Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 mars 2021, n° 20/15065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 14 octobre 2020, N° 2020001538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 MARS 2021
(n° 111 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15065 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE
- RG n° 2020001538
APPELANTE
Mme E C-D
L’agence BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me André-François BOUVIER-FERRENTI,
INTIMEE
LA SOCIETE COOPERATIVE LA CHABLISIENNE
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
La société La Chablisienne est une société coopérative agricole constituée conformément aux dispositions des articles 525-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Mme C-D exerce la profession de commissaire aux comptes salariée au sein de la Fédération Nationale de Révisions- Z.
Le 24 juin 2016, la société la Chablisienne, au cours de son assemblée générale, a désigné la Y-Z en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 6 exercices. La mission de contrôle des comptes de la société la Chablisienne a été menée par Mme C-D, en sa qualité de commissaire aux comptes, personne physique.
Par acte des 22 et 23 septembre 2020, le CA de la Chablisienne a fait assigner Mme C-D et la Fédération nationale de révision des coopératives agricoles devant le président du tribunal de commerce d’Auxerre, qui, par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, a :
— relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Chablisienne, Mme C-D
— dit qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes, eu égard à la mission de commissariat aux comptes exercée par la société Actis ;
— dit que l’équité commande à ce qu’il n’y ait pas lieu à attribution de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les dépens à la charge de la Fédération nationale de révision Z ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60, 66 euros.
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, Mme C-D a interjeté appel de cette ordonnance, dans son intégralité.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021, Mme C-D a demandé à la cour, sur le fondement des articles R. 823-5, L. 612-1 et L. 823-7 du code de commerce, des articles L. 527-1 et L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et des articles 9, 30, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— annuler l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Auxerre en ses dispositions qui déclarent :
— 'relevons de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de La Chablisienne Mme C-D ;
-disons qu’il n’y a lieu à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes eu égard à la mission de commissariat aux comptes exercée par la société Actis ;
-disons que l’équité commande à ce qu’il n’y ait pas lieu à attribution de l’article 700 du code de procédure civile.';
— rejeter les demandes du conseil d’administration de la Chablisienne et dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de relèvement de fonctions du commissaire aux comptes de la société La Chablisienne en renvoyant le demandeur à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement
— infirmer l’ordonnance du 14 octobre 2020 du juge des référés du tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’elle a :
— relevé de ses fonctions le commissaire aux comptes de La Chablisienne, Mme E C-D ;
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un nouveau commissaire aux comptes eu égard à la mission de commissariat aux comptes exercée par la société Actis ;
— dit que l’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à attribution de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— rejeter les demandes du CA de La Chablisienne en toutes fins qu’elles comportent, comme étant
— irrecevables faute de qualité à agir de Mme C-D en défense et faute d’objet de la demande ;
— mal fondées, faute de motif de relèvement ;
Reconventionnellement
— condamner le CA de La Chablisienne à verser à Mme C-D la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CA de La Chablisienne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme C-D expose notamment que :
— d’une part, selon l’article R. 823-5 du code de commerce et la jurisprudence, le juge des référés du tribunal de commerce d’Auxerre ne pouvait pas se prononcer sur une demande de relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes ; seul le président du tribunal de commerce pouvait le faire mais en statuant selon la procédure accélérée au fond,
— d’autre part, l’intimé ne peut valablement invoquer l’article 873 du code de procédure civile qui ne permet au juge des référés que de prendre des mesures provisoires alors que statuer sur le relèvement du commissaire aux comptes conduit à une mesure tranchant le fond du litige,
— selon la jurisprudence, la cour d’appel saisie d’une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; puisque l’action visant au relèvement d’un commissaire aux comptes qui a été portée devant le juge des référés en première instance est irrecevable, l’action devant la cour d’appel statuant en référé est aussi irrecevable,
— la demande de relèvement des fonctions de Mme C-D est de plus sans objet ; c’est en effet la F.N.R- Z en tant que personne morale qui a été désignée comme commissaire aux comptes de la Chablisienne comme le prévoient une délibération d’assemblée générale de la Chablisienne et l’article L. 527-1-1 du code rural,
— selon les articles 30 et 32 du code de procédure civile, Mme C-D n’avait pas qualité à agir en défense en ce qu’elle n’est ni commissaire aux comptes de la Chablisienne, ni la représentante de la F.N.R-Z ;
— les conditions pour exercer l’action en relèvement de fonctions sont très strictes ; une telle action doit être engagée dès que l’entité contrôlée a connaissance des faits pouvant prétendument justifier un relèvement, l’entité contrôlée doit prouver une faute qualifiée caractérisant l’inaptitude du commissaire à se maintenir dans ses fonctions à l’avenir alors qu’en l’espèce, la Chablisienne ne rapporte pas la preuve de cette faute et qu’ aucun conflit d’intérêt n’est avéré,
— la Chablisienne n’explique pas en quoi le fait que la F.N.R Z soit présente au capital d’Agrorévision, ancien commissaire aux comptes de la Chablisienne, poserait problème en termes d’indépendance,
— l’article L. 127-1-1 du code rural permet à une fédération agréée pour la révision agricole d’exercer l’activité de commissaire aux comptes sans difficulté particulière,
— la F.N.R- Z est effectivement commissaire aux comptes de la société Vignerons des Terres Secrètes qui se trouve être en conflit avec la Chablisienne ; cependant, rien ne lui interdit d’exercer son activité au sein deux entités en conflits ; pour éviter toute difficulté la F.N.R Z avait tout de même décidé de mettre deux signataires différents dans les deux entités uniquement dans un but d’apparence d’indépendance, l’indépendance étant de toute façon acquise ;
— le signataire de la Chablisienne, M. X, était légalement en droit de demander à se voir communiquer les Procès Verbaux du Conseil d’Administration de la société pour exercer sa mission.
La société La Chablisienne, par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021 a demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce, de :
— rejeter le moyen du défaut de pouvoir du juge des référés,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle relève Mme C-D, appartenant à la Fédération Nationale de Révision des Coopératives Agricoles, de sa mission de commissariat aux comptes qui lui avait été confiée le 24 juin 2016 par l’assemblée générale de la société La Chablisienne ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire aux comptes, compte tenu de la mission de commissariat aux comptes exercée par M. A B, relevant de la société Actis :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit que l’équité commande à ce qu’il n’y ait pas lieu à attribution de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme C-D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme C-D à payer au Conseil d’administration de la Chablisienne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au stade d’appel,
— condamner Mme C-D aux entiers dépens.
La société la Chablisienne expose notamment que :
— la jurisprudence confirme la possibilité de saisir le juge des référés dès qu’il y a une urgence manifeste, peu importe le cas d’urgence ; il peut notamment s’agir du relèvement d’un commissaire aux comptes,
— la lettre de mission confirme que Mme C-D est bien le commissaire aux comptes en nom de la F.N.R Z ; si elle n’avait pas été le commissaire aux comptes mais simple signataire, il aurait été possible d’en changer sans faire une nouvelle lettre de mission avec le nouveau signataire, ce qui n’a pas été le cas,
— la F.N.R Z ne peut pas se substituer au commissariat aux comptes car elle n’est pas une société, mais seulement un organisme professionnel qui n’a pas pour objet l’exercice du commissariat aux comptes ; le relèvement ne peut se faire que concernant la personne physique ayant mandat,
— les fonctions de réviseur ne relèvent pas des mêmes exigences d’indépendance que les fonctions de commissaire aux comptes ; l’article L. 527-1 du code rural a fait l’objet d’une interprétation erronée par l’appelante,
— il existe aussi une situation de proximité entre le haut conseil de la coopération agricole (H.C.C.A) et Mme C-D, Mme C-D exercerait les fonctions de réviseur au sein du H.C.C.A, alors même que le H.C.C.A s’est immiscé dans le conflit entre la Chablisienne et les autres sociétés coopératives,
— l’article 822-1 1 III du code de commerce impose une obligation d’indépendance absolue aux commissaires aux comptes ; la F.N.R- Z, le H.C.C.A, l’Association Nationale de Révision (ANR) ont tous suivi la position de Coop de France contre la Chablisienne et sa filiale, Vignoble des Mouchottes,
— 'il existe des liens en capital entre la F.N.R Z, la société Agrorévision et Coop de France, ainsi que des liens d’intérêts entre F.N.R Z, l’A.N.R, le H.C.C.A et Coop de France ; le tout fait obstacle à la poursuite de la mission de Mme C-D appartenant à la F.N.R Z,
— au sein de ses écritures, Mme C-D ne se limite pas à se défendre mais au contraire prend parti dans le litige principal ; il existe donc bien un risque que Mme C-D ne collecte des informations dans le cadre de sa mission qui pourraient être utilisées par les autres entités avec lesquelles elle présente un lien,
— entre 2010 et 2019, une chronologie des actes permet de comprendre que l’intervention de la F.N.R Z et de Mme C-D au sein de la Chablisienne manque d’indépendance au regard des conflits avec les autres entités.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile, auquel il est fait renvoi aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021, le conseil d’administration de la société La Chablisienne ayant procédé à la signification de conclusions par RPVA le 1er février 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Afin d’obtenir le report de l’ordonnance de clôture, et l’inclusion de ces écritures dans les débats, le conseil d’administration de la société La Chablisienne expose que les conclusions de Mme C D ont été tardives et ne lui ont pas permis de répondre et qu’une pièce nouvelle est intervenue.
Toutefois, il apparaît que :
— le conseil d’administration de la société La Chablisienne a conclu en sa qualité d’intimée le 7 décembre 2020,
— les parties ont échangé des écritures le 15 janvier 2021,
— Mme C D a conclu le 18 janvier 2021.
De la sorte, il ne peut être soutenu, le conseil d’administration de la société La Chablisienne ayant par deux fois signifié au surplus des écritures que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Ensuite, elle s’appuie sur un courrier de la société Agro Révision en date du 15 janvier 2021 dont elle indique avoir eu connaissance postérieurement à la clôture.
Pour autant, il n’est pas démontré que ce courrier, en date du 15 janvier alors que la clôture a été prononcée le 19 février 2021, et que l’intéressée a elle-même conclu le 15 janvier 2021constituerait bien une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue, les conclusions entreprises par le conseil d’administration de la société La Chablisienne devant être écartées des débats ainsi que les pièces 45 et 46 du bordereau du conseil de l’intimée.
— sur la saisine du juge des référés
L’article L 823-7 du code de commerce est rédigé comme suit :
'' En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d’entreprise, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l’assemblée générale ou de
l’organe compétent.
L’article R 823-5 du même code prévoit que, dans le cas prévu à l’article L 823-7, précité, le tribunal de commerce statue en la forme des référés, et dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020 'selon la procédure accélérée au fond, sur la récusation et sur le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes, que le délai d’appel est de 15 jours et que l’appel doit être formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Il n’est pas contesté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le fait que l’appel formé par Mme C D l’a été dans les formes et délai prévus par ce texte et qu’il est ainsi recevable.
Toutefois, il se déduit nécessairement des dispositions de l’article L 823-7 du code de commerce que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs de juger une telle demande de récusation ou de relèvement d’un commissaire aux comptes, de sorte que, formée par voie d’assignation devant le juge des référés, elle ne pouvait aboutir en première instance et ne le peut pas non plus devant la cour d’appel, ainsi saisie, qui ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions et de dire qu’il n’ a pas lieu à référé.
La société La Chablisienne qui succombe sera condamné aux dépens. Les circonstances du litige et l’équité conduisent à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société La Chablisienne de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce d’Auxerre statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir pas lieu à référé,
Condamne la société La Chablisienne aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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