Infirmation partielle 20 octobre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 oct. 2021, n° 19/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 15 janvier 2019, N° F18/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 19/00386
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6HS
AFFAIRE :
D X
…
C/
Association pour adultes et jeunes handicapes du Val d’Oise
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 18/00032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Daniel SAADAT
- Me Stefan RIBEIRO
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 septembre 2021 puis prorogé au 06 octobre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
Syndicat CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
APPELANTS
****************
Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
N° SIRET : 398 041 442
[…]
[…]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur D X a été engagé par l’Association pour adultes et jeunes handicapés- Apajh 95, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2011, en qualité de moniteur éducateur.
A compter du 17 mars 2014, Monsieur X a travaillé au foyer 'La Cerisaie’ à Argenteuil (95).
Monsieur X était membre du CHSCT et délégué du personnel.
Le 14 novembre 2016, une résidente du foyer dans lequel travaillait Monsieur X a porté plainte à l’encontre de celui-ci auprès du commissariat de police d’Argenteuil pour des faits de violences sur personne vulnérable.
Le même jour, Monsieur X a été convoqué par courrier remis en main propre à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé au 25 novembre 2016.
Une convocation à un entretien préalable lui a également été adressée par huissier de justice le 18 novembre 2016.
Suite à une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 28 novembre 2016, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au licenciement de Monsieur X.
Le 30 novembre 2016, l’Association a fait une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave à l’inspection du travail qui par décision du 1er février 2017 a refusé de donner son autorisation.
La plainte pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par décision du procureur de la République de Pontoise du 22 février 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, l’Association a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’Inspection du travail auprès du Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par courrier du 2 mai 2017, M. X a présenté sa démission à l’Association Apajh 95 qui, par courrier du 2 juin 2017, a pris acte de sa démission lui précisant que la rupture de son contrat de travail serait effective au 2 juin 2017 à l’expiration de son préavis d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2018, Monsieur X et le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Val d’Oise ont saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, afin que la démission de Monsieur X soit requalifiée en licenciement nul ou, à tout le moins, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir l’allocation de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— débouté la partie défenderesse de sa demande de nullité de la requête ;
— débouté Monsieur X et le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Val d’Oise de leurs demandes ;
— débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement Monseiur X et le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Val d’Oise aux éventuels dépens.
Monsieur X et le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Val d’Oise ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 08 février 2019.
Par dernières conclusions signifiées le 02 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 15 janvier 2019 ;
— requalifier la rupture intervenue le 02 mai 2017 en un licenciement nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
Dès lors,
— leur allouer les sommes suivantes :
— 24 864,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 144,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 414,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 108,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 74 594,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 20 000 euros au titre du préjudice subi par le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Val d’Oise ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Apajh 95 aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution par voie d’huissier notamment.
Par dernières conclusions signifiées 13 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés du Val d’Oise (Apajh 95), demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X et le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Val d’Oise de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur X et le syndicat CFDT des Services de Santé et des
Services Sociaux du Val d’Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X et le syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Val d’Oise aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement,il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’il dénonce, Monsieur X invoque :
— la volonté de l’Association de l’accabler à travers la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement en dépit des difficultés connues de l’équipe éducative quant à la prise en charge de la résidente l’accusant de violences,
— l’attitude partiale de l’Association qui a convoqué le 22 novembre 2016 le comité d’entreprise à une réunion extraordinaire fixée au 28 novembre alors que l’entretien préalable avait été fixé au 25 novembre et l’absence de remise en cause des accusations portées à son encontre en dépit des objections soulevées,
— la volonté de l’Association de le stigmatiser en lui remettant une convocation à l’entretien préalable par voie d’huissier après l’avoir convoqué une première fois par lettre remise en mains propres,
— la publicité donnée à ces faits par l’Association qui l’a présenté comme coupable auprès de plusieurs institutions dès les 15 et 16 novembre 2016.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’au cours de l’année 2016, il a été rapporté par l’équipe éducative du Foyer la Cerisaie des difficultés dans la prise en charge de Madame Y B, résidente, placée sous tutelle de l’Apajh.
Monsieur X produit ainsi plusieurs compte-rendus de réunion des éducateurs du foyer dont il résulte les faits suivants :
— réunion du mardi 30 août 2016 : 'en ce moment, c’est une période difficile pour Y, elle fait preuve de beaucoup de résistance dans le quotidien ( douche, repas, lever, coucher). Elle doit rencontrer prochainement son médecin psychiatre. Il faudra probablement faire un point avec son médecin. En attendant, il faut que chacun soit vigilant et cadrant malgré l’opposition d’Y'.
— réunion du 20 septembre 2016 ' pose de plus en plus de difficultés à venir en activités et pour le coucher car elle se jette par terre ! Ou impose une attitude de force. Il faut maintenir le cap et passer le relais. Dans l’institution, nous lui imposons les escaliers. Avec Y, rester intransigeant ! Rappel de son projet : l’accompagner à partir de 21h et si soucis à 22 h, le veilleur prend le relais,'
— réunion du 27 septembre 2017 : ' crie, pleure, pour ne pas rester dans sa chambre le soir, l’équipe fait part de ses difficultés. Z, la psychologue, nous invite à ne rien lâcher. Z pense qu’elle a besoin de moments, seule avec l’éducateur. Pourquoi ne pas lui proposer des temps individuels, l’équipe est partagée car cela a déjà été fait. Forian a une attitude ferme et cela semble fonctionner.(…) L’équipe souhaite qu’elle soit reçue par la directrice car elle ne respecte pas le projet du CAJ et de l’internat. (…)'.
Le 31 octobre 2016, Madame F B, la soeur d’Y B, a adressé à Madame A, chef de service au foyer, un mail pour faire le bilan des 5 jours qu’elle venait de passer avec sa soeur. Elle y relate notamment les éléments qui suivent : '(…) Le bilan de ces 5 jours est en 2 temps. Jusqu’au lundi matin tout s’est bien passé y compris les soirées et les nuits mais le lundi matin j’ai imposé une douche. Cela a déclenché une résistance considérable et des angoisses massives ( 'j’ai peur de me noyer') qui ne se sont pas apaisées par la suite alors que la douche s’est passée en douceur et qu’elle a pu apprécier d’être propre et changée. A partir de là c’est comme si tout s’était détraqué, elle a pleuré pour tout, tout au long de la journée. Elle se calmait avec difficulté le temps du calin mais reprenait dès que je m’éloignais. Elle s’est beaucoup plainte de se sentir très mal, de douleurs diffuses. La situation était celle que nous vivions cet été au moment de dormir mais toute la journée. Par moments, c’était difficile à supporter. Je me suis fâchée plusieurs fois mais ça n’a fait qu’empirer les choses. Elle a tellement pleuré et semblait tellement inconsolable que j’ai eu l’impression d’un effondrement dépressif (…)'.
Le 12 novembre 2016, Madame F B a informé les chefs de service du foyer que sa soeur lui avait indiqué la veille avoir fait l’objet d’actes de violences de la part de Monsieur X, éducateur, et avait réitéré ces accusations ce jour.
Le 14 novembre 2016, Madame G H et Monsieur I J, chefs de service au foyer ont établi chacun une attestation mentionnant que Madame Y B leur avait confirmé avoir été victime de violences de la part de Monsieur X.
Le même jour, Madame Y B s’est rendue, accompagnée de sa tutrice, Madame K au commissariat de police d’Argenteuil où elle a porté plainte à l’encontre de Monsieur X pour des faits de violences sur personne vulnérable qui seraient survenus le 10 novembre précédent, dans les termes suivants : 'pendant que j’étais en train de prendre ma douche assisté de Monsieur X D, j’ai reçu des gifles sur le visage et j’ai subi des étranglements. Monsieur X D s’est mis en colère et s’est mis à crier. Il m’a également bousculé. J’avais des marques de strangulations au niveau du cou, ainsi que des traces de doigts. Je n’ai pas été examinée par un médecin. Je prends acte de mon droit de me rendre aux Unités médicos judiciaire d’Argenteuil mais ne souhaite pas y avoir recours. (…) C’est la première fois que je suis victime de violences par Monsieur X D'.
Ce même jour, l’Apajh 95 a, par lettre remise en main propre à Monsieur X, convoqué ce-dernier à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 1er décembre 2016 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par courriers du 15 novembre 2016, l’Apajh a informé le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Sannois en charge de la mesure de protection de Madame B, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise, le Président du Conseil départemental, la Dirrecte de ce que Monsieur X avait commis des violences sur Madame Y B et qu’une procédure de licenciement avait été engagée à son encontre.
Le 16 novembre 2016, Monsieur C, animateur du Pôle vie sociale au foyer a établi une
attestation aux termes de laquelle il a indiqué que Madame B lui avait confirmé lors d’un entretien le 14 novembre 2016 avoir été victime de violences de la part de Monsieur X.
Le 18 novembre, l’Association a adressé à Monsieur X une nouvelle convocation par huissier de justice à un entretien fixé au 25 novembre 2016, lui précisant qu’elle était conduite à envisager son licenciement pour faute grave.
Par courriers du 22 novembre 2016, elle a convoqué les membres du comité d’entreprise à une réunion sur le licenciement envisagé eu égard au statut de salarié protégé de Monsieur X et a informé celui-ci de la tenue de cette réunion par courrier du même jour. Elle y a joint l’exposé des faits établi à destination de ce comité et aux termes duquel elle indiquait que Madame Y B avait relaté les faits à plusieurs personnes (sa soeur, les chefs de service du foyer, le directeur de l’établissement, le commissariat d’Argenteuil) et qu''étant renfermée et se livrant peu, cela (démontrait) que les faits étaient suffisamment graves pour qu’elle les évoque à des inconnus'.
L’entretien préalable a eu lieu le 25 novembre 2016.
Le comité d’entreprise s’est réuni le 28 novembre 2016 pour évoquer le licenciement de Monsieur X et, après avoir entendu Monsieur X puis le chef de service du foyer, a rendu un avis, à la majorité des personnes présentes (5 contre 1) d’opposition au licenciement de Monsieur X au motif notamment qu’aucun certificat médical n’avait été établi, aucune marque de coup n’avait été constatée ou signalée par personne, que dans la plainte, la victime, contrairement à ce qui était rapporté dans l’exposé des faits rédigé par l’Association, déclarait n’avoir jamais subi auparavant de violences, que le courrier du 22 novembre 2016 informant les élus du projet de licenciement avait été envoyé avant l’entretien préalable du 25 novembre et la réunion du 28 novembre avait eu lieu alors que le salarié n’avait toujours pas reçu sa sanction.
Le 30 novembre 2016, l’Association a saisi l’Inspection du Travail afin d’être autorisée à licencier Monsieur X.
Le 1er février 2017, après enquête contradictoire effectuée le 13 décembre 2016, l’Inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute grave de Monsieur X. Elle a retenu notamment que les documents produits par l’employeur se contredisaient et ne permettaient pas d’établir la date et l’heure certaine des faits litigieux, qu’il n’existait aucun témoin direct des faits de maltraitance, que les témoignages présentés par l’employeur étaient vagues et peu circonstanciés.
Le 22 février 2017, le Procureur de la République de Pointoise a décidé du classement sans suite de la plainte déposée par Madame Y B au motif suivant : 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Par courrier du 29 mars 2017, l’Association a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de l’Inspection du travail auprès du Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Monsieur X a démissionné le 2 mai 2017.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par voie d’huissier après l’avoir été par courrier remis en main propre.
Il est également établi que l’Association a engagé une procédure de licenciement à son encontre malgré les alertes des éducateurs ou de la soeur de Madame B quant au comportement de celle-ci, qu’elle a informé par courriers des 15 et 16 novembre 2016 le juge des tutelles, le Procureur de la République, le Président du Conseil départemental, la Dirrecte de ce qu’une procédure de licenciement avait été initiée à son encontre du fait de violences commises sur une résidente, que le
salarié a été mis à pied à titre conservatoire, qu’il a été convoqué à un entretien préalable, que le comité d’entreprise a été convoqué par courrier du 22 novembre 2016 préalablement à l’entretien préalable du salarié le 25 novembre 2016, que lors de la réunion du comité d’entreprise le 28 novembre 2016 l’Association n’a pas remis en cause la crédibilité des accusations portées à l’encontre de Monsieur X et a poursuivi la procédure de licenciement.
Ces éléments procèdent tous néanmoins d’un seul et même fait qu’est la mise en oeuvre précipitée par l’Association d’une procédure de licenciement à l’égard d’un salarié protégé, étant observé s’agissant particulièrement de la réunion du comité d’entreprise que la procédure suivie en l’espèce par l’employeur était régulière, l’entretien préalable ayant effectivement eu lieu avant la consultation du comité d’entreprise conformément aux prescriptions de l’article R2421-8 du code du travail.
Les faits matériels établis par Monsieur X concernant sa convocation par huissier à un entretien préalable au licenciement et la mise en oeuvre hâtive par l’Association d’une procédure de licenciement permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’Association Apajh de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si il est certain que face à la dénonciation de faits graves tels que ceux révélés par Madame B, majeur protégé, et mettant en cause un éducateur, l’Association se devait de réagir, elle ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral des raisons qui l’ont poussées à diligenter une procédure de licenciement à l’encontre du salarié de manière précipitée seulement 3 jours après la révélation des faits, en l’absence de témoins direct et alors qu’il était notoire que la victime présentait depuis plusieurs mois des difficultés de comportement.
S’agissant en revanche de la convocation du salarié par huissier, l’Apajh explique que les contraintes inhérentes aux délais imposées par le code du travail en matière de licenciement d’un salarié protégé (délai de convocation à l’entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation, délais de convocation et de consultation du comité d’entreprise de 10 jours à compter de la mise à pied, délai de 48 h après la délibération du comité d’entreprise pour présenter une demande d’autorisation de licenciement à l’Inspecteur du travail) nécessitent que l’employeur puisse dater avec précision la remise de la convocation à l’entretien préalable. Ce faisant, elle justifie cette convocation par huissier par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
Dès lors, en l’absence de faits répétés établis, le harcèlement moral n’est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X et le syndicat de cette demande.
Sur la discrimination syndicale
Il ressort des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, Monsieur X invoque la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, la partialité de l’Association dans la mise en oeuvre de celle-ci eu égard notamment au contexte dans lequel les accusations de violences ont été portées à son encontre par Madame B, la précipitation à instruire le dossier en anticipant sur la tenue de l’entretien préalable. Il soutient que ces faits et l’attitude de l’Association à son endroit s’expliquent par son appartenance syndicale.
Il est acquis que Monsieur X était membre du CHSCT et, depuis juin 2016, également délégué du personnel.
Il a été en outre précédemment établi que l’Association avait de manière précipitée mis en oeuvre une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur X sur la base de faits violences dénoncés par une résidente du foyer dans lequel il était éducateur, Madame B et que dans le cadre de cette procédure l’Association avait d’emblée présenté le salarié comme l’auteur de ces faits, sans la réserve qui aurait dû s’imposer dans une telle situation notamment au regard de la personnalité de la victime ou de l’absence de témoin direct des faits.
Ces faits laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
La société ne les justifie par aucun élément étranger à toute discrimination syndicale, une telle discrimination étant dès lors établie.
Le préjudice subi par Monsieur X de ce chef sera évalué à la somme de 3 000 euros, somme que l’Association sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de cette demande s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice personnel du salarié.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X a démissionné par lettre du 2 mai 2017. Si il n’y fait aucun reproche à l’employeur, il est établi qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale à travers la mise en oeuvre prématurée d’une procédure de licenciement que la société poursuivait encore le 29 mars 2017 à peine plus d’un mois avant sa démission.
Ces faits rendent cette dernière équivoque et conduisent à faire produire à la démission les effets d’un
licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Monsieur X peut dès lors prétendre aux indemnités suivantes dont le quantum n’est pas discuté :
— 4 144,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 108,09 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l’absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 14 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et l’Association condamnée à payer ces sommes à Monsieur X.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de ces demandes alors qu’il ne peut prétendre au paiement de créances salariales dues au salarié ou d’indemnités octroyées à celui-ci en raison du préjudice qu’il a personnellement subi.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
La démission de Monsieur X, délégué du personnel depuis le mois de juin 2016 et membre du CHSCT qui emporte les effets d’un licenciement nul lui donne droit au paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur, due au salarié protégé licencié sans autorisation et égale au salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois.
La société sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X la somme de 62 161,80 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de cette demande s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice personnel du salarié.
Sur la demande du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d’Oise
Le syndicat CFDT sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement moral subi par Monsieur X.
L’Association soutient que le syndicat ne justifie d’aucune atteinte à l’intérêt collectif qu’il défend, s’agissant d’une action initiée par Monsieur X, salarié, dans son intérêt personnel.
Il résulte de l’aticle L2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Si le harcèlement moral n’est pas établi, le syndicat justifie qu’il agit dans l’intérêt collectif de la profession en dénonçant des actes de discrimination syndicale effectivement subis par le salarié, de sorte qu’il est bien fondé en sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Au vu des éléments produits, il sera alloué au syndicat une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Le jugement sera infirmé et la société condamné à lui payer cette somme.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’Association qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’exécution en l’absence de litige né de ce chef.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles qu’il supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 2 500 euros.
Elle sera condamnée en outre à payer la somme de 500 euros au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 15 janvier 2019,
Et statuant sur les chefs infirmés,
DIT que la démission de Monsieur D X par courrier du 2 mai 2017 produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 à payer à Monsieur D X les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 4 144,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 108,09 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 62 161,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d’Oise la somme de 1 000 euros en indemnmisation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale subie par Monsieur D X,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur D X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 à payer à Monsieur D X la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d’Oise la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise- Apajh 95 aux dépens, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’exécution.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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