Confirmation 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 juil. 2017, n° 17/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 mai 2017, N° 2017/208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
171
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juillet 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/00193
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Mai 2017 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n°:2017/208 )
Saisine de la cour : 16 Mai 2017
APPELANTS
M. F G X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMÉA
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE – 'S.T.O.P', pris en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ GROUPE NOUMÉA PORT dit GNP, SAS prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL I, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-U V, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-U V.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme G-U V, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SAS GROUPE NOUMÉA PORT résulte de la fusion entre les sociétés SOFRANA NC pour sa branche complète d’activité d’acconage et la société MANUCAL, société de manutention calédonienne.
La société GNP emploie à ce jour de manière permanente 63 salariés.
Monsieur F X a été engagé par la société MANUCAL suivant contrat à durée déterminée à effet au 1er octobre 1999, en qualité d’ouvrier de manutention qualifié, puis embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2000, en qualité d’ouvrier de manutention qualifié. Il a été transféré en cette même qualité au sein du personnel de la société GNP à compter de la fusion et a été désigné délégué syndical au sein de cette société à effet au 25 avril 2016.
Le syndicat STOP-COGETRA a déposé un cahier de revendications avec préavis de grève illimité le 2 mars 2017
Un premier constat d’huissier a été effectué le 6 mars 2017 à 13 heures 55, révélant que le travail été effectué de manière volontairement ralentie, suivi d’un second constat effectué à 17 heures 35 révélant une persistance de ce ralentissement anormal.
Le 7 mars 2017 la société GNP a remis en mains propres à Monsieur F X à 16 heures 30 un courrier stigmatisant le fait qu’il était l’initiateur d’une grève perlée, communément appelée ' opération escargot'.
Le 8 mars 2017 un constat d’arrêt total de travail été effectué.
Sur requête présentée par la société GNP le juge des référés, par ordonnance du 13 mars 2017, autorisait la SAS GROUPE NOUMÉA PORT à faire procéder à l’expulsion de F X et du syndicat STOP des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique.
Par courrier du 11 avril 2017 la société GNP convoquait Monsieur X à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Dûment autorisés par ordonnance rendue le 20 avril 2017, par acte d’huissier en date du 20 Avril 2017, F G X, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE ont fait assigner d’heure à heure la SAS GROUPE NOUMÉA PORT à l’effet d’obtenir, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, qu’il lui soit interdit sous astreinte de recourir à l’embauche de personnels non qualifiés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour le déchargement des bateaux, d’autoriser l’huissier de justice qui sera mandaté par les demandeurs à constater les infractions à entrer dans le port autonome, de condamner la société défenderesse à leur verser la somme provisionnelle de 200.000 francs CFP à valoir sur le préjudice, ainsi que la somme de 200.000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire, en date du 9 mai 2017, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, le juge des référés a :
Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’eIles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
DIT n’y avoir lieu à référé, tant sur la demande principale que sur la demande
additionnelle ;
Condamné F G X et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE à verser à la SAS GROUPE NOUMÉA PORT la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné F G X et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE aux dépens ;
Autorisé la SELARL H I à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait I’avance sans avoir reçu provision
Le juge des référés a liminairement constaté que les pièces numérotées 1 à 40 par les demandeurs n’ont pas été produites à l’audience.
Il a estimé qu’il n’y avait pas trouble manifestement illicite retenant :
— que le code du travail de NOUVELLE CALÉDONIE à la différence du code de travail métropolitain, ne comporte pas de disposition interdisant le remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail et qu’il appartient au seul juge du fond, et non au juge des référés, juge de l’évidence, de dire si le contrat de travail du docker occasionnel est à durée déterminée ou indéterminée.
— que pendant la période incluant le conflit il a été conclu 25 % de contrats occasionnels en moins que durant les mêmes semaines en 2016.
Il a considéré en outre qu’il n’y avait pas de dommage imminent, retenant l’absence de constatation de faits précis caractérisant la violation d’une règle de sécurité et que le refoulement des salariés non grévistes empêchant l’accès au lieu de travail constitue non seulement un abus du droit de grève mais remet en cause la sécurité des salariés non grévistes.
PROCÉDURE D’APPEL
Monsieur F G X a déposé au greffe le 16 mai 2017 une requête d’appel et un mémoire ampliatif d’appel.
Par requête du 17 mai 2017 il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société GNP GROUPE NOUMÉA PORTqui lui a été accordée par ordonnance du 18 mai 2017 pour l’audience du 12 juin 2017.
Monsieur F G X et le Syndicat des Travailleurs Ouvriers du PACIFIQUE ont assigné, par acte du 26 mai 2017, la SAS GNP, aux fins de :
Vu l’Ordonnance ayant autorisé la fixation à jour fixe.
Vu les dispositions de l’article 16 alinéa 18' du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie,
Vu les dispositions de l’article 6 – 1° de la Convention Européenne des Droits de I’Homme,
Vu les dispositions des articles Lp 321-9, Lp 123-2 195 Lp 261-1, Lp 261-2, Lp 261-4,Lp 261-24 du Code du Travail de la Nouvelle Calédonie,
Vu la jurisprudence des Tribunaux,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer Monsieur F X et le syndicat S.T.O.P. recevables en leur appel,
Déclarer ledit appel bien fondé,
Prononcer l’annulation de l’Ordonnance de référé en date du 9 mai 2017 pour violation caractérisée du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable et des dispositions conjuguées de l’article 16 alinéa 19 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Subsidiairement,
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Sur évocation,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
D’ores et déjà et vu l’urgence et la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent,
Interdire à la société GNP Groupe Nouméa Port de recourir à l’embauche de personnels non qualifiés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’une extrême précarité pour le déchargement des bateaux, ces faits constituant non seulement une manière de priver la grève sévissant au sein de l’entreprise de toute efficacité mais également autant de manquements réitérés aux règles de sécurité les plus élémentaires lors du déchargement des navires.
Dire que cette interdiction entrera en vigueur des le prononcé de l’Ordonnance à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 500 000 F CFP par infraction constatée ;
Autoriser l’huissier de justice qui sera mandaté par les demandeurs à l’effet de constater les infractions à entrer, à tout moment, dans le Port Autonome et à opérer toutes vérifications qu’il estimera utiles.
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et commettre tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
se faire remettre la liste exhaustive des navires qui ont été traités par la société GNP durant toute la période de la grève, se faire remettre l’ensemble des contrats de travails consentis durant cette période.
se faire remettre la liste de chacune des équipes qui a traité chacun des navires listés.
préciser s’agissant de chacune de ces équipes à quelle catégorie appartenaient les travailleurs intervenus sur le navire, en les classant dans la catégorie des travailleurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, dans celle des travailleurs figurant sur la liste des 21 et des autres.
déterminer pour chacun des travailleurs intervenus sur les bateaux quel était le poste occupé par lui.
vérifier pour chacun des travailleurs embauchés leurs qualifications professionnelles et leur ancienneté dans le métier de docker.
vérifier pour chacun des travailleurs embauchés leur certification médicale.
rapprocher l’ensemble des données recueillies avec celles de la C.A.F.A.T.s’agissant des déclarations d’embauche obligatoires et de la qualification des personnels.
Condamner la société GNP Groupe Nouméa Port au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice qui découle pour les salariés grévistes de ce qui s’apparente à une entrave du droit de grève et à une mise en danger de la vie des salariés de leur entreprise et FIXER celle-ci à la somme de 500 000 F CFP.
Débouter la société GNP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la société GNP Groupe Nouméa Port au paiement d’une somme de 500 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie.
Condamner la société GNP Groupe Nouméa port aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société GNP a déposé des conclusions au greffe le 9 juin 2017.
Elle demande à la Cour :
Vu l’article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Sur la demande en annulation de l’ordonnance attaquée :
Dire et juger que le premier Juge n’a nullement violé le principe du contradictoire en constatant que 40 pièces n’avaient pas été versées au débat, dés lors que l’instance en requête sur assignation en référé d’heure à heure dans le cadre de laquelle ces pièces avaient été versées, est une instance différente de l’instance en assignation de référé d’heure à heure ;
Dire et juger que les appelants auraient dû produire leurs pièces à cette instance en référé, ce qu’ils n’ont pas fait et par voie de conséquence qu’ils se sont privés eux-mêmes de la possibilité de produire ces pièces ;
En conséquence,
Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été violé ;
Débouter les appelants de leur demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés le 9 mai 2017,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour annulerait l’ordonnance et évoquerait:
Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par les appelants quant à l’embauche des travailleurs occasionnels qui s’effectue dans le respect de la réglementation et de la pratique habituelle de la société ;
Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est non plus démontré en ce qui concerne le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Constater qu’il n’existe pas plus de dommage imminent ;
En conséquence,
Débouter les appelants de leurs de toutes leurs demandes,
Sur la demande d’expertise :
Constater qu’une demande d’expertise au visa de l’article 145 doit nécessairement être fondée en droit et rattachée à la demande principale, qui, en l’espèce est une demande de constatation du trouble manifestement illicite et du dommage imminent,
Dire qu’à partir du moment où le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont inexistants, la demande d’expertise est infondée,
Constater en tout état de cause que la société GNP a versé aux débats l’ensemble des pièces nécessaires pour se prononcer sur l’existence d’un recours éventuellement illicite à l’embauche de travailleurs occasionnels,
En conséquence,
Débouter le syndicat STOP et Monsieur F X de leur demande d’expertise,
Sur la demande de provision :
Dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
Débouter le syndicat STOP et Monsieur F X de leur demande à ce titre
Et plus généralement,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement le syndicat STOP et Monsieur F X à payer à la société GNP la somme de 1 000 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl H I sur ses offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les appelants se sont désistés à l’audience de leur demande tendant à l’annulation du jugement ;
Que la société intimée a accepté ce désistement et qu’il convient d’en donner acte aux parties ;
Considérant les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile selon lesquelles : 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner I’exécution de l’obligation même s’iI s’agit d’une obligation de faire' ;
Considérant que les appelants soutiennent que la société GNP emploie deux catégories de personnel, les mensuels dans le cadre de contrats à durée indéterminé et les occasionnels dans le cadre de contrats à durée déterminé ;
Que dans les deux cas les salariés doivent être déclarés aptes par la médecine du travail et avoir reçu une formation en élingage ;
Qu’il existe une liste de 21 personnes employées à titre occasionnel prioritaires et que sur ces 21 personnes, 20 sont en grève ;
Que sur 33 dockers en contrat à durée déterminé : 4 sont en arrêt de travail, 18 sont grévistes de sorte que la société ne peut prétendre fonctionner avec les 11 personnes restant et qu’il est avéré qu’elle a donc recours massivement à du personnel d’appoint;
Que la société GNP a été autorisée en référé à prendre des initiatives coercitives à l’encontre du personnel en grève qui s’analysent en des provocations et que Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, la décision devant être prise par l’inspection du travail, cette mesure particulièrement injuste eu égard à sa qualité de salarié gréviste protégé ;
Considérant que l’intimée rappelle que les trois critères dégagés par la jurisprudence pour établir l’atteinte au droit de grève tiennent :
— à la date de décision du recours à l’intérim
— au nombre d’intérimaires embauchés par rapport au nombre de salariés grévistes
— à la date d’embauche des contrats précaires ;
Qu’elle oppose qu’elle n’a pas eu recours à l’intérim, que le recours au travail occasionnel a été moins important qu’en 2016 pour la même période et que les appelants ne peuvent pas demander à la cour de constater que sur la liste des 21 personnes représentant des travailleurs occasionnels, 20 seraient en grève puisque seuls les salariés occasionnels ne sont pas liés par un contrat de travail avec la société GNP ;
Que les chiffres réels de l’emploi établissent que la société GNP emploie 36 ouvriers de manutention très hautement qualifiés et non 33 et que parmi eux 15 sont en grève, outre 2 ouvriers mécaniciens hautement qualifiés et 1 agent de maîtrise ;
Que la formation à l’élingage n’est pas un pré-requis à l’activité de docker, que le personnel occasionnel n’a ni les mêmes qualifications ni les mêmes fonctions que le personnel gréviste ;
Que les dates d’embauche sont justifiées et montrent sur 68 occasionnels, 49 ont commencé à travailler avant le début de la grève ;
Qu’ainsi le droit de grève est parfaitement respecté ;
Considérant les dispositions de l’article Lp. 371-1 du code de travail de Nouvelle Calédonie selon lesquelles :
' la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement pour exercice normal du droit de grève est nul de plein droit '
Considérant les dispositions de l’article Lp. 123-2 modifiées par la loi du pays n° 2014-14 du 16 octobre 2014 ' Art. 1er alinéa 1 selon lesquelles : 'le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d’un salarié, ne résultant pas d’un conflit collectif de travail'.
Considérant que l’appelant fait grief à la société intimée d’avoir eu recours massivement à du travail occasionnel pour faire échec au droit de grève par référence aux critères dégagés par la jurisprudence métropolitaine qui tiennent d’une part à la prohibition légale de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et d’autre part à l’interdiction de recourir au contrat de travail temporaire pour, dans l’un et l’autre cas, pour remplacer des salariés grévistes ;
Considérant que les dispositions de l’article Lp 371-1 précitées n’édictent pas une telle prohibition mais imposent seulement à l’employeur confronté à une situation de grève de ne pas recourir à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux ;
Considérant que les dispositions de l’article Lp123-2 précitées imposent de caractériser la conclusion de contrats de travail pour une durée déterminée en raison d’une absence temporaire ou d’une suspension du contrat de travail d’un salarié en lien avec un conflit collectif du travail ;
Qu’il appartient donc en ce cas au demandeur, agissant sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, de rapporter la preuve de l’évidence du recours à des emplois intérimaires pour remplacer les salariés grévistes cette preuve pouvant résulter soit :
— d’un rapport de l’inspection du travail établissant la présence d’intérimaires au déchargement
— des investigations menées auprès de l’agence temporaire permettant de dénombrer les missions confiées aux intérimaires après le début de la grève ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité,
— du rapprochement entre les contrats des salariés intérimaires et les emplois du temps des équipes de travail ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ces éléments de preuve ne sont pas rapportés, l’inspecteur du travail n’ayant pas pris position autrement que par un courriel adressé le 10 avril 2017 dans lequel elle indique : ' les salariés concernés ont la possibilité de saisir le juge du tribunal du travail en formant une demande de requalification auprès du greffe du tribunal sur le fondement de l’article R 122-1 du Code du Travail ;
Qu’en outre il ne relève pas de la compétence du juge des référés mais seulement au juge du fond de se prononcer sur la qualification des contrats de travail au regard des différentes catégories d’accord portuaire qui traitent des relations de travail au sein des entreprises de manutention sur le port de NOUMÉA s’agissant en particulier :
— de l’accord professionnel de travail des dockers et de la manutention portuaire du territoire de NOUVELLE CALÉDONIE et dépendances en date du 20 septembre 1984
— de la convention collective des dockers et de la manutention portuaire du territoire de NOUVELLE CALÉDONIE et dépendances en date du 27 septembre 2005
— de la réforme portuaire
Considérant que la saisine du juge des référés s’évince de la constatation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le recours par la société GNP à des mesures discriminatoires préjudiciables aux salariés grévistes ;
Considérant qu’en l’espèce l’appelant invoque d’une part des mesures prises par l’employeur attentatoire au droit de grève et d’autre part un manquement avéré de l’employeur à son obligation de sécurité par le recours à du personnel extérieur non formé;
Que les mesures discriminatoires présentées comme attentatoires au droit de grève sont alléguées à partir des éléments suivants :
— la constatation par Maître S-T, huissier de justice, le 28 mars 2017 de la présence de 4 jeunes attendant un bateau quai de Port Moselle pour accéder par la voie maritime au site portuaire et travailler pour la société GNP;
— la constatation par Maître Y, huissier de justice, le 5 avril 2017 de la présence de 20 à 30 personnes dans la cour intérieure des locaux de la société GNP auraient été embauchées sans avoir les qualifications requises selon le syndicat mandant;
— la constatation par Maître S-T le 5 avril 2017 selon laquelle plusieurs salariés indiquent avoir été contrôlés par l’employeur qui leur a imparti en la personne de Monsieur J K, Directeur Général, ' de ne pas traîner', et les a menacés de sanction s’ils bloquaient le déchargement d’un bateau;
— les attestations de salariés, établies le 19 avril 2017, Monsieur L M, Messieurs Z et A, qui indiquent avoir constaté que l’employeur véhicule des personnes extérieures au chantier pour les faire pénétrer sur le site et fait venir par voie maritime d’autres personnes extérieures à l’entreprise pour les faire travailler;
— l’attestation du salarié Monsieur N O établi le 19 avril 2017, qui indique que les dirigeants circulaient en voiture ' pour nous harceler et cachaient dans leur véhicule des embauchés de l’extérieur';
— la convocation de Monsieur F G X le 11 juin 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde pour avoir été l’initiateur d’une grève perlée le 6 mars 2017 et l’instigateur et le meneur de troubles à cette occasion ;
Considérant que ces seuls éléments qui ne reposent sur aucune constatation objective d’embauches, sont insuffisants à faire la preuve du recours de l’employeur à des mesures discriminatoires préjudiciables aux salariés grévistes et que les appelants ne caractérisent nullement le trouble manifestement illicite qui en résulterait ;
Considérant par ailleurs que les appelants soutiennent à l’appui de la preuve d’un dommage imminent que ce recrutement massif de personnel non formé a conduit à la survenance d’un accident du travail au préjudice de Monsieur B le 14 avril 2017, que celui-ci n’avait bénéficié ni d’une visite médicale ni d’une formation à l’élingage, qu’il n’avait jamais occupé ce poste auparavant et a subi une contusion au 4e doigt de la main droite ce qui caractérise une violation des règles de sécurité ;
Que les relations entre la société GNP et le Port Autonome sont tellement étroites qu’elles font obstacle à ce que les grévistes rentrent dans leur milieu de travail ce qui justifie la mesure d’expertise sollicitée ;
Considérant que l’intimée rappelle que si Monsieur B, occasionnel ayant eu un accident du travail le 14 avril 2017, n’avait pas encore passé de visite médicale le jour de son embauche cela tient au fait qu’il n’y a aucune obligation de visite médicale d’embauche immédiate pour les occasionnels et qu’en tout état de cause l’employeur a sollicité cette visite dès le 24 mars 2017, demande réitérée le 29 mars 2017 ;
Qu’en outre le rapport de la CAFAT établi le 16 mai 2017 au sujet de l’accident du travail souligne que l’intéressé a bien suivi la formation de sécurité ; Que rien ne permet d’établir qu’un autre salarié ait une responsabilité dans la survenance de l’accident ;
Que l’intimé fait enfin valoir que par la suite du conflit qui perdure sa perte de chiffre d’affaire s’élève à 48 100 000 F CFP et qu’elle justifie de la liste des nombreux navires qui n’ont pu être traités par le fait de la grève ; Que la demande d’expertise est inutile, la plupart des pièce sollicitées ayant déjà été spontanément communiquées et que la demande de provision ne peut être satisfaite compte tenu de la contestation sérieuse à laquelle elle se heurte ;
Considérant qu’en l’espèce le dommage imminent est allégué au regard du manquement avéré de l’employeur à son obligation de sécurité comme résultant :
— du constat de Maître C en date du 14 avril 2017 qui s’est rendu sur le site du déchargement des bateaux et indique avoir vu une équipe décharger un bateau passant sous un container en élévation au mépris des règles de sécurité et avoir vu une personne circulant à bord d’un chariot sans casque qui s’est avéré être un contrôleur d’embauche;
— de l’accident du travail survenu le 14 avril 2017 selon le rapport du CHSCT au préjudice du salarié Monsieur P B corroboré par l’attestation de son oncle Monsieur Q R qui indique que P était affecté au poste de manoeuvre et que l’accident est survenu par le fait de l’homme de chaîne qui guide le grutier, que le grutier a saisi le panneau pour refermer la cale et que P avait la main sous la glissière au moment où le panneau est entré dans les encoches de la cale percutant la main et blessant son annulaire droit ;
Que la cause de cet accident du travail est analysé par plusieurs salariés comme étant la conséquence de l’absence de formation de l’homme de chaîne recruté temporairement à un poste dont beaucoup témoignent qu’il s’agit d’un poste clef puisque l’homme de chaîne est l’oeil du grutier, celui qui doit le guider, qui doit savoir lire un plan de travail et ne doit pas avoir le vertige ;
Considérant qu’il ne peut toutefois être déduit de cet accident, au vu de ces seuls témoignages, dont rien n’indique si les témoins ont personnellement assisté à l’accident ou s’ils en relatent les circonstances sur ouï dire, que l’employeur ait manqué à son obligation générale de veiller à la sécurité et à la protection des salariés par le recrutement de personnel temporaire n’ayant pas reçu l’information et la formation adaptée aux risques auxquels ils sont exposés caractérisant un dommage imminent qu’il faille prévenir au sens des dispositions de l’article 809 précité ;
Qu’il s’en suit que les appelants ne sauraient prospérer en leurs demandes formées en référé que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé et que l’ordonnance doit être en conséquence confirmée ;
Considérant qu’une expertise ne saurait être valablement ordonnée pour pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve qui leur incombe ;
Qu’il convient de les débouter de cette demande ;
[…]
Considérant qu’en équité Monsieur X et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE seront condamnés in solidum à régler à la société GROUPE NOUMÉA PORT une somme de 1 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur F G X et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES OUVRIERS DU PACIFIQUE recevables mais mal fondés en leur appel ;
Leur donne acte de leur désistement concernant la demande d’annulation du jugement ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur F G X et le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET DES OUVRIERS DU PACIFIQUE in solidum à régler à la société GROUPE NOUMÉA PORT une somme de 1 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Le greffier, Le président.
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