Infirmation partielle 5 juillet 2018
Cassation partielle 9 juillet 2020
Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 18 juin 2021, n° 20/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04454 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2018, N° 15/00227 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
X
C/
X
Y
Y
Y
Y
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 18 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04454 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW7V
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt au fond : COUR D’APPEL de MONTPELLIER, arrêt attaqué de la 1re Chambre A en date du 05 Juillet 2018, enregistré sous le n° RG 15/00227
Sur appel au jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CARCASSONNE, enregistré sous le n° RG n° 08/00381
Arrêt au fond : COUR DE CASSATION, 3e Chambre civile, rendu le 09 Juillet 2020 (cassation partielle)
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques-Z AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE:
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
54 avenue V Jaurès
91200 ATHIS-MONS
Monsieur H Y, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de son père, Mr B Y, décédé le […] à CARCASSONNE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AB-AC Y, agissant en qualité d’héritière de son père, Mr B Y, décédé le […] à CARCASSONNE
née le […] à […]
de nationalité Française
20 rue V Sébastien Bach
[…]
Monsieur J Y, agissant en qualité d’héritier de son père, Mr B Y, décédé le […] à CARCASSONNE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Monsieur K Y, agissant en qualité d’héritier de son père, Mr B Y, décédé le […] à CARCASSONNE
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentés par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 AVRIL 2021
Révocation de l’ordonnance de clôture du 06 AVRIL 2021 et nouvelle clôture à l’audience du 04 MAI 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2021, en audience publique, L M ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame L M, Présidente de chambre
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Madame Séverine ROUGY
DEBATS :
En audience publique le 04 Mai 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2021.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame L M, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière,
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme N O veuve X, propriétaire du domaine de […] à […] le […], laissant à sa succession ses deux enfants, P X et Q X épouse Y.
Un premier partage intervenait le 15 janvier 1983 entre les enfants de Mme Q Y: Z, A, V-P et B, ce qui maintenait certaines parcelles en indivision entre M. P X et les consorts Y.
M. P X décédait le […], laissant à sa succession son épouse Mme R S et ses trois enfants, C, D et T X.
T X décédait le 15 juin 2006 sans descendance, un acte de partage était alors établi le 1er août 2007 entre les héritiers de M. P X.
Certaines parcelles, les D35, D42 et E étant demeurées en indivision entre C et D X et les consorts Y, aucun accord amiable n’était trouvé et la justice était saisie.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Carcassonne ordonnait le partage de l’indivision et avant dire droit une expertise.
Par arrêt du 13 septembre 2012, notre cour, notamment, infirmait le jugement ayant ordonné le partage de l’indivision relative aux parcelles D35 et D42, déclarait irrecevable la demande en partage de ces parcelles, confirmait le jugement ayant ordonné le partage de l’indivision relative à la parcelle E et désignait un notaire et un expert, renvoyait la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qui concerne le partage de la parcelle E.
L’expert déposait son rapport le 15 septembre 2011.
Par arrêt du 05 mars 2014, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par M. C Y.
Le jugement du 04 décembre 2014 rendu par le tribunal de Carcassonne décidait notamment :
— que les parcelles D35 et D42 demeuraient indivises et que le partage ne portait que sur la parcelle E et ne concernait que B et H Y, C et D X,
— ordonnait que le partage s’effectue suivant les modalités définies par le plan figurant en page 30 du rapport d’expertise de Mme W-AA déposé le 15 septembre 2011, rectifié le 20 septembre 2011, et notamment :
* que la partie de la parcelle E formant la cour ou allée centrale et l’allée remontant au nord vers la parcelle D42 figurant en bleu foncé sur le plan de l’expert devait rester indivise,
* que le surplus de la parcelle E devait être partagé en nature suivant les modalités définies par le plan figurant en page 30 du rapport d’expertise : les parties en bleu clair étant attribuées à B et H Y, les parties en rose étant attribuées à C X et les parties en rose quadrillées en rouge étant attribuées à D X,
* conférait à D X un droit de puisage sur le puits situé sur la parcelle E attribuée à C X.
Par arrêt en date du 05 juillet 2018, notre cour réformait partiellement le jugement mais confirmait le droit de puisage accordé à M. D X.
Le 10 mai 2019, M. C X formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 09 juillet 2020, la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt rendu mais seulement en ce qu’il a dit qu’un droit de puisage attribué à M. C X sur le puits situé sur la parcelle D 188 devait être conféré à M. D X, remettait sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée.
******
Par déclaration en date du 18 octobre 2020, M. C X saisissait notre cour de renvoi.
Les dernières écritures de M. C X ont été déposées le 13 avril 2021 et celles des intimés, M. D X, M. H Y, Mme AB-AC Y, M. J Y et M. K Y, le […].
La clôture prononcée le 6 avril a été révoquée et prononcée le 4 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 688 et suivants du code civil, – d’infirmer le jugement déféré sur le droit de puisage
— de débouter M. D X de sa demande de droit de puisage
— de le condamner au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
M. D X, M. H Y, Mme AB-AC Y, M. J Y et M. K Y, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 693 et 694 du code civil, de':
— dire et juger qu’est constituée une servitude de puisage par destination du père de famille au profit de M. D X s’exerçant sur la partie de parcelle E attribuée à M. C X par arrêt du 05 juillet 2018
— confirmer par suite le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. D X un droit de puisage au profit de sa parcelle D40
— débouter en conséquence C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts Y la somme de 1 500€ et à M. D X la somme de 2 000€
— le condamner aux dépens de la présente instance.
SUR QUOI LA COUR
* Étendue de la saisine de la cour de renvoi
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 05 juillet 2018 par la Cour d’appel de Montpellier, mais seulement en ce qu’il a dit qu’un droit de puisage devait être conféré à M. D X sur le puits situé sur la parcelle D 188 attribuée à M. C X.
Les autres chefs de l’arrêt en date du 05 juillet 2018 rendu par la Cour d’appel de Montpellier, sont par conséquents devenus définitifs.
* Sur le droit de puisage
' Pour le premier juge, M. D X doit bénéficier d’un droit de puisage sur le puits situé parcelle E attribué à C X, pour lui permettre de poursuivre, comme auparavant, l’exploitation de sa parcelle D40 à usage de potager.
La Cour de cassation a retenu qu’en conférant à M. D X un droit de puisage pour lui permettre de poursuivre comme auparavant l’exploitation de son potager, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel n’avait pas satisfait à l’article 121 du code de procédure civile.
' Devant la cour de renvoi, M. C X soutient que conformément à l’article 688 du code civil, le droit de puisage est une servitude discontinue et apparente, lesquelles par application de l’article 691 ne peuvent s’établir que par titre, ce qui exclut la prescription ou la possession même immémoriale. Aussi la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.
De plus, il a été jugé qu’il n’y a de destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude et que s’il existe un signe apparent, que la servitude continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur lui. Le seul fait que les parcelles ne faisaient auparavant qu’une, laquelle disposait d’un droit de passage pour accéder au puits, ne permet pas de constituer un signe apparent de servitude. Tel est le cas en l’espèce, le seul fait que les parcelles aient appartenu un temps à un seul auteur ne permet pas de présumer d’une destination de père de famille et que ni l’utilisation actuelle de la parcelle D40, ni la situation personnelle de M. D X, ni la configuration des lieux ou l’absence de tout signe apparent de servitude, ne permettent aujourd’hui de démontrer d’une destination de père de famille.
' En réponse, M. D X et les consorts Y soutiennent qu’une servitude discontinue comme une servitude de puisage peut être établie par destination de père de famille, laquelle vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Ainsi, une parcelle peut bénéficier sur une autre, par destination du père de famille, de servitudes à la fois continues et discontinues. Tel est le cas en l’espèce puisque les fonds concernés (E et D40) sont issus d’une parcelle ayant appartenu à un même propriétaire, que la
servitude constituée d’un puits est apparente et l’acte de partage ne contient aucune stipulation contraire à l’existence d’une servitude.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le fonds, désormais divisé, ait appartenu à un seul auteur. Le moyen tiré de l’absence de droit de puisage dans les différents actes est inopérant puisque la servitude naît de la division future du fonds commun, le propriétaire ne peut avoir de servitude sur son propre terrain. L’appelant réfute la présomption de père de famille et l’existence d’un droit de puisage. Or, le puits est parfaitement apparent ainsi qu’il ressort de la photographie prise par l’expert judiciaire et M. C U se contredit lui-même puisqu’il affirmait dans la précédente instance que M. D X puisait de l’eau jusqu’à quasi-assèchement du puits 'juste pour l’embêter " .
Que la division résulte d’un partage intervenu postérieurement au décès du précédent propriétaire est sans conséquence puisque de jurisprudence constante, la division peut résulter notamment d’une succession.
Enfin, ils soutiennent que le puits de l’espèce remplit sans contestation sérieuse les critères de permanence et de continuité prouvant l’intention du propriétaire de la parcelle divisée, contrairement à ce qu’affirme M. C U, puisqu’il servait à l’arrosage du potager, propriété de M. D X, qui était depuis toujours et est encore arrosable seulement par ce puits.
SUR QUOI LA COUR
En l’espèce, la division de la parcelle E a été ordonnée par l’arrêt du 13 septembre 2012. Les modalités de partage de cette parcelle ont été définies par le jugement du 4 décembre 2014 qui a notamment attribué à C X les parties roses du plan de l’expert et à D X, son frère, les parties roses quadrillées de rouge, le puits litigieux étant situé en limite de la propriété du premier jouxtant la partie revenant au second.
L’article 639 du code civil dispose que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En application de l’article 688 du code civil, la servitude de puisage est une servitude discontinue. L’article 689 du même code prévoit que les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs. Les parties s’accordent sur le caractère discontinu et apparent de la servitude de puisage revendiquée par D X.
En application des articles 691 et 692 du code civil, les servitudes discontinues apparentes ne peuvent s’établir que par titre alors que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article'693 du code civil précise qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 du même code ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister
activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En application de ce dernier article, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Il se déduit de ces textes que la servitude apparente et discontinue peut naître de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille si elle a préexisté à la division du fonds, a été maintenue lorsque le fonds a été divisé, et si l’acte de séparation ne contient aucune convention relative à la servitude.
Il est constant que les fonds E et D40 ont appartenu au même propriétaire, P X, père de C et D.
L’existence du puits d’une profondeur de 10m 80 avec une margelle carrée de 50/50 cm n’est pas contestée, cet ouvrage est apparent et existe encore à ce jour.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire en date du 15 septembre 2011 que le puits litigieux situé sur la parcelle E, permet d’irriguer les jardins, et du plan établi en 2001 par le géomètre M. F pour l’acte de partage signé par les deux frères X, leur mère R X et les consorts Y, que la parcelle D40, propriété de D X, est un potager.
Par application de l’article 694 précité, il appartient à D X, qui revendique la servitude, de démontrer que son frère n’a pas manifesté expressément ou tacitement une opposition au maintien de l’état de fait préexistant à la division.
L’expert de 2011 indique dans son rapport que les deux frères s’accordent sur un partage en nature, qu’ils revendiquent tous les deux le puits mais que D accepte le partage proposé et à la condition de bénéficier d’un droit de puisage.
Les conclusions déposées par les parties en juin 2015 devant la cour qui a statué par l’arrêt du 5 juillet 2018 cassé, attestent de l’absence de volonté commune des parties sur le droit de puisage puisque C X formait la demande de se voir attribuer la totalité de la parcelle E sans droit de puisage au profit de D X lequel demandait à la cour de lui reconnaître ce droit.
En conséquence de quoi, la volonté commune des parties pour le maintien d’un droit de puisage postérieurent à la division n’étant pas démontrée, les conditions d’acquisition de la servitude par destination de père de famille ne sont pas remplies, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. D X débouté de sa demande de droit de puisage.
* Frais et dépens
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C X demande la condamnation aux dépens de M. D X lequel est seul perdant, à l’exclusion des consorts Y, en conséquence de quoi D X sera seul condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour est saisie par l’arrêt de renvoi et la déclaration de saisine du seul droit de puisage revendiqué par M. D X sur le puits situé sur la parcelle D 188 attribuée à M. C X.
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de Carcassonne le 4 décembre 2014 de ce chef';
— Déboute M. D X de sa demande de droit de puisage sur le puits situé sur la parcelle D 188 attribuée à M. C X.
Y AJOUTANT
— Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne M. D X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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