Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 juin 2021, n° 17/19208
TCOM Paris 25 septembre 2017
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CA Paris 9 juin 2021
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CASS
Cassation 28 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 6 décembre 2023
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CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Pratique anticoncurrentielle

    La cour a reconnu que la pratique de prix imposés a causé un trouble commercial, établissant un lien de causalité entre cette pratique et le préjudice subi par la société X.

  • Accepté
    Pratique anticoncurrentielle

    La cour a établi que la pratique anticoncurrentielle a causé un trouble commercial, justifiant l'indemnisation de la société SARL X C.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a rejeté la demande de Monsieur Y X, considérant que la nullité de la clause ne constitue pas un manquement contractuel donnant lieu à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté les sociétés X et AVGR ainsi que M. Y X de leurs demandes de nullité des contrats et de réparation des préjudices subis du fait de clauses jugées anticoncurrentielles imposées par la société Lorillard. La question juridique centrale résidait dans l'évaluation du préjudice subi par les appelants suite à l'annulation de la clause de prix imposés dans les contrats de distribution, jugée contraire à l'article L.420-1 du code de commerce. La Cour a confirmé la nullité de cette clause sans affecter la validité globale des contrats et a reconnu l'existence d'un préjudice commercial causé par la pratique anticoncurrentielle de Lorillard. Elle a adopté une méthode comparative pour évaluer le préjudice, aboutissant à la condamnation de Lorillard à verser 64 021,58 euros à la société X et 62 952,93 euros à la société AVGR. En revanche, M. Y X, tiers aux contrats, a été débouté de ses demandes de réparation du préjudice personnel, la Cour estimant que la pratique des prix imposés ne constituait pas un manquement contractuel à son égard. La société Lorillard a été condamnée aux dépens et à verser 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés X et AVGR.

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Commentaires20

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concurrences.com · 10 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 juin 2021, n° 17/19208
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19208
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2017, N° j2017000431
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Sur les parties

Texte intégral

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