Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 avr. 2020, n° 20/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 20/02506 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6MK
Nom du ressortissant :
Z-X Y
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
Y
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 AVRIL 2020
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 16 avril 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Anais MAYOUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Charlotte MILLON, Substitut général, près la Cour d’Appel de Lyon
En audience publique du 30 Avril 2020 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de Grande Instance de LYON
ET
INTIME :
M. Z-X Y
né le […] à INEU
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
Comparant assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de Lyon
ET
Monsieur le Préfet
régulièrement avisé, non comparant, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO 1 CORFIER
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2020 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Z-X Y a été placé en rétention administrative à compter du 27 avril 2020 par arrêté de la préfecture du RHONE et conduit en centre de rétention administrative de LYON ' Saint Exupéry afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du RHONE en date du 2 octobre 2019, notifiée le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Z-X Y déposée le 28 avril 2020 à 17h18 tendant à contester la décision de placement en rétention administrative, et par requête du préfet du RHONE déposée le même jour à 13h35, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 29 avril 2020 à ''' heures, a notamment dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Z-X Y et ordonné sa remise en liberté.
Appel de cette décision avec effet suspensif a été interjeté par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 29 avril 2020 2020 à 16h10.
Suivant ordonnance en date du 29 avril 2020 à 18h00, la conseillère déléguée par le Premier Président près la cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2020 à 10h30.
Décision a été prise, sur proposition de l’autorité administrative, que Z-X Y comparaisse avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, par application de l’article L552-12 du CESEDA.
Le Ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance référée et la prolongation de la rétention administrative de l’intimé pour une durée de 28 jours en se prévalant du fait nonobstant le contexte actuel, les Etats organisent le retour de leurs propres ressortissants, que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles pour permettre l’organisation de cet éloignement et que, au visa de l’ordonnance du 27 mars 2020 rendu par le Conseil d’Etat statuant en référé, il n’est pas démontré que les gestes barrières ne sont pas respectés au sein du CRA ni que l’installation de l’intéressé dans une nouvelle aile du bâtiment l’empêche d’avoir accès à un téléphone. Il conclut également au rejet du moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la garde à vue, en faisant valoir que le délai d’avis au parquet court à compter de la présentation du gardé à vue à l’officier de police judiciaire.
Le préfet du RHONE, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en se joignant à l’argumentation du ministère public. Il souligne que toutes les diligences utiles ont été effectuées et que la notion de délai raisonnable doit s’apprécier à l’aune de la durée légale de la rétention, à savoir, jusqu’à 90 jours. Il est rappelé qu’un ressortissant albanais placé au CRA de Lyon Saint-Exupéry a pu être reconduit à la frontière pendant la période de confinement.
Le conseil de Z-X Y sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate en soulevant en premier lieu la nullité de la garde à vue pour avis trop tardif au parquet. Il se prévaut également d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement et de l’absence de perspective d’éloignement à brève échéance au sens de l’article L554-1 du CESEDA en raison de l’épidémie de covid-19, au regard de la fermeture des frontières intérieures et extérieures des Etats membres de l’espace Schengen et de la suspension des vols à destination de l’Albanie, la rétention dans un contexte de pandémie lui faisant courir un risque disproportionné compte-tenu des risques de contagion dans un lieu d’enfermement.
Il confirme s’être désisté sur moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Z-X Y a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité :
L’appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
— Sur la régularité de la garde à vue
Pour apprécier le caractère tardif de l’avis au procureur de la République d’une mesure de garde à vue, l’heure du début de la garde à vue s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce Z-X Y, interpellé le 27 avril 2020 à 2h40 a été présenté à 2h10 à l’officier de police judiciaire et le délai de 30 minutes qui s’est écoulé entre cette présentation et l’avis au parquet, à 3h10 n’apparaît pas excessif et ne saurait entraîner la nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement et le défaut de motivation
Les dispositions de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seule la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.
L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L551-2, la décision de placement est écrite et motivée.
L’obligation de motivation ne saurait s’étendre au-delà de l’exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais des éléments pertinents.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 16 mars 2020 est motivé, notamment, par le fait que Z-X Y ne dispose pas de document de voyage valide, est entré en France après avoir été reconduit à la frontière le 15 octobre 2019 et n’a pas respecté l’interdiction de circulation dont il fait l’objet, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Ces considérations circonstanciées de droit et de fait doivent conduire à écarter, pour être infondé, le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée.
— Sur la prolongation du maintien en rétention
L’article L554-1 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’administration a par ailleurs l’obligation de préserver la santé des personnes qu’elle prive de liberté.
En l’espèce, la restriction de la circulation transfrontalière entre Etats du fait du contexte d’épidémie de covid-19 et la suspension des liaisons commerciales aériennes et maritimes entre la France et l’Albanie, ou la réduction de l’activité des consulats, ne sont pas un obstacle insurmontable à l’éloignement des personnes retenues administrativement dans les délais légaux prévus par le CESEDA, l’administration apportant la preuve que des Etats ont pu organiser des rapatriements pour leurs ressortissants. Ces circonstances contribuent cependant nécessairement à allonger la durée habituelle de cette mesure administrative.
Sans qu’il n’y ait besoin de mesurer les risques de contamination au sein de centre de rétention administrative, par comparaison avec ceux auxquels s’exposerait Z-X Y à l’extérieur, toutes les personnes ayant assisté à l’audience ont pu constater que les gestes barrières n’étaient pas respectés puisque à l’ouverture de l’audience, les cinq retenus appelés ainsi que deux ou trois policiers se tenaient côte à côte dans un pièce contiguë, à moins d’un mètre de distance, les retenus étant démunis de masques et aucun gel hydro-alcoolique n’étant mis à disposition dans la salle.
En conséquence, compte-tenu de l’allongement prévisible de la durée de la rétention pour les motifs exposés plus avant, conjugué au non-respect des gestes barrières permettant de limiter la propagation du virus dans un établissement fermé, la mesure de privation prononcée à l’égard de Z-X Y dans le cadre d’une rétention administrative apparaît disproportionnée au but recherché, à savoir son éloignement du territoire français.
Il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de LYON en date du 29 avril 2020 et d’ordonner la remise en liberté de Z-X Y.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2020,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de LYON en date du 29 avril 2020 et statuant à nouveau,
Ordonnons la main-levée de la rétention administrative prononcée à l’égard de Z-X Y
Lui rappelons qu’il demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
[…]
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