indûment perçus.
Par lettre reçue le 13 octobre 2015, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir condamner la Société ABYLSEN ST/RA à lui payer les sommes dues au titre de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de travail et au dernier état de ses écritures :
A titre principal, de :
— Dire que la clause de non concurrence de son contrat de travail n’a pas été valablement levée et, en conséquence, de :
— Condamner la Société ABYLSEN ST/RA à lui verser les sommes de :
551 399,88 € bruts à titre d’indemnité de non concurrence,
55 139,98 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence
A titre subsidiaire, de :
— Dire que Monsieur X aurait dû bénéficier d’une contrepartie financière de clause de non concurrence égale à celle contenue dans son contrat de travail et, en conséquence,
— Condamner la Société ABYLSEN ST/RA à lui verser en deniers ou quittance les sommes de:
551 399,88 € bruts à titre d’indemnité de non concurrence,
55 139,98 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence
En tout état de cause, condamner la Société ABYLSEN ST/RA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail de Monsieur Y X a été valablement dénoncée,
Dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat,
Débouté en conséquence Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
Débouté la Société ABYLSEN ST/RA de la demande qu’elle avait formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur Y X aux entiers dépens
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 14 mars 2017.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ET A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la clause de non concurrence du contrat de travail de Monsieur X n’a pas été valablement levée
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société ABYLSEN ST RA à verser à Monsieur X
— 551 399,88 € bruts à titre d’indemnité de non concurrence.
— 55 139,98 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence
OU A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Monsieur X aurait dû bénéficier d’une contrepartie financière de clause de non concurrence égale à celle contenue dans son contrat de travail
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société ABYLSEN ST RA à verser à Monsieur X en deniers ou quittances :
— 551 399,88 € bruts à titre d’indemnité de non concurrence,
— 55 139,98 € bruts à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ABYLSEN ST RA
— A verser à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la SAS ABYLSEN ST RA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître LAFFLY, avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité de non concurrence
Monsieur X soutient que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail conclu avec la société ABYLSEN ST MA n’a pas été valablement levée par l’employeur dès lors que ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoyaient explicitement la faculté de renonciation pour l’employeur de sorte que la SAS ABYLSEN ST RA n’avait pas le droit de lever la clause comme elle l’a fait. Il ajoute qu’en outre l’information donnée par la société a été tardive, soit presque six mois après sa démission du 2 juillet 2013, par courrier du 26 décembre 2013, et que cette levée n’est donc pas valable. Il précise qu’il a quitté son poste le 31 décembre 2013 et que l’accusé de réception du courrier du 26 décembre n’est même pas fourni par la société.
La SAS ABYLSEN ST RA fait valoir en réponse que la clause litigieuse prévoyait expressément que la société se réservait le droit de la mettre en oeuvre, auquel cas elle devait prévenir le collaborateur par écrit au plus tard le jour de son départ effectif. Elle ajoute qu’en prévenant Monsieur X avant son départ effectif par courrier qu’elle n’entendait pas faire valoir cette clause, elle a respecté les conditions de son absence de mise en oeuvre. Dans l’hypothèse d’un défaut d’information valable ou d’une information tardive, l’analyse juridique conduirait donc à conclure que cette clause n’est
jamais entrée en application. Monsieur X doit par conséquent être débouté de sa demande.
*
Monsieur X indique de manière erronée que le contrat de travail ne prévoyait pas de faculté de renonciation à la clause de non concurrence qui y était insérée. En effet, le contrat de travail imposait au contraire un acte positif de l’employeur pour la mettre en oeuvre ('Si l’entreprise désire faire valoir cette clause de non concurrence, alors l’entreprise s’engage à prévenir le collaborateur au plus tard le jour de son départ effectif de la société').
Ainsi, en cas de simple silence gardé par l’employeur ou d’information tardive, la clause de non concurrence était levée, de fait.
Si cette formulation n’est pas habituelle, ainsi que l’ont noté les premiers juges, force est de constater qu’elle ne peut caractériser en aucun cas l’absence de faculté de renonciation par l’employeur.
L’employeur a fait part de sa volonté de lever la clause par un courrier du 26 décembre 2013 que Monsieur X prétend avoir reçu tardivement et l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit par l’employeur.
Toutefois, à supposer que Monsieur X ait reçu tardivement l’information, après la rupture du contrat, force est de constater que cette circonstance est sans aucun effet dès lors que la clause était levée au jour de la rupture par le simple effet du contrat qui n’exigeait un acte positif de l’employeur que pour la maintenir et non pour le lever.
Les moyens soulevés par Monsieur X sont donc inopérants et celui-ci est mal fondé à solliciter le versement d’une contrepartie financière.
Sur la demande de versement de complément d’indemnité de non concurrence
Monsieur X prétend subsidiairement que le groupe ABYLSEN s’est comporté de manière déloyale en maintenant la clause de non concurrence la moins bien rémunérée du pacte d’actionnaire et en levant les deux autres, contenues dans ses deux contrats de travail. Il entend donc obtenir tant de la part de la SAS ABYLSEN ST RA, que de celle de la SAS ABYLSEN ST RA Sud, attraite devant la cour d’appel d’Aix en Provence, le règlement de la clause de non concurrence, déduction faite des sommes perçues au titre de la clause contenue au pacte d’actionnaire.
Il invoque la 'manoeuvre’ de la SAS ABYLSEN ST RA qui n’ignorait pas que la clause issue du pacte serait maintenue et qu’elle était moins bien rémunérée. Ainsi, la société n’entendait pas réellement le libérer de la clause mais avoir une contrepartie moins élevée. Il critique également l’attitude déloyale du groupe ABYLSEN dans le traitement réservé au paiement de la contrepartie financière, réalisé indifféremment par diverses sociétés du groupe dont la SAS ABYLSEN ST RA. Il ajoute que la mention 'directeur commercial’ a été portée sur les bulletins de salaire ce qui révèle le caractère salarial de la contrepartie.
La SAS ABYLSEN ST RA prétend qu’elle n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la contrepartie financière prévue au titre du pacte n’étant aucunement défavorable au salarié qui a d’ailleurs lui-même refusé les paiements opérés par le groupe à compter du mois de juin 2015, après avoir perçu plus de 540 000 Euros à titre d’indemnité de non concurrence. Monsieur X B selon elle a obtenir par des moyens détournés ce qu’il aurait pu obtenir s’il n’avait pas rejeté les virements effectués à son profit.
Les prétendues incohérences concernant le paiement de l’indemnité de non concurrence ne sont dues qu’à des raisons comptables et administratives et rien d’autre.
*
Les premiers juges ont exactement répondu aux moyens inopérants allégués par Monsieur X en relevant en particulier que la juridiction n’a pas à se prononcer sur l’attitude du groupe ABYLSEN, ni sur les obligations liées au pacte d’associé souscrit par Monsieur X.
Celui-ci ne caractérise pas, par ailleurs, les manoeuvres déloyales de la SAS ABYLSEN ST RA en ce qu’elle aurait renoncé à la mise en oeuvre de la clause de non concurrence du contrat de travail qu’elle a souscrit avec Monsieur X tout en sachant que celle prévue au pacte d’associé était maintenue, alors que ces clauses portaient pour partie sur la même zone géographique et que la clause prévue au pacte d’actionnaire comportait une contrepartie financière plus importante (du double) de celle de la clause du contrat de travail.
Il doit donc être débouté de ses demandes.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Il y a lieu de confirmer le jugement du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros à la SAS ABYLSEN ST RA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Condamne Monsieur Y X à verser à la SAS ABYLSEN ST RA la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LAFFLY, avocat.
La Greffière La Présidente
C D E F-G
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