Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 nov. 2021, n° 18/06961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2018, N° 16/03394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06961 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6QV
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2018
RG : 16/03394
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
B C X
né en 1964 à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Siret n°
[…]
[…]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société cars Philibert a engagé M. X en qualité de conducteur de cars à compter du 4 août 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2016, la société Philibert Transport a convoqué M. X le 8 février 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Vous avez été engagé le 4 août 2014 comme conducteur de cars, en charge des transports réguliers, et avez à ce titre la responsabilité de la machine pro-data ou automate, ainsi que de la caisse/ recette se trouvant à bord du véhicule, laquelle doit être restituée à chaque fin de service.
Malgré une mise à pied disciplinaire de trois jours qui vous a été notifiée le 21 août 2015,
des graves problèmes de comportement persistent.
En effet, le 27 janvier 2016, un contrôleur de la SCAT vous a contrôlé dans le car n°1 008
et a constaté que vous aviez vendu ce jour-là- 27 janvier 2016- un ticket à un client datant
du 22 janvier 2016 à 17h02.
Vous avez alors prétendu qu 'il s’agissait d’un ticket que vous n’auriez pas eu le temps d’annuler et que, pour ne pas fausser votre rendu de caisse, vous l’auriez revendu à cet usager.
Or, le contrôleur de la SCAT a ensuite constaté qu’un second usager était aussi en possession du même type de ticket, daté du 22 janvier 2016 !
De surcroît, ce contrôleur a également noté que vous aviez un retard important.
Lors de l’entretien du 28 janvier 2016, vous avez commencé à redonner les mêmes explications, pour le moins extravagantes et mensongères.
Nous vous avons en effet démontré que, le 22 janvier 2016 vers 17h, vous n’aviez pas pu éditer les deux tickets que vous avez vendus le 27 janvier 2016, parce que vous avez travaillé en matinée ce jour-là : 22 janvier 2016, avec le car 1008.
Vous avez alors répondu, de façon très confuse, qu 'il s 'agissait de tickets que vous auriez
ramassés par terre !
Ces propos incohérents sèment le doute sur votre honnêteté.
De telles pratiques de vente de tickets, non édités au jour et à l’heure de la vente, sont totalement prohibées et sont susceptibles de constituer une infraction pénale (vol et/ou escroquerie envers l’entreprise).
Votre attitude dénote d’une irresponsabilité avérée intolérable et incompatible avec votre fonction de conducteur de cars.
ll ressort de l 'ensemble de ces faits un manque total de conscience professionnelle et de fiabilité de votre part, de sorte que nous ne pouvons plus vous faire confiance, ni compter sur vous.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant le préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend donc effet immédiatement à la date du 11 février 2016, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, M. X a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2016, M. X a mis la société Cars Philibert en demeure de lui fournir ses disques, feuilles de travail et synthèses d’activités.
Le 28 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Philibert Transport à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel d’heures supplémentaires, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave ;
— dit que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées ;
en conséquence :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société cars Philibert de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 5 octobre 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2019 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de réformer le jugement du Conseil de
Prud’hommes de Lyon et statuant de nouveau de :
— convoquer M. Z A, délégué du personnel qui l’a assisté lors de son entretien préalable, du fait de son refus de produire un témoignage ;
— sommer la société PHILIBERT TRANSPORT de verser aux débats :
' le justificatif du nombre de contrôle de l’année 2015 le concernant, sur la ligne Montluel,
' le justificatif du nombre de contrôle de l’année 2015 sur la ligne Montluel, pour l’ensemble des conducteurs,
' le rapport du contrôle du 27 Janvier 2015,
' les plannings de travail,
' les disques chronotachygraphes,
— fixer son salaire brut moyen à la somme de 1 642,74 euros ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au paiement de la somme de 246,07 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de 2014/2015 non payées ;
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car disproportionné ;
En conséquence,
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au paiement de la somme de 328,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au paiement de la somme de 7 392,33 euros au titre de l’indemnité venant réparer le préjudice du fait de la survenance du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au paiement de la somme de 1 642,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 164,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au paiement de la somme de 1 608,28 euros au titre de la mise à pied non payée du 28 janvier au 11 février 2016 ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT à lui communiquer les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la Société PHILIBERT TRANSPORT au versement de la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître Emmanuelle BONIN, Avocat sur son affirmation de droit ;
— Intérêts légaux sur toutes demandes en paiement de somme d’argent à compter de la
saisine du conseil.
Par conclusions notifiées le 26 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Philibert Transport demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 10 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B C X était fondé sur une cause réelle et sur une faute grave ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 10 septembre 2018 en ce qu’il a jugé que M. B C X avait été rempli de l’intégralité de ses droits concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 10 septembre 2018 en ce qu’il a debouté M. B C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
M. X conteste la réalité des griefs invoqués par son employeur à l’appui de son licenciement pour faute grave.
Il ressort des éléments factuels du dossier que la ligne n°132 assurée par M. X le 27 janvier 2016 entre Bourg-en-Bresse et Lyon a fait l’objet d’un contrôle de la SCAT, société de Contrôle et d’Analyse du Transport mandatée par l’employeur, lequel a révélé d’une part, un voyageur en situation irrégulière pour s’être vu délivrer un ticket datant du 22 janvier dernier, d’autre part, un retard important, ainsi que l’incapacité du conducteur à éditer une bande de contrôle.
Le rapport rédigé par le contrôleur de façon non contradictoire, précise en outre que le conducteur confirme qu’il s’agit d’un ticket qu’il n’ a pas pu annuler et qu’il informe le contrôleur qu’il a également délivré un ticket datant du jour en question à la personne montée à bord à l’arrêt de contrôle.
La société Philibert transports verse aux débats, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le rapport de contrôle en question, l’un des deux tickets litigieux édité le 22 janvier 2016 à 17h02 et remis à Mme Y le 27 janvier comme titre de transport, la feuille de route du mercredi 27 janvier 2016.
M. X qui conteste la délivrance de tickets non datés du jour de délivrance, mais qui explique cependant cette situation par l’impossibilité d’annuler un ticket édité et refusé par le client, et par le souci de restituer une caisse juste, valide par cette justification, les termes du contrôle effectué dans son bus.
En ce qui concerne le retard, si le contrôleur de la SCAT note un 'retard important', aucune précision n’est apportée sur l’importance de ce retard et la feuille de route du 27 janvier 2016 ne délivre aucun élément à ce sujet. Il résulte par conséquent des seules affirmations de la société Cars Philibert que M. X est arrivé à 13h29 au lieu de 13h18, soit un retard de plus de dix minutes, sans que l’employeur ne délivre par ailleurs aucune indication sur l’état du trafic le 27 janvier 2016.
Dés lors, à supposer ce retard avéré, la cour observe d’une part qu’il s’agit d’un retard isolé, la société Cars Philibert n’évoquant aucun événement similaire qui aurait pu être reproché à M. X au cours de la relation contractuelle, et ce alors même que l’employeur évoque le fait que M. X a été contrôlé cinq fois au cours de l’année 2015.
Il apparaît par ailleurs qu’ il ne peut être tiré aucun argument de la fréquence de ces contrôles, dés lors que la société de transports Cars Philibert n’en communique pas le résultat et que cette fréquence est pour M. X inférieure à la moyenne des contrôles des autres salariés de l’entreprise.
Enfin, en l’absence de tout élément objectif relatif aux conditions de trafic le jour incriminé, l’employeur ne justifie pas que ce retard est imputable à son salarié.
****
Il résulte des débats que les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement ne sont établis qu’en ce qui concerne la vente de deux tickets antidatés le 27 janvier 2016 et que la société Cars Philibert n’évoque pas la réitération de faits de même nature par M. X, de sorte que la cour en déduit que la faute reprochée au salarié est isolée et ne présente pas de caractère de gravité suffisant.
Il apparaît par ailleurs que si la société Cars Philibert mentionne dans la lettre de licenciement une rupture de la confiance dans son salarié, elle ne s’est cependant pas donné les moyens d’un contrôle plus approfondi de la caisse de ce chauffeur le jour des faits, et ne démontre nullement l’affirmation selon laquelle elle aurait découvert que son chauffeur n’hésitait pas à revendre des tickets déjà vendus un jour précédent pour conserver pour son propre compte l’argent de la vente.
Compte tenu de la nature des faits et de leur caractère isolé, ils ne sauraient constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif que son licenciement était fondé sur une faute grave et en tout état de cause, sur une cause réelle et sérieuse, sera en conséquence infirmé.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
M. X demande la somme totale de 246, 07 euros au titre d’un reliquat d’heures supplémentaires au titre des années 2014 et 2015. Il expose qu’il a effectué :
— en 2014 : 96,6 heures supplémentaires à 25% et 3,03 heures supplémentaires à 50%,
— en 2015 : 129, 013 heures à 25% et 2, 317 heures à 50%.
Il fait valoir qu’au total, pour les années 2014 et 2015, il a été payé pour 212,69 heures supplémentaires alors qu’il en a effectué 225, 613. Il sollicite en conséquence le paiement d’un reliquat de 12, 92 heures supplémentaires à 25% et 5, 347 heures supplémentaires à 50%.
La société Cars Philibert s’oppose à cette demande au motif que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits, indiquant que les heures supplémentaire à 125% sont décomptées dans le cadre de la modulation à l’année et que les heures supplémentaires à 150% sont également décomptées dans le cadre de la quatorzaine et sont rémunérées au fur et à mesure de leur accomplissement.
****
La société Cars Philibert produit l’accord signé avec les représentants syndicaux le 15 mai 2012 intitulé 'avenant n°3 sur la détermination et l’aménagement du temps de travail ' aux termes duquel les principes applicables à la rémunération des heures supplémentaires restent inchangés, à savoir :
— en fin de période de modulation : paiement des heures de temps de travail effectif constituant des heures majorées à 125% selon le décompte conforme aux dispositions légales en vigueur ;
— chaque mois : paiement des heures de temps de travail effectif constituant des heures majorées à 150% (heures effectuées au-delà de 86 heures à la quatorzaine).
Il résulte de l’état de pré-paye mensuel du 21 septembre 2014 au 21 octobre 2014 que M. X a réalisé 3, 03 heures supplémentaires à 50% lesquelles apparaissent sur le bulletin de paye du mois d’octobre 2014 à hauteur de 45, 72 euros.
En ce qui concerne le mois de juin 2015, l’état de pré-paye mensuel mentionne 2, 32 heures supplémentaires à 50% payées sur le bulletin du mois de juillet 2015 à hauteur de 35, 43 euros.
Il ne résulte pas de discordance entre les états de pré-paye et les bulletins de salaire pour les années 2014 et 2015 et la société Cars Philibert justifie de la mise en oeuvre des règles en matière de paiement des heures supplémentaires à 50% conforme à l’accord d’entreprise.
En ce qui concerne les heures à 25%, la société Cars Philibert invoque l’annualisation du temps de travail et il résulte des bulletins de paye, qu’ont été payées :
— 88, 01 heures supplémentaires annualisées à 125% sur le bulletin du mois de décembre 2015,
— 5, 33 heures supplémentaires annualisées à 125% sur le bulletin du mois de février 2016, soit un total de 93, 34 heures supplémentaires à 125% conformément aux états de pré-paye.
M. X ne justifiant pas d’un reliquat d’heures supplémentaires impayé sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. La société Cars Philibert ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles M. X a fondé sa demande, sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
— 328, 55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1642, 74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 164, 26 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages- intérêts :
M. X dont l’ancienneté dans l’entreprise Cars Philibert est de 18 mois, peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; il ne produit aucune pièce permettant de reconstituer l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis son licenciement.
La cour estime en conséquence que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X sera donc infirmé en ce sens et M. X sera débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur le rappel de salaires :
En l’absence de licenciement pour faute grave, la société Cars Philibert est redevable des salaires dont elle a privé M. X durant la période de mise à pied conservatoire du 28 janvier 2016 au 11 février 2016, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1 608, 28 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Faute de circonstances particulières permettant de craindre une résistance abusive pour la remise des documents de fin de contrat, la demande tendant à voir prononcer une astreinte assortissant cette obligation est rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Cars Philibert et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées et en ce qu’il a débouté la société Cars Philibert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. X par la société Cars Philibert le 16 février 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Cars Philibert à payer à M. X les sommes suivantes :
— 328,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1642,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 608,28 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties ;
ORDONNE à la société Cars Philibert de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Cars Philibert à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Cars Philibert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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