Infirmation partielle 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05978 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 juillet 2019, N° 2019r00876;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOGEXIA c/ SARL SMB TRADE |
Texte intégral
N° RG 19/05978 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRYG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 24 juillet 2019
RG : 2019r00876
ch n°
SARL SOGEXIA
C/
SARL X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
SARL SOGEXIA, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL X Y, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2020
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Aux termes d’un processus dématérialisé d’entrée en relation contractuelle, la Sarl Sogexia, intermédiaire en opération de banque et en services de paiement, a ouvert un compte au profit de la Sarl X Y, entreprise strasbourgeoise, et lui a délivré un RIB.
Dans le cade de relations commerciales, une société Strasbourg Evénements a effectué le 6 mai 2019 un virement au profit de la Sarl X Y pour un montant de 22 226,75 euros correspondant au paiement des factures n° 149 à 156 émises par cette dernière. Cependant ce virement n’a pu être crédité sur le compte de la Sarl X Y. Celle-ci, après s’être rapprochée en vain de la Sarl Sogexia, l’a assignée en référé devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 10 juillet 2019 afin d’obtenir sa condamnation à créditer son compte de la somme de 22 226,75 euros à compter du 15 juillet 2019 ou à renvoyer la somme à l’expéditeur la société Strasbourg Evénements, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et à lui payer par provision une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts outre sa condamnation au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, sur le fondement de l’article 873 du code de commerce, relevant que l’absence de versement de la somme virée par la société Strasbourg Evénements constituait un trouble manifestement illicite, a :
— condamné à titre provisionnel la Sarl Sogexia à verser à la Sarl X Y la somme de 22 226,75 euros dans les cinq jours de la mise à disposition de la décision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Sarl X Y,
— condamné la Sarl Sogexia à payer à la Sarl X Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 16 août 2019 la société Sogexia a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 octobre 2019 et signifiées par acte d’huissier de justice le 15 octobre 2019, la Sarl Sogexia sollicite sur le fondement des articles 873 alinéa 1er du code de commerce, 16 et 56 du code de procédure civile :
— In limine litis,
— l’annulation de l’assignation délivrée le 10 juillet 2019,
— l’annulation de l’ordonnance du 24 juillet 2019,
— sur 'le fond',
— l’infirmation de l’ordonnance du 24 juillet 2019 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter la société X Y de ses demandes,
— subsidiairement,
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter X Y de ses demandes.
— en tout état de cause,
— la condamnation de la Sarl X Y à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la Selarl Laffly & Associés ' Lexavoué avocats, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— in limine litis, que l’assignation qui lui a été délivrée le 10 juillet 2019 ne contenait aucun exposé des motifs de droit invoqués par le demandeur et ce en violation de l’article 56 du code de procédure civile ; qu’en outre le juge des référés a violé le principe du contradictoire en se fondant sur la responsabilité délictuelle, moyen non invoqué par la Sarl X Y, et ce sans l’inviter à formuler ses observations quant au fondement qu’il invoquait d’office,
— 'sur le fond', que la Sarl X Y ayant ouvert un compte auprès de la banque Raphaels Bank par son intermédiaire, les incidents de fonctionnement du compte bancaire sont relatifs à l’exécution d’un contrat liant la Sarl X Y à la banque Raphaels Bank auquel elle est tiers,
— subsidiairement, que le montant objet du litige a été restitué à la société Strasbourg Evénements le 22 juillet 2019 laquelle a transféré cette somme à la Sarl X Y qui l’a reçue le 24 juillet 2019, de sorte que le trouble avait cessé lorsque le juge des référés a statué.
La Sarl X Y, bien qu’assignée par acte signifié à personne morale le 15 octobre 2019 auquel étaient annexées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque, a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Qu’en l’espèce, il ressort de la simple lecture de l’ordonnance que la société Sogexia représentée en première instance s’est contentée de soulever l’incompétence des juridictions françaises et a conclu au débouté des demandes sans soulever la nullité de l’assignation laquelle apparaît avoir été formée pour la première fois en appel ;
Attendu que les irrégularités visées par l’appelante portent sur le défaut de motivation en fait et en droit, qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 117 du même code définissant strictement les irrégularités de fond,
Que dès lors, faute d’avoir été évoquée avant toute défense au fond, cette demande de nullité sera déclarée irrecevable ;
Que cependant devant le premier juge la société appelante n’a pas invoqué ce moyen de nullité ainsi que cela résulte de l’ordonnance déférée ; qu’il s’ensuit que sa demande présentée devant la cour est nouvelle et, partant, irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur la nullité de l’ordonnance
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ ;
Attendu que la société Sogexia fait grief au premier juge d’avoir motivé sa décision sur la responsabilité délictuelle alors que, selon ses écritures, la société X Y semblait fonder son action sur la responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’à la lecture de l’acte introductif d’instance il apparaît que la société X Y a invoqué au soutien de sa demande un fondement contractuel, ainsi que le relève d’ailleurs l’appelante, la première société mentionnant que 'c’est avec la société Sogexia que nous avons un contrat, pas avec leurs sous-traitants qui ne souhaitent pas traiter avec nous faute de relations réciproques' ;
Que si le premier juge indique dans le corps de sa motivation que 'dès lors elle, la société Sogexia, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société X Y ', la cour relève cependant qu’il indique dans le dispositif de l’ordonnance querellée que 'la société Sogexia a failli à sa mission d’intermédiaire en opération de banque' ce qu’il a d’ailleurs explicité dans sa motivation par la phrase 'la société Sogexia a l’apparence d’être le cocontractant de la société Sogexia' ; qu’il s’ensuit que le principe de la contradiction a bien été respecté par le premier juge qui a fondé sa décision sur un fondement contractuel comme invoqué par la société X Y et ce que ne conteste pas l’appelante ; que ce grief doit, partant, être écarté ;
Sur le principal
Attendu que l’article 873 du code de commerce dispose que 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait du site internet de l’Orias, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, que la société Sogexia agit en qualité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) en relation avec les services proposés par la banque R Raphaels & Sons PLC et que la société Sogexia n’est pas autorisée à se voir confier des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit ;
Qu’il est établi que la société Strasbourg Evénements a effectué un virement au profit de la société X Y pour un montant de 22 226,75 euros correspondant au paiement de plusieurs factures émises par la société X Y ; qu’à la même période la société Sogexia, à la demande de la banque R Raphaels & Sons PLC, a informé ses clients de ce que les RIB/IBAN de leurs comptes étaient modifiés et leur a transmis un nouveau RIB afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions vis-à-vis de leurs propres créanciers et débiteurs ; qu’à réception du RIB le représentant de la société X Y, par un mail du 6 mai 2019, a protesté vigoureusement contre cette procédure en ces termes : 'Il est scandaleux de recevoir un mail vendredi pour un changement de RIB mardi !!! Je suis dans l’attente d’un virement d’environ 23 000 euros me permettant le paiement des salaires. Il est parti jeudi dernier en soirée et arrivera demain matin. Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour ne pas le renvoyer à l’émetteur chez qui l’enregistrement d’un RIB prend plusieurs jours. Merci.' ; qu’ainsi le vendredi 3 mai 2019 la société Sogexia a informé la société X Y du changement de son RIB à compter du mardi 7 mai 2019 à 00:01h le dernier jour ouvré étant le lundi 6 mai ;
Que si la société Sogexia invoque des 'conditions générales’ qui démontreraient l’existence de relations contractuelles entre la société X Y et la banque R Raphaels & Sons PLC de nature à exclure sa responsabilité en tant qu’intermédiaire, la preuve d’une acceptation de ces conditions générales par la société défenderesse n’est pas démontrée ;
Que par ailleurs il résulte de l’ordonnance de référé querellée que la société Sogexia a justifié auprès du juge le 16 juillet 2019 avoir demandé par mail à la banque R Raphaels & Sons PLC de reverser sous trois jours ouvrés les fonds réclamés sur le compte de l’émetteur la société Strasbourg Evénements, démontrant ainsi l’étendue de son rôle d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ;
Qu’il apparaît ainsi que l’absence de virement de la somme de 22 226,75 euros sur les comptes de la société X Y fait suite à une modification de son compte IBAN dans des délais ne lui permettant pas d’avertir son débiteur, la société Strasbourg Evénements, modification dont l’information reposait sur la société Sogexia ; que ce dysfonctionnement du compte en ligne a occasionné un manque important dans la trésorerie de la société défenderesse ; que ces constatations caractérisent la réalité du trouble invoqué par la société défenderesse et son caractère manifestement illicite ;
Attendu que la société Sogexia allègue d’une évolution du litige qui serait caractérisée par le virement par la société Strasbourg Evénements le 24 juillet 2019 d’un montant de 22 226,75 euros, reçu par la société X Y ; que le mail de la société Strasbourg Evénements (pièce 15) et le relevé de compte n°7 arrêté au 31 juillet 2019 de la société X Y (pièce 12) attestent de la réalité de ce virement au titre des factures n°149 à 156 et sa réception par la société défenderesse sur son compte bancaire ; qu’il n’est pas démontré que le juge des référés ait été informé de cette évolution du litige ; que dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à constater que la demande en paiement de la somme de 22 226,75 euros est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Attendu que la société Sogexia, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Sogexia tendant à la nullité de l’acte introductif d’instance,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf à préciser, au vu l’évolution du litige, que la demande de la société X Y en paiement de la somme de 22 226,75 euros est devenue sans objet,
Déboute la société Sogexia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogexia aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Gestion
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Règlement ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dénaturation ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Construction ·
- Pourvoi ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Technique ·
- Conseil d'etat ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Métal précieux ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déchet ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Stade ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Construction
- Filiale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Abandon ·
- Fournisseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Employeur ·
- Démission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.