Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 déc. 2019, n° 18/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 avril 2018, N° 15/15281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 03 DÉCEMBRE 2019
N° RG 18/05047
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQVU
AFFAIRE :
C X
C/
E Z
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/15281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
— la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 19 novembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 15118
Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : K0194
APPELANT
****************
Maître E Z
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2150814
Me Alvina DESJARDIN substituant Me Thomas D’JOURNO, avocat plaidant – barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— débouté M. C X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. C X à payer à Me E Z et à la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné M. C X aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 16 juillet 2018 par M. C X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2019 par lesquelles M. C X demande à la cour de :
— déclarer M. C X recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
Vu les articles 1192 et 1353 du code civil en leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile,
— dire et juger que le tribunal a dénaturé des pièces claires et précises, ne répondant pas à certains moyens invoqués par M. X sur le fondement d’une jurisprudence constante et renversant la
charge de la preuve,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 12 avril 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, le condamnant de surcroît à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1151, 1153 [nouvel article 1231-6], et 1154 [nouvel article 1343-2] du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 412 du code de procédure civile,
— dire et juger que M. E Z a commis des fautes indubitables en ne payant pas les termes du commandement visant la clause résolutoire du 6 septembre 2011 dans le délai impératif d’un mois, ainsi qu’il l’avait lui-même proposé et, en tout état de cause, en ne procédant pas à la mise sous séquestre judiciaire desdits fonds, qui lui avaient été remis dans ce but par son client, nonobstant ses déclarations à la fois à M. X et aux juridictions ultérieurement saisies par les époux Y aux fins de résolution des contrats de viager et de commodat,
— dire et juger que, faute d’avoir informé son client des conséquences de sa stratégie tardive et inefficace, il lui a irrémédiablement fait perdre le bénéfice des deux contrats conclus avec les époux Y, que M. X voulait conserver à tout prix et pour lesquels il a consenti d’importants sacrifices,
— dire et juger en outre que les comportements que l’avocat a adoptés lorsqu’il a été dessaisi du dossier sont particulièrement déloyaux puisqu’il a empêché son successeur de déposer écritures et pièces dans les délais devant le tribunal de grande instance de Marseille et qu’il n’a pas restitué de lui-même les fonds dont il disposait, les conservant par devers lui pendant 9 mois,
En conséquence,
— condamner in solidum M. Z ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, à lui payer la somme de quatre cent sept mille trois cent quatre-vingt-douze euros (407 392 euros) à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la perte de chance, elle condamnerait in solidum M. E Z ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, à lui payer la somme de trois cent mille euros (300 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance, soit le 19 novembre 2015,
— dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière,
— déclarer M. E Z ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent ,
— condamner in solidum M. E Z ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. E Z ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018 par lesquelles Maître E Z, la Société MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume Belan, avocat ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 janvier 2007, M. et Mme Y ont cédé à M. C X, un bien immobilier situé à Cassis pour le prix de 431 600 euros sous réserve d’en conserver l’usufruit, prix payable selon les modalités suivantes : une partie à hauteur de 100 000 euros, payée comptant, une partie à hauteur de 53 000 euros stipulée payable au plus tard dans les cinq ans avec intérêts au taux légal et une troisième partie sous la forme d’une rente annuelle viagère de 18 630 euros correspondant à un capital total de 278 600 euros, payable mensuellement et à terme échu le 24 de chaque mois.
Cet acte prévoyait la résolution de plein droit de la vente en cas de défaut de paiement d’un seul terme de la rente viagère, un mois après signification d’un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention de bénéficier de la clause résolutoire.
Le même jour, les époux Y ont consenti à M. X un prêt à usage gratuit portant sur le rez-de-chaussée du bien pour une durée de 20 ans renouvelable.
Les relations entre les cocontractants s’étant détériorées jusqu’au dépôt de plaintes pénales réciproques et M. X n’ayant pas réglé les causes d’un premier commandement de payer délivré le 10 juin 2009 et visant la clause résolutoire, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par les époux Y, a prononcé la résolution de la vente et du commodat par jugement du 12 novembre 2009, assorti de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 13 mai 2011.
Par acte d’huissier de justice daté du 6 septembre 2011, les époux Y ont alors fait délivrer à M. X un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 37.068,60 euros, correspondant à la rente non payée entre le 24 octobre 2009 et le 24 août 2011, et sur celle de 104 011,80 euros, incluant notamment la partie du prix de vente, de 98 000 euros, restituée en exécution du jugement du 12 novembre 2009, les époux Y mentionnant dans cet acte leur intention de
bénéficier de la clause résolutoire susmentionnée.
M. X ayant informé son conseil, Me E Z, avocat au Barreau de Marseille, de cette signification, celui-ci lui a rappelé par courriel du 7 septembre 2011 la nécessité de régler ces sommes dans un délai d’un mois et lui a indiqué qu’il pouvait répondre aux époux Y que les règlements seraient effectués par l’intermédiaire des avocats respectifs de chaque partie.
Par un second courriel daté du 29 septembre 2011, Me Z a préconisé à M. X de régler la somme réclamée au titre de la rente, soit 36 114 euros, et l’a interrogé sur sa position quant à la restitution de la somme de 98 000 euros.
Parallèlement à une tentative de transaction amiable entre M. X et les époux Y concernant le commodat, Me Z, par courrier officiel du 3 octobre 2011 adressé au conseil des époux Y, a annoncé avoir reçu de son client mandat de séquestrer sur un compte CARPA la somme de 37 068,60 euros, et émis les plus expresses réserves au nom de M. X sur le calcul opéré s’agissant de sommes couvrant la période pendant laquelle la résolution judiciaire avait été ordonnée.
Le 4 octobre 2011, une somme de 37 068,60 euros était créditée sur le compte CARPA de Me Z ouvert au nom de M. X.
Les propositions transactionnelles n’ayant pas abouti et aucune somme ne leur ayant été versée, les époux Y ont de nouveau fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2011 en résolution de la vente et du commodat.
Au cours de cette procédure, en septembre 2012, M. X a déchargé Me Z de la défense de ses intérêts au profit de Me Valérie A, avocat au Barreau de Marseille. Le Bâtonnier, saisi à la suite de la transmission de ce dossier, a considéré le 18 janvier 2013 qu’aucun manquement déontologique n’était caractérisé.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les dernières écritures régularisées par Me A le 12 décembre 2012, soit la veille de la clôture, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’acte de vente, a prononcé en conséquence la résolution de la vente ainsi que celle du commodat au motif que M. X n’avait pas fait un usage en bon père de famille du bien prêté.
Le 20 juin 2013, Me A a pris attache avec Me Z afín d’obtenir la restitution des sommes placées sur le compté CARPA, lequel lui a adressé en retour un chèque par courrier daté du 21 juin 2013.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance, retenant le bien fondé, d’une part, de la résolution de la vente fondée sur la mise en jeu de la clause résolutoire, considérant que les consignations effectuées sur le compte CARPA du conseil de M. X constituent de simples dépôts non libératoires du paiement de la rente viagère, d’autre part, de la résolution du prêt à usage en ce qu’il constitue une opération indissociable de la vente.
C’est dans ces circonstances que, par acte signifié le 17 novembre 2013, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Me Z et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant des fautes professionnelles commises par son ancien avocat.
Postérieurement à cet acte introductif d’instance, par arrêt du 27 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 janvier
2015. Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
SUR CE , LA COUR,
M. X reproche trois séries de fautes à son ancien conseil, Me Z. Il lui fait grief en premier lieu d’avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligences en s’abstenant de verser aux époux Y les sommes qu’il lui avait remises à seules fins de payer les causes du commandement du 6 septembre 2011. Il lui reproche en second lieu d’avoir conservé les fonds à lui remis et enfin d’avoir adopté un comportement déloyal en faisant obstacle au transfert de son dossier à son successeur par l’exercice d’un recours déontologique, ce qui a empêché Me A de conclure en temps utile et en ne transférant à ce dernier les sommes bloquées sur son compte Carpa que 9 mois après la fin de son mandat.
M. X soutient qu’en ce qui concerne l’utilisation des fonds remis à son avocat, le tribunal a dénaturé ses moyens clairs et précis et ses pièces. Il expose que sa volonté était d’éviter l’acquisition de la clause résolutoire à tout prix en conservant le bénéfice de son contrat viager en se dessaisissant des fonds et que son avocat l’a induit en erreur en s’abstenant de séquestrer la somme remise au sens des articles 1955 et suivants du code civil, la remise des fonds en compte Carpa ne constituant ni un paiement ni un séquestre mais un simple dépôt insusceptible de préserver ses intérêts ; il ajoute que son avocat n’a pas anticipé la situation en réagissant à moins d’une semaine du délai d’expiration imparti par le commandement visant la clause résolutoire, ce qui rendait impossible la constitution d’un séquestre judiciaire. Il ajoute qu’il était à l’époque fragile sur un plan psychologique et n’était pas en mesure de prendre des décisions, ce que son avocat, qui était l’auteur des courriers adressé en son nom aux époux Y savait pertinemment, et qu’il était seul à fixer une stratégie de défense. Il fait donc valoir que l’avocat a méconnu ses intérêts en lui conseillant d’agir comme il l’a fait, en méconnaissance du droit applicable. Il soutient que la réalité de son intention de payer les causes du commandement doit s’apprécier à l’époque où il voulait éviter l’acquisition de la clause résolutoire, soit au moment où il s’est dessaisi des fonds et non pas en juillet 2013, comme l’a fait le tribunal.
Il soutient que la réalité de son intention de payer les causes du commandement doit s’apprécier à l’époque où il voulait éviter l’acquisition de la clause résolutoire, soit au moment où il s’est dessaisi des fonds et non pas en juillet 2013, comme l’a fait le tribunal.
Il critique également le jugement entrepris qui a, selon lui, renversé la charge de la preuve à son détriment. Il expose à cet effet que l’unique raison pour laquelle il s’est dessaisi des fonds nécessaires en les remettant à son avocat résidait dans la volonté de les placer sur un compte séquestre dans les formes prévues afin de produire un effet libératoire, ce que son avocat n’a pas fait. Il rappelle que son avocat était débiteur à son égard d’une obligation de conseil et devait si nécessaire attirer son attention sur les conséquences irrémédiables d’un défaut de paiement et que c’est donc à Me Z de démontrer qu’il aurait reçu des instructions expresses lui interdisant de remettre les fonds aux époux Y ou de mettre en place un séquestre judiciaire et qu’il lui appartient de justifier que son client savait que la simple remise des fonds sur son propre compte Carpa ne valait pas séquestre judiciaire et encore moins paiement libératoire.
Il ajoute que le tribunal n’a pas répondu aux moyens relatifs aux devoirs de l’avocat régulièrement rappelés par une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il soutient que le tribunal a statué en violation du droit applicable pour juger que Me Z n’avait commis aucune faute en conservant pendant neuf mois après avoir cessé de représenter M. X les fonds déposés entre ses mains, alors qu’une demande en restitution des fonds avait été faite bien avant le 20 juin 2013 et que notamment il existe un courrier en ce sens de son successeur du 22 mai 2013.
M. X dénonce enfin un défaut de loyauté de Me Z qui, dessaisi en septembre 2012 de
la défense de ses intérêts, a exercé un recours déontologique devant le Bâtonnier à seule fin d’empêcher son successeur de conclure en temps utile devant le tribunal de grande instance de Marseille en conservant ses pièces et les fonds consignés.
Me Z et ses assureurs répliquent que les griefs invoqués à l’encontre du premier sont injustifiés. Ils font valoir que Me Z a demandé dès le 7 septembre 2011 à son client de se positionner sur les sommes réclamées dans le délai d’un mois, que par courrier du 29 septembre 2011 il a précisé qu’il fallait régler aux époux Y le montant des sommes réclamées au titre de la rente viagère. Ils précisent que Me Z a fait le point avec M. X et a écrit le 3 octobre 2011 au conseil des époux Y pour lui indiquer que M. X lui avait donné mandat de séquestrer la somme de 37 068,80 euros sur son compte Carpa et qu’il formulait les plus expresses réserves sur le montant de l’indemnisation telle que calculée.
Ils précisent que M. X proposait dans le même temps une transaction plus globale aux termes de laquelle il était disposé à renoncer au bénéfice du commodat à condition d’être indemnisé. Ils rappellent que M. X a validé le projet de conclusions qui lui avait été transmis par Me Z qui a fait signifier celles-ci le 12 avril 2012.
Ils exposent qu’aux termes de ces conclusions, le défendeur faisait valoir que le commandement de payer qui lui avait été signifié était abusif et injustifié puisque par une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2011, M. X avait interpellé les époux Y en leur faisant observer que Maître B, huissier de Justice, avait constaté qu’ils avaient refusé le paiement de la rente viagère courante et que la somme de 37 068,60 euros avait été déposée sur un compte séquestre de son avocat.
Ils font valoir que M. X a dessaisi Me Z de la défense de ses intérêts en cours de procédure avant même que le tribunal de grande instance de Marseille ne statue ; que la position que Me Z avait adoptée dans le courrier adressé à M.et Mme Y le 3 octobre 2011, approuvé par son client, aux termes duquel il était indiqué que le calcul de la rente était contesté, était parfaitement justifiée ; qu’il appartenait à M. X et à son nouveau conseil de contester le décompte des sommes réclamées et de s’opposer à la clause résolutoire. Ils soutiennent que Me Z avait remis à son successeur, Me A, l’intégralité des pièces de M. X le 6 septembre 2012, soit en temps utile pour faire l’objet d’une communication régulière.
Ils font valoir que les écritures prises par Me Z dans l’intérêt de M. X traduisaient la volonté de ce dernier de ne pas se dessaisir de la somme de 98 000 euros au motif qu’il risquait à la fois de perdre les fonds qui lui avaient été restitués en exécution du premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, par la suite infirmé, et de ne pas retrouver la jouissance du rez de chaussée de la villa. Les écritures faisaient état de l’échec des transactions et du bon droit de M. X d’user de l’exception d’inexécution.
Ils ajoutent que par courrier du 20 janvier 2012 adressé à M. et Mme Y, M. X se plaignait du nouveau contentieux introduit par eux, indiquait qu’il avait donné mandat à son avocat de déposer sur un compte séquestre la somme de 53 000 euros, objet de la partie à terme du bouquet, faisant valoir qu’il ne lui semblait pas prudent de leur verser directement cette somme.
Ils prétendent que le nouvel avocat de M. X n’a pas adopté une attitude différente et n’a jamais offert de régler la somme en litige. Ils font valoir que si M. X avait réellement voulu se libérer de ses obligations à l’égard des crédirentiers, il lui appartenait de régler ce qui lui était réclamé et de solliciter devant le tribunal ou la cour, le bénéfice des dispositions des articles 1654 et suivants du code civil. Ils précisent que M. X pouvait payer les causes du commandement jusqu’en cause d’appel, ce qu’il n’a pas fait, alors que le débiteur peut éviter le prononcé de la résolution de la vente en effectuant le paiement du prix , le juge du fond appréciant le caractère sérieux de l’offre d’exécution et son caractère tardif ou non.
Ils soutiennent qu’il n’était pas utile d’engager une procédure de référé pour obtenir la suspension des effets du commandement de payer dans la mesure où seul le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour apprécier les effets de la clause résolutoire et que M. X a manifestement contribué à créer son préjudice en refusant de payer sa dette, même au stade de la procédure d’appel.
Ils soutiennent qu’à supposer que la cour retienne une faute à l’encontre de Me Z pour avoir conservé sur son compte Carpa les sommes remises par M. X, il est certain que le tribunal de grande instance de Marseille ou la cour d’appel d’Aix en Provence auraient prononcé la résolution judiciaire de la vente puisque M. X n’avait toujours pas restitué à M. et Mme Y la somme de 98 000 euros réclamée par ailleurs. Ils prétendent que M. X a persisté dans sa position initiale malgré les termes du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire, ce dont Me Z ne peut être tenu pour responsable.
***
Considérant que tant le tribunal de grande instance de Marseille par son jugement rendu le 12 février 2013, que la cour d’appel d’Aix en Provence, par son arrêt confirmatif du 13 janvier 2015 ont considéré que la clause résolutoire, visée au commandement de payer délivré le 6 septembre 2011 à M. X, était acquise, faute pour lui de s’être acquitté du paiement des sommes dues et notamment de celle de 37 068,60 euros due au titre de la rente viagère pour la période du 24 octobre au 12 novembre 2009 et pour la période postérieure arrêtée au 24 août 2011 ; que la cour d’appel a retenu, par un arrêt irrévocable, que les consignations effectuées entre le 4 octobre 2011 et le 16 avril 2012 sur le compte du conseil de M. X sont de simples dépôts effectués sur le compte 'maniement de fonds’ de son avocat mais ne constituent pas le paiement entre les mains du créancier et qu’elles ne répondent pas non plus aux exigences d’un séquestre conventionnel ou judiciaire ; que la cour d’appel a relevé que le décompte de la somme afférente au seul paiement de la rente viagère n’était pas contesté et que le seul paiement proposé par M. X au titre de ladite rente réclamée par le commandement est celui évoqué dans le constat d’huissier du 27 septembre 2011 pour le mois d’octobre qui a été « effectivement refusé par Mme Y » ; que la cour a noté que ce règlement ne représentait qu’une exécution fort modique de la dette au titre de la rente, dans le contexte de surcroît plus large de l’inexécution par M. X des obligations résultant de l’arrêt de la cour d’appel relativement à la restitution du prix, qui motivait le refus des époux Y de lui laisser la jouissance du rez de chaussée ; que le jugement, confirmé en cela par l’arrêt de la cour d’appel susvisé , a notamment constaté l’inexécution par M. X du paiement de la rente viagère telle que prévue à l’acte de vente du 24 janvier 2007 , dit que la vente était résolue en application de la clause résolutoire et prononcé également la résolution du commodat souscrit au profit de M. X ;
Considérant que le commandement délivré le 6 septembre 2011 visant la clause résolutoire, portait sur la somme de 37 068,60 euros due au titre de la rente viagère pour la période du 24 octobre au 12 novembre et celle postérieure, arrêtée au 24 août 2011, ainsi que sur celle de 98 000 euros correspondant à la partie du prix de vente restituée en vertu de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 novembre 2009, infirmée par la suite et sur les intérêts sur le prêt de 53 000 euros pour 6 011,80 euros ;
Qu’il est acquis que partie de ces sommes, remise entre les mains de Me Z, n’a pas été versée à M. et Mme Y, ni n’a fait l’objet d’un séquestre et qu’il a donc été constaté ainsi que rappelé précédemment qu’aucun paiement n’ayant été fait entre les mains des crédirentiers, ceux-ci étaient fondés à se prévaloir de la clause résolutoire ;
Considérant que s’il incombe à Me Z d’établir qu’il a exécuté son obligation de conseil, M. X, qui est son mandant doit démontrer l’option choisie par lui, au vu du conseil donné ;
Que les courriels échangés entre les parties permettent de considérer que Me Z a, dès le 7 septembre 2011, lendemain de la délivrance du commandement litigieux, attiré l’attention de M.
X sur la nécessité de régler un certain nombre de sommes dans le délai d’un mois, mention qu’il a formulée en caractères gras et a soulignée, en précisant qu’il lui fallait se positionner dans ce laps de temps ; qu’il a conseillé à son client d’indiquer le 9 septembre à M.et Mme Y que « les réglements seront effectués par l’intermédiaire de vos avocats respectifs » ; que le conseil en résultant étant donc de dire à M. X de régler les sommes figurant au commandement ; que ce conseil a été réitéré par courriel du 29 septembre 2011, avant l’expiration du délai d’un mois, par lequel il incitait M. X « afin d’éviter toute difficulté », à régler le montant des sommes réclamées au titre de la rente, soit « 36 114 euros » et lui demandait quelle était sa position s’agissant des 98 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente par les vendeurs, à la restitution duquel celui-ci était tenu à son tour du fait de l’infirmation de la première décision du tribunal de grande instance de Marseille ayant prononcé la résolution de la vente ;
Que Me Z proposait d’ailleurs à M. X un rendez-vous pour le lendemain, que M. X a accepté par courriel en réponse du même jour ; que M. X en a profité pour exposer à son conseil qu’il souhaitait négocier avec les époux Y en renonçant au commodat mais non à la vente ; qu’il voulait transiger avec M. et Mme Y en obtenant d’eux l’effacement de sa dette à leur égard, en leur proposant d’évaluer la contrepartie de la renonciation au commodat à hauteur de 194 079 euros, précisant qu’il renoncerait dans ce cas à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper les lieux ; que M. X a adressé le lendemain, soit le 30 septembre 2011 à M. et Mme Y une lettre en recommandé avec accusé de réception, par laquelle il faisait part de son offre, indiquant « le montant de cette transaction effacerait purement et simplement la somme de 140 125 euros que vous me réclamez par commandement et les 53 000 euros du solde du bouquet à échéance le 24 janvier 2012, soit un montant total de 194 079 euros » ; qu’il poursuivait en indiquant qu’il avait donné à son avocat le mandat de déposer sur un compte séquestre de la Carpa Marseille la somme de 37 068,60 euros correspondant à la rente indexée ; qu’il ajoutait que sans réponse ni accord transactionnel de la part des destinataires, les juridictions compétentes devraient trancher le nouveau différend ;
Que Me Z informait M. X le 17 octobre 2011 que selon le conseil de M. et Mme Y, ces derniers ne seraient prêts à transiger que sur le montant de la rente et de ses intérêts soit à hauteur de 43 079,60 euros et qu’au mieux leur conseil envisageait de pouvoir les convaincre de transiger sur un montant de 55 000 euros, au titre de la renonciation au commodat ;
Que Me Z, à la demande expresse de M. X contenue dans un courriel du 18 octobre 2011, a le même jour transmis une autre offre transactionnelle à hauteur de 96 000 euros au conseil de M. et Mme Y se compensant avec les sommes dues et le solde du bouquet, laissant à charge de M. X une somme de 12 000 euros payable immédiatement ;
Que le 27 octobre 2011, postérieurement à l’assignation délivrée par M.et Mme Y sur les causes du commandement, Me Z a informé M. X de la demande du conseil de ses adversaires, de verser la somme de 98 000 euros correspondant au bouquet et de la possibilité que M. et Mme Y renoncent au versement des intérêts sur la somme de 53 000 euros, correspondant au prêt au titre du solde du bouquet ; que Me Z G auprès de son client sur la nécessité d’une réponse très rapide ajoutant que la procédure mise en oeuvre se poursuivait devant le tribunal de grande instance et qu’il convenait de se positionner clairement afin de ne pas dépasser les délais de constitution devant le tribunal, consécutivement à l’assignation délivrée ;
Que dans une lettre adressée à M. et Mme Y datée par erreur du 20 janvier 2011 et en réalité du 20 janvier 2012, compte tenu des événements visés dans cette missive, M. X adressant divers reproches à ses vendeurs, leur indiquait avoir donné mandat à Me Z de déposer « sur un compte séquestre de la Carpa de Marseille la somme de 53 000 euros, objet de la partie à terme du bouquet » ; qu’il précisait à M. et Mme Y que compte tenu du non-respect de leur part des principes de droit auxquels ils en appelaient pour lui, il ne lui semblait pas prudent de leur verser directement la somme dite ;
Considérant à titre liminaire qu’il ne résulte des termes des courriers envoyés par M. X, soit à son conseil, soit à M. et Mme Y aucune manifestation de fragilité psychologique ;
Considérant qu’il résulte des écrits échangés que Me Z a été vigilant en termes de délais, a invité M. X à faire connaître sa position, en lui indiquant expressément qu’il convenait de régler les causes du commandement ou au moins partie de celles-ci correspondant au paiement de la rente viagère, l’a relancé et l’a reçu avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement litigieux ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que M. X n’a jamais émis la volonté de se libérer des sommes réclamées, au demeurant non sérieusement contestables dans leur montant, directement entre les mains de ses créanciers, choisissant d’abord la voie d’une transaction ; que cependant il ne pouvait que constater l’échec de celle-ci, du fait de la délivrance d’une assignation le 24 octobre 2011 sur le fondement du commandement litigieux ; que la preuve en est qu’il n’a fait que remettre des sommes à son avocat sans lui donner mandat de s’en déposséder entre les mains de l’avocat de M. et Mme Y ; qu’il savait que ce dépôt entre les mains de son avocat n’était pas libératoire, son avocat lui ayant indiqué expressément qu’il fallait effectuer le règlement des sommes dues pour échapper aux conséquences juridiques du commandement visant la clause résolutoire ; que M. X ne prouve pas que c’est son avocat qui lui a conseillé de se limiter à un dépôt entre ses mains ; que c’est ainsi à juste titre et sans renverser la charge de la preuve que les premiers juges ont constaté que M. X n’avait eu aucune volonté d’exécuter les causes du commandement de payer, hormis le paiement d’une échéance mensuelle de la rente viagère et n’avait pas donné mandat à son avocat de faire un quelconque règlement impliquant qu’il se dessaisisse au profit de M.et Mme Y ou de leur conseil des sommes dues ou de partie d’entre elles mais seulement de les déposer sur son compte Carpa ; que d’ailleurs, instruit s’il en était besoin par la décision du tribunal de grande instance de Marseille sur le caractère inopérant du dépôt des sommes sur le compte Carpa de son conseil, M. X n’a pas modifié son comportement et n’a pas davantage manifesté sa volonté de s’acquitter d’ une quelconque somme aux époux Y, pendant le temps de l’instance d’appel ;
Qu’au vu des circonstances, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Me Z pour n’avoir pas versé entre les mains de M. et Mme Y les sommes déposées par M. X, seul un paiement en bonne et due forme, préconisé en temps utile par Me Z étant de nature à priver le commandement des conséquences qui lui étaient attachées et qui de fait lui ont été reconnues ;
Considérant que si Me Z a manqué à son devoir de diligence en conservant les fonds remis par M. X alors qu’il était dessaisi de la défense de ses intérêts depuis le mois de septembre 2012, ce manquement n’a emporté aucune conséquence sur l’instance en cours dès lors que M. X n’a pas davantage par la suite entendu verser les sommes déposées entre les mains de Me Z à M. et Mme Y, étant relevé que Me Z a restitué les fonds le 21 juin 2013, soit le lendemain de la demande en ce sens présentée par son successeur et avant que la cour d’appel ne statue ;
Considérant s’agissant du comportement déloyal prêté à Me Z que M. X n’établit pas en quoi le recours déontologique exercé aurait empêché son nouvel avocat de conclure en temps utile alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de pièces lui avait été transmis le 6 septembre 2012 tandis que l’ordonnance de clôture n’est intervenue que le 13 décembre 2012 ; qu’en toute hypothèse, Me Z avait déjà déposé des conclusions dans son intérêt et que dès lors que M. X n’avait fait aucun règlement, des conclusions déposées en temps utile par le successeur de Me Z n’aurait pas modifié le sens de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille, qui a été confirmée, bien que devant la cour d’appel le nouvel avocat de M. X ait pu conclure ;
Considérant enfin que c’est vainement que M. X fait grief à Me Z de ne pas lui avoir conseillé d’engager une procédure aux fins d’obtention de délais de paiement avant la délivrance du
commandement de payer du 6 septembre 2011 ; que c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés, que le tribunal a jugé que M. X ne justifiait pas qu’il aurait pu prétendre à l’obtention de délais, compte tenu du contexte conflictuel et de ses capacités de paiement ;
Considérant que les fautes alléguées à l’encontre de Me Z, soit ne sont pas caractérisées, soit n’ont eu aucune incidence sur les décisions prononcées ; que c’est ainsi à juste titre que le tribunal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Considérant que M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à Me Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que compte tenu du sens du présent arrêt M. X doit être débouté de sa demande présentée au même titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à Me Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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