Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 21/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 juin 2021, N° 2021r00445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L'AVION ET DES PASSAGERS-GIMAP, S.A.S. 3S c/ Comité d'établissement H-AIR PHMR, S.A. AEROPORTS DE LYON, S.A.S. H-AIR, SASU RESEAU SERVICES ONET |
Texte intégral
N° RG 21/05811 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXYN
Décision du Président du TC de LYON en Référé du 04 juin 2021
RG : 2021r00445
S.A.S. 3S
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS-X
C/
Y Z
S.A.S. H-AIR
SASU RESEAU SERVICES ONET
Comité d’établissement H-AIR PHMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Mars 2022
APPELANTES :
La société 3S, société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 euros, ayant son siège social au 106 avenue Tolosane ' 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 444 991 681, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS, sigle X, société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 10.000 euros, ayant son siège social au 106 avenue Tolosane ' 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 520 105 743, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
La société H-AIR, société par Actions Simplifiée au capital de 2.120.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 508 252 756, ayant son siège social à […]
- […], prise en son établissement H-[…]
SAINT-EXUPERY ' […]
La société RESEAU SERVICES ONET, société par Actions Simplifiée, au capital de 5.000.000 euros, ayant son siège social au […] l’océan ' […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 327 639, prise en la personne de son représentant légal.
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocats plaidants Mes Bruno COURTINE et Sébastien PERRIN, avocats au barreau de PARIS
La société AEROPORTS DE LYON, ayant son siège social […], […], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
INTIMÉES N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE d’établissement H-AIR PHMR, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant désigné, devenu en raison de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 4 juin 2021 et dans l’attente de la décision de la Cour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Etablissement GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS (CSE X LYON) sis Terminal 2 Comptoir Vente Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à […] prise en la personne de son représentant désigné, Madame A Y Z dument mandatée à cet effet par délibération du 19 mai 2021 demeurant […]
Mme A Y Z, représentant désigné du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Etablissement GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS (CSE X LYON)
demeurant […]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Etablissement GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS, la déclaration d’appel ayant été signifiée à son représentant le 6 septembre 2021 en l’étude d’huissier ;
A r r ê t r é p u t é c o n t r a d i c t o i r e à l ' é g a r d d u C O M I T E S O C I A L E T E C O N O M I Q U E d’établissement H-AIR PHMR, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 6 septembre 2021 également ;
Arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Depuis le 1er octobre 2018, la société RESEAU ONET Services était attributaire par la société AEROPORT DE LYON, gestionnaire du site de l’aéroport de LYON ST EXUPERY de la sous-traitance de l’intégralité des prestations d’accompagnement des voyageurs à mobilité réduite sur le site de LYON ST EXUPERY. Elle en a confié l’exploitation à sa filiale H-AIR, laquelle a constitué deux établissements. C’est à l’établissement H-AIR PHMR que ces prestations ont été déléguées, un établissement présenté comme autonome doté de son propre CSE et d’une équipe exclusivement dédiée à la réalisation de ces prestations. La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol.
H-AIR a succédé à la société SAMSIC en reprenant l’intégralité de ses salariés affectés conformément à l’article L 1224-1 du code du travail sur le transfert légal des contrats de travail. Les prestations dévolues concernent tous les types de vols (privés comme commerciaux) toutes les catégories d’avions et toutes les compagnies aériennes, à l’arrivée, au départ ou en correspondance. Elles incluent l’intégralité des prestations d’assistance aux personnes à mobilité réduite sur le site depuis l’aérogare jusqu’à l’aéronef, en prenant en compte la personne de l’assistance à l’enregistrement jusqu’à l’installation dans le siège et l’entreposage des bagages cabine, fauteuils roulants et autres équipements. A l’arrivée, la prise en charge s’effectue depuis l’intérieur de l’aéronef jusqu’à l’accompagnement à un point de départ (parking, taxis, bus…) ou dans le cadre de l’assistance dans le transit d’un aéronef à un autre ainsi que le reporting et la traçabilité des prestations.
La société AEROPORTS DE LYON s’était engagée dans le contrat initial comme dans ses avenants ultérieurs à imposer un transfert légal au futur attributaire du marché en cas de résiliation ou de non-reconduction du contrat pour quelque cause que ce soit.
Le contrat initial arrivait en principe à terme le 31 décembre 2021.
Se prévalant de la pandémie à la Covid 19, AEROPORTS DE LYON a, par avenant du 3 juillet 2020, imposé une re-négociation du contrat pour l’adapter au contexte sanitaire. En l’absence d’accord sur les nouvelles conditions tarifaires, décision a été prise le 28 décembre 2020 par AEROPORTS DE LYON de résilier le contrat de manière anticipée au 31 mai 2021.
Un appel d’offres a été lancé le 22 décembre 2020.
Le 29 mars 2021, H-AIR a appris qu’elle n’avait pas été retenue et par courrier du 22 avril 2021, que le marché a été confié à la société 3S. Dans ce courrier, AEROPORTS DE LYON a indiqué que le transfert des salariés de H-AIR PHMR se ferait selon le transfert légal.
Le 28 avril 2021, H-AIR s’est adressée à 3S pour communiquer la liste des 52 salariés de son établissement tous affectés, selon elle, de manière exclusive et permanente aux prestations d’assistance PHMR sous-traitées ainsi que tous les éléments et informations utiles à leur transfert. Mais il lui a été opposé une fin de non-recevoir par courrier du 3 mai 2021.La société 3S a dénié l’application de l’article L 1224-1 du code du travail en se prévalant de ce qu’il y avait eu une ré-internalisation par la société AEROPORTS DE LYON d’une partie des missions d’H-AIR PHMR confiées aux régulateurs de l’activité PHMR. Cela été annoncé dans le cadre de l’appel d’offres du 22 décembre 2020 et concernait la gestion des demandes d’assistance émanant des compagnies aériennes.
Selon la société sortante, les 52 salariés d’H-AIR devaient voir leur contrat de travail transféré dans le cadre d’un transfert légal suivant l’article L 1224-1 du code du travail sans subir de modification. La société 3S a considéré a contrario que tel n’était pas le cas et qu’elle n’appliquerait que la convention collective avec le mécanisme juridique du transfert conventionnel en indiquant qu’elle plafonnerait à 44 le nombre de salariés nécessaires au marché repris.
Suivant transfert légal de salariés d’une entité économique transférée, le transfert des contrats de travail est de plein droit, il s’impose au nouvel exploitant aux mêmes conditions sans possibilité de modification et les salariés ne peuvent pas s’y opposer non plus.
En cas de transfert conventionnel de salariés, prévu à la convention collective «'transport aérien personnel au sol'» le repreneur se contente de proposer de nouveaux contrats aux salariés qui lui sont nécessaires pour la poursuite de l’activité, les salariés pouvant refuser et préférer rester chez leur employeur d’origine à charge pour ce dernier de les reclasser ou à défaut de poste vacant de rompre le contrat de travail.
Le différend entre les parties s’est cristallisé.
H-AIR s’est tournée vers AEROPORTS DE LYON pour qu’elle intervienne pour faire accepter au nouveau prestataire le transfert légal et à défaut pour qu’elle reprenne directement en son sein une partie des régulateurs de l’activité PHMR pour la fraction correspondant aux missions reprises par elle en gestion directe.
Or, AEROPORTS DE LYON a dénié son engagement du 22 avril 2021 et l’application du transfert légal du fait de la réinternalisation de la gestion des demandes d’assistance des compagnies aériennes. Lors de la réunion du CSE de H-AIR PHMR du 19 mai 2021, 3S a maintenu sa position sur l’inapplicabilité du transfert légal des contrats de travail.
Excipant du trouble manifestement illicite pour les salariés et H-AIR, les sociétés SAS H-AIR et RESEAU ONET Services ont délivré assignation le 31 mai 2021 aux sociétés 3S et AEROPORTS DE LYON et demandé au président du tribunal de commerce de LYON de constater l’application du texte du transfert légal et d’ordonner en référé à la société SAS 3S sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et L 1224-1 du code du travail, d’organiser le transfert, à compter du 1er mai 2021, des contrats de travail des personnels affectés au marché relatif aux prestations PHMR sous-traitées par AEROPORTS DE LYON sur l’aéroport de SAINT-EXUPÉRY A défaut, il est demandé d’ordonner à AEROPORTS DE LYON de respecter ses engagements contractuels en imposant à la société 3S le transfert légal partiel des 52 salariés de l’établissement H-AIR-PHMR à l’exception de ceux des régulateurs qu’elle reprendra elle-même dans ses effectifs en application de l’article L 1224-1 du code du travail pour réaliser la fraction des tâches de régulation réinternalisées en son sein et de condamner solidairement les sociétés 3S et AEROPORTS DE LYON à payer à la société H-AIR les salaires éventuellement versés aux salariés respectivement transférés en leur sein postérieurement au 1er juin 2021.
L’exception de litispendance soulevée a été rejetée par décision avant dire droit du 3 juin 2021.
La société 3S et AEROPORTS DE LYON ont essentiellement conclu au rejet des demandes sur le fond en indiquant que les conditions de l’article L 1224-1 du code de travail ne sont pas réunies en l’absence d’entité économique autonome. Elles ont sollicité, de même que l’établissement X intervenu volontairement à l’instance, des condamnations provisionnelles à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des référés a':
• pris acte de l’intervention volontaire de la société X et de l’intervention volontaire du CSE de l’établissement H-AIR PHMR ;
• ordonné à la société 3S d’organiser les opérations de transfert des contrats de travail conformément aux dispositions légales en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR SAINT-EXUPÉRY à compter du 1er juin 2021 ;
• condamné la société 3S à rembourser à H-AIR-PHMR les salaires éventuellement versés aux salariés concernés postérieurement au 1er juin 2021 ;
• rejeté les demandes de condamnations provisionnelles de dommages et intérêts présentées par la sociétés X, 3S et AEROPORTS DE LYON ;
rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;•
• condamné la société 3S à payer à la société H-AIR PHMR 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2.000 euros au CSE de l’établissement H-AIR PHMR SAINT EXUPERY au titre de l’article 700 du code de procédure civile également ;
condamné la société 3S aux dépens.•
Le premier juge a retenu en substance que':
• L’article L 1224-1 du code du travail’ commande qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise à deux conditions':
le transfert d’une entité économique autonome,•
• le maintien de l’identité de l’entité transférée avec poursuite ou reprise de l’activité de cette entité par le repreneur.
• La branche d’activité, le secteur d’activité ou le service transféré doit constituer une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant doté d’une organisation propre et poursuivant un objectif propre ;
• La Cour de cassation, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne a étendu l’application de cet article au transfert d’une entité économique autonome soit un ensemble de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité est maintenue. Il y a détournement de la procédure dès lors que la reprise des salariés est subordonnée par le nouvel employeur à la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant portant modification des termes du contrat en vigueur du personnel transféré ;
• ONET Services s’est vue confier par contrat d’octobre 2018 par AEROPORTS DE LYON pour trois ans les prestations PHMR dans leur intégralité sur l’aéroport de ST EXUPERY. La société H-AIR, filiale d’ONET Services, a eu l’exploitation de ces prestations qu’elle a déléguées à un établissement secondaire, H-AIR PMHR qui est autonome, sur le plan fiscal, sur le plan de son numéro SIRET, et d’un point de vue social, puisqu’il dispose d’instances représentatives du personnel distinctes. Les 52 salariés concernés par le transfert représentent l’intégralité des effectifs de l’établissement secondaire H-AIR PHMR SAINT-EXUPÉRY spécialement affectés à la réalisation des prestations de services ci-dessus. Il s’agit bien d’une entité économique autonome ;
• L’appel d’offres du 22 décembre 2020 a scindé l’activité en deux périmètres vers 3S pour «'la prestation de base'» de services et d’assistance adaptée aux besoins des personnes et la régulation de l’assistance à AEROPORTS DE LYON ;
• La prestation de base correspond à la prestation essentielle du contrat comme l’indique l’appel d’offres. Le changement de périmètre porte sur une partie non significative de la prestation réalisée par les agents coordinateurs de manière accessoire ;
• L’essentiel des moyens d’exploitation nécessaires à la réalisation des prestations de services sont soit mis à disposition par AEROPORTS DE LYON ou imposé par elle ;
Les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail sont remplies ;•
• S’agissant de la volumétrie de l’activité, la jurisprudence constante exige d’apprécier les conditions sur le maintien de l’identité transférée au jour de la passation. Les modifications ultérieures de fonctionnement sont sans influence sur le transfert des contrats de travail. Cela relève de la nouvelle attributaire à compter du 1er juin 2021. La seconde condition est remplie également ;
• Le non-respect du transfert légal constitue un trouble manifestement illicite car la société 3S attributaire du marché poursuivra à compter du 1er juin 2021 la même prestation de base ;
• Selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires peuvent être prises ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Le transfert étant légal, il existe un trouble manifestement illicite commis par la société 3S auquel il convient de mettre fin par des mesures conservatoires ou de remise en l’état ;
• 3S doit être condamnée à rembourser les salaires versés à compter du 1er juin 2021 payés par H-AIR PHMR ;
• Les demandes de provision ne sont pas fondées, les motifs ci-dessus constituant des contestations sérieuses.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 9 juillet 2021 par le conseil de la SAS 3S et de la SASU X (gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers) à l’encontre des entières dispositions de l’ordonnance sauf sur la recevabilité de l’intervention de la SASU X.
L’affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 1er février 2022 à 9 heures.
Suivant le dernier état de leurs conclusions d’appelante et d’intervenante volontaire au principal, notifiées par voie électronique le 5 août 2021, la société 3S et la SASU X demandent à la Cour de':
déclarer bien fondé leur appel,•
• et infirmer l’ordonnance en ses entières dispositions sauf sur l’intervention volontaire de la société X.
Statuant à nouveau :
• juger que l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à X et à AEROPORTS DE LYON,
• rejeter toutes les demandes adverses des sociétés RESEAU SERVICES ONET et H-AIR et du CSE de l’établissement H-AIR-PHMR (devenu CSE X LYON),
• ordonner que le transfert du marché AEROPORTS DE LYON s’effectue sous l’égide des dispositions de l’annexe VI de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, et dans la limite des 44 postes proposés.
En conséquence :
• ordonner aux sociétés RESEAU SERVICES ONET et H-AIR sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les 3 jours à compter de la signification de la minute de l’arrêt, de :
consulter son CSE en application de l’article 3.2 de l’annexe VI de la convention collective,• identifier les 44 salariés transférables,•
• remettre les dossiers complets permettant à la société 3S et X afin qu’elles puissent vérifier les conditions de transférabilité et de respecter les obligations prévues à la convention collective,
• procéder aux demandes d’autorisations tendant au transfert des salariés protégés au sein de la société X.
• condamner solidairement les sociétés H-AIR et RESEAU SERVICES ONET à leur verser à chacune 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelantes soutiennent en substance que':
Elles ont exécuté l’ordonnance mais le juge des référés a mal apprécié la situation en commettant une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant de lui-même le transfert d’activité à 3S de «'prestation de base'». Or :
• Les engagements contractuels entre AEROPORTS DE LYON et H-AIR ne lui sont pas opposables ;
• Le transfert légal n’est pas applicable en l’absence d’entité économique autonome pour cause de marché scindé et de polyvalence des personnels. Le périmètre des activités sous-traitées n’est plus le même';
• H-AIR a fait un choix volontaire à l’origine de s’appliquer le transfert légal à la reprise du marché. Elle n’est pas capable de fournir la liste des salariés dédiés à la régulation et les autres selon le critère d’affectation exclusive car il y a polyvalence des tâches. Il n’y avait pas au moment de l’appel d’offres de salarié décisionnaire dans H-AIR PHMR parmi les 52 salariés. La réorganisation s’est faite ultérieurement pour remplir les conditions de la loi ;
• Le groupe ONET a repris une activité de traitement des vols VOLOTEA le 5 janvier 2021 et ne fait travailler que des intérimaires. En réalité le régime conventionnel s’applique ;
• S’agissant des 44 salariés qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité, la société 3S a souhaité reprendre 39 salariés et 5/13 des régulateurs ;
• H-AIR n’a procédé à aucune démarche de demande d’autorisation à l’inspection du travail ce qui est une obligation. Il s’agit d’un refus abusif.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d’appel, leurs conclusions et l’avis de fixation au CSE de l’établissement H-AIR-PHMR devenu le CSE de la X LYON le 6 septembre 2021. Cette signification s’est faite à personne habilitée pour le CSE H-AIR-PHMR et en l’étude s’agissant du CSE de la X LYON. L’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard du CSE H-AIR-PHMR et par défaut à l’égard du CSE de la X LYON.
Suivant ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2021, la société AEROPORTS DE LYON demande à la Cour de':
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a estimé L 1224-1 du code du travail applicables.•
Statuant à nouveau :
• juger que les dispositions conventionnelles de l’annexe VI de la convention collective du transport aérien-personnel au sol doivent s’appliquer entre H-AIR et X ;
• ordonner le transfert de 44 salariés en application de l’annexe VI de la convention collective susvisée ;
• ordonner aux sociétés ONET SERVICES et H-AIR sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les 3 jours à compter de la signification de la minute de l’arrêt de :
consulter son CSE en application de l’article 3.2 de l’annexe VI de la convention collective,• identifier les 44 salariés transférables,•
• remettre les dossiers complets permettant à la société 3S et la société X afin qu’elles puissent vérifier les conditions de transférabilité et de respecter les obligations prévues à la convention collective,
• procéder aux demandes d’autorisation tendant au transfert des salariés protégés au sein de la société X.
• condamner solidairement les sociétés H-AIR et RESEAU SERVICES ONET à lui verser à chacune 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AEROPORTS DE LYON soutient notamment que le transfert légal n’est pas applicable en l’absence d’identité de l’entité transférée car la nature des prestations n’est plus la même et a été substantiellement modifiée entre les deux marchés successifs. Elle a elle-même repris le 1er juin 2021 la régulation par ses propres salariés. Il s’agit d’une fraction significative des prestations soit 13 salariés représentant 25 % des effectifs. Il ne s’agit pas d’un réajustement marginal. Il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome. La convention collective n’est pas applicable à AEROPORTS DE LYON, son activité principale n’étant pas l’assistance en escale.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimées n°2 notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, les
sociétés H-AIR et ONET SERVICES demandent à la Cour de :
o DIRE ET JUGER que le transfert du marché de prestations PHMR sous-traitées sur l’aéroport de Lyon ST-EXUPERY, doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 4 juin 2021, en ce qu’elle :
• ORDONNE à la sociétés 3S d’organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales, en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR à compter du 1er juin 2021 et à rembourser les salaires versés depuis le 1er juin 2021,'
• CONDAMNE la société 3S à verser à la société H-AIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société 3S aux entiers dépens de première instance.•
A titre subsidiaire,
o CONSTATER que 3S n’est pas soumise aux dispositions conventionnelles de l’annexe VI à la CCN Transport aérien personnel au sol.
En conséquence,
o ORDONNER à la sociétés 3S d’organiser les opérations de transfert conformément aux dispositions légales en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR à compter du 1er juin 2021 et CONDAMNER la société 3S à rembourser les salaires versés depuis le 1er juin 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
o CONSTATER que ni 3S, ni AEROPORTS DE LYON ne sont soumises à l’annexe VI de la CCN Transport aérien-personnel au sol.
En conséquence,
o ORDONNER à AEROPORTS DE LYON de respecter ses engagements contractuels en imposant à 3S le transfert légal partiel des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR à l’exception de ceux des régulateurs qu’elle reprendra elle-même dans ses effectifs en application de l’article L 1224-1 du code du travail pour réaliser la fraction des tâches de régulation ré-internalisées en son sein ;
o CONDAMNER solidairement les société 3S et AEROPORTS DE LYON à payer à la société H-AIR les salaires éventuellement versés aux salariés respectivement transférés en leur sein postérieurement au 1er juin 2021.
En tout état de cause,
o CONDAMNER solidairement 3S et X à lui payer la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Les sociétés H-AIR et ONET soutiennent notamment que':
H-AIR a respecté à l’attribution du marché le transfert légal et AEROPORTS DE LYON a• écrit le 22 avril 2021 que tel serait le cas pour 3S ;
• Il y a eu transfert total de l’entreprise H-AIR rendant incontestable l’application du transfert légal même s’il a eu lieu en deux temps': 13/52 salariés dédiés à la régulation représentent une proportion minoritaire ;
Le transfert à la société 3S est bien une entité économique autonome conservant son identité ;•
• Elle avait une organisation propre avec un personnel opérationnel propre et un encadrement dédié outre des process et des obligations spécifiques imposés par le donneur d’ordre ;
• La régulation a été transférée à AEROPORTS DE LYON, sur l’initiative d’H-AIR à compter d’octobre 2020 et ce à compter du 1er mai 2021, date du rachat des droits de licence du logiciel de régulation de l’activité PHMR ;
• Le trouble manifestement illicite vient de l’opposition de la société 3S qui cause un trouble aux salariés et à H-AIR. Les dispositions sont d’ordre public. Elle n’a plus d’activité à confier à ses salariés. Son second établissement a également été transféré à 3S le 1er mai 2021 ;
• Son dépôt de bilan est à craindre si elle doit payer des salariés sans pouvoir leur fournir une activité
• AEROPORTS DE LYON a pris en tout état de cause des engagements contractuels qu’elle doit respecter.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 1er février 2022.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations respectives et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les sociétés ONET SERVICES et H-AIR ont saisi le président du tribunal de commerce en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 873 du code précité, il « ( …) peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Il est indéniable qu’il existe entre les parties adverses une contestation sérieuse quant à savoir si le transfert du marché litigieux obéit aux règles du transfert légal ou à celles du transfert conventionnel ce qui a des incidences diamétralement opposées quant au transfert ou non des 52 contrats de travail des salariés concernés. Or, le juge des référés étant le juge de l’évidence et de l’incontestable, il excède ses pouvoirs s’il se livre, comme le président du tribunal de commerce l’a fait en première instance, à une analyse approfondie des multiples pièces communiquées pour déterminer s’il y a eu ou non transfert d’une entité économique autonome et s’il y a eu maintien de l’identité de l’entité transférée avec poursuite ou reprise de l’activité de cette entité par le repreneur. La demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
En revanche, en dépit de contestations sérieuses, s’il est démontré un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut prendre au provisoire des mesures conservatoires ou de remise en état pour le faire cesser jusqu’à l’issue d’une procédure sur le fond.
ONET et H-AIR démontrent avec aisance que l’établissement H-AIR-PHMR a l’apparence d’une entité économique autonome avec un personnel propre dont au moins un cadre, une autonomie sur le plan fiscal, sur le plan de son numéro SIRET et d’un point de vue social puisqu’il dispose d’instances représentatives du personnel distinctes. Les 52 salariés de l’établissement secondaire H-AIR PHMR SAINT-EXUPÉRY sont spécialement affectés à la réalisation des prestations de services dédiées aux PHMR. En tout état de cause, il s’agit essentiellement d’une activité reposant sur la main d''uvre opérant suivant les process et obligations spécifiques du donneur d’ordre avec utilisation de matériels de type camions élévateurs, fauteuils roulants, chaises de transfert imposés par AEROPORTS DE LYON devant répondre à des spécifications impératives, ce qui ressort de l’appel d’offres (p 28)lequel indique bien par ailleurs que les locaux de stockage du matériel nécessaire sont mis à disposition.
Le principal objet du débat concerne le périmètre des marchés qui ne serait plus le même, ce qui rendrait le trouble allégué constitué par l’obstination des sociétés 3S et AEROPORTS DE LYON à ne pas procéder au transfert légal non manifestement illicite.
En l’espèce, il est exact que l’appel d’offre du 22 décembre 2020 (pièce 4 des appelantes) a précisé que pour le marché relatif à la gestion des prestations d’assistance aux PHMR sur l’aéroport de LYON SAINT-EXUPÉRY et de sa mission globale de coordination en temps réel des différents acteurs sur la plateforme aéroportuaire, AEROPORT DE LYON assure la régulation de l’assistance aux PHMR et les missions suivantes :gestion de la ligne téléphonique et des bornes d’appel, coordination en temps réel de la prestation et suivi du pilotage avec les seuls managers du titulaire, gestion des demandes d’assistance émanant des compagnies aériennes en s’assurant que chaque demande d’assistance est rattachée à un vol notamment les demandes tardives outre la priorisation des demandes de prise en charge en lien avec le titulaire (p 20).
Le contrat concerne de manière non équivoque toutes les prestations d’assistance au départ, à l’arrivée et au transit sur l’aéroport de LYON SAINT-EXUPÉRY. Il s’agit de la prestation définie comme sic ''prestation de base’ (article 14.1 page 19 et 20) constitutives à l’évidence du c’ur de métier essentiel de H-AIR-PHMR.
Mais surtout à l’article 24 de l’appel d’offres (p 53-54) il est prévu des dispositions particulières concernant la reprise du personnel suivant lesquelles le titulaire est tenu de reprendre le contrat de travail des salariés du précédent titulaire actuellement affectés à la réalisation de la prestation qu’il soit ou non soumis à la convention collective et même si les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas application. Il est dit explicitement que AEROPORTS DE LYON obligera le nouveau titulaire à procéder à cette reprise.
Enfin, alors que H-AIR et ONET SERVICES soutiennent que les personnels soit 13/52 faisaient encore partie de ses effectifs et n’ont pas été repris par AEROPORTS DE LYON avec l’activité de régulation, les parties adverses ne démontrent pas qu’AEROPORTS DE LYON, en internalisant cette prestation, a repris un ou des personnels de son sous-traitant d’autant qu’il ressort explicitement de la pièce 5 de H-AIR et d’ONET correspondant à l’avenant n°2 du contrat liant AEROPORTS DE LYON à ONET en date du 28 décembre 2020 qu’en préambule les parties ont exposé que cet avenant fait suite à la pandémie ayant conduit les parties à modifier le périmètre et le volume des prestations LYON AEROPORT ayant «'sic'» mis en place une organisation interne lui permettant de prendre en charge directement les aspects de la régulation.
Enfin, il ressort que 3S, s’agissant des effectifs qu’elle propose de reprendre à hauteur de 44 salariés, indique vouloir reprendre les 39 salariés dédiés à la prestation d’assistance mais également 5/13 régulateurs de H-AIR-PHMR ce qui implique qu’elle avait besoin de régulateurs en dépit de la réduction affichée du périmètre.
En tout état de cause, AEROPORTS DE LYON a bien adressé à ONET le 22 avril 2021, dans le prolongement même de l’article 24 de son appel d’offres, que la société 3S ne manquerait pas de la contacter en tant que nouvel attributaire pour organiser au mieux le transfert légal.
Dans ces conditions, les sociétés ONET et H-AIR soutiennent à raison qu’il existe un trouble manifestement illicite, tant que le juge du fond ne se sera pas prononcé pour déterminer l’employeur des salariés d’H-AIR PMHR, en ce que la société 3S ne met pas en application le transfert légal pourtant visé à l’appel d’offre en article 24 et confirmé par lettre d’AEROPORT DE LYON du 28 avril 2021.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société 3S d’organiser les opérations de transfert des contrats de travail conformément aux dispositions légales en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR SAINT-EXUPÉRY à compter du 1er juin 2021 et condamné la société 3S à rembourser à H-AIR-PHMR les salaires éventuellement versés aux salariés concernés postérieurement au 1er juin 2021.
La Cour précise néanmoins que cette mesure est provisoire et conservatoire jusqu’à décision définitive sur le fond dans le cadre au besoin d’une procédure au fond au besoin dans le cadre d’une procédure civile de type rapide, le juge des référés ne pouvant pas se substituer au juge du fond pour dire s’il s’agit d’un transfert légal ou d’un transfert conventionnel.
Dès lors, les demandes des appelantes principales et à titre incident sont rejetées.
Sur les demandes accessoires•
La Cour confirme le sort des dépens de première instance. A hauteur d’appel, la Cour condamne in solidum, la solidarité ne se présumant pas, les sociétés 3S et GIMAS, perdantes principales, aux entiers dépens d’appel.
L’équité conduit la Cour à confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société 3S à payer à la société H-AIR PHMR une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est juste en son montant.
En équité, la Cour condamne in solidum les sociétés 3S et GIMAS, la solidarité ne se présumant pas, à payer à la société H-AIR une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Corrélativement, la Cour déboute les sociétés GIMAS, 3S et AEROPORTS DE LYON de leurs demandes au titre des dépens. Elle déboute les sociétés GIMAS et 3S condamnées aux dépens de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, en équité, débouté la société AEROPORTS DE LYON de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et incident :
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société 3S d’organiser les opérations de transfert des contrats de travail conformément aux dispositions légales en reprenant en leur dernier état les contrats de travail des 52 salariés de l’établissement H-AIR PHMR SAINT-EXUPÉRY à compter du 1er juin 2021 et condamné la société 3S à rembourser à H-AIR-PHMR les salaires éventuellement versés aux salariés concernés postérieurement au 1er juin 2021 ;
Précise néanmoins que cette mesure est provisoire et conservatoire jusqu’à décision définitive sur le fond dans le cadre au besoin d’une procédure au fond au besoin dans le cadre d’une procédure civile de type rapide ;
Confirme la condamnation de la société 3S à payer 2.000 euros à la société H-AIR PHMR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision de première instance sur les dépens,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés 3S et GIMAS aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés 3S et GIMAS à payer à la société H-AIR une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Déboute les sociétés GIMAS, 3S et AEROPORTS DE LYON, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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