Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 17/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 2 juin 2017, N° 14/01088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CG/CR
N° RG 17/00772
N° Portalis
DBVO-V-B7B-COVB
Etablissement CRCAM NORD MIDI-PYRENEES
C/
Z A es-qualité de mandataire judiciaire du GAEC DE REYGASSE,
B X,
D E
F épouse
X,
G-H X,
GAEC DE REYGASSE
GROSSES le
à
ARRÊT n° 194-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Etablissement CRCAM NORD MIDI-PYRENEES
[…]
[…]
Représenté par Me Lynda Y, Avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS (Lot) en date du 02 Juin 2017, RG 14/01088
D’une part,
ET :
Maître Z A es-qualité de mandataire judiciaire du GAEC DE REYGASSE
[…]
[…]
Assigné n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003998 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame D E F épouse X
née le […] au PORTUGAL
de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003999 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Monsieur G-H X
né le […] à […]
de nationalité Française
Bénéificie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003997 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN
GAEC DE REYGASSE
Domiciliés : Les Bouscarels
[…]
Représentés par Me Laurent BELOU, Avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Pour le rappel des faits et de la procédure antérieure il est expressément renvoyé à l’arrêt de cette Cour du 12 février 2020 n° 56/20 qui a confirmé le jugement du 2 juin 2017 du tribunal de grande instance de Cahors sauf en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution de B X au titre des prêts jeunes agriculteurs consentis à G-H X à hauteur de 50 000 € et 7 400 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et débouté la CRCAM Nord Midi-Pyrénées de ses demandes en paiement à son encontre.
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé la Cour a dit que l’engagement de caution de B X n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, dit que la CRCAM Nord Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution du 31 mars 2007 au 31 décembre 2013 s’agissant du prêt de 7 400 €, et du 31 mars 2007 au 31 décembre 2008 s’agissant du prêt de 50 000 €, a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts échus et dit que la somme payée par le débiteur principal sera affectée au principal de la dette, que B X n’est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retards échus.
La réouverture des débats sur ce point a été ordonnée, la CRCAM Nord Midi-Pyrénées invitée à présenter un historique de compte détaillant les sommes versées par G-H X au titre des deux prêts ainsi que des tableaux d’amortissement complets.
Après que les parties aient pris de nouvelles écritures auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à nouveau au 14 décembre 2020, une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020.
Les parties ont signifié le 24 novembre 2020 leurs conclusions à Me A es qualité de mandataire judiciaire du GAEC DE REYGASSE, non constitué.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la Cour a déjà relevé que les échéances concernant le prêt de 7 400 € ont débuté le 2 mai 2006 et celles au titre du prêt de 50 000 € ont débuté le 13 avril 2006 et que selon les contrats de prêt les échéances étaient de 47,62 € et 321,75 €.
Selon ses conclusions du 24 novembre 2020 la CRCAM demande la condamnation de B X à lui payer la somme de 21 035,96 € au titre du prêt de 50 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Elle explique que des règlements sont intervenus de sorte que la créance au titre du prêt de 7400 € est éteinte, et que le reliquat perçu est à affecter au remboursement du prêt de 50 000 €.
Par conclusions du 24 novembre 2020 les intimés admettent qu’une somme de 21 035,96 € reste due par B X en qualité de caution, rappelant que des versements ont eu lieu à hauteur de 200 € par mois depuis le 7 juillet 2018, soit 4 200 € à déduire.
En l’état des éléments de calculs convergents soumis à la Cour, il convient de compléter l’arrêt du 12 février 2020 et de condamner B X à payer à la CRCAM la somme de 21035,96 € conformément à la demande de celle-ci.
Il sera alloué à la CRCAM la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et B X sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, Me Y étant autorisée à faire application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 12 février 2020 n° 56/20 et le complétant,
CONDAMNE B X à payer à la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES la somme de 21 035,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE B X à payer à la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE B X aux dépens d’appel et DIT que Me Y pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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