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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 mai 2020, n° 19/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06048 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 23 juillet 2019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CERISE ET POTIRON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4344295 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRÊT DU 14 mai 2020
1re chambre civile A N° RG 19/06048 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MR5B
Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 23 juillet 2019
DEMANDERESSE AU RECOURS : SASU PROVIDIS LOGISTIQUE représentée par son président M. Eric C Représentée par Me Laurie BALSAN-BLONDEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, toque : 1440 Et ayant pour avocat postulant la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque: 475
DÉFENDEUR AU RECOURS : Monsieur l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Florence GALTIER (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général du 24 juin 2018
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame l Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2020 Date de mise à disposition : 26 mars 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 mai 2020
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa M, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC».
Le 9 mars 2017, la société Providis logistique a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), une demande d’enregistrement sous le numéro 17/4344295 portant sur le signe semi-figuratif ci-après reproduit, présenté comme destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits de l’agriculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente de produits alimentaires ; services de vente au détail de fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits de l’agriculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; services de livraison de produits alimentaires : livraison de paniers de fruits et légumes frais ; transport de produits alimentaires ; conseils en matière de recettes culinaires ; préparation et mise à disposition d’aliments à emporter ou à consommer sur place ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs.
Le 4 juillet 2017, l’lNPI a notifié à la société Providis logistique une objection provisoire partielle à enregistrement l’avisant que l’objet de sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle aux motifs que le signe déposé n’était pas susceptible de distinguer, parmi les produits et services désignés dans la demande certains d’entre eux.
La société Providis logistique a contesté le bien-fondé de cette notification.
Le 23 juillet 2019, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente de produits alimentaires ; services de vente au détail de fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; produits de l’agriculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; services de livraison de produits alimentaires : livraison de paniers de fruits et légumes frais ; transport de produits alimentaires ; conseils en matière de recettes culinaires ; préparation et mise à disposition d’aliments à emporter ou à consommer sur place ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » et a enregistré la marque pour les autres produits et services figurant dans la demande.
Selon déclaration du 21 août 2019, la société Providis logistique a formé un recours contre la décision rendue le 23 juillet 2019, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a partiellement rejeté sa demande d’enregistrement.
Aux termes de ses observations écrites, la société Providis logistique demande à la cour d’appel d’écarter des débats les développements nouveaux figurant dans les observations du directeur de l’INPI, ainsi que sa pièce nouvelle n° 11, et d’annuler la décision du 23 juillet 2019.
Elle fait principalement valoir que :
- la décision du directeur de l’INPI comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif, ce qui constitue une illégalité externe
- le directeur de l’INPI ne pouvait pas rectifier unilatéralement ce vice substantiel
- le signe dont l’enregistrement est demandé possède un caractère intrinsèquement distinctif ou, à tout le moins, acquis par l’usage.
Aux termes de ses observations écrites, le directeur de l’INPI estime que sa décision est bien fondée, et fait valoir que :
- la société Providis logistique a eu connaissance des produits et services rejetés par la décision, de la motivation de ce rejet et a pu faire valoir son argumentation
- informé de l’erreur matérielle affectant sa décision, l’INPI l’a corrigée par le biais d’un rectificatif du 8 janvier 2020, inscrit au registre national des marques le 13 janvier 2020
- le signe contesté ne possède pas de caractère distinctif, que ce soit en considération de ses éléments verbaux ou de la présentation adoptée
- le caractère distinctif n’a pas été acquis par usage, dès lors que celui-ci est limité à une certaine région du territoire français
Le 28 janvier 2020, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que, dans les motifs de sa décision, le directeur de l’INPI a considéré que le signe visé dans la demande de dépôt était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services suivants :
- « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; produits de l’agriculture » dès lors qu’il pouvait servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur nature
- « gelées ; confitures ; compotes » dès lors qu’il pouvait servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur composition
— « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente de produits alimentaires ; services de vente au détail de fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits de l’agriculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; services de livraison de produits alimentaires : livraison de paniers de fruits et légumes frais ; transport de produits alimentaires ; conseils en matière de recettes culinaires ; préparation et mise à disposition d’aliments à emporter ou à consommer sur place ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » dès lors qu’il pouvait servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur objet.
Dans le dispositif de sa décision, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente de produits alimentaires ; services de vente au détail de fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits de l’agriculture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; services de livraison de produits alimentaires : livraison de paniers de fruits et légumes frais ; transport de produits alimentaires ; conseils en matière de recettes culinaires ; préparation et mise à disposition d’aliments à emporter ou à consommer sur place ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » et a enregistré la marque pour les autres produits et services figurant dans la demande.
Ainsi, il apparaît que cette décision est entachée d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, seuls les services étant visés dans le dispositif et non les produits.
Contrairement à ce qu’affirme le directeur de l’INPI, cette contradiction ne constitue pas une simple erreur matérielle mais constitue un vice intellectuel de la décision, le déposant n’étant pas à même de déterminer l’étendue de ses droits.
Le directeur de l’INPI soutient encore que cette erreur a été corrigée par le biais d’un rectificatif en date du 8 janvier 2020.
La cour observe, d’une part, que ce « rectificatif » est postérieur au recours formé par la société Providis logistique, d’autre part, qu’aucun texte du code de la propriété intellectuelle ne prévoit l’adoption d’une décision rectificative en cette matière.
En tout état de cause, l’adoption d’une décision rectificative, à supposer qu’elle soit possible, ne peut se concevoir sans que soit respecté le principe de la contradiction, et ce d’autant que la procédure d’enregistrement de la marque, réglementée par les articles R. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, prévoit un processus contradictoire.
Or, le directeur de l’INPI s’est borné à adresser à la société Providis logistique une décision rectificative, sans recueillir au préalable ses observations.
À cet égard, il importe peu que l’erreur figurât déjà dans le projet de décision soumis au déposant, dès lors que la rectification porte sur la décision définitive et que, dans cette hypothèse, il appartenait au directeur de l’INPI, à tout le moins, d’informer la société déposante de son projet de procéder à une rectification et de recueillir ses observations.
Il s’en déduit que le directeur de l’INPI ne peut se prévaloir de la décision qu’il a rendue le 8 janvier 2020 pour considérer que celle du 23 juillet 2019 ne serait pas affectée d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, et ce d’autant que cette décision modifie les droits de la société Providis logistique en élargissant la liste des produits pour lesquels la demande d’enregistrement de la marque est rejetée.
La contradiction entre les motifs et le dispositif affectant la décision du 23 juillet 2019 constitue, non une simple erreur de plume, mais une illégalité externe, entraînant l’annulation de cette décision.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de la société Providis logistique bien fondé et d’annuler la décision du directeur de l’INPI du 23 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare le recours de la société Providis logistique bien fondé ;
Annule la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle du 23 juillet 2019 ; Dit que le greffe notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ainsi qu’au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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