Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2020, n° 18/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 8 février 2018, N° R17/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01371 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRPI
SA SOPRA Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 08 Février 2018
RG : R 17/00025
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE :
SASU SOPRA Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
PAE DES GLAISINS
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alice JOURDE, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
La Baraillère
[…]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E-F, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E-F, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché en qualité de technicien au sein de la société Z aux droits de laquelle se trouve la société SOPRA-Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2013.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 16 juillet 2015 au 16 mai 2017.
Il a été licencié par lettre du 16 mai 2017 au motif que son absence désorganisait le département dans lequel il est employé. Il a été dispensé d’accomplir ses deux mois de préavis qui prenait fin le 17 juillet 2017.
Postérieurement à la rupture, mais antérieurement à la remise des documents de fin de contrat les parties ont signé un 'protocole d’accord transactionnel' qui prévoyait notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 993,34 Euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 6121,55 Euros, et une 'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive' de 68 800 Euros bruts.
Monsieur X estimant que l’intégralité du solde de tout compte ne lui avait pas été versée et que les documents de fin de contrat n’étaient pas conformes, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Roanne le 15 décembre 2017.
Par ordonnance du 8 février 2018, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— Ordonné à la Société SOPRA-Z A de :
— Verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 089,89 euros au titre du salaire de juillet 2017
— 4 993,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 8 018,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement moins 6 999,25 euros net, correspondant au salaire versé au mois de juillet 2017.
— Etablir un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017 au nom de Monsieur X conforme au montant du salaire de base de 1 089,89 Euros brut.
— Etablir un bulletin de salaire au nom de Monsieur X conforme au protocole d’accord transactionnel où figurent la somme de 4 993,34 Euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 6 121,55 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 68 800 Euros brut au titre de l’indemnité transactionnelle (63 000 Euros net) et l’acompte de 63000 Euros.
— Rédiger une nouvelle attestation pôle emploi et solde de tout compte en conformité avec les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Après calcul et rectification des fiches de payes des sommes dues, des retenues des diverses cotisations sociales, des sommes déjà versées, régler à M X le solde éventuel des sommes dues.
— Condamné la Sté SOPRA-Z A à régler à M X la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société SOPRA Z A aux dépens de l’instance.
La société SOPRA Z a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance le 23 février 2018.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— INFIRMER la décision de la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Roanne en date du 8 février 2018,
— CONSTATER que la société Sopra Z I2S a procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du protocole d’accord régularisé entre les parties,
— CONSTATER que Monsieur Y X a, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, trop perçu la somme de 1.897,42 €,
— CONSTATER que la société Sopra Z I2S a remis, avant l’audience de référé, l’ensemble des documents de fin de contrat,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’en vertu de l’article R 1455-5 du Code du Travail, il n’y avait lieu à référé,
— CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit.
— DEBOUTER Monsieur Y X de son appel incident
Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2018, en ce qu’elle a condamné la société SOPRA Z A à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 089,89 € au titre du salaire de juillet 2017,
— 4 993,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8 018,97 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— Moins 6 999,25 €, correspondant au salaire versé au mois de juillet 2017
Y ajouter en déduction une somme de 488,24 €, correspondant au complément de salaire régularisé en janvier 2018.
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2018, en ce qu’elle a enjoint la société SOPRA Z A :
— D’établir un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017, conforme au montant du salaire de base de 1 089,89 € brut,
— D’établir un bulletin de salaire conforme au protocole transactionnel, où figurent :
x La somme de 4 993,34 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
x la somme de 8 018,97 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
x La somme de 68 800 € brut au titre de l’indemnité transactionnelle (63 000 € net), et l’acompte de 63 000 €,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2018, en ce qu’elle a enjoint la société SOPRA Z A de rédiger une nouvelle attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte, en conformité avec les sommes versées au titre des indemnités de congés payés et de licenciement,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2018, en ce qu’elle a condamné la société SOPRA Z A à verser à Monsieur X, après calcul et rectification des fiches de paye des sommes dues, des retenues, des diverses cotisations sociales, des sommes déjà versées, le solde éventuel des sommes dues,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2018, en ce qu’elle a condamné la société SOPRA Z A à verser à Monsieur X une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre incident,
ENJOINDRE l’employeur de faire le nécessaire, pour que Monsieur X bénéficie du maintien des garanties frais de santé et de prévoyance, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt.
En tout état de cause,
— Condamner la société SOPRA Z A à verser à Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SOPRA Z estime que les demandes de Monsieur X se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que :
— Le solde de tout compte ne mentionnait pas le salaire du mois de juillet 2017 car il avait été versé le 31 juillet 2017 de sorte que la demande de paiement de la somme de 1 089,89 Euros est infondée.
— Il a été versé à Monsieur X la somme de 8 018,97 Euros au lieu de 6 121,55 Euros prévu au protocole d’accord, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, par suite d’une erreur. Monsieur X est donc redevable de la somme de 1 897,42 Euros.
— Pour l’indemnité compensatrice de congés payés, le protocole a prévu le versement d’une somme de 4 993,34 Euros mais le bulletin de salaire a mentionné celle de 4 369,10 Euros et le différentiel soit 623,53 Euros bruts a été réglé à hauteur de 488,24 Euros.
— La demande de Monsieur X de retirer du brut fiscal la totalité de l’indemnité transactionnelle ne peut prospérer puisqu’elle est contraire aux dispositions légales en la matière.
— S’agissant de la date d’embauche qui était erronée, un certificat de travail et l’attestation Pole Emploi rectifiés ont été remis à la veille de l’audience.
— Il n’y a aucune erreur sur les tableaux Pole emploi concernant les primes versées en janvier et juin 2014 et mai 2017. Elle a par ailleurs modifié comme souhaité les mois civils complets précédant le dernier jour travaillé.
— S’agissant du maintien des garanties de frais de santé et prévoyance, elle a maintenu cette garantie et il appartient à Monsieur X de s’affilier auprès de l’organisme assureur en retournant une demande d’affiliation. En tout état de cause, la demande est sans objet, le certificat de travail faisant état du maintien sollicité et elle prenait fin en tout cas à la fin de l’année suivant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X fait valoir en réponse que :
— Il s’est désisté en première instance de sa demande de remise d’un certificat de travail rectifié correctement.
— La mention du versement de l’indemnité compensatrice de préavis ne figure pas à l’attestation Pole Emploi alors qu’elle devrait être indiquée au titre des sommes versées à l’occasion de la rupture.
— La demande concernant l’indemnité de licenciement est nouvelle en cause d’appel et est irrecevable. La société SOPRA Z n’a jamais de toute façon contesté devoir la somme de 8 018,97 Euros à ce titre, mentionnée sur le solde de tout compte et le premier bulletin de salaire. La demande nouvelle doit être rejetée et la cour doit juger que l’indemnité de licenciement s’élève à 8 018,97 Euros.
— Un bulletin de salaire conforme aux sommes que l’employeur a reconnu devoir doit être remis.
— L’employeur doit faire le nécessaire pour que Monsieur X bénéficie du maintien des garanties frais de santé et de prévoyance sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de la signification de l’arrêt.
Sur le versement du salaire de mois de juillet 2017
La société SOPRA Z n’a pas contesté devoir la somme 1 089,89 Euros et aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue.
La société SOPRA Z ne justifie toutefois pas, par la production de sa pièce n°1, du virement qu’elle aurait effectué en règlement de la somme de 1 089,89 Euros, s’agissant d’un simple tableau établi par ses soins qui ne peut lui servir de preuve.
L’ordonnance doit être confirmé à ce titre étant observé que les condamnations en référé sont provisionnelles.
Sur la mention de l’indemnité compensatrice de préavis sur l’attestation Pole Emploi
Le protocole d’accord prévoit la dispense d’exécution du préavis et le paiement de celui-ci à chaque échéance mensuelle jusqu’à son terme.
L’attestation destinée au Pole Emploi n’en fait pas état (la case indemnité compensatrice de préavis est vide).
Il y a lieu d’ordonner à la société SOPRA Z de procéder à la rectification de l’attestation comme précisé au dispositif de l’arrêt.
Il sera ajouté à l’ordonnance sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
La demande n’est pas nouvelle en appel, les parties ayant débattu de l’indemnité de licenciement devant les premiers juges.
Le protocole d’accord prévoit en son article 2 le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 6 121,55 Euros et non pas de 8 018,97 Euros, comme l’ont indiqué les premiers juges.
Aucun accord contraire n’est intervenu.
L’ordonnance sera réformée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La société SOPRA Z prétend avoir versé la somme de 488,24 Euros, ce qu’admet Monsieur X, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui s’élève à 4 993,34 Euros suivant le protocole.
Si elle précise que la somme de 4 369,10 Euros figure sur le bulletin de salaire, elle n’établit pas, ni ne prétend, l’avoir réglée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné le paiement de la somme de 4 993,34 Euros sauf à préciser qu’il y a lieu de déduire celle de 488,24 Euros (outre celle de 6 999,25 Euros non discutée qui figure déjà dans le dispositif de l’ordonnance).
Sur les documents de fin de contrat
La remise de documents de fin de contrat doit être ordonnée en tenant compte des dispositions du
présent arrêt.
Monsieur X n’a formulé aucune demande concernant les primes (janvier, juillet 2014 et mai 2017) et les observations de la société SOPRA Z en cause d’appel sont sans objet.
Sur la prévoyance
Il est constant que Monsieur X devait bénéficier du maintien des garanties de la prévoyance et santé en vigueur au sein de l’entreprise pendant un délai de 12 mois à compter du 17 juillet 2017.
Monsieur X demande à la Cour d’enjoindre à l’employeur de faire le nécessaire, pour qu’il bénéficie du maintien des garanties frais de santé et de prévoyance, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt, ce qui revient à lui allouer le bénéfice de la garantie au delà de la durée légale qui s’achevait en juillet 2018.
Monsieur X ne mentionne pas le fondement de sa demande qui doit être rejetée.
Tout au plus, Monsieur X aurait été fondé à solliciter une provision à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficier de la prévoyance durant la période considérée, ce qui est contesté et ce qu’il soutient pas au demeurant.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La société SOPRA Z qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement à verser à Monsieur Y X.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne à la société SOPRA Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICE de verser à Monsieur Y X la somme de 6 121,55 Euros à titre d’indemnité de licenciement.
Y ajoutant,
Rappelle que les condamnations prononcées en référé sont provisionnelles.
Dit qu’il sera déduit des sommes dues par la société SOPRA Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICE celle de 488,24 Euros.
Déboute Monsieur Y X de sa demande au titre de la prévoyance.
Dit que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis devra figurer à l’attestation Pôle Emploi
rectifiée.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Condamne la société SOPRA Z INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
B C D E-F
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