Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEY INVEST c/ S.A.S. CLUBFUNDING |
Texte intégral
N° RG 21/00376
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLFJ
Décision du
Président du TC de Lyon
Référé
du 09 décembre 2020
Y Z
S.A.S A B
C/
S.A.S X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
M. C Y Z
[…]
[…]
S.A.S A B
[…]
[…]
Représentés par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
INTIMÉE :
S.A.S X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Eric CHALBOS, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société X exerce une activité de conseil en investissement participatif. Elle permet aux entreprises de financer des projets immobiliers par emprunts obligataires via une plateforme en ligne constituée de particuliers souhaitant investir dans des placements à court terme.
La société A B exerce quant à elle une activité de marchand de biens. Elle est présidée par C Y Z.
Dans le cadre de son activité, la société A B a fait l’acquisition de biens immobiliers sis […] à Lyon. Ces biens devaient être transformés, réhabilités, aménagés puis revendus.
Afin de financer son apport en fonds propre émis pour cette opération immobilière, la société A B s’est rapprochée de la société X. Le 27 novembre 2018, elles ont convenu d’un contrat d’émission d’obligations prévoyant un remboursement des sommes levées 18 mois après la date d’émission des obligations, soit le 18 juillet 2020. Monsieur Y Z s’est porté caution solidaire et a consenti avec sa femme un nantissement de leurs actions détenues au capital de la société FONCIERE Y Z. Les obligations ont été émises le 18 janvier 2019, pour un montant
global de 426 000 euros.
Des retards dans l’exécution des travaux, dont était en charge la société ART CONCEPT AGENCEMENT, a entraîné le blocage de la revente des biens objet de l’opération et en conséquence le remboursement de l’emprunt obligataire. Les parties ont tenté de renégocier les conditions d’exécution du contrat d’émission des obligations mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2020, la société X a mis en demeure la société A B ainsi que la caution de lui rembourser les 426 000 euros.
Par acte introductif d’instance du 4 septembre 2020, la société X a assigné en référé la société A B et Monsieur Y Z par devant le président du tribunal de commerce de LYON afin de les voir condamner à lui payer à titre provisionnel, le montant principal de l’émission obligataire outre le dernier coupon impayé et les pénalités de retard sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
La société A B a assigné en référé d’heure à heure la société ART CONCEPT AGENCEMENT afin que cette dernière soit condamnée sous astreinte à terminer son chantier dans les plus brefs délais.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, la société ART CONCEPT AGENCEMENT a été condamnée à terminer les travaux avant le 31 décembre 2020.
Par ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a :
• Condamné la société A B à payer à la société X, à titre provisionnel, la somme de 1 184,28 euros correspond au dernier coupon ainsi que la somme de 426 000 euros correspondant au remboursement du principal de l’émission obligataire, outre intérêts ;
• Condamné solidairement Monsieur Y Z à payer à la société X la somme de 426 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts ;
• Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes des parties au titre de la clause de pénalité ;
• Accordé à la société A B et à Monsieur Y Z un report du paiement de ces sommes au 30 juin 2021 ;
• Condamné solidairement la société A B et Monsieur Y Z au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la société A B et Monsieur Y Z ont interjeté un appel limité de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 15 janvier 2021 aux fins de réformation de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement du dernier coupon et à des frais de procédure. Ils sollicitent également de plus amples délais de paiement.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 avril 2021, la société A B et C Y Z demandent à la Cour de bien vouloir :
• Rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de la société X ;
• Confirmer l’ordonnance entreprise rendue le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de LYON en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la société X au titre de la clause de pénalités ;
• Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
• a condamné la société A B à payer à la société X, à titre provisionnel, la somme de 1 184,28 euros ;
• leur a accordé un report du paiement des sommes dues au 30 juin 2021 ;
• les a condamné solidairement au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
• La réformant :
• rejeter la demande de la société X tendant au paiement de la somme de 1 184,28 euros ;
• leur accorder que le paiement des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés soit reporté au 31 mars 2022 ;
• dire qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile tant s’agissant de la première instance que de la procédure d’appel.
Au soutien des ses prétentions, les appelants font notamment valoir que :
Sur le rejet de la demande en paiement au titre du dernier coupon :
Conformément au contrat d’émission, le montant des coupons mensuels, équivalant aux intérêts, était de 4,17 euros par titre. L’emprunt obligataire a donné lieu à l’émission de 852 actions. Le montant mensuel des coupons était donc de 3 552,84 euros.
Or, aux termes de son assignation, la société X avait prétendu que la société A B était redevable du dernier coupon d’un montant de 1 184,28 euros ce qui a été accordé par le juge. A hauteur d’appel, l’intimé a précisé que cette somme correspondait à l’échéance du mois de juin 2020. Pourtant la société A B a réglé les coupons des mois de juin et juillet 2020, par deux prélèvements de 3 552,84 euros. La somme de 1 184,28 euros réclamée par la société X était comprise dans ces règlements. La société X ne peut en solliciter le paiement une seconde fois.
Sur la demande de report de l’échéance de paiement :
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement.
La société A B a été condamnée au paiement de la somme de 426 000 euros correspondant au capital emprunté. Or, elle n’a pas la trésorerie pour payer cette somme car les reventes immobilières ont été suspendues d’une part à cause du confinement lié à la crise sanitaire et d’autre part à cause des retards dans la réalisation des travaux confiés à la société ART CONCEPT AGENCEMENT. Cette dernière a d’ailleurs été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON le 2 mars 2021.
La société A B doit donc retrouver une entreprise qui accepte de reprendre le chantier. Compte tenu des travaux restants et du temps de revente des appartements, elle sollicite le report de la date de paiement de l’emprunt au 31 mars 2022, d’autant que le remboursement de la créance est garanti par le cautionnement de Monsieur et Madame Y Z et que des suretés ont été prises sur la société A B': saisie conservatoire des créances à hauteur de 965,10 euros et six hypothèques judiciaires provisoires sur des biens détenus par la société A B.
Enfin, la société A B justifie l’octroi de délais de paiement car elle a réellement besoin de l’apport en fonds propres constitué par l’emprunt obligataire pour pouvoir finaliser une acquisition immobilière objet d’un second prêt, ce d’autant qu’elle est actuellement en litige avec le vendeur dudit bien.
Sur le rejet de la demande de condamnation aux pénalités de retard :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la pénalité de retard convenue si elle est elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La Cour de cassation a jugé que la clause d’un contrat de prêt prévoyant une indemnité forfaitaire égale à 7% des sommes dues doit être considérée comme une clause pénale. Or le contrat d’émission des obligations prévoit une clause pénalité de retard ainsi rédigée :
« En cas d’incident de paiement du Coupon, le Taux d’Intérêt Annuel au titre des sommes dues par l’Emetteur sera automatiquement fixé à 15 (quinze) pour cent. Les intérêts continueront à être versés selon les modalités exposées ci-avant et le montant des Coupons mensuels sera ajusté en conséquence, sur la base de ce taux d’intérêt annuel fixé à titre de pénalité à 15% par an.
En outre, une pénalité de 6% HT (six pour cent hors taxes) du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des Souscripteurs, avec un montant minimal de 150€ HT (cent cinquante euros hors taxes), sera également acquise à X afin de couvrir les frais engagés par ses soins dans le traitement de cet incident. Cette pénalité sera payable dans les 30 (trente) jours de la survenance de l’incident. »
Sur ce fondement, la société X a sollicité la condamnation de la société A B à lui régler à titre provisionnel, la somme de 25 560 euros au titre des indemnités de retard.
Cette demande souffre de plusieurs contestations sérieuses et a été rejetée par le premier juge. L’ordonnance entreprise devra être confirmée sur ce point car les pénalités de retard s’appliquent en cas d’incident de paiement du coupon de sorte que la société X n’est pas fondée à solliciter l’application de cette pénalité de retard à l’échéance de remboursement du capital emprunté.
Quoi qu’il en soit, cette clause doit être requalifiée en clause pénale et son montant devra être réduit à de plus justes proportions. Cette clause a pour effet de contraindre la société A B à une exécution spontanée. Il s’agit d’une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société A B a été de bonne foi à l’égard de son cocontractant. Compte tenu de son manque de trésorerie, la société A B et Monsieur Y Z demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle demande à la Cour de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile tant s’agissant de la première instance que de la procédure d’appel.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 28 juillet 2020, la société X demande à la Cour de;
• Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
• Condamné la société A B à lui payer, agissant ès qualités de représentant de la masse des porteurs des obligations émises par la société A B, à titre provisionnel, une somme de 427 184,28 euros correspondant au dernier coupon qui demeure impayé à hauteur de 1 184,28 euros et au remboursement du principal de l’émission obligataire d’un montant de 426 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
• Condamné solidairement C Y Z à lui payer une somme de 426 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
• Accordé un délai de grâce jusqu’au 30 juin 2021 à la société A B et C Y Z pour s’acquitter des condamnations prononcées ;
• Condamné solidairement la société A B et C Y Z à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
• civile, outre les entiers dépens de première instance; Réformer la décision entreprise uniquement sur la clause pénale et statuant à nouveau sur ce point, condamner la société A B à lui payer à titre provisionnel une somme de 25 560 euros en application de la clause de pénalité de retard prévue au contrat d’émission, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• Débouter en tout état de cause les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment de leurs demandes tendant à voir obtenir un délai de grâce supplémentaire ;
• Condamner solidairement les appelantes à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes octroyées en première instance sur ce même fondement ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée développe les éléments suivants au soutien de son appel :
Les appelants n’avaient pas contesté en première instance devoir le dernier coupon du mois de juin 2020. D’ailleurs, ils ne produisent pas de pièces qui démontreraient qu’ils l’aient payé.
Le délai de report de la dette sollicité est excessif et injustifié. La société A B et son président sont de mauvaise foi et engagés dans un processus frauduleux type Ponzi. Le délai ne doit pas être accordé pour les raisons suivantes :
Le délai moyen d’une vente à LYON est de deux mois. Un délai de sécurité de 18 mois est injustifié. Dans un second dossier, il a été procédé à une émission d’obligation de 500 000 euros pour acquérir un bien immobilier […]. Ledit bien n’a pas été acheté car société A B a prétendu avoir subi un changement d’avis du vendeur alors qu’en réalité elle n’a pas payé le dépôt de garantie dans les délais pour lever l’option. L’argent prêté pour cette vente, qui n’a pas eu lieu, a pourtant disparu.
Une procédure devant le juge de l’exécution a permis de constater que la trésorerie n’était plus que de 375 000 euros. Il s’en déduit que cette société lève des fonds grâce aux plateformes de financement pour rembourser d’autres dettes. Elle bloque l’épargne des obligataires pour des délais allant jusqu’au double de celui pour lequel ils ont placé leur argent. D’ailleurs, la société A B a sollicité la mainlevée de mesures conservatoires sur des biens immobiliers en soutenant n’avoir pas de difficultés de paiement alors même qu’une autre société détient sur elle une créance de 373 000 euros. Il s’agit d’une argumentation contraire à ce qui est soutenu devant la Cour. Enfin la société A B a procédé à des distributions de dividendes le 30 septembre 2020 sur l’exercice 2019 de 200 000 euros.
Conformément à ce qui est contractuellement prévu, les pénalités de retard de 6% ne sont pas uniquement applicables en cas de non-paiement des coupons, mais aussi en cas de défaut de paiement du principal. Il n’est pas démontré en quoi le montant de ces pénalités serait excessif et disproportionné.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 6 octobre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne
constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Cour constate que l’appel est limité car les appelants ne lui ont pas dévolu le chef de la décision ayant condamné la société A B à payer à la société X la somme provisionnelle de 426 000 euros en remboursement du principal de l’émission obligataire outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020 date de la première mise en demeure. Cette disposition est définitive. Il n’y a pas à la confirmer.
Sur la provision au titre du dernier coupon impayé du mois de juin 2020
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (…) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société A B n’avait pas contesté en première instance devoir ce dernier coupon de juin 2020 d’un montant de 1 184,28 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société A B a produit pour justifier dudit paiement un extrait issu de son grand livre de comptabilité sur lequel figurent deux prélèvements de 3'552,84 euros. Elle prétend que ces prélèvements comprendraient la somme de 1'184,28 euros sans pour autant en rapporter la preuve car le détail de ce règlement n’est pas précisé et qu’aucun relevé bancaire n’est versé pour attester de la réalité du paiement.
Ainsi, à défaut pour la société A B d’établir l’extinction de son obligation en paiement, la demande de la société X au titre de la provision de 1'184,28 euros correspondant au coupon de juin 2020 ne fait l’objet d’aucune contestation revêtant un caractère sérieux.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur la condamnation de la société A B à payer à la société X la somme de 1 184,28 euros outre intérêts au taux légal mais à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 18 juillet 2020 qui ne visait pas cette somme.
Sur la provision au titre de la clause de pénalité de retard
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du contrat du 27 novembre 2018 dans sa rubrique «'pénalité de retard'» qu’en cas d’incident de paiement du coupon, le taux d’intérêts annuel au titre des sommes dues par l’émetteur sera automatiquement fixé à 15%(…) en outre une pénalité de retard de 6% du montant total du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs avec un montant minimal de 150 euros sera également acquise à la société X'».
Cette majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité d’un d’impayé a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution comme une sanction et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la société X.
En conséquence, elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Toutefois, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable et pour la partie non contestable de son montant.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge cette clause est sujette à interprétation quant à l’assiette de cette pénalité qui vise semble t-il une première pénalité pour un impayé d’un coupon pour ensuite évoquer une seconde pénalité sur le remboursement dû également semble-t-il à la suite d’un impayé de coupon. Cette clause n’est par conséquent pas claire et son interprétation ne peut en aucun cas être faite par le juge des référés qui n’est que le juge de l’évidence et de l’incontestable.
La Cour déboute la société X de son appel incident et confirme l’ordonnance déférée qui a dit ne pas avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause de pénalité de retard.
Sur les délais de grâce
La société A B sollicite le report de l’exigibilité des sommes dues au mois de mars 2022 le temps de retrouver des entreprises pour reprendre le chantier laissé par le précédent prestataire et de vendre les appartements objets des travaux, seule ressource permettant d’honorer son engagement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Ces délais de paiement suspendent toutes procédures d’exécution engagées par le créancier.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui tient compte de la situation du débiteur dont il doit justifier et des besoins du créancier.
Il appartient à celui qui sollicite un délai de grâce de fournir la démonstration que ce délai est nécessaire et non illusoire et qu’il traduit une réelle volonté d’apurer sa dette à l’expiration du délai.
Le premier juge a reporté l’échéance de paiement au 30 juin 2021, soit près d’un an après la date d’exigibilité de la créance initiale.
Les appelants sollicitent avant tout un report de 18 mois en se retranchant derrière des difficultés de terminer les travaux et de commercialisation des lots dont le prix leur servira à faire face à leur engagement envers la société X. Or, ils doivent avant tout démontrer concrètement que leur situation financière ne leur permet pas, de bonne foi, de faire face à leur dette alors qu’un report de 18 mois permettra d’honorer cet engagement.
Or, la société A B ne démontre pas ses difficultés de trésorerie se contentant de verser une attestation d’un expert-comptable d’octobre 2020 très générale sans qu’il soit justifié ni de l’état réel de la trésorerie ni du montant du passif alors que dans le cadre d’un second dossier entre les parties relativement à une autre émission obligataire pour permettre à A B d’acquérir un ensemble immobilier […], il est apparu que A B avait pris l’emprunt de 500 000 euros sans acquérir l’immeuble de son propre fait sans que cet argent n’apparaisse pourtant dans ses comptes ainsi que cela ressort d’une procédure conduite devant le juge de l’exécution. Il est même ressorti que devant le juge de l’exécution, la société A B a soutenu n’avoir aucune difficulté financière. Le principe de l’estoppel conduit la Cour à écarter son argumentation au titre d’un report du délai de grâce en raison de difficulté financière.
Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il serait nécessaire de différer le remboursement de son engagement alors que dans le même temps la société A B a fait le choix de procéder le 30 septembre 2020, à une distribution de dividendes d’un montant de 200 000 euros à Monsieur Y Z soit précisément durant la période où le prêt était devenu remboursable. Par ailleurs, la caution n’a pas fourni la moindre aucune pièce au sujet de sa situation personnelle et financière démontrant une incapacité de faire face aux engagements de la débitrice principale défaillante. Soutenir que les dividendes ne seraient qu’une écriture comptable n’est pas sérieux, Monsieur Y Z pouvant se faire rembourser à tout moment son compte courant créditeur.
Compte tenu du mode d’investissement par recours à de l’emprunt participatif via des particuliers dans des investissements choisis pour leur durée à moyen terme, accorder le report demandé reviendrait à doubler la durée du prêt obligatoire, ce n’est pas acceptable. Enfin, le fait de soutenir que X a sécurisé sa créance n’est pas opérant, les créanciers finaux qui pensaient prêté leur argent durant 18 mois uniquement étant des particuliers dont les besoins doivent être pris en compte. Cela n’est pas de nature non plus à dispenser les appelants de faire la preuve d’une trésorerie actuellement insuffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour observe en outre que les appelants ont obtenu par leur appel des délais supplémentaires de fait.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder les délais de paiement supplémentaires sollicités. La Cour déboute les appelants de leur demande de report de délai et confirme l’ordonnance déférée sur le délai déjà accordé.
Sur les demandes accessoires
La société A B et C Y Z sont les parties perdantes tant en première instance qu’en appel dans l’essentiel de leurs prétentions. Ils doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la demande d’infirmation de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour constate que la mauvaise santé financière de la société n’est pas démontrée. Au contraire, la société A B a sollicité la mainlevée d’une mesure conservatoire dans une procédure portée devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, arguant l’absence de difficulté financière de la société. Cette dernière a également procédé à une distribution régulière de dividendes.
L’équité commande de confirmer la condamnation aux frais irrépétibles de première instance et d’y ajouter à hauteur d’appel une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne solidairement la société A B et C Y Z à payer à la société X la somme supplémentaire de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Corrélativement, la Cour déboute les appelantes de leurs demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
• Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON du 9 décembre 2020
• en ce qu’elle a': Condamné la société A B à payer à la société X, à titre provisionnel, la somme de 1 184,28 € correspond au dernier coupon sauf à préciser que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation de première instance,
• Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de provision de la société X au titre de la clause de pénalité de retard,
• Accordé à la société A B et à Monsieur Y Z un report du paiement de ces sommes au 30 juin 2021 ;
• Condamné solidairement la société A B et Monsieur Y Z au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
• Condamne solidairement la société A B et C Y Z aux entiers dépens d’appel,
• Condamne solidairement la société A B et C Y Z à payer à la société X la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute la société A B et C Y Z de leurs demandes accessoires.
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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