Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 mai 2021, n° 19/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 novembre 2019, N° 15/03887 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04638
N° Portalis DBVH-V-B7D-HSPD
Magistrat Rédacteur :
AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 novembre 2019
RG : 15/03887
X
C/
Y
cc + 1 grosse
délivrées le
à Me Bourgeon
à Me Pomies Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 19 MAI 2021
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Philippe ANAHORY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Gérard BERAHYA-LAZARUS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 19 mai 2021,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2019 par Madame Z X à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance d’AVIGNON en date du 5 novembre 2019.
Vu les conclusions de Madame Z X en date du 11 mars 2020.
Vu les conclusions de Monsieur A Y en date du 8 mars 2021.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mars 2021 pour l’audience de plaidoiries fixée au 21 avril 2021.
Monsieur A Y et Madame Z X, ont vécu en concubinage entre 2005 et 2012. De leur union sont nés deux enfants. Le couple, s’est séparé le 1er octobre 2012.
Soutenant que Madame X, profitant de son absence, avait occupé une caravane lui
appartenant et s’était reconnue débitrice envers lui d’une somme de 78.300,00 euros sur ladite caravane, que non seulement son dû ne lui avait pas été remboursé, mais qu’en outre Madame X avait conservé la caravane, par acte d’huissier en date du 29 août 2015, Monsieur Y faisait assigner cette dernière, devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 78.300,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013,
— 20,00 euros par jour d’indemnité pour privation de jouissance à compter du mois de février 2013, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil,
— 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
— 2. 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 07 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’AVIGNON a notamment :
— ordonné le partage de la caravane d’habitation indivise de marque Bertuola sur châssis remorque général trailer immatriculée […],
— débouté Monsieur A Y de sa demande de condamnation de Madame Z X à lui payer la somme de 78.300,00 euros au titre du partage,
— préalablement aux opérations de partage, ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder B-C D avec pour mission notamment de déterminer la valeur de la remorque et de la caravane d’habitation indivise de marque Bertuola sur châssis remorque général trailer immatriculée […], actuellement et en février 2013.
L’expert judiciaire, a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par ordonnance en date du 05 février 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné à M. A Y de communiquer à Madame Z X ses relevés de compte démontrant le paiement de la somme de 40.000,00 euros le 1er octobre 2009 au profit de la société MANIA ainsi que les mois précédents justifiant le financement,
— ordonné à M. A Y de communiquer à Madame Z X les pièces relatives au paiement invoqué par lui de la somme de 20.000,00 euros correspondant au châssis du véhicule indivis,
— dit que cette communication se fera sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, et pendant une durée maximum d’un an,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’AVIGNON a notamment :
— condamné Madame X à payer à Monsieur Y une somme de 82.553,00 euros, correspondant à la moitié de la valeur de la caravane d’habitation de marque Bertuola
sur châssis remorque général trailer immatriculée […],
— dit que Madame X est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois pour la période du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017 dans les limites de la demande, soit la somme de 30.000,00 euros,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame X aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Madame X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— attribuer exclusivement la caravane litigieuse à Madame X avec une soulte de principe de 3.000,00 euros.
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes indemnitaires tant celle concernant le partage du bien indivis que de l’indemnité d’occupation.
— condamner Monsieur Y à la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral infligé à Madame X.
— condamner Monsieur Y à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle a liquidé une partie de son patrimoine pour investir dans la caravane litigieuse, elle était sous l’emprise psychologique de Monsieur Y, elle estime en avoir payé l’essentiel du prix, en particulier avec l’aide de son grand-père, les sommes passant par le compte de Monsieur Y proviennent de son patrimoine.
— Monsieur Y a effectué des investissements hasardeux et irréfléchis avec ses fonds,
— la caravane est son lieu de vie avec les enfants du couple, sa valeur ne saurait excéder 115.000,00 euros, l’expert n’est pas du milieu forain et son évaluation ne peut être retenue. Elle doit donc bénéficier d’une attribution préférentielle moyennant une soulte de 3.000,00 euros.
— la mise à disposition de la caravane constitue la contribution financière de Monsieur Y à l’entretien de ses enfants, il n’a jamais rien versé pour eux.
Monsieur Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner Madame X à lui payer une somme de 82.553,00 euros correspondant à la moitié de la valeur de la caravane d’habitation de marque Bertuola sur chassis remorque générale Trailer immatriculée […],
— dire que Madame X est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois à partir du 1er octobre 2012 et ce jusqu’au 15 mars 2021 soit la somme de :
— 1er octobre 2012 au 1er octobre 2017 : 500,00 euros par mois x 12 x 50 = 30.000,00 euros
— 1er octobre 2017 au 15 mars 2021 : 500,00 euros par mois x 12 x 42= 21.000,00 euros
— total : 51.000,00 euros.
— dire que cette indemnité d’occupation continuera à courir jusqu’à la sortie définitive des parties de l’indivision,
— condamner Madame X aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à supporter la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la caravane est indivise, elle est évaluée régulièrement à 160.000,00 euros non sérieusement contestée. Les droits de chacun sur ce bien sont de 50 %,
— au titre des comptes d’indivision, il convient de fixer une indemnité d’occupation de 500,00 euros par mois depuis le 1er octobre 2012. Elle ne peut constituer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par jugement du 7 novembre 2017, non frappé d’appel, le tribunal a ordonné le partage de l’indivision existant sur la caravane litigieuse sur le fondement de l’article 815 du code civil, en retenant que les parties ont acquis ce bien en indivision.
Faute pour les parties d’avoir précisé la part de chacune dans cette indivision, il convient de considérer que les parties en sont propriétaire pour moitié chacune.
Les parties qui demandent le partage de l’indivision existant entre elles, doivent présenter leurs demandes et leurs éléments de preuve de manière à permettre l’élaboration d’un compte d’indivision sur le solde duquel s’exerce le partage en fonction de leurs droits respectifs dans l’indivision.
En l’espèce Madame X sollicite l’attribution préférentielle du bien moyennant une soulte de 3.000,00 euros alléguant qu’elle a financé l’acquisition du bien, et Monsieur Y réclame la moitié de la valeur du bien et une indemnité d’occupation.
1- Sur l’attribution préférentielle et la valeur du bien
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’indivisaire qui a exposé une dépense aux fins d’acquisition d’un bien indivis se voit reconnaître sur le fondement du texte ci dessus, une créance à l’encontre de l’indivision. Il
revient donc à chacune des parties de justifier des dépenses exposées par elle pour l’acquisition du bien.
Or, malgré les motifs du jugement qui l’incitaient en ce sens, et bien qu’en matière de partage aucune demande nouvelle n’est irrecevable devant la cour, Madame X persiste à ne présenter aucune demande aux fins de se voir reconnaître une créance sur l’indivision du chef des fonds qu’elle a engagé pour l’acquisition de ce bien.
Pourtant devant l’expert judiciaire, les parties ont produit des éléments relatifs au financement de ce bien et à son entretien, qui ont permis à l’expert de retenir que Madame X a participé à hauteur de 66,22 % de l’acquisition et de l’entretien du bien et Monsieur Y à hauteur de 33,78 % desdites dépenses.
Madame X limite sa demande à une attribution préférentielle du bien indivis qui constitue son domicile. Elle ne propose aucun fondement juridique à sa demande. L’attribution préférentielle est régie par les dispositions de l’article 831-2 du code civil aux termes duquel, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’attribution préférentielle légale ne pouvant être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un PACS ou tout héritier, la demande présentée par l’un des deux indivisaires d’une indivision conventionnelle ne prévoyant pas elle-même cette attribution ne peut qu’être rejetée. Cependant la jurisprudence admet l’attribution préférentielle en matière d’indivision familiale à condition que l’indivisaire habite le bien indivis à la naissance de l’indivision et au jour du partage, ce qui est le cas en l’espèce.
Cependant, le juge doit tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait à l’autre, après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu’il aurait à acquitter le paiement des soultes. Or Madame X soutient son défaut de disponibilités. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.
La valeur du bien indivis n’est pas sérieusement contestée devant la cour par Madame X : l’expert judiciaire propose une valeur de 112.274,00 euros en février 2018 et l’expert d’assuré une valeur de 115.000,00 euros au 15 octobre 2018. L’expert judiciaire précise que la dépréciation du bien est de 6 % par an, de sorte que la valeur du véhicule au jour où la cour statue est de : 2019 : 112.274,00 – 6 % = 105 537,56 euros ; 2020 : 105'537,56
- 6 % = 99'205,31 euros ; 2021 : 99'205,3064 – 6 % = 93'253,00 euros.
La créance de Madame X sur l’indivision du chef de l’acquisition et de l’entretien du bien, si elle avait été réclamée, aurait été de 93'253,00 x 66,22 % = 61'752,13 euros ; et celle de Monsieur Y de 31'500,87 euros.
2- Sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Madame X jouit privativement de la caravane indivise depuis le 1er octobre 2012. Elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
La valeur locative mensuelle estimée par le premier juge au vu des éléments de l’expertise, habitation en bon état d’entretien, comportant deux salles d’eau, deux chambres, un salon, un séjour à la somme de 500,00 à 700,00 euros par mois n’est pas contestée.
Pour fixer l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant, il convient de la minorer que 20 % étant rappelé que ledit occupant ne bénéficie pas de la protection du locataire.
L’indemnité d’occupation est donc de 500,00 – 20 % = 400,00 euros. Elle est réclamée par Monsieur Y pour une durée de 92 mois (50+42), arrêtée en avril 2021.
L’indemnité d’occupation due par Madame X à l’indivision est donc de 400,00 x 92 = 42.320,00 euros.
Madame X soutient qu’elle doit être dispensée de toute indemnité d’occupation, le père n’ayant jamais contribué à l’entretien et l’éducation des enfants : d’une part le juge du partage n’est pas compétent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père et d’autre part, Madame X ne produit aucun titre établissant sa créance du chef de cette contribution impayée. Son moyen est donc inopérant.
3- Sur le partage de l’indivision.
L’actif de l’indivision est constitué de la valeur du bien au jour du partage effectué par l’arrêt soit 93'253,00 euros augmenté du montant de l’indemnité d’occupation doit 42.320,00 euros soit la somme de 135.573,00 euros.
Les droits des parties sont de 50 % chacune, il leur revient donc la somme de 67.786,50 euros.
Le bien n’est pas partageable en nature, aucune partie ne demande sa licitation, Monsieur Y limite sa demande au versement d’une somme correspondant à ses droits dans l’indivision.
Madame X est donc condamnée à lui verser la somme de 67.786,50 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires.
Chacune des parties succombe partiellement, chacune d’elles supporte la charge de ses dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
Dit que l’actif de l’indivision est constitué de :
— la valeur du bien indivis au jour de l’arrêt soit 93.253,00 euros
— l’indemnité d’occupation dont Madame X est redevable à l’égard de l’indivision d’un montant de 400,00 euros par mois pour la période du 1er octobre 2012 au jour de l’arrêt, soit la somme de 42.320,00 euros,
— total : 135.573,00 euros.
Dit que les droits des parties dans l’indivision sont de 50 % chacun.
Déboute Madame X de sa demande d’attribution préférentielle
Condamne en conséquence Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 67.786,50 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte les dépens d’appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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