Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mai 2019, n° 16/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 29 septembre 2016, N° 2015006432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS VIATELEASE, SAS PARITEL OPERATEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MAI 2019
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 16/06401 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JP4G
Monsieur A X
c/
- La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2016 (R.G. 2015006432) par le Tribunal de Commerce d’Angoulême suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2016
APPELANT :
Monsieur A X, de […]
représenté par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉES :
La SAS PARITEL OPERATEUR domiciliée 5 rue Georges Morvan 17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Jean-David Y de la SCP H. Y J.D. Y, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline ROUSSEAU substituant Maître Nicolas KOHEN, avocats au barreau du VAL DE MARNE
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, nouvelle dénomination de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX,
a v o c a t a u b a r r e a u d e B O R D E A U X , e t a s s i s t é e d e M a î t r e M a t h i e u BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
La SAS VIATELEASE domiciliée 118/[…]
représentée par Maître Jean-David Y de la SCP H. Y J.D. Y, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline ROUSSEAU substituant Maître Nicolas KOHEN, avocats au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2014, M. X, artisan, a souscrits auprès de la société Paritel Opérateur (la société Paritel) trois contrats :
— un contrat n° 1077 d’abonnement « Paritel Pro Essentiel » de prestation de téléphonie fixe, mobile et internet moyennant 35 euros HT par mois, gratuit durant 36 mois ; un forfait absolu permettant les appels illimités y compris vers l’international moyennant 16 euros HT par mois et la location sur 21 trimestres du matériel de communication moyennant 109 euros HT par mois ;
— un contrat n° 7215 d’abonnement de téléphonie mobile « Forfait Optimobile » pour 14,90 euros par mois
— enfin, un contrat n° 9149 de maintenance portant sur le standard téléphonique, le routeur internet et le pack message personnalisé.
Un contrat de location financière pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 327 euros HT a par ailleurs été conclu le 28 octobre entre la société Viatelease mandatée
par M. X et la société GE Capital Équipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions.
A la réception des factures du 30 octobre 2014, M. X a sollicité le 20 novembre 2014 auprès de la société Paritel Opérateur la résiliation des contrats et a cessé de régler les factures opérateur ainsi que celles relatives à la location du matériel.
Par exploits d’huissier des 10 et 18 août 2015, M. X, invoquant un dol, a assigné les sociétés Paritel, GE Capital Équipement Finance et Viatelease devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour demander à titre principal la nullité des contrats souscrits auprès de ces sociétés.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Viatelease
— rejeté la demande de nullité des contrats
— donné acte à la société Paritel de ce qu’elle se reconnaissait redevable de la somme de 168 euros TTC auprès de M. X au titre de l’application de la réduction de 10 euros HT sur l’abonnement Optimobile Essentiel sur les factures émises du 1er novembre 2014 au 1er janvier 2016,
— rejeté la demande de résolution de M. X,
prononcé la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. X,
— prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts et griefs de M. X,
— condamné M. X à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamné M. X à payer à la société GE Capital Équipement Finance la somme de 7 403,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
— condamné M. X à payer à la société Paritel la somme de 267,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance du 09 septembre 2014
— condamné M. X à payer à la société Paritel la somme de 3 549,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de service Paritel Pro Essentiel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. X à payer à la société Paritel la somme de 125,80 euros au titre des factures impayées au titre du forfait Optimobile, compensation faite entre la somme totale des factures opérateur impayées de 293,80 euros dues par M. X et la somme de 168 dues par la société Paritel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. X à payer à la société Paritel la somme de 272,60 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné M. X à payer à chacune des sociétés Paritel, GE Capital Équipement Finance et Viatelease la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. X a relevé appel de la décision par déclaration du 24 octobre 2016.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
— in limine litis,
— dire et juger irrecevables et infondées les demandes nouvelles formulées par la société Paritel aux termes de ses conclusions n° 2 tendant, en sus de la confirmation du jugement déféré, à le voir condamné à lui verser les sommes de :
— 231,10 euros au titre des impayés relatifs aux factures opérateur pour la période du 01/10/2014 au 30/04/2015,
-3 549,96 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de service opérateur Paritel pro Essentiel du 16/01/2015,
— 125,80 euros au titre des impayés relatifs aux factures mobiles pour la période du 01/10/2014 au 01/01/2016,
— 375,48 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de service Flotte Paritel Mobile au 28/02/2016
— sur le fond,
— débouter les sociétés Paritel, Viatelease et Ge Capital Équipement Finance de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel
— réformer le jugement du 29 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Viatelease tendant à sa mise hors de cause et donné acte à la société Paritel de ce qu’elle se reconnaissait redevable envers lui de la somme de 140 euros HT, soit 168 euros TTC au titre de l’application de la réduction de 10 euros HT sur l’abonnement Optimobile souscrit
— et, statuant de nouveau,
— annuler pour vice de son consentement par dol, entaché d’erreur :
le contrat Service Pro Essentiel n° 1077 en date du 09/09/2014 et souscrit avec la société Paritel ,
— le contrat d’abonnement mobile n° 7215, en date du 09/09/2014, souscrit avec la société Paritel, et l’avenant en date du 19/09/2014,
— le contrat de maintenance n° 9149, en date du 09/09/2014, conclu auprès de la société Paritel,
— le contrat de location financière du matériel de téléphonie n° 472067186 A, en date du 28/10/2014, conclu entre la société Viatelease, la société Capital Équipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, et lui,
— subsidiairement,
— résoudre pour manquement, par la société Paritel, à ses obligations contractuelles à son égard
— en tout état de cause,
— condamner la société Paritel à lui verser la somme de 69,00 euros au titre des frais qu’il a dû exposer auprès de la société Orange pour la création d’une ligne fax
— condamner la société Paritel à lui verser la somme de 168,00 euros TTC dont elle s’est reconnue redevable à son égard
— condamner la société Paritel ou tout autre succombant à venir reprendre possession du matériel de communication installé à son siège social dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— condamner conjointement et solidairement, la société Viatelease, la société Paritel et la société GE Capital Équipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait notamment valoir, in limine litis, que la demande de la société Paritel relative à l’indemnité de résiliation du contrat de service « Flotte Paritel Mobile » est irrecevable en ce qu’elle n’a jamais été formulée en première instance ; que la demande de condamnation à verser la somme de 3 549,96 euros au titre d’indemnité de résiliation du contrat « Paritel Pro Essentiel » du 16 janvier 2015 est également irrecevable car aucun contrat n’a été souscrit à cette date et qu’elle ne peut être fondée que sur celui conclu le 09 septembre 2014 ; que la société Paritel ne peut en tout état de cause solliciter à la fois la confirmation du jugement et sa condamnation, sur le fondement du contrat conclu le 09 septembre 2014, au paiement de cette somme déjà mise à sa charge par le jugement ; qu’il en est de même de la somme de 125,80 au paiement de laquelle le jugement l’a déjà condamné ; qu’enfin la société Paritel, qui sollicitait en première instance une somme de 145,22 euros au titre des factures de téléphonie fixe, n’est pas fondée à solliciter devant la cour une somme de 231,10 euros.
Sur le fond, il soutient que le contrat de location du matériel a été conclu avec la société Viatelease et que malgré la cession, le suivi suivi commercial et technique devait être assuré par cette dernière qui est donc contractuellement tenue à son égard ; que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause ; que son consentement a été vicié en raison des man’uvres dolosives de la société Paritel, qui a eu recours à des pratiques commerciales agressives et lui a soumis une offre qui ne correspondait pas à la réalité de son engagement ; qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des conditions générales de vente, qui ne sont pas rédigées de manière lisible de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables même s’il y a apposé sa signature ; que l’offre était incompréhensible ; que l’exemplaire original de l’avenant n’a pas été daté, ce qui confirme que la société Paritel a apposé sa signature a posteriori sur l’exemplaire qu’elle produit ; que les clauses n’étaient pas lisibles ; qu’il lui a été affirmé, dans un document manuscrit qui fixe le cxadre contractuel entre les
parties, que la totalité des services souscrits lui seraient facturés 139,90 euros par mois ramenés à 129,90 euros après déduction de la réduction de 10 euros HT consentie sur le forfait Optimobile ; que les représentants de la société Partiel se sont bien gardé de lui préciser qu’il devrait assumer les frais d’installation de la ligne analogique pour 69 euros ainsi que des frais de dossier afférents à la souscription d’un contrat de location financière avec la société Ge Capital Equipement Finance pour 108 euros, qui n’étaient pas inclus dans l’offre ; que les factures émises au titre des mois de novembre, décembre 2014 et janvier 2015 ne correspondent pas à ce qui avait été annoncé par la société Paritel ; qu’il a adhéré à l’offre proposée sans avoir été mis en mesure d’en apprécier toute la portée ; subsidiairement, que la société Paritel n’a jamais procédé à la mise en service du répondeur téléphonique et du transfert d’appels sur l’installation ; que les procès-verbaux qu’elle produit ne démontrent pas le contraire ; que les multiples dysfonctionnements de cette installation ont provoqué une baisse significative de son activité de novembre 2014 à janvier 2015 ; que la société Partiel a à tout le moins manqué à ses obligations contractuelles ; que l’ensemble des contrats souscrits, qui se rapportent à une opération juridique unique, sont interdépendants, de sorte que le contrat de location financière doit suivre le sort des contrats principaux dont il est l’accessoire ; que les contrats sont nuls ; subsidiairement que leur résolution doit être prononcée aux torts de la société Paritel ; que la clause sipulée aux articles 5.2 et 7 des CGV du contrat de bail souscrit auprès de la société Viatelease est abusive puisque manifestement inconciliable avec cette interdépendance, de sorte que la société Ge Capital Équipement Finance doit être déboutée de toutes ses demandes à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, que sa demande de condamnation à hauteur de 7 403,90 euros doit être rejetée puisque fondée sur une clause (article 12-3 du contrat de location) qui présente toutes les caractéristiques d’une clause pénale susceptible d’être réduite à néant d’autant que la société Ge Capital Équipement Finance ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et qu’elle a refusé de reprendre possession du matériel ; que la résolution du contrat Paritel pro Essentiel avec la société Paritel devant être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière, il ne saurait être condamné au paiement des sommes prévues à l’article 11.1 des CGV qui constitue en tout état de cause une clause pénale excessive ; que la demande de condamnation au titre du contrat Paritel Flotte Mobile doit être rejetée au regard des manquements de la société Paritel qui a sciemment omis d’appliquer la réduction de 10 euros prévues au contrat dont la résolution doit en conséquence être prononcée à ses torts exclusifs ; que la situation est la même s’agissant enfin du contrat de maintenance dans le cadre duquel il ne saurait être condamné au paiement d’une quelconque somme.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les sociétés Paritel et Viatelease demandent à la cour de :
— les dire bien fondées et recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à leur encontre
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Viatelease
— statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Viatelease
— y ajoutant
— condamner M. X à payer à la société Paritel les sommes suivantes :
— 268,18 euros au titre des impayés relatifs aux factures opérateur pour la période du 1er octobre 2014 (facture du 1er novembre 2014) au 30 avril 2015 (facture du 1er mai 2015)
— 375,48 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de service Flotte Paritel Mobile au 28 février 2016
— en tout état de cause,
— condamner M. X à leur payer la somme 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Paritel et Viatelease font notamment valoir que la société Viatelease a parfaitement rempli ses obligations en acquérant le matériel, à la demande expresse de M. X, puis en le cédant à un autre établissement financier, la société Ge Capital Équipement Finance ; que l’article 5.2 des CGL intéresse seulement les relations entre la société Viatelease et la société Ge Capital Équipement Finance afin de décharger cette dernière du suivi commercial et technique du matériel ; que cependant la société Viatelease ne devait pas assurer un quelconque suivi technique ou commercial, mais seulement transmettre le cas échéant les doléances du locataire au fournisseur du matériel ; sur la nullité des contrats, que tout contractant est normalement tenu de s’informer lui-même ; que M. X ne rapporte aucune preuve matérielle sur les prétendues man’uvres dolosives; que l’attestation établie par son épouse doit être écartée car dénuée d’objectivité ; que celui-ci est lui même un professionnel qui a contracté pour les besoins de son activité ; qu’il lui appartenait de faire preuve de vigilance et de solliciter un complément d’information ; que le fait que l’offre commerciale ait été réduite, ce qu’il a accepté, n’implique pas que le contrat ait été signé dans la précipitation ; que l’avenant au bon de commande qu’il prétend non daté lui a été adressé par fax le 19 septembre 2014 ; qu’il l’a signé et y a apposé son cachet avant de le retourner le 24 septembre à la société Paritel qui y a à son tour apposé son cachet avant de le lui renvoyer ; qu’il l’a ainsi conservé pendant 6 jours ; qu’il a déclaré, pour chacun des contrats, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ; que les documents sont parfaitement lisibles ; que M. Z était donc à même d’apprécier le coût du contrat ; qu’aucun des contrats ne fait état d’un pack ; qu’au contraire chaque prestation donne lieu à un prix distinct ; que le pack mentionné sur la pièce a 5 ne vise que le descriptif du matériel obhjet du contrat de location ; que chacun des prix figurant sur ce document a été repris dans les contrats ; que les frais de dossier apparaissent dans les CG dont M. X a reconnu avoir pris connaissance et les accepter ; qu’il en est de même des frais d’installation de la ligne analogique dont l’article 3.3 des CG prévoit qu’ils sont à la charge du client ; que le bon de commande ne prévoyant pas la prise en charge par la société Paritel des frais de création de ligne auprès de la société Orange, ces frais incombaient donc à M. X ; que ces frais (69 euros) en tout état de cause n’ont pas été déterminants de son consentement ; que M. X, qui prétend sans le démontrer avoir cru ne contracter qu’avec un interlocuteur, était parfaitement informé de l’intervention d’une société tierce pour la location financière ; que c’est lui qui a mandaté la société Viatelease à cette fin, son accord quant à la personne du bailleur n’étant pas requis ; que la société Paritel a omis d’appliquer la réduction de 10 euros HT sur l’abonnement, constituant une simple erreur qui a été rectifiée ; que la modicité de la remise oubliée enlève tout caractère de gravité à l’inexécution contractuelle invoquée par M. X et ne lui permettait pas de se soustraire à ses engagements ; qu’elle se reconnaît redevable à ce titre d’une somme de 140 euros HT ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que M. X ne rapportait la preuve ni de manquements graves réalisés par la société Paritel ni d’un dysfonctionnement des matériels ou de défaillances de la société Ge Capital
Équipement Finance dans l’exécution de ses obligations ; que l’installation du standard téléphonique a correctement été effectuée ; qu’il n’est nullement démontré que la baisse du chiffre d’affaire de M. X serait liée au matériel téléphonique ou à l’exécution du contrat ; que le pack message a également été livré conformément à ce qui a été convenu et que son défaut de mise en service résulte de M. X, qui n’a pas renvoyé le bon de commande rempli pour finaliser sa commande ; que concernant le contrat « Paritel Pro Essentiel », l’appelant ne s’est acquitté d’aucune facture opérateur du 1er novembre 2014 jusqu’au mois d’avril 2015, date de la résiliation du contrat en raison d’un changement d’opérateur de sa part ; qu’il convient d’appliquer l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 11.1 du contrat; qu’il en est de même concernant le contrat « Paritel Flotte Mobile » dont l’indemnité de résiliation est prévue à l’article 13.1.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement société Ge Capital Équipement Finance, demande à la cour de :
— à titre principal,
— la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême ;
— en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de nullité du contrat de location ou de sa demande de résolution ;
— voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. X ;
— s’entendre M. X condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
— loyers impayés : 748, 80 euros
— loyers à échoir : 6 278, 40 euros
— pénalité contractuelle : 376,70 euros
soit un total de 7 403,90 euros avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2015, date de réception de la mise en demeure
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Viatelease et la société Paritel à des dommages et intérêts correspondant au montant du prix d’acquisition du matériel soit la somme de 6 998, 40 euros
— en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La société CM-CIC fait notamment valoir à titre principal que M. X a expressément donné mandat à la société Viatelease à l’effet de conclure un contrat de location du matériel avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières dont il a déclaré avoir pris connaissance et les approuver, de sorte qu’elles lui sont parfaitement opposables ; sur le prétendu dol de la société Paritel, que le locataire ne peut lui opposer les manquements éventuels du fournisseur alors qu’elle est intervenue strictement à titre financier en qualité de bailleur et que le contrat comporte une clause exonératoire de responsabilité qui est opposable au locataire ; que ce dernier ne rapporte la preuve d’aucune manoeuvre dolosive ni d’aucun manquement grave réalisé par la société Paritel justifiant l’anéantissement du contrat de location ; qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, en achetant le matériel pour le mettre à la disposition de M. X ; que l’interdépendance contractuelle ne saurait avoir pour effet de faire peser sur le bailleur les obligations du fournisseur ; que les manquements du locataire justifie la la résiliaition du contrat aux torts de M. X qui doit donc lui restituer le matériel et le lui payer la somme de 6 278,40 euros au titre des loyers restant à échoir outre une pénalité de 376,70 euros soit 6 % des loyers restant à échoir qui est parfaitement usuelle dans ce type de contrat et vise à assurer sa bonne exécution de sorte que sa réduction n’est pas justifiée ; à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location financière, que les sociétés Viatelease et Paritel soient condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 6 998,40 euros correspondant au prix de cession du matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.
MOTIFS :
sur la demande de mise hors de cause de la société Viatelease :
Les sociétés Paritel et Viatelease réitèrent devant la cour leur demande de mise hors de cause de la société Viatelease en soutenant qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en acquérant le matériel, à la demande expresse de M. X, puis en le cédant à un autre établissement financier, la société Ge Capital Équipement Finance ; que l’article 5.2 des CG intéresse seulement les relations entre la société Viatelease et la société Ge Capital Équipement Finance afin de décharger cette dernière du suivi commercial et technique du matériel ; que contrairement aux allégations de l’appelant, la société Viatelease ne devait pas assurer un quelconque suivi technique ou commercial, mais seulement transmettre le cas échéant les doléances du locataire au fournisseur du matériel.
Cependant, le seul fait que la société Viatelease soit partie au contrat du 28 octobre 2014 dont la nullité, ou la résiliation, est réclamée par l’appelant, justifie sa mise en cause.
Le jugement qui a rejeté sa demande de mise hors de cause sera donc confirmé.
sur le fond :
Le 09 septembre 2014, M. X a souscrits auprès de la société Paritel trois contrats :
— un contrat n° 1077 d’abonnement « Paritel Pro Essentiel » de prestation de téléphonie fixe, mobile et internet moyennant 35 euros HT par mois, gratuit durant 36 mois ; un forfait absolu permettant les appels illimités y compris vers l’international moyennant 16 euros HT par mois et la location sur 21 trimestres du matériel de communication moyennant 109 euros HT par mois ;
— un contrat n° 7215 d’abonnement de téléphonie mobile « Forfait Optimobile » pour 14,90 euros par mois ramenée à 4,90 euros HT par mois pendant 48 mois ;
— enfin, un contrat n° 9149 de maintenance portant sur le standard téléphonique, le routeur internet et le pack message personnalisé.
Un contrat de location financière pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 327 euros HT a par ailleurs été conclu le 28 octobre 2014 entre la société Viatelease ( mandatée le 09 septembre 2014 par M. X) et la société GE Capital Équipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions.
L’appelant soutient :
— à titre principal, la nullité des contrats conclus par lui le 09 septembre 2014 avec la société Paritel et, par voie de conséquence, du contrat de location financière conclu le 28 octobre 2014 entre la société GE Capital Équipement Finance et la société Viatelease (agissant pour son compte) qui est interdépendant et doit suivre le sort des contrats principaux dont il est l’accessoire ;
— à titre subsidiaire, leur résolution aux torts de la société Paritel.
sur la nullité alléguée des contrats :
M. X, au visa de l’article 1108 du code civil, soutient que les contrats sont nuls, son consentement ayant été vicié en raison des man’uvres dolosives de la société Paritel à qui il reproche des pratiques commerciales agressives, et de lui avoir soumis une offre qui ne correspondait pas à la réalité de son engagement. Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des conditions générales de vente, qui ne sont pas rédigées de manière lisible de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables même s’il y a apposé sa signature ; que l’offre était incompréhensible ; que l’exemplaire original de l’avenant n’a pas été daté, ce qui confirme que la société Paritel a apposé sa signature a posteriori sur l’exemplaire qu’elle produit ; que les clauses n’étaient pas lisibles ; qu’il lui a été affirmé, dans un document manuscrit qui fixe le cadre contractuel entre les parties, que la totalité des services souscrits lui seraient facturés 139,90 euros par mois ramenés à 129,90 euros après déduction de la réduction de 10 euros HT consentie sur le forfait Optimobile ; que les représentants de la société Partiel se sont bien gardé de lui préciser qu’il devrait assumer les frais d’installation de la ligne analogique pour 69 euros ainsi que des frais de dossier afférents à la souscription d’un contrat de location financière avec la société Ge Capital Equipement Finance pour 108 euros, qui n’étaient pas inclus dans l’offre ; que les factures émises au titre des mois de novembre, décembre 2014 et janvier 2015 ne correspondent pas à ce qui avait été annoncé par la société Paritel ; qu’il a adhéré à l’offre proposée sans avoir été mis en mesure d’en apprécier toute la portée.
C’est cependant à bon droit que la société Paritel fait valoir que le dol ne se présume pas et que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des prétendues man’uvres dolosives, alors que :
— les contrats versés aux débats, même s’ils sont rédigés en petits caractères, sont conformes et parfaitement lisibles ;
— ils ont tous été visés et approuvés par M. X qui les a signés, déclarant avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente ;
— les frais de dossier apparaissent dans les conditions générales de vente ; il en est de même
des frais d’installation de la ligne analogique dont l’article 3.3 prévoit qu’ils sont à la charge du client ; par ailleurs, le bon de commande ne prévoyant pas la prise en charge par la société Paritel des frais de création de ligne auprès de la société Orange, les intimées sont fondées à faire valoir que ces frais incombaient à M. X ;
— aucun des contrats ne fait état d’un pack, chaque prestation donnant au contraire lieu à un prix distinct ;
— l’appelant ne conteste pas avoir mandaté la société Viatelease pour conclure avec tout établissement financier un contrat de location financière portant sur le matériel désigné au bon de commande, de sorte que c’est vainement qu’il soutient avoir cru ne contracter qu’avec un interlocuteur ;
— l’avenant au bon de commande a été adressé par fax à M. X le 19 septembre 2014 ; il l’a signé et y a apposé son cachet avant de le retourner le 24 septembre à la société Paritel qui y a à son tour apposé son cachet avant de le lui renvoyer (pièces 20 de l’intimée), circonstances dont il ne se déduit pas que l’avenant a été signé dans la précipitation ni aux prix de pratiques trompeuses ;
— l’intimée peut sans être sérieusement contredite faire valoir que le pack mentionné sur la feuille manuscrite rédigée par le commercial (pièce 5 de l’appelant) correspond seulement à la description du matériel devant faire l’objet d’une location au terme du contrat de location, rien ne démontrant qu’il avait vocation à résumer la teneur de tous les contrats dans leur ensemble.
Dans ces conditions, ni l’attestation établie par l’épouse de M. X, ni cette feuille manuscrite qui, contrairement aux allégations de l’appelant, ne saurait fixer le cadre contractuel entre les parties, ne permettent de rapporter la preuve des pratiques dolosives alléguées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité des contrats. Le jugement sur ce point sera confirmé.
sur la résolution des contrats :
M. X sollicite subsidiairement la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Paritel en invoquant les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles consistant en :
— une surfacturation en méconnaissance du prix convenu, non justifiée alors qu’il avait souscrit un forfait absolu avec appels illimités y compris vers l’international ;
— le défaut d’installation du standard téléphonique ;
— les manquements de la société Paritel qui n’a jamais procédé à la mise en service du répondeur téléphonique et du transfert d’appels sur l’installation, dont les multiples dysfonctionnements ont provoqué une baisse significative de son activité de novembre 2014 à janvier 2015.
Sur le premier grief (qui porte sur une somme de 9,27 euros), la société Paritel relève à juste titre que la facture, datée du 14 novembre 2014, n’est pas représentative d’une inexécution, ayant été établie peu après la portabilité de la ligne intervenue le 03 novembre 2014.
Sur le défaut d’installation du standard téléphonique, il ressort des pièces produites par
l’intimée (pièces 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14) que la société Paritel est intervenue à deux reprises, les 29 septembre et 23 octobre 2014, pour procéder à l’installation. A l’issue de ces deux visites, les prestations prévues avaient toutes été réalisées (pose et raccordement du fax, PPE desserte ADSL + mesure routeur, PPE pose et raccordement, mesure sur ligne réseau existant), hormis la prestation « paritel pro essentiel mesure portabilité » qui a été réalisée sur rendez-vous téléphonique du 03 novembre 2014 à 10h15 avec une effectivité de la ligne le 06 novembre 2014, Mention est par ailleurs faite d’un message reçu de M. X le 27 octobre 2014 signalant un dysfonctionnement qui a été résolu le 28 octobre 2010 (pièce 14 de l’intimée). Si l’appelant relève à bon droit que les bons de livraison ne mentionnent pas l’installation du standard ni du pack message, la société Paritel peut opposer utilement que son défaut de mise en service résulte de M. X, qui n’a pas renvoyé le bon de commande rempli pour finaliser sa commande, et qui ne justifie pas avoir signalé ce dysfonctionnement dont la cour relève par ailleurs que le courrier de résiliation du 17 novembre 2014, des plus succints, ne fait pas état, seule étant invoquée une mauvaise compréhension entre lui et le commercial (pièce 11 de l’appelant).
Le seul manquement avéré de la société Paritel consiste dans son omission d’appliquer la réduction de 10 euros HT sur l’abonnement Optimobile Essentiel (contrat Flotte Paritel Mobile), erreur qui a été rectifiée et dont l’intimée soutient à juste titre que la modicité de la remise oubliée ( qui représente une somme totale de 140 euros HT dont elle se reconnaît redevable) enlève tout caractère de gravité à l’inexécution contractuelle invoquée par M. X et ne saurait l’autoriser à se soustraire à ses engagements alors qu’il a pu jouir de son téléphone mobile et de l’ensemble du matériel objet du contrat.
C’est donc là encore à bon droit que le tribunal, considérant que M. X ne rapportait la preuve ni de manquements graves réalisés par la société Paritel ni d’un dysfonctionnement des matériels, a prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance à ses torts exclusifs.
sur les demandes reconventionnelles de la société Paritel :
Aux termes du dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, les sociétés Paritel et Viatelease demandent, outre la confirmation du jugement et des condamnations prononcées prononcées par le tribunal, la condamnation de M. X au paiement des sommes suivantes :
— au titre du contrat de service Paritel Pro Essentiel, la somme de 268,18 euros TTC correspondant aux factures sur ligne fixe pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015 ;
— ainsi que celle de 375,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de service « Flotte Paritel Mobile »
L’appelant oppose en premier lieu l’irrecevabilité de ces deux demandes qu’il soutient formées pour la première fois devant la cour. Le moyen sera écarté s’agissant de la demande en paiement de la somme de 268,18 euros TTC dans la mesure où même si le tribunal a omis de statuer sur cette demande en paiement, correspondant aux factures sur ligne fixe pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, elle a bien été formée en première instance, l’évolution de son montant (145,22 euros demandés en première instance) résultant d’une actualisation qui n’entraîne pas son irrecevabilité. Il convient au demeurant d’y faire droit au vu des justificatifs produits (pièce 16 des intimées).
En revanche, la demande en paiement de la somme de 375,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de service « Flotte Paritel Mobile » est nouvelle en ce que non seulement elle n’a pas été soumise aux premiers juges, mais elle se fonde sur la résiliation d’un contrat qui n’a été demandée ni prononcée par le tribunal. Elle est donc irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
L’appelant soutient par ailleurs que sa carence trouvant son origine dans les manquements contractuels de la société Paritel, la résiliation des contrats de location et de maintenance ne saurait être prononcée à ses torts, ni aucune condamnation prononcée à son encontre ; qu’en toute hypothèse, la clause stipulée aux articles 11.1 et 5 des conditions générales des contrats de location et de maintenance, qui fonde les demandes indemnitaires, est une clause pénale sujette à modération par la cour conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil, dont la caractère excessif justifie qu’elle soit réduite à néant au regard des fautes commises par la société Paritel.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale, comme l’a exactement apprécié le premier juge.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 nouveau du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, et auparavant prévues par l’article 1152 ancien, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais aussi que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’indemnité de résiliation du contrat de service Paritel Pro Essentiel prévue à l’article11.1 des conditions particulières constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci. La somme de 3 549,96 euros demandée à ce titre n’est pas excessive alors que le contrat, souscrit pour 63 mois, a été résilié au bout de sept.
Il en est de même de l’indemnité de résiliation de 272,60 euros HT prévue à l’article 5 des conditions générales du contrat de maintenance, dont le montant n’est pas excessif au regard des circonstances de l’espèce. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a, par l’effet d’une erreur matérielle manifeste, condamné en sus, sur le même fondement, M. X à payer à la société Paritel la somme de 267,16 euros, disposition qui ne sera pas reprise.
S’agissant des autres demandes, la résolution des contrats étant prononcée aux torts exclusifs de M. X, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a condamné au paiement des sommes dues au titre des factures impayées.
sur les demandes reconventionnelles de la société CM-CIC venant aux droits de la société GE :
La société CM-CIC demande la confirmation du jugement qui a
— prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location financière
— condamné M. X à lui restituer le matériel sous astreinte
— condamné M. X à lui payer une somme de 7 403,90 euros.
L’interdépendance des contrats, revendiquée par l’appelant lui-même, justifie la résiliation du contrat de location financière aux torts de M. X, emportant obligation de restitution du matériel et d’indemnisation.
Les parties s’opposent sur la nature de l’indemnisation réclamée, l’appelant soutenant que la demande de condamnation à hauteur de 7 403,90 euros doit être rejetée puisque fondée sur une clause (article 12-3 du contrat de location) qui présente toutes les caractéristiques d’une clause pénale susceptible d’être réduite à néant, d’autant que la société Ge Capital Équipement Finance ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et qu’elle a refusé de reprendre possession du matériel, l’intimée alléguant au contraire qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale puisqu’elle représente la somme investie pour l’achat du matériel, sauf la pénalité de 6 %.
L’indemnisation de 7 403,90 euros sollicitée se compose :
— de la somme de 7 027,20 euros (6 278,40 euros + 748,80 euros) correspondant aux loyers impayés et à échoir
— de la somme de 376,70 correspondant à la pénalité contractuelle.
C’est à bon droit que l’intimée fait valoir que la somme de 7 027,20 euros n’est pas une clause pénale susceptible de réduction puisqu’elle correspond à la location d’un matériel choisi par l’appelant et dont elle justifie avoir intégralement réglé le prix (sa pièce 7). M. X est donc redevable de ce montant dont il conviendra en revanche de déduire le prix de vente à venir du matériel. Quant à la pénalité de 376,70 euros, elle est usuelle et n’apparaît pas excessive alors qu’aucune faute n’est reprochée au crédit bailleur. Il n’y a lieu ni de la supprimer ni de la réduire.
Le jugement sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Paritel, CM CIC Leasing Solutions et Viatelease les sommes exposées par elles en appel et non comprises dans les dépens. M. X sera condamné à leur payer à chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la SCP Y, avocat qui en fait la demande, s’agissant des dépens exposés par les sociétés Paritel et société Viatelease dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en paiement formulée par la société Paritel au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de service « Flotte Paritel Mobile »
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 29 septembre 2016 sauf à
— supprimer la disposition par laquelle il a condamné M. X à payer à la société Paritel la somme de 267,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance du
09 septembre 2014, condamnation qui fait double emploi avec la condamnation prononcée sur le même fondement au paiement de la somme de 272,60 euros HT
— condamner M. X à payer à la société Paritel la somme de 268,18 euros TTC correspondant aux factures sur ligne fixe pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015 impayées, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer
— préciser que le prix de revente du matériel devra venir en déduction de la somme de 7 403,90 euros allouée à la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Équipement Finance
Condamne M. X à payer aux sociétés Paritel, CM CIC Leasing Solutions et Viatelease chacune la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. X aux dépens d’appel, dont recouvrement direct, pour ceux exposés par les sociétés Paritel et Viatelease, par la SCP Y, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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