Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 oct. 2019, n° 16/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2015, N° 15/09319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02088 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX6GD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/09319
APPELANTE
SCI LAURA
[…]
représentée par son gérant Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […]
Représenté par son syndic, la société CROSNIER
SIRET n° 303 559 272 00040
sis 13 rue du Vieux-Colombier Paris
[…]
Représenté par Me Thierry GUILLEMINET, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Laura est propriétaire, dans l’immeuble régit par le statut de la copropriété situé […] à Paris 3e, du lot n° 93 de l’état descriptif de division constitué de deux caves en sous-sol et de trois ateliers répartis entre le rez-de-chaussée (1 atelier) et le 1er étage (2 ateliers).
Ces locaux composent l’intégralité du bâtiment C de la copropriété, situé face à l’entrée cochère, au fond de la cour, bâtiment qui s’étend à gauche sous le bâtiment B, jusqu’à la limite de propriété, et sous le bâtiment E à droite, composant le lot n° 93 de la copropriété.
La SCI Laura a régularisé le 18 décembre 2014, au profit la société par actions simplifié (SAS) Adosha, un bail commercial en vue de la commercialisation de cours de yoga, de la conduite de cours, séminaires et conférences, de formations dans le domaine des cours de yoga, et de la vente de produits associés à ces pratiques tels que non limitativement : tapis de sol, bouteilles de boissons, vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures, accessoires, livres, CD, DVD, produits cosmétiques, produits ou compléments alimentaires, équipements d’athlétisme, services et produits dématérialisés.
La société Laura a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 avril 2015 (projet de résolution n° 9) l’autorisation de faire effectuer des travaux pour permettre à son locataire d’exercer son activité, demandant la modification du sens d’ouverture de la porte de la façade, le remplacement et la modification de la porte du local poubelle, la création d’une trémie pour installer un nouvel escalier descendant au sous sol, l’installation d’une enseigne sur la rue et d’une plaque professionnelle à droite de la porte cochère, l’installation d’une gaine de ventilation plate, métallique et peinte en façade du bâtiment E ou à défaut d’une gaine cylindrique en arrière du lot, l’installation d’un système de vidéo protection.
Ce projet de résolution a été rejeté par la majorité des copropriétaires.
Se plaignant de ce que l’assemblée générale du 13 avril 2015 lui a abusivement refusé cette autorisation, la SCI Laura a, par acte du 25 juin 2015, assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 3e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, et la société Adosha, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 25, 30 et 10 1 de la de la loi n°65 557 du 10 juillet 1965, d’être autorisée à faire réaliser sur les parties communes les travaux objets de la résolution n°9 ainsi rejetée, ainsi que la dispense de toute participation de sa part à la dépense commune générée par la présente procédure.
Par jugement en date du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que l’article 8 du règlement de copropriété doit être réputé clause non écrite seulement en ce qu’il prohibe l’exercice dans les lieux loués de l’activité commerciale tout à fait accessoire de vente au détail prévoyant selon le bail litigieux ' la vente de produits associés à ces pratiques tels que, non limitativement : tapis de sol, bouteilles de boissons, vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures, accessoires, livres, CD, DVD, produit cosmétique, produit ou compléments alimentaires, équipements d’athlétisme, services et produits dématérialisés, etc',
— dit toutefois que l’activité principale projetée par la SAS Adosha selon la demande d’autorisation de travaux refusée par l’assemblée des copropriétaires constitue un usage des lieux loués non conforme à la destination de l’immeuble et aux dispositions du règlement de copropriété,
— dit que la SAS Adosha a fourni à l’assemblée générale un dossier technique incomplet,
— dit que le syndicat des copropriétaires n’a donc commis aucun abus de droit en refusant d’autoriser les travaux litigieux,
— débouté en conséquence la SCI Laura de ses demandes tendant à autoriser la SCI Laura à faire réaliser les travaux sur les parties communes selon la description de la 9e résolution de l’assemblée générale du 13 avril 2015 et des documents techniques joints à la convocation de cette assemblée,
— déclaré la SAS Adosha, faute de qualité pour agir, de sa demande en autorisation des travaux refusés par l’assemblée générale,
— déclaré la SCI Laura irrecevable, faute d’autorisation de ses conclusions en ce sens, en sa demande tendant à faire juger que les termes du bail commercial signé entre la SAS Adosha et la SCI Laura exclut la dispense de cours de yoga de quelque nature que ce soit dans les locaux,
— déclaré la SCI Laura irrecevable, faute d’autorisation de ses conclusions en ce sens, en sa demande tendant à faire juger que le local est conforme à sa destination contractuelle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que le manquement de la SCI Laura à son obligation de délivrance conforme n’est pas établi,
— débouté la SAS Adosha de sa demande en résolution du bail aux torts de la SCI Laura,
— constaté que la résolution du bail commercial n’est pas autrement demandée,
— débouté en conséquence la SAS Adosha de ses demandes en résolution de loyers et charges, en restitution de dépôt de garantie, en dommages et intérêts pour compensation des frais engagés par le preneur, pour compensation d’un manque à gagner,
— dit que nulle faute délictuelle n’est caractérisée à l’encontre de la société Laura,
— débouté en conséquence la SAS Adosha de ses demandes à ce titre,
— débouté la SCI Laura de sa demande tendant à être dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure,
— condamné la SCI Laura aux dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer contre cette partie ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Laura à verser au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La SCI Laura a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires par déclaration remise au greffe le 14 janvier 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 février 2018 par lesquelles la SCI Laura, appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 10-1, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
• a considéré que l’activité principale projetée par la SAS Adosha selon la demande d’autorisation de travaux refusée par l’assemblée générale des copropriétaires constitue un usage des lieux loués non conforme à la destination de l’immeuble et aux dispositions du règlement de copropriété,
• a dit que le syndicat des copropriétaires n’a donc commis aucun abus de droit en refusant d’autoriser les travaux litigieux,
• l’a débouté de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— dire que l’usage du local à titre commercial est conforme à la destination de l’immeuble et aux dispositions du règlement de copropriété,
à titre subsidiaire,
— dire que l’article 8 du règlement de copropriété sera réputé non écrit en ce qu’il prévoit que 'la généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour effectuer des actes de production industrielle, ni pour y exercer un commerce de détail. Par dérogation à cette règle les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie',
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 96.392,86 € à titre de dommages intérêts pour refus injustifié et abusif d’autoriser la SAS Adosha à exploiter les locaux,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de
6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 avril 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 3e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 8, 9, 10-1, 25, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- dire l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement en tous ses chefs à l’exception de celui concernant l’article 8 du règlement de copropriété,
statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’article 8 du règlement de copropriété devait être réputé clause non écrite seulement en ce qu’il prohibe l’exercice dans les lieux loués de l’activité commerciale tout à fait accessoire de vente au détail,
— dire irrecevable la demande de la SCI Laura tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 120.392,86 € à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement dire ladite demande mal fondée, la rejeter,
— condamner la SCI Laura aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires selon le règlement de copropriété
L’état descriptif de division a été modifié à plusieurs reprises, dont la dernière fois le 5 septembre 1979 (pièce SCI n° 2) ; la SCI est désormais propriétaire du lot n° 93 qui comprend dans les bâtiments B, C et E situés sur cour un atelier au rez-de-chaussée, deux ateliers au 1er étage et deux caves en sous-sol, ces différents niveaux communiquant entre eux par des escaliers particuliers ; ce modificatif n’a pas changé ni la destination del 'immeuble, ni les droits des copropriétaires tels que résultant du règlement de copropriété de 1968 ;
De l’article 2 du règlement de copropriété (pièce SCI n° 1) intitulé 'description’ il ressort que l’ensemble immobilier du […] à Paris 3e se compose de 5 bâtiments dénommés bâtiments A, B, C, D et E :
— le bâtiment A est situé en façade sur rue et comprend notamment trois 'boutiques’ en rez-de-chaussée, des appartements et des chambres aux étages,
— les autres bâtiments B, C, D et E comprennent notamment des ateliers, des appartements et des chambres ;
Le règlement fait une distinction entre les boutiques qui ne sont présentes que dans le bâtiment A qui est le seul à donner sur la rue Charlot, et les ateliers qui sont présents dans les autres bâtiments sur
cour ;
Il résulte de l’article 8 du règlement de copropriété 'l’immeuble est destiné à l’usage mixte d’habitation et de bureaux commerciaux.
Quant aux boutiques situées au rez-de-chaussée et formant les lots n°un, deux et quatre, elles peuvent être utilisés à usage commercial’ ;
Selon l’article 9 du règlement intitulé 'occupation', 'les locaux composant l’immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l’habitation, soit pour l’exercice de professions libérales, soit à usage de bureaux…
La généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour effectuer des actes de production industrielle, ni pour y exercer un commerce de détail. Par dérogation à cette règle, les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe que commerce ou industrie.
Les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient compromises ou troublées, à aucun moment, par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service…';
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il s’évince de ces stipulations que le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale de détail ou de production industrielle en dehors des boutiques donnant sur la rue, la transformation en boutique d’un local à usage d’habitation, d’exercice de profession libérale ou de bureaux étant également prohibée par le règlement ;
Comme l’a dit le tribunal, cette particularité s’explique par la volonté de contenir les afflux les plus importants de chalands et de marchandises aux espaces donnant sur la rue, afin de protéger la tranquillité du reste des bâtiments donnant sur cour ;
Le règlement de copropriété institue donc une règle selon laquelle ce n’est que dans certaines boutiques précisément définies et donnant sur la rue que peut s’exercer sans restriction n’importe quelle activité commerciale ou de production industrielle ;
Le reste de l’immeuble fait l’objet d’un usage commercial limité à des activités administratives ('bureaux') ou subordonné à une activité de production artisanale ;
Il est encore expressément stipulé au règlement que les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient compromises ou troublées, à aucun moment par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs clients ou des gens à leur service ;
Le règlement précise encore relativement aux bruits que tout bruit ou tapage, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements et que les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine outil, de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit… les vibrations ou autrement (cf. articles 8 et 9 du règlement de 1968) ;
La société Laura soutient que puisque l’usage de l’immeuble est mixte et que le règlement demeure taisant sur la transformation des ateliers en boutique, cette transformation ne contreviendrait pas à la destination mixte de l’immeuble ;
Il convient de s’assurer si l’activité envisagée au bail contrevient à la destination de l’immeuble telle que résultant du règlement de copropriété qui ne peut imposer aucune autre restriction que celles qui
seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation, ainsi que le précise l’article 8 de la de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société Laura invoque la nature commerciale de l’activité exercée par ses précédents locataires à l’appui de sa démonstration ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, toute activité commerciale et non industrielle n’est pas de détail, seule cette dernière catégorie, par le jeu des achats pour revente à une clientèle se déplaçant sur les lieux, pouvant exposer l’immeuble à des afflux habituels de clients potentiels demeurant en dehors de toute sélection, connaissance ou contrôle du vendeur, s’agissant en particulier des allers et venues dans le local commercial ;
Les baux produits par la société Laura respectent et illustrent le respect de l’interdiction du commerce de détail comme de production industrielle retenue par le règlement de copropriété (pièces SCI n° 8, 9 & 10) ;
Le bail conclu avec M. Y le 1er août 1996 limite l’activité commerciale à la fabrication et au commerce d’articles d’habillement en tous genres ;
Le bail conclu avec la société Bergame le 1er novembre 1998 vise comme destination exclusive des locaux la fabrication et le commerce d’articles d’habillement féminins ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ces activités de l’ordre de la production artisanale ne peuvent être rattachés au domaine du commerce de détail ou de la production industrielle prohibé au règlement, et la société Laura échoue à rapporter la preuve que des activités prohibées par le règlement étaient néanmoins exercées dans les lieux depuis une durée significative ;
Le bail du 18 mai 2010 conclu avec la société Moname limite l’activité à celle de show room, vente, fabrication et prestation de service concernant le prêt-à-porter, accessoires, mobilier, et design, galerie d’art, événementiel ponctuel lié à ces activité ;
Dans ce cas également, l’activité de vente apparaît seconde au regard de prestations artisanales ou de service qui sont la condition ou l’occasion de ces ventes ;
Le règlement de copropriété édicte en réalité une prohibition du commerce de détail dans tous les locaux de l’immeuble à l’exception des boutiques sur rue, faisant là référence aux lots n° 1, 2 et 4 du bâtiment A sur rue ;
Par ailleurs, le règlement ne permet pas la transformation d’atelier, lesquels sont tous situées dans les bâtiments sur cour comme il a été vu, en boutiques ; en effet, selon le règlement de copropriété (articles 2 et 9) les ateliers entendus comme étant des locaux où travaillent manuellement une ou plusieurs personnes pour y exercer un métier artisanal, ne s’assimilent pas à des boutiques définies comme étant des locaux où se tiennent des commerces de détail ; seuls les locaux sur rue qualifiées de boutiques permettent l’exercice de toute activité commerciale ou industrielle (article 9 du règlement) ;
Sur la demande de la SCI Laura tendant à voir réputer non écrite la clause interdisant l’usage commercial des locaux donnant sur la cour
Il a été vu que l’article 8 du règlement stipule que 'l’immeuble est destiné à l’usage mixte d’habitation et de bureaux commerciaux.
Quant aux boutiques situées au rez-de-chaussée et formant les lots n°un, deux et quatre, elles peuvent être utilisés à usage commercial’ ;
Il a été également vu que l’article 9 du règlement définit précisément les conditions d’usage et d’occupation des locaux ;
Selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 'le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation’ ;
Il résulte de l’article 9 de la même loi que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ;
Il a été vu supra que le règlement de copropriété interdit la transformation d’ateliers en local commercial et interdit l’exercice d’une activité commerciale dans les locaux donnant sur cour ; ces prohibitions ne contreviennent pas aux dispositions précitées des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont d’ordre public ; les articles 8 et 9 du règlement reprennent d’ailleurs les termes des articles 8 et 9 de la loi, de sorte que ces articles ne peuvent être réputés non écrit ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit que l’article 8 du règlement de copropriété doit être réputé clause non écrite seulement en ce qu’il prohibe l’exercice dans les lieux loués de l’activité commerciale tout à fait accessoire de vente au détail prévoyant selon le bail litigieux ' la vente de produits associés à ces pratiques tels que, non limitativement : tapis de sol, bouteilles de boissons, vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures, accessoires, livres, CD, DVD, produit cosmétique, produit ou compléments alimentaires, équipements d’athlétisme, services et produits dématérialisés, etc';
La SCI Laura doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’article 8 du règlement de copropriété sera réputé non écrit en ce qu’il prévoit que 'la généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour effectuer des actes de production industrielle, ni pour y exercer un commerce de détail. Par dérogation à cette règle les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie';
Sur les nuisances liées à l’activité envisagée
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’assemblée générale était en droit de refuser l’activité projetée eu égard aux nuisances certaines qui seraient générées par l’afflux de personnes dans un nombre compris entre 110 et 160 toutes les heures sept jours sur sept, entre 8 heures et 21 heures en semaine, 9 heures et 20 heures le week-end, occasionnant encombrement, conversations, allumage de cigarettes, dommages à la porte cochère déjà fragile ;
La SCI Laura soutient que ces nuisances ne sont pas établies ;
L’activité prévue au bail était la suivante :
'La commercialisation de cours de yoga, de remise en forme physique, de méditation, de discipline et d’entraînement mental.
La conduite de cours, de séminaires et conférences, de formation dans le domaine des cours de yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, de l’intégration de systèmes médicaux et de yoga, de thérapie par le yoga.
La vente de produit associés à cette pratique, tels que et non limitativement tapis de sols, bouteilles, boissons, vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures, accessoires, livres, CD, DVD, produits cosmétiques, produits ou compléments alimentaires, équipements d’athlétisme, services et produits
dématérialisés, etc'
(') le Preneur déclare enfin que les activités ci-dessus ne présentent aucun caractère bruyant ou dangereux excédant les inconvénients normaux de voisinages';
Les premiers juges ont exactement relevé que l’activité principale envisagée par la société Adosha consiste à dispenser des formations collectives dans le domaine du yoga et disciplines voisines et nécessite en réalité la fréquentation du local par une importante collectivité de clients renouvelée par tranches horaires mais présente dans le local 7 jours sur 7 en continu tout au long des heures d’ouverture de grande ampleur ;
Comme l’a dit le tribunal, rien ne démontre qu’une activité impliquant une fréquentation de l’immeuble aussi intense, continue et génératrice d’autant d’allers et venues ait jamais été consentie dans l’immeuble ; il a été vu que les baux précédents versés aux débats démontrent le contraire ;
Les premiers juges ont justement retenu que le projet de la société Adosha constitue un changement d’usage du local qui s’avère incompatible avec la destination de l’immeuble, laquelle n’accepte sans restriction l’exercice de quelqu’activité commerciale que ce soit dans seulement certaines boutiques précisément définies donnant sur la rue, et qui protège par des dispositions spécifiques la tranquillité des copropriétaires du trouble qui serait nécessairement généré par le seul effet d’une fréquentation de l’immeuble particulièrement intense et continue pendant de larges heures ouvrables, générant de très importantes allées et venues ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’activité principale visée au bail consenti à la société Adosha contrevient aux stipulations du règlement de copropriété ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI Laura
La SCI Laura soutient que l’abus de droit qu’a commis le syndicat des copropriétaires en refusant les travaux projetés par la société Adosha a entraîné la résiliation du bail commercial consenti à cette société, convenue aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé entre bailleur et locataire le 29 février 2016 (pièce SCI n° 13), avec comme corollaire la perte des loyers dus pour un montant de 96.392,86 € ;
Cette demande nouvelle en cause d’appel, est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile au terme duquel sont admises les prétentions nouvelles pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, à savoir en l’espèce la signature du protocole d’accord du 29 février 2016 entre la SCI Laura et la société Adosha;
Il a été vu supra que le refus du syndicat d’autoriser les travaux sollicités par la SCI Laura était justifié compte tenu des termes du règlement de copropriété ;
La SCI Laura doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de la SCI Laura de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La SCI Laura, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat
des copropriétaires du […] à Paris 3e la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par la SCI Laura ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’article 8 du règlement de copropriété doit être réputé clause non écrite seulement en ce qu’il prohibe l’exercice dans les lieux loués de l’activité commerciale tout à fait accessoire de vente au détail prévoyant selon le bail litigieux ' la vente de produits associés à ces pratiques tels que, non limitativement : tapis de sol, bouteilles de boissons, vêtements, casquettes, chapeaux, chaussures, accessoires, livres, CD, DVD, produit cosmétique, produit ou compléments alimentaires, équipements d’athlétisme, services et produits dématérialisés, etc';
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déboute la SCI Laura de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’article 8 du règlement de copropriété sera réputé non écrit en ce qu’il prévoit que 'la généralité des locaux compris dans l’immeuble ne pourra être utilisée ni pour effectuer des actes de production industrielle, ni pour y exercer un commerce de détail. Par dérogation à cette règle les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie';
Déboute la SCI Laura de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 96.392,86 € de dommages-intérêts pour refus injustifié et abusif d’autoriser la société Adosha à exploiter les locaux ;
Condamne la SCI Laura aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 3e la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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