Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 déc. 2019, n° 17/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR c/ SA MACIFILIA, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE, Mutuelle LA MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-316
N° RG 17/00225 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NTW2
SA B
C/
M. D A
M. Y Z
M. G Z
Mme H X
SA MACIFILIA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Mutuelle LA MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,
Assesseur : Madame H LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2019
devant Madame J LE FRANCOIS et Madame H LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2 rue Vasco de Gama, Saint-Herblain
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion LESUEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Y Z, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à domicile, n’ayant pas constitué avocat
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G Z ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002302 du 03/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
SA MACIFILIA
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
Cours des Alliés
[…]
LA MUTUELLE DES PAYS DE VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
*****************
Le 28 janvier 2009, alors qu’il était passager arrière d’un scooter piloté sans être assuré par le mineur Y Z, D A, également mineur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un camion appartenant à la société de transport Leroy Logistique conduit par M. L C et assuré auprès de la société Macifilia.
Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal pour enfants de Rennes a condamné in solidum M. Y Z et ses parents à verser aux parents d’D A, M. T-U A et Mme M N agissant ès noms et ès qualités, la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice.
Mme le Professeur Le Gueut a été commise aux fins d’expertise et a déposé son rapport le 13 décembre 2010.
La société Macifilia a versé à M. D A, devenu majeur en cours d’expertise, une nouvelle provision de 4 000 euros. Elle lui a également fait connaître ses offres indemnitaires définitives, offres qui n’ont pas été acceptées.
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 30 mai 2012, M. D A a fait assigner la société Macifilia, la CPAM d’Ille et Vilaine et la Mutuelle des pays de Vilaine devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Par actes séparés délivrés les 16 et 18 janvier 2013, la société Macifilia a sollicité la garantie de M. G Z et Mme H X, pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur Y Z.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge de la mise en état a condamné la société Macifilia à verser à M. D A la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Par actes délivrés le 19 avril 2013 et le S février 2015, la société Macifilia a également appelé en garantie respectivement M. Y Z, devenu majeur et la société B Assurances, assureur responsabilité civile de M. G Z.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine et à la Mutuelle des pays de la Vilaine ;
— décerné acte à la société Macifilia de ce qu’elle ne conteste pas l’entier droit à indemnisation du mineur D A ;
— fixé la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine à la somme de 86 118,24 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
— fixé les préjudices patrimoniaux de M. D A au montant de 127 700,95 euros, regroupant les sommes suivantes :
* 17 000 euros pour 1e préjudice scolaire
* 117,95 euros pour les frais divers
* 1 967 euros pour les dépenses de santé futures
* 100 000 euros pour l’incidence professionnelle
* 8 616 euros pour les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie;
— fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. D A au montant de 148 890 €, regroupant les sommes suivantes :
* 7 390 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
* 25 000 euros pour les souffrances endurées
* 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
* 103 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros pour le préjudice esthétique permanent
* 3 000 euros pour 1e préjudice d’agrément ;
— condamné, en conséquence, la société Macifilia à payer à M. D A la somme totale de 276 590,95 euros en réparation de son entier préjudice ;
— dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou en deniers ;
— dit que les provisions déjà versées par la société Macifilia à M. D A viennent en déduction des condamnations prononcées par la présente décision ;
— déclaré M. Y Z responsable de l’entier préjudice subi par M. D A ;
— condamné, en conséquence, M. Y Z, solidairement avec son père, M. G Z, civilement responsable, et solidairement avec son assureur la société B Assurances, à garantir la société Macifilia de toutes condamnations mises à sa charge au profit de M. D A par le présent jugement, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné M. Y Z, solidairement avec son père, M. G Z, civilement responsable, et solidairement avec son assureur la société B Assurances, à rembourser la société Macifilia les sommes déjà versées par Macifilia à M. D A à titre de provision, soit la somme de 62 000 euros, ainsi qu’à M. T-U A et Mme M N, soit la somme de S 374,45 euros ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent
jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties de toute demande formée à l’encontre de Mme H X ;
— condamné la société Macifilia à payer à M. D A la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Macifilia à payer les entiers dépens de la procédure;
— ordonné l’exécution provisoire, uniquement pour la moitié des sommes dues à M. D A ;
Le 11 janvier 2017, la société B a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le S avril 2017, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la société Macifilia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre B Assurances ;
— condamner la société Macifilia à indemniser seule les conséquences de l’accident ;
Subsidiairement,
— limiter le montant du recours de la société Macifilia contre B à 50 % du montant des
condamnations ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme H X à garantir la société B Assurances à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la société Macifilia à payer à la société B Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2017, Mme H X demande à la cour, sous divers constats qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une faute de M. Y Z comme pouvant justifier le recours en garantie de la société Macifilia au titre des sommes réglées en indemnisation des préjudices de M. D A ;
— débouter Macifilia de toutes ses demandes à l’encontre de Mme X ;
— confirmer en toute hypothèse le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que Mme X ne pouvait être déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur Y ;
— condamner en toute hypothèse M. Z in solidum avec son assureur la société B à garantir intégralement Mme X de toute condamnation en principal, frais, intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre;
— condamner in solidum la société B et Macifilia à verser à M. Z et Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du S juillet 1991 ;
— les condamner pareillement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2016, M. D A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* décerné acte à la société Macifilia de ce qu’elle ne contestait pas l’entier droit à indemnisation du mineur D A ;
* fixé les préjudices patrimoniaux de M. D A au montant de 127 700,95 euros ;
* fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. D A au montant de 148 890 euros ;
* condamné en conséquence la société Macifilia à payer à M. A la somme totale de 276 590,95 euros en réparation de son entier préjudice ;
* dit que les condamnations pourraient être acquittées en quittances ou en deniers ;
* dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;
* condamné la société Macifilia à payer à M. D A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* condamné la société Macifilia aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
— condamner la société B à verser une somme de 3 000 euros à M. A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à la Mutuelle des Pays de Vilaine.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2017, la société Macifilia demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit entier le droit à indemnisation d’D A ;
* condamné la société Macifilia à indemniser l’entier préjudice d’D A ;
* fixé les préjudices patrimoniaux d’D A à 127 700,95 euros et ceux de nature extrapatrimoniale à 148 890 euros ;
* condamné la société Macifilia à payer à D A la somme totale de 276 590,95 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction des provisions versée amiablement et judiciairement ;
* déclaré Y Z responsable de l’entier préjudice d’D A en écartant toute faute de L C, conducteur du poids lourd appartenant à la société des Transports Leroy et garanti par Macifilia ;
* condamné Y Z solidairement avec son père G Z civilement responsable et solidairement avec son assureur la société B Assurances à garantir Macifilia de toute condamnation mise à sa charge au profit d’D A en principal intérêts frais irrépétibles et dépens ;
* condamné Y Z solidairement avec son père G Z civilement responsable et solidairement avec son assureur la société B Assurances à rembourser à la société Macifilia les sommes par elle déjà versées à D A pour 62 000 euros et à ses parents T-U A et M N pour S 374,45 euros ;
— par réformation, condamner désormais Y Z in solidum avec son père G Z, lui-même garanti par B, et sa mère H X à garantir la Macifilia de toute condamnation mise à sa charge au profit d’D A en principal intérêts frais irrépétibles et dépens ;
— condamner Y Z in solidum avec son père G Z civilement responsable, garanti par B et sa mère H X à rembourser à la Macifilia la somme de 62 000 euros par elle versée à D A, victime directe et celle de 12 745,45 euros par elle versée aux parents de la victime directe, étant prise en cause désormais la quittance du 27 mai 2009 pour 2 371 euros qui avait été omise, ainsi que celle de 87 464,35 euros correspondant au montant des créances des deux organismes sociaux réglées par Macifilia à la Mutuelle des Pays de Vilaine et à la CPAM d’Ille et
Vilaine ;
— condamner B Assurances à verser à la société Macifilia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner B aux entiers dépens.
L’acte d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes d’huissier du 12 avril 2017 délivré à domicile pour Y Z, du 14 avril 2017 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire pour G Z, du 13 avril 2017 remis à personne habilitée pour la CPAM d’Ille et Vilaine et du 12 avril 2017 à personne habilitée à la Mutuelle des Pays de Vilaine.
La société Macifilia a signifié ses conclusions à Y Z et G Z le 14 juin 2017 à domicile ainsi qu’à la CPAM et à la Mutuelle des Pays de Vilaine le 8 juin 2017, à personnes habilitées, puis ses conclusions n°2 les 3 et 4 août 2017.
M. D A a signifié ses conclusions à Y Z le 1er juillet 2017 à domicile, à G Z, à domicile le […], et à la CPAM et à la Mutuelle des Pays de Vilaine, à personnes habilitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation de M. D A
L’appel est total mais aucune des parties ne conteste ni le droit à indemnisation de M. D A, ni le montant des indemnités allouées par le premier juge de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de garantie de la société Macifilia
La société Macifilia soutient que la faute de conduite de Y Z a été définitivement jugée au terme de la décision du tribunal pour enfants du 19 mai 2010, que celle de L C, le conducteur du camion ne peut être retenue puisque, dans la décision du 19 mai 2010, l’entier droit à indemnisation de la société Transports Leroy Logistique a été retenu et, sur le plan factuel, qu’il était impossible d’envisager que le conducteur du scooter perde le contrôle de son véhicule dans une ligne droite et de prévoir que le passager, éjecté sur la droite, allait en glissade revenir brutalement sur la chaussée.
Mme Le X et la société B soutiennent qu’alors que M. P Q le scooter et avait vu qu’il était en difficulté, il n’a pas adapté sa vitesse et n’a pas maîtrisé son poids lourd pour éviter la collision avec le scooter et son passager lorsque celui-ci a chuté. Elles ajoutent que les blessures de la victime ne proviennent pas de sa chute mais du choc avec le camion assuré et que la société Macifilia ne peut obtenir de garantie au titre des provisions versées.
Le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil et la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. S’agissant du recours contre les parents du conducteur mineur, l’action est fondée sur les dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil, devenu 1242 du même code.
Ainsi que retenu par le premier juge, il résulte des pièces produites aux débats que par jugement du
tribunal pour enfant en date du 19 mai 2010, M. Y Z a été condamné pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence, en l’espèce, par défaut de maîtrise du véhicule, causé à D A une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois et pour défaut d’assurance.
Contrairement à ce que soutient Mme X, cette condamnation comprend le défaut de maîtrise retenu pour caractériser le délit de blessures involontaires.
L’autorité de la chose jugée de cette décision pénale qui porte sur les mêmes faits que ceux soumis à la juridiction civile s’oppose à ce qu’il puisse être retenu une absence de faute de M. Y Z.
La faute de celui-ci est d’ailleurs incontestable au vu de l’enquête de gendarmerie produite aux débats. En effet, alors qu’il roulait sur une route départementale, le scooter conduit par M. Y Z a fait un gros écart sur la gauche, M. Z a donné un coup de guidon pour revenir sur la droite mais a perdu le contrôle de son scooter qui s’est couché sur la route éjectant M. Z et M. A.
Il ne peut de même être retenu une faute à l’encontre du conducteur du véhicule poids lourd dès lors qu’il ne pouvait anticiper le fait qu’après avoir été éjecté sur l’accotement droit la victime, passager du scooter, qui a déclaré avoir fait plusieurs 'roulés-boulés’ sur l’herbe, est revenu en glissant sur la chaussée au moment où le camion arrivait. Aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché au conducteur du poids lourd, ce qu’avait également retenu le tribunal pour enfant qui par le jugement ci-dessus mentionné a indemnisé la société Transports Leroy Logistique de l’intégralité de son préjudice.
De même, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le lien de causalité entre la faute de Y Z et le dommage subi par la victime ne fait aucun doute puisqu’en l’absence de chute du scooter, la victime, M. A n’aurait pas glissé sous le camion conduit par M. C.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Y Z à garantir la société Macifilia de toutes les condamnations mises à la charge de l’assureur au profit d’D A en principal intérêts frais et dépens.
Sur la responsabilité des parents de Y Z
La société B soutient que si les parents sont seulement séparés de fait et si aucune décision judiciaire n’attribue la résidence habituelle chez l’un ou l’autre, la présomption légale de responsabilité qui pèse sur les parents ne cesse pas. Elle ajoute qu’en l’espèce il convient de déduire de la décision du 11 août 2011 que la résidence de l’enfant n’avait pas été fixée chez son père et qu’aucun accord amiable entre les parents n’est démontré.
Mme X R qu’il suffit de se rapporter aux déclarations qu’elle a faites lors de son audition le 29 janvier 2009 qui précisent que Y Z vit avec son père depuis le mois d’août 2008 et qu’il importe peu qu’aucune décision judiciaire ne soit intervenue dans la mesure où seule compte, en application du texte, la résidence habituelle du mineur.
En application de l’article 1384 alinéa 4 ancien du code civil, devenu l’article 1242 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant chez eux.
Il résulte des pièces produites que dès le lendemain de l’accident, Mme X a précisé lors de son audition par les services de la gendarmerie le 29 janvier 2009 que son fils vivait alors chez son père depuis le mois d’août 2008, que cette déclaration est corroborée par l’indication des adresses
dans les procès verbaux d’audition aux termes desquels il est précisé que Y Z déclare résider […] à Redon, ce qui correspondait au domicile de son père ainsi que cela résulte du jugement du tribunal pour enfant et Mme X S place de l’Eglise aux Fougerets.
S’il est constant que la résidence du mineur n’a pas été fixée judiciairement chez son père, il apparaît que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au vu de la déclaration de la mère et du lieu de résidence du mineur à l’époque des faits, que ces éléments suffisent à démontrer qu’un accord amiable est intervenu entre les parents, suite à leur séparation, pour que la résidence habituelle de Y soit fixée chez son père.
Il en résulte que la responsabilité de Mme X doit être écartée et que seul M. Z est responsable des dommages causés par son fils mineur le 28 janvier 2009 ainsi que retenu par les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.
Sur la garantie de la société B
La société B soutient que le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par M. Z n’a pas pour vocation de couvrir l’assurance obligatoire automobile et que les conditions générales produites aux débats sont bien celles applicables au contrat, ajoutant que la Macifilia n’a pas qualité pour contester l’opposabilité à son assuré de l’exclusion de garantie. Elle conteste sa garantie sur le fondement de la clause opposée en exposant que Y Z avait bien la qualité de propriétaire du scooter et qu’il n’est pas démontré que Y Z avait acquis et conduisait le véhicule à l’insu de ses parents alors que la mère du jeune homme se contente de déclarer qu’elle savait que le scooter n’était pas assuré et qu’il est incontestable que M. Z savait que son fils utilisait le scooter puisque le jeune homme habitait chez son père et que le scooter était stationné au domicile de Y Z et de son père.
La société Macifilia soutient que si les conditions produites sont bien celles dont les références sont portées aux conditions particulières, il demeure que ces dernières, pour l’exemplaire qui est à ce jour produit, ne comportent pas la signature de l’assurée ce qui induit l’exclusion de toutes limites de garantie ou exclusions de garantie dont l’assureur entend se prévaloir et que le manquement de B à ses obligations contractuelles étant une faute, peut parfaitement être développé par la Macifilia sous l’angle de l’action en garantie qu’elle exerce sous l’angle de la responsabilité quasi délictuelle. Elle ajoute que la clause d’exclusion est également inopposable, faute pour la société B d’avoir respecté les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances et précise enfin que la garantie est due sur le fondement de la clause figurant en page 5 des conditions générales alors que M. G Z n’est pas le gardien ou le propriétaire du scooter que pilotait son fils et qu’il n’est pas douteux que le père ait pu donner une quelconque autorisation de conduire l’engin trafiqué et non assuré.
La société Macifilia, qui agit contre l’assureur du tiers responsable, doit établir la preuve de l’existence du contrat tandis que l’assureur, dont la garantie est recherchée sur le fondement de celui-ci, doit en établir le contenu par la production de celui-ci et peut opposer les exclusions de garantie portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce il n’est pas contesté que la responsabilité civile du chef de famille, à savoir M. G Z, est garantie par le contrat.
Par contre, il n’est pas établi que l’exclusion de garantie, contenue dans les conditions générales, aux termes de laquelle ne sont pas pris en charge ' les dommages subis, causés ou dans lesquels sont impliqués : des véhicules à moteur soumis à l’assurance obligatoire, leurs remorques et accessoires' ait été portée à la connaissance de l’assuré puisque les conditions particulières produites aux débats qui portent la mention 'Je déclare également avoir pris connaissance des Conditions Générales n°100.503.086 Multirisques Habitation faisant partie intégrante du présent contrat et les accepter sans réserve' ne sont pas signées du souscripteur.
Il en résulte que la société B qui garantit la responsabilité civile de M. G Z doit être condamnée à garantir celui-ci en qualité de civilement responsable de son fils Y Z et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné Y Z solidairement avec son père G Z civilement responsable et solidairement avec son assureur la société B Assurances à garantir Macifilia de toute condamnation mise à sa charge au profit d’D A en principal intérêts frais irrépétibles et dépens.
Le jugement sera par contre réformé dans le sens prévu au dispositif de la présente décision concernant le montant des condamnations au vu des pièces produites.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société B sera condamnée aux entiers dépens et à payer
à M. A , Mme Le X et la société Macifilia , chacun la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par décision mise à disposition du greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Y Z in solidum avec son père, garanti par la société B Assurances,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne Y Z in solidum avec son père G Z civilement responsable, garanti par la société B à rembourser à la société Macifilia :
— la somme de 62 000 euros par elle versée à D A,
— celle de 12 745,45 euros par elle versée aux parents de la victime, – celle de 87 464,35 euros correspondant au montant des créances de la Mutuelle des Pays de Vilaine et de la CPAM d’Ille et Vilaine,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société B à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— la somme de 1500 euros à M. D A,
— la somme de 1500 euros à Mme Le X sur le fondement de l’article 37 de la loi du S juillet 1991,
— la somme de 1500 euros à la société Macifilia ,
Condamne la société B aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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