Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 8 avr. 2022, n° 19/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00390 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2018, N° 17-02162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Avril 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00390 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AUD
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02162 et le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02162
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
195, Avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame X Y
Chez M. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d’un jugement rendu le 23 mars 2018 et d’un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à Madame X Y.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame X Y a déclaré le 30 octobre 2016 une maladie professionnelle au titre du dégénérescence du ménisque du genou droit et a présenté un certificat médical du 28 octobre 2016 ; que les services médicaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et le médecin traitant de Madame X Y ont été en désaccord, de telle sorte qu’une expertise médicale a été diligentée au titre des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l’expert a contesté la pathologie déclarée ; que la caisse a notifié le 31 juillet 2017 un refus de prise en charge au titre du 2ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; que Madame X Y a saisi la commission de recours amiable le 7 septembre 2017 ; que le recours a été rejeté le 18 octobre 2017 ; que Madame X Y a saisi le tribunal le 1er décembre 2017 qui, par jugement du 23 mars 2018, a ordonné une expertise médicale technique et ordonné le versement d’une provision à l’expert désigné.
Après le dépôt du rapport, le tribunal a, par jugement du 16 novembre 2018 :
• homologué dans ses limites le rapport d’expertise du Docteur E-F C-D ; débouté Madame X Y de sa demande ;•
• confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de refus de prise en charge de la maladie « dégénérescence ménisque genou droit » au titre de la législation professionnelle ;
• débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains du Docteur E-F C-D le 11 septembre 2018 à hauteur de 300 euros ;
• dit que le paiement des honoraires du Docteur E-F C-D ne doit pas faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 2 octobre 2015 ;
• laissé la charge de la nouvelle expertise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
Le tribunal a considéré que les termes de l’expertise, clairs et circonstanciés, permettaient d’exclure la pathologie déclarée alors que Madame X Y est atteinte d’une gonarthrose du genou droit relevant du risque maladie.
S’agissant des frais de première expertise, il a considéré qu’ils incombaient à la caisse sur la base d’un tarif établi par arrêté. Par application de l’article R 141-7, le tribunal pouvait les mettre à la charge de l’assuré, s’il estimait que le recours était manifestement abusif. Il a jugé que cet article n’était pas applicable à l’expertise ordonnée par le tribunal en application de l’article R144-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et que le tribunal pouvait faire supporter tout ou partie de ces dépenses à l’autre partie, à condition de motiver sa décision. Il a donc indiqué que les honoraires du médecin expert n’étaient pas cotés et a motivé la mise à la charge de la caisse de l’expertise en raison des divergences importantes existant entre les médecins.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 novembre 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée le 26 décembre 2018 par voie électronique ainsi que du précédent jugement, l’appel portant sur les honoraires du médecin expert et la provision décidée lors du premier jugement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
• infirmer le jugement du 23 mars 2018 en ce que le Tribunal l’a condamnée à verser une provision de 300 euros au Docteur E-F C-D ;
• infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en ce que le Tribunal l’a déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée et dit que le paiement des honoraires du Docteur E-F C-D ne devait pas faire l’objet d’une cotation ;
en conséquence ;
• dire que les honoraires du Docteur E-F C-D doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015 ;
• ordonner le remboursement par le Docteur E-F C-D de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article R142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leur version applicable à l’époque des faits, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise selon les règles prévues aux articles R141-1 et suivants. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre d’une procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, le Tribunal ne peut ordonner qu’une expertise technique et non une expertise judiciaire. Malgré le caractère établi et constant de cette jurisprudence qui n’a pas varié depuis plus de 20 ans, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny avait décidé de systématiquement ordonner des expertises judiciaires en mettant les frais de consignation à sa charge, ce qui représente un coût très important pour la solidarité nationale. A la suite des appels de masse formés par elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a finalement revu sa position et ordonné des expertises techniques mais a refusé de faire application des dispositions financières spécifiques relatives à ce type d’expertise. Or, en vertu des dispositions de l’article R.141-7du Code de la Sécurité Sociale et selon les termes de l’arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l’expert sont alors réglés par cotation d’un acte en matière d’expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la Caisse.
Elle ajoute que la possibilité offerte aux juridictions de choisir la partie qui supportera le coût des frais d’expertise ne leur permet pas de s’affranchir des règles d’ordre public fixant le tarif des expertises. Elle ne conteste pas la décision du Tribunal qui a décidé de lui faire supporter les frais d’expertise et n’a jamais demandé à ce qu’ils soient supportés par l’assurée. En revanche, cela ne lui permettait pas d’écarter l’application des dispositions de l’arrêté du 29 mai 2015 pour fixer les honoraires du Docteur C-D comme s’il s’était agi d’une expertise judiciaire. Plus encore, en violation des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, le Tribunal avait condamné la Caisse à verser la consignation directement à l’expert et non à la régie des expertises.
Madame X Y, représentée par son avocat, s’en est rapportée à prudence de justice.
SUR CE :
Sur la recevabilité des appels
Il ressort de l’article 544 du code de procédure civile, que seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Il résulte de l’article 545 du même code que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement du 23 mars 2018 ordonnant une expertise médicale technique au visa des articles L 141-2 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale et fixant une provision à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a été qualifié en premier ressort. Ce jugement qui a ainsi ordonné une expertise médicale technique s’est prononcé, en raison de la nature même de ce type d’expertise, sur une question de fond et a tranché le principal. Dès lors, il pouvait être frappé d’appel immédiat, sans autorisation du premier président.
Ce jugement a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 avril 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui n’en a interjeté appel que le 26 décembre 2018. L’appel est donc irrecevable comme ayant été interjeté tardivement.
L’appel ayant été formé dans le mois de la notification du second jugement est recevable pour ce dernier.
- sur la contestation
En application de l’article R.'142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque des faits, devenu l’article R.'142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.'141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.'141-1 à R.'141-10 s’appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l’article R.'141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R.'141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l’arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.'141-1, L.'141-2-1 et L.'324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
D a n s c e s c o n d i t i o n s , i l c o n v i e n t d e d i r e q u e l e s h o n o r a i r e s d u d o c t e u r A n n e – M a r i e C-D doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement en date du 23 mars 2018 a condamné la caisse à verser à l’expert une provision de 300 euros. Ce jugement ordonnant une expertise technique est définitif, l’appel interjeté étant irrecevable.
La demande de remboursement de la provision qui au surplus est formée à l’encontre du docteur E-F C-D, non partie à la procédure, ne saurait être recevable, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevable l’appel formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à l’encontre du jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Déclare recevable l’appel formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à l’encontre du jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il a dit que le paiement des honoraires du docteur E-F C-D ne devrait pas faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 2 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le paiement des honoraires du docteur E-F C-D doit faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 2 octobre 2015 ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en qu’il a débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de remboursement de la provision versée ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d’appel.
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