Irrecevabilité 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 20 sept. 2021, n° 21/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 Septembre 2021
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 21/06967 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N222
Appel contre une décision rendue le 07 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. Y Z
né le […]
de nationalité française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Le Vinatier
comparant, assisté de Maître Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de Lyon, désignée d’office
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[…]
[…]
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
Madame A Z, tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur Y Z, régulièrement avisée par lettre simple, est n’est pas comparante et non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 30 août 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 20 septembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 28 août 2021, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l’admission de M. Y Z, né le […], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 31 août 2021 le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prolongé la mesure sous forme de l’hospitalisation à temps complet pour une durée maximale d’un mois.
Par requête en date du 3 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. Y Z, né le […], au-delà d’une durée de 12 jours.
Par télécopie reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2021, M. Y Z a relevé appel de cette ordonnance.
L’établissement de soins a fait parvenir un certificat de situation en date du 17 septembre 2021, dans lequel le docteur B X conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour M. Y Z, au regard de son état de santé.
Dans ses conclusions du 20 septembre 2021, la procureure générale a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation en application de l’article R 3211-19 du code de la santé publique et à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2021 au motif de l’absence d’évolution de l’état psychique du patient relevé par le docteur X dans son dernier avis médical du 17 septembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2021.
M. Y Z a comparu assisté par Maître Anaïs Mazenod, avocate au barreau de Lyon qui a pu prendre connaissance des conclusions de la procureure générale et de l’avis médical avant audience émis le 17 septembre 2021 par le docteur B X, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier.
A cette audience, M. Y Z a sollicité la levée de son hospitalisation sous contrainte, déclarant se sentir mieux et mal supporter le traitement mis en place qu’il estime inadapté.
Maître Mazenod a été entendue en ses observations ; elle a fait valoir s’agissant de la recevabilité ne pas avoir souvenir que son client a été informé des modalités d’appel comme en atteste la case afférente à cette information figurant sur les notes d’audience qui n’est pas cochée. Elle a en outre exposé que la sanction attachée à ce défaut de motivation n’est pas mentionnée dans l’ordonnance querellée, de sorte qu’il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité qui fait grief à son client. Sur le fond, elle a conclu à la levée de l’hospitalisation de M. Y Z au motif que ce dernier considère son hospitalisation injustifiée, qu’il réfute les termes du premier certificat médical établit par SOS Médecin dans lequel il est fait référence à une arme qu’il conteste avoir eu en sa possession. Elle fait également valoir que son client est compliant aux soins, qu’il souhaite reprendre sa vie, retrouver son travail, s’occuper de ses enfants et reprendre ses soins mis en place au CMP avant son hospitalisation.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Le défaut de motivation de l’acte d’appel constitue une fin de non recevoir que le juge d’appel doit relever d’office.
En l’espèce, l’ordonnance déférée dont copie a été remise en main propre à M. Y Z, rappelle expressément cette exigence de motivation de l’acte d’appel.
Par ailleurs, le carré apposé en marge de la mention de la note d’audience devant le juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2021 précisant que «le juge fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours» à l’instar de celui précédant la mention 'observations écrites' et celui précédant la mention 'a rendu la décision suivante : délibéré maintien sous hospitalisation’et ne constitue qu’une modalité de mise en page de cette note d’audience servant à énoncer les différentes phases de son déroulement, de sorte qu’il ne saurait utilement être tiré argument de l’absence d’une croix apposée dans ce carré pour conclure au défaut d’information de C D quant à la nécessité de motiver son appel.
Or, M. Y Z a interjeté appel en ces termes : « je vous confirme faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2021».
Il ne s’agit pas là d’une motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation.
Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable, étant observé qu’aucune disposition légale ne subordonne l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de motivation à l’indication dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de la sanction attachée à cette absence de motivation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. Y Z irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La vice-présidente placée déléguée,
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