Infirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 janv. 2020, n° 18/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05158 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roanne, 21 juin 2018, N° 11-18-88 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INTRUM JUSTITIA, Etablissement Public OPHEOR - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE, Société ENGIE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COFIDIS, Société MMA, BNP PARIBAS, Société CILGER ENERGIES SERVICE LOCA PASS, SIP ROANNE, SCP AGUIRAUD |
Texte intégral
N° RG 18/05158
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2IT
Décision du
Tribunal d’Instance de ROANNE
Au fond
du 21 juin 2018
RG : 11-18-88
B C H
C/
BNP PARIBAS
[…]
COFIDIS
X A
LEDUC-BELVAL
MMA
[…]
SCP AGUIRAUD
[…]
OPHEOR – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
APPELANTE :
Mme H B C divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me D E, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
BNP PARIBAS
Chez MCS ASSOCIES M. Eric BEUCHER
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
Non comparante
M. A X
[…]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Non comparante
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Non comparante
Me Marie LEDUC-BELVAL
[…]
[…]
[…]
Non comparante
MMA
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
SCP AGUIRAUD
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
OPHEOR – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par la SELARL Pierre-Yves Z, avocat au barreau de ROANNE
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2020
Audience tenue par Catherine CLERC, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2015, H B C divorcée X, divorcée en 2011, 43 ans, a bénéficié d’une première procédure de surendettement consistant en un plan conventionnel de redressement qui a été dénoncé en mai 2016 par Opheor en raison du non-respect des échéances au bout de 26 mois. Ce plan prévoyait un apurement du passif sur 36 mois à hauteur de 42,85 euros par mois pour la dette locative.
Par décision du 7 décembre 2017, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la requête de la débitrice présentée le 15 novembre 2017.
L’endettement a été évalué à 26 977,65 euros.
Après échec de la procédure amiable, la Commission a suivant avis du 13 février 2018 imposé un effacement des dettes non professionnelles. La requérante n’a plus pu respecté le plan en raison de son licenciement.
Opheor -Office Public de l’Habitat- titulaire d’une créance de loyers impayés à hauteur de 1 467,88 euros, a contesté les mesures recommandées le 26 février 2018.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d’instance de Roanne a notamment':
• déclaré recevable et bien fondé le recours d’Opheor
• constaté que Madame B C divorcée X est de mauvaise foi
• déchu la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement
• renvoyé le dossier à la Commission
• laissé les dépens à la charge de H B C divorcée X
Par courrier recommandé posté le 9 juillet 2018, réceptionné au greffe de la Cour le 11 juillet suivant, H B C divorcée X représentée par Maître D E a relevé appel général de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2018.
A été sollicitée la réformation du jugement et le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa bonne foi et ce conformément à l’avis de la Commission.
Selon ses conclusions reçues le 10 octobre 2018, l’appelante a, à titre subsidiaire, sollicité un moratoire suspendant le règlement des dettes autres que locatives en l’autorisant à régler par versement mensuel de 50
euros outre sa dette de loyer. Elle a demandé la condamnation d’Opheor venant aux droits de Roanne Habitat aux entiers dépens à distraire au profit de Maître D E.
Elle souligne que son absence à l’audience du premier juge ne caractérise en rien la mauvaise foi ou son désintérêt pour la procédure. Elle s’est toujours présentée devant ses juges. Elle n’avait juste pas compris que la convocation concernait la procédure de surendettement et non la procédure d’expulsion. Le fait d’avoir déjà bénéficié de mesures antérieurement n’est pas non plus une preuve de sa mauvaise foi. Elle n’a réalisé aucune dépense somptuaire ni aggravé sa situation. Elle a toujours eu à c’ur d’améliorer celle-ci et eu la volonté de régler son loyer afin de maintenir son cadre de vie. Les frais de poursuite ont en revanche aggravé sa situation.
L’association Opheor, selon ses dernières conclusions parvenues le 10 janvier 2019, a demandé la confirmation du jugement déféré, le rejet de la demande de moratoire et la condamnation de l’appelante à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée soutient que Madame B C divorcée X est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas respecté son premier plan conventionnel afin de déposer une nouvelle requête. Elle s’est montrée négligente. L’argument selon lequel elle n’avait pas compris le sens de sa convocation en justice n’est pas pertinent. Le bailleur n’est pas fautif, il s’est montré patient malgré les impayés récurrents durant plusieurs années. La demande de rééchelonnement de la dette locative doit être rejetée en ce qu’elle ne rentre pas dans la compétence de la Cour.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 décembre 2019 à 13H30.
La Cour a donné connaissance du courrier de la société Synergie mandaté par la société Cofidis sollicitant le 22 novembre 2019 la confirmation du jugement déféré et de celui reçu le 6 décembre 2019 émanant de Maître Z, conseil de l’Office Public d’Habitat qui l’a avisée du fait que la débitrice avait régularisé la situation. Il demande à ce que son désistement soit constaté.
Le conseil de l’appelante a comparu et s’en est remis oralement à ses conclusions écrites. Elle a ajouté que la situation actuelle ne s’était pas améliorée. Elle a un enfant d’une union précédente. Elle est célibataire. Le créancier Opheor a été désintéressé en raison du rappel des APL qui n’avaient pas été versées. Le seul créancier qui contestait le rétablissement personnel n’a plus de dette.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2020.
MOTIFS
Sur le désistement de l’intimé
La Cour constate le désistement d’appel de Opheor qui a abandonné sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principal de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La situation irrémédiablement compromise, ouvrant droit à la possibilité de prononcer la mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation
c’est à dire un plan d’apurement des dettes permettant le remboursement de celles-ci dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Sur la bonne foi de Madame B C
La bonne foi se présume. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur au jour de l’audience de la Cour. La légèreté, l’insouciance, l’imprudence ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi dès lors qu’aucune man’uvre dolosive n’est imputable personnellement au débiteur.
Le tribunal a constaté la mauvaise foi de la débitrice en raison du fait qu’elle ne s’était pas déplacée à l’audience et qu’elle n’avait pas transmis ses pièces en dépit du courrier du 19 avril 2018 alors qu’elle a reçu la convocation et qu’elle est au chômage. En outre, elle a déjà bénéficié d’un plan conventionnel qu’elle n’a pas respecté. Il en a conclu que cette attitude négligente et révélatrice du peu d’importance de l’intérêt qu’elle a accordé à la procédure est caractéristique de la mauvaise foi.
Opheor a soutenu la même argumentation avant de se désister de son appel incident.
Pour autant aucun de ces arguments ne peut renverser la présomption de bonne foi de la débitrice :
• les conclusions tirées de l’absence de la débitrice à l’audience ne sont que des supputations non étayées
• le simple fait de ne pas avoir pu payer les échéances telles que fixées dans un plan conventionnel ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice qui selon l’avis de la Commission a été licenciée en juin 2017 et n’a plus pu payer ses échéances
Quand bien même, la débitrice a fait preuve d’une certaine négligence procédurale, ce simple fait ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi qui exige la démonstration de man’uvre dolosive et d’une attitude frauduleuse.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré H B C divorcée X de mauvaise foi et constate sa bonne foi.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Les articles L 731-1 et suivants du même code précisent les modalités de détermination de la capacité de remboursement en lien avec la quotité saisissable du salaire et la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes.
L’appelante doit démontrer que sa situation actuelle est toujours irrémédiablement compromise ce qui suppose que soit caractérisée l’impossibilité manifeste de faire face au passif exigible avec ses ressources actuelles au moyen de mesures de traitement prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation c’est à dire un plan d’apurement des dettes permettant le remboursement de celles-ci dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
H B C divorcée X démontre, en produisant des justificatifs, que sa situation n’a pas changé puisqu’elle est toujours inscrite à Pôle Emploi et ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi de l’ordre de 600 euros par mois. Elle n’est pas imposable. Elle est à jour de ses loyers. Sa situation précaire lui a permis d’obtenir par arrêt du 11 décembre 2018 de la Cour d’appel de Lyon des délais de paiement à raison de 30 euros par mois pour apurer sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire de son bail. Elle perçoit l’APL.
A 47 ans, sa situation a peu de chance de connaître une amélioration sensible alors que son endettement est important et que le poste de ses charges courantes pour une personne seule est a minima de 870 euros, loyer compris.
Ainsi, est caractérisé le fait que l’appelante est toujours dans une situation irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement.
La Cour infirme le jugement déféré et admet l’appelante au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’équité conduit la Cour à débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour laisse les entiers dépens à la charge du Trésor Public et infirme le jugement déféré à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
constate le désistement d’appel incident de l’association Opheor -Office Public Habitat,
infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
constate que H B C divorcée X est de bonne foi et dans une situation irrémédiablement compromise,
admet H B C divorcée X au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l’avis de la Commission de surendettement des particuliers de la Loire en date du 13 février 2018,
dit que cette mesure emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles à l’exclusion des dettes qui sont payées par une caution du débiteur s’il s’agit d’un particulier, des dettes d’aliments, des dettes pénales (amendes pénales et dommages et intérêts dus à une victime),
rappelle à H B C divorcée X qu’elle doit continuer de régler aux échéances ses charges courantes et que la dette pénale envers Monsieur X à hauteur de 700 euros est exclue de la mesure d’effacement,
dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte inscription de H B C divorcée X au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant cinq ans,
déboute H B C divorcée X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes,
laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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