Infirmation partielle 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 15 févr. 2018, n° 16/14215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2016, N° 15/01620 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018
(n° 2018- , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14215
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/01620
APPELANTE
Madame D Y
Née le […] à […]
[…]
88066600 COSTA DE DENTRO FLORIANAPOLIS
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1109
INTIMES
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté à l’audience de Me Clémence SERIES, du cabinet LACOEUILHE et ASSOCIES,, avocate au barreau de PARIS, toque A 105
La SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 702 048 177
[…]
[…]
ET
La SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
313, Terrasses de l’arche
[…]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame P-Q R
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame P-Q R, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2016, par Mme D Y d’un jugement en date du 13 juin 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— Dit que le docteur X a commis une faute lors de l’intervention du 8 février 2011,
— condamné le docteur X à verser à Mme Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien avec cette faute :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 262,5€,
— au titre des souffrances endurées : 7 000 €,
— au titre du préjudice scolaire : 1 000 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 €,
— et la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— débouté Mme Y de ses autres demandes à l’encontre du docteur X,
— débouté Mme Y de ses demandes à l’encontre de la clinique du Mont Louis,
— mis hors de cause la MATMUT,
— débouté la CPAM 75 de toutes ses demandes,
— condamné le docteur X aux entiers dépens et autorisé Maître Z et Laurier à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016 aux termes desquelles Mme D Y demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-2 du code de la santé publique, 1147 du code civil, de :
— Réformer le jugement du 13 juin 2016 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’ encontre de la clinique du Mont Louis et la société AXA France IARD,
— réformer le jugement du 13 juin 2016 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes à l’encontre du docteur X,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre Principal
— condamner solidairement le Dr F X et la clinique du Mont-Louis à verser à Melle Y la somme de 54 135 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi,
A titre subsidiaire
— condamner le Dr F X à verser à Melle Y la somme de 51 635 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi,
— condamner la clinique du Mont-Louis et son assureur à verser à Mme Y la somme de 54 135 € au titre de la réparation de la perte de chance a hauteur de son préjudice, à savoir 54 635 € ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2017, par la société Clinique du Mont Louis et la société Axa France Iard tendant à voir pour l’essentiel, au visa de l’article 1315 du code civil :
— Confirmer en toutes ses dispositions qui concerne la clinique du Mont Louis le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a mis hors de cause,
— condamner Mme Y à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire que Me. Fromantin pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans
avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, par M. F X visant à voir :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juin 2016 et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Mme Y de la totalité de ses demandes à l’encontre du docteur X,
— condamner Mme Y à verser au docteur X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la mise en 'uvre d’une mesure de contre-expertise, confiée à tel chirurgien compétent en chirurgie générale,
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement du 13 juin 2016 en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme Y au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement du 13 juin 2016 pour ce qui concerne les indemnités allouées pour les postes de préjudices suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice scolaire,
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme Y de sa demande d’indemnité au titre d’un prétendu préjudice scolaire,
— ramener à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
— réduire l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties, il convient de rappeler que :
* Le 6 février 2010, Mme D Y, âgée de 17 ans, élève en 1re au lycée international de Paris Honoré de Balzac, a consulté son médecin gynécologue pour une inflammation de la grande lèvre droite ;
* le traitement antibiotique s’avérant sans effet et l’état de la patiente s’aggravant, le médecin l’a orientée aux urgences de la Clinique du Mont-Louis pour « abcès compliqué de la zone pelvienne ». Elle a été reçue par le médecin des urgences le 8 février 2010 et opérée le jour même par le docteur
F X ;
* Mme Y a quitté la clinique le lendemain ; les suites ont été marquées par des douleurs et une gêne à uriner ;
* se plaignant de cette intervention et de la découverte de ce qu’il avait été procédé à l’ablation totale de la grande lèvre droite nécessitant une chirurgie réparatrice, Mme Y a sollicité en référé la désignation d’un expert ;
* l’expert a été désigné le 4 janvier 2011 en la personne de Mme H A qui après diverses interruptions dues à l’intervention de chirurgie réparatrice en mai 2011, à une demande de récusation et au retour de Mme Y en Amérique latine, a déposé son rapport en l’état le 14 mars 2014 ;
* sur assignations des 14,19 et 29 janvier 2015 est intervenu le 13 juin 2016 le jugement dont appel.
Mme Y fait principalement valoir que l’indemnisation de son préjudice a été largement sous estimée et que la clinique doit voir sa responsabilité engagée dans la mesure où elle n’a pas satisfait à ses obligations relatives à l’organisation et au bon fonctionnement de l’établissement, le docteur X ne démontrant pas à ce jour avoir été couvert par une police d’assurance pour les actes de chirurgie.
M. X répond que les conclusions expertales, critiquant le geste chirurgical qu’il a réalisé, sont fondées sur un postulat diagnostic erroné, alors que les données objectives du dossier médical de Mme Y confirmaient une lésion nécrotique et en aucun cas un abcès simple et sollicite à titre subsidiaire une contre-expertise.
La clinique fait valoir que le tribunal a justement relevé que le docteur X exerçait à titre libéral au sein de la clinique et avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle
auprès de la MATMUT, comme le confirme l’attestation à destination des tiers valable du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011et qu’il ne peut dès lors être tenu pour imputable à faute à la clinique de n’avoir pas vérifié que les conditions contractuelles permettaient au praticien de satisfaire à son obligation légale personnelle d’assurance.
Sur la demande de contre expertise :
L’expertise judiciaire a été menée parfaitement contradictoirement par le docteur H B épouse A.
Contrairement aux allégations du docteur X, l’expert s’est basé sur les données objectives du dossier médical et a répondu de manière complète et détaillée aux arguments du chirurgien sur le diagnostic et l’indication opératoire.
La demande de contre-expertise n’est justifiée par la démonstration d’aucun manquement ni d’aucune carence par Mme B dans l’accomplissement de sa mission de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la responsabilité du chirurgien :
En application des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Cette obligation s’étend à l’établissement du diagnostic, préalable indispensable à la mise en oeuvre des soins.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération. En conséquence, dès lors que la réalisation de l’intervention chirurgicale n’impliquait pas la lésion constatée et qu’il n’est pas démontré que la complication survenue résulte d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte d’un organe ou d’un tissu inévitable, la faute technique du chirurgien ne peut être exclue.
Il est constant, ainsi que cela ressort des documents établis le jour de l’opération, que Mme D Y, alors âgée de 17 ans, a été prise en charge par le docteur X pour une bartholinite droite, c’est à dire pour l’inflammation de la glande de Bartholin, située dans la grande lèvre, par obstruction du canal, et non de la grande lèvre gauche comme l’indique dans un certificat médical établi postérieurement le 8 novembre 2010 le docteur M N O.
Le docteur C a constaté le 8 février 2010 un abcès compliqué de la zone pelvienne, douloureux, chaud, dur, traité par Pyostacine qui persistait et nécessitait une intervention chirurgicale.
Le docteur X a procédé à l’ablation totale de la grande lèvre droite. Il justifie son geste par l’existence d’une lésion ulcéro-nécrotique confirmée par l’analyse anatomopathologique de la pièce excisée.
Contrairement à ce qu’affirme le docteur X, le certificat du docteur C ne fait nullement état d’un « abcès compliqué de nécrose ».
Le certificat établi postérieurement le 8 novembre 2010 par le médecin urgentiste qui a reçu la jeune fille ne mentionne pas, contrairement à ce qui est écrit dans les conclusions prises dans l’intérêt du chirurgien, « A l’examen clinique, patiente très algique difficulté à s’asseoir et s’allonger à cause de l’importance de l''dème grande lèvre droite et lésion ulcéro-nécrotique sa face interne muqueuse », mais « : »Elle présentait : une infection de la grande lèvre gauche; bartholinite grande lèvre gauche, nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente, faite le même jour par le DR X après accord de la maman qui a signé le consentement éclairé, suite à l’explication de la méthode chirurgicale : exérèse de la glande de Bartholin pour éviter la récidive."
Contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions du docteur X, il n’est mentionné dans aucun document la présence d’une nécrose, d’aspect noir, au niveau du tissu sous-cutané.
L’analyse postérieure de la pièce excisée indique :
Microsopie : prélèvement en surface qui comporte un épiderme d’aspect normal avec annexes pilosébacées et sudoripares. En profondeur, lésion abcédée à contour nécrotico-inflammatoire comportant des polynucléaires neutrophiles en voie d’altération, une forte congestion capillaire, une disparition totale de l’épithélium de bordure.
CONCLUSION : Résection d’abcès hypodermique compatible avec une bartholinite suppurée.
A aucun moment le terme de gangrène n’est employé et il est clairement fait référence à une bartholinite suppurée, terme qui est également employé par le chirurgien dans son compte rendu opératoire faisant état d’une exérèse en monobloc de la glande.
L’expert judiciaire, Mme H B, indique que Mme D Y présentait tous les signes
d’un abcès vulvaire vraisemblablement en rapport avec une bartholinite aigüe abcédée, surinfection de la glande de Bartholin par voie canalaire ascendante évoluant depuis cinq jours.
Elle affirme que le traitement recommandé est l’incision permettant la mise à plat de l’abcès avec un prélèvement bactériologique et couverture antibiotique opératoire et qu’il n’est pas recommandé à la phase aiguë de pratiquer l’exérèse de la glande en raison des risques hémorragiques, infectieux et de séquelles douloureuses.
A l’objection du docteur X, selon laquelle il pensait que, d’une part il s’agissait d’une forme grave compliquée avec gangrène et sphacèle, et que d’autre part, une telle situation nécessitait une exérèse large pour éviter une récidive et un sepsis grave, l’expert a répondu que: " Melle Y présentait un abcès avec les signes classiques, tuméfaction chaude-douloureuse-fluctuante (ici dure); ce diagnostic est confirmé par le compte rendu du centre de pathologie, à savoir une accumulation de polynucléaires, des tissus nécrotiques. Cet abcès sous toute vraisemblance présentait un début de fistulation spontanée à l’endroit le plus tendu. La taille de la tuméfaction et l’importance de la douleur ne permettent pas de poser le diagnostic de cellulite pelvipérinéale ou fascite nécrosante ou gangrène, tous ces termes correspondant à une nécrose septique sans pus diffusant dans les tissus celluleux sous cutanés et les loges pelvipérinéales".
L’expert relève que l’absence de mention dans le compte rendu opératoire de l’existence de tissus nécrotiques ou autres anomalies ainsi que l’observation post-opératoire du chirurgien : « opérée en urgence d’une bartholinite, exérèse complète en monobloc de la glande, peut sortir demain », ne font aucunement supposer qu’il s’agissait d’une forme gangreneuse, au demeurant tout à fait exceptionnelle et survenant sur des terrains particuliers, présentant ce caractère de gravité extrême nécessitant une surveillance rapprochée avec hospitalisation pour suivre l’évolution.
L’expert précise que toutes les constantes hémodynamiques retrouvées dans le dossier vont à l’encontre du diagnostic de forme gangreneuse.
S’agissant du choix de l’incision en quartier d’orange pratiquée par le chirurgien emportant ainsi une grande partie de la lèvre droite, l’expert indique : « Ce type d 'incision n’est pas recommandé, d’une part, l’incision entre grande et petite lèvre peut être responsable de suintement en dehors du vestibule du vagin, gênant pour l’opérée. D’autre part, l’incision ne doit pas s’accompagner d’une exérèse cutanée. Ainsi cette large exérèse explique l’aspect modifié, inesthétique et douloureux de l’hémivulve droite retrouvée en postopératoire ».
L’expert précise que « La conduite chirurgicale devant un abcès constitué est l’incision drainage avec effondrement des logettes, prélèvement bactériologique et antibiothérapie per-opératoire. L’exérèse de la glande n’est pas recommandée pour un premier épisode de bartholinite. Toutefois, si l’exérèse glandulaire était réalisée, il n’était nullement justifié de pratiquer une exérèse cutanéo graisseuse en quartier d 'orange associée à l’exérèse glandulaire. »
Il s’en déduit que le docteur X a agi de façon non conforme aux données de la science à l’époque des faits, que son geste n’était pas justifié et son choix opératoire inapproprié.
Le docteur X produit vainement devant la cour deux articles en langue anglaise, non traduits qui ne sont pas recevables devant les juridictions françaises.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu que le diagnostic d’abcès vulvaire en rapport avec une bartholinite aigüe abcédée, diagnostic confirmé par l’examen anatomopathologique, était bien à l’origine du geste chirurgical du docteur X et supposait un geste limité à une incision englobant au besoin l’orifice fistuleux, mais en aucun cas l’exérèse large pratiquée. Il sera également confirmé en ce qu’il a jugé que ce geste non indiqué, excessif car inadapté au cas clinique de Mme Y, engage la responsabilité du docteur X, lequel doit
indemniser Mme Y du préjudice en lien avec sa faute.
Sur la responsabilité de la clinique du Mont-Louis :
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié, personnel paramédical et médecins, en nombre suffisant, pouvant intervenir dans les délais imposés par son état. Il s’agit d’une obligation de moyen et la responsabilité de la clinique ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Le jugement déféré, après avoir relevé que le docteur X exerçait à titre libéral au sein de la clinique et avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MATMUT, comme le confirme l’attestation à destination des tiers valable du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011, a retenu qu’il ne pouvait être reproché à la clinique de n’avoir pas vérifié que les conditions contractuelles permettaient au praticien de satisfaire à son obligation légale personnelle d’assurance.
Il n’est cependant pas contesté que le docteur X était au moment des faits assuré auprès de la MATMUT pour la seule activité de médecin généraliste et aucunement pour les actes de chirurgie alors que pèse sur l’établissement de soin tant une obligation de contrôler les qualifications professionnels des médecins qui exercent à titre libéral en son sein que de vérifier s’assurer qu’ils sont bien couverts au titre de leur contrat d’assurance responsabilité civile pour tous les actes qu’ils sont amenés à y accomplir.
Il appartient à Mme Y de démontrer que cette abstention fautive de la clinique est à l’origine d’un dommage.
Si Mme Y ne peut pas obtenir la condamnation du docteur X in solidum avec son assureur, elle ne démontre cependant pas que le praticien n’exerce plus et n’est pas solvable, de sorte que son préjudice financier est hypothétique au regard du montant des condamnations retenues par le tribunal et de ses prétentions en appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de sursis à statuer pendant six mois afin de lui permettre d’évaluer la perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice auprès du docteur X, dans la mesure où elle ne justifie d’aucune tentative infructueuse d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes dirigées contre la clinique du Mont-Louis.
Sur le préjudice :
L’expertise a été rendue en l’état, Mme Y résidant depuis 2012 en Argentine de sorte que la date de consolidation n’a pu être fixée.
L’expert a retenu en lien avec le geste chirurgical inapproprié:
— un DFT de 27 jours
— une gêne temporaire partielle :
Du 10/03/2010 au 10/04/2010 classe III
Du 10/04/2010 au 10/08/2010 classe II
Du 10/08/2010 au 25/03/2011 classe I (en déduire 7 jours)
— AIPP : non renseignée
— souffrances endurées = 3/7 au minimum
— préjudice esthétique : certain mais non quantifiable en l’absence de l’intéressée
— préjudice sexuel : non renseigné
La CPAM n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dépenses de santé actuelle de sorte que le jugement est définitif de ce chef.
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il indemnisé Mme Y de ce chef sur la base de 25 euros par jour pour tenir compte du jeune âge, de ce que les faits se sont produits pendant une période privilégiée pour une jeune fille étrangère étudiante à Paris ainsi que du préjudice sexuel temporaire soit :
Total : 27 jours x 25 euros = 675 euros
Partiel classe III : 30 jours x 25 euros x 50% = 375 euros
classe II : 122 jours x 25euros x 25%=762,5 euros
Partiel classe I : 218 jours x 25 euros x 10% = 545 euros
Il sera alloué de ce chef à Mme Y une somme totale de 2 357,50 euros et non de 7 262,50 euros comme indiqué à la suite d’une erreur d’addition dans le dispositif du jugement déféré.
[…]
L’Expert évalue les souffrances endurées par Mme Y à « au minimum » 3 sur une échelle de 7. La sensibilité de la zone incriminée les douleurs vives, la longueur des soins, la souffrance morale liée à la découverte de l’atteinte morphologique, la nécessité d’une chirurgie reconstructrice justifient une indemnisation de 10 000 et non de 7 000 euros comme retenu par le tribunal.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3) Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’absence de justificatifs, la demande a justement été rejetée par le tribunal qui a retenu de manière pertinente que les attestations relatives à l’absence de sport pendant la scolarité doivent être prises en compte au moment de l’indemnisation du préjudice scolaire.
4) Le préjudice scolaire
Le tribunal a relevé à bon escient que Mme Y a produit des documents et attestations établissant la perturbation de son année de terminale et que l’impossibilité de pratiquer le sport pendant cette année, activité équilibrante et participant au cursus scolaire et les rendez-vous
médicaux en lien avec les faits ont nécessairement perturbé son activité scolaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 1000 € de ce chef.
5) Le préjudice sexuel
L’Expert a conclu à l’impossibilité de retenir un tel poste de préjudice, subordonné à un examen clinique.
Cependant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi est l’un des trois types de préjudice sexuel indemnisable.
Il résulte du compte rendu opératoire du 10 mai 2011 que le professeur I J a pratiqué sur Mme Y une tentative de restauration du volume par autogreffe de tissus graisseux.
Il ressort du rapport du docteur K L, gynécologue à Rosario en Argentine, en date du 19 septembre 2013 que l’on constate à l’examen physique : Une cicatrice étendue avec une perte importante de tissu gras qui se prolonge parallèlement sur la lèvre majeure droite, sur toute sa surface. Une hypersensibilité spontanée au touché est présente.
Ainsi que le relève l’expert en page 7 de son rapport, l’intervention du professeur J ne pouvait restituer l’anatomie « ad integrum » et persisteront après consolidation certaines altérations morphologiques responsables d’une disgrâce exposée de façon intime au regard d’autrui, soit asymétrie de la vulve et déviation de l’hémivulve droite, dépilation de l’hémivulve droite.
Au vu de l’ensemble de ces élément, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué à ce titre une somme de 2 000 euros à Mme Y.
6) Le préjudice esthétique temporaire
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice temporaire lequel aurait également été présent si le chirurgien avait procédé à l’incision de l’abcès avec pose d’une mèche nécessitant des soins infirmiers jusqu’à parfaite cicatrisation .
7) Le préjudice esthétique permanent
L’atteinte permanente à l’anatomie intime de la patiente justifie, en plus de l’allocation d’un préjudice sexuel, l’allocation à celle-ci de la somme de 1 000 euros pour le préjudice purement esthétique ainsi qu’en a décidé le jugement déféré qui sera confirmé de ce chef.
8) Le déficit fonctionnel permanent
L’Expert a indiqué que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne peut être évaluée sans un examen de Mme Y tout en précisant que les lésions traumatiques physiques des organes génitaux externes sont évaluées en fonction de la gêne mécanique ou douloureuse aux rapports sexuels et ne donnent dans aucun barème un pourcentage de réduction de capacité fonctionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de préjudice.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré sauf sur les montants de la somme allouée au titre du déficit fonctionnaire temporaire affecté d’une erreur matérielle et de la somme allouée au titre des souffrances endurées et en ce qu’il a débouté Mme Y de la réparation de son préjudice sexuel ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. F X à payer à Mme D Y une somme totale de
2 357,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne M. F X à payer à Mme D Y une somme 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. F X à payer à Mme D Y une somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Y ajoutant,
Condamne M. F X à payer à Mme D Y une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. F X aux entiers dépens d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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