Confirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 juil. 2021, n° 19/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2019, N° 15/11860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04067 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNJG Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 30 avril 2019
RG : 15/11860
ch n°9 cab 09 F
Y
C/
X
Société ADESA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Juillet 2021
APPELANT :
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 640
INTIMÉES :
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788
ADESA FRANCE, SASU, anciennement dénommée CARS ON THE WEB FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D0833
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2021
Date de mise à disposition : 13 Juillet 2021
Audience tenue par D E, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 18 juin 2014, M. Z Y a acquis auprès de la société Auto Bley un véhicule BMW X1, au prix de 14 000 euros, la facture faisant état d’un kilométrage de 91 201 km.
Suite à la parution d’une annonce sur le site Le Bon coin, il l’a revendu à Mme B X le 24 juin 2014, moyennant un prix de 16 700 euros, l’annonce faisant état d’un kilométrage de 90 000 km.
Dans le courant du mois de novembre 2014, Mme X a sollicité de son assureur, la société Aviva protection juridique, l’organisation d’une expertise amiable du véhicule.
Les opérations d’expertise contradictoire du véhicule ont été réalisées le 17 février 2015 en présence de M. H I J, expert automobile représentant M. Y et de M. F G, expert automobile représentant Mme X.
Aux termes de leur rapport les deux experts ont conclu que le kilométrage du véhicule avait été modifié puisqu’en avril 2014, le kilométrage du véhicule est d’environ 178 000 km.
Postérieurement à l’expertise amiable du véhicule, Mme X a sollicité la résolution de la vente, et par lettre recommandée du 28 juillet 2015, le Conseil de Mme X a mis en demeure M. Y de rembourser la somme de 16 700 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par acte du 29 septembre 2015, Mme X a assigné M. Z Y devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de rejeter la demande de sursis à statuer de M. Z Y à l’encontre de la société belge, venderesse du véhicule, dire et juger recevable et bien fondée l’action de Mme X, prononcer l’annulation de la vente du véhicule BMW X1 immatriculé DG 364 VQ, prendre acte de l’accord de Mme X pour restituer le véhicule, condamner M. Y à payer les sommes de 16 700 euros correspondant au prix de vente du véhicule, de 307,50 euros au titre des frais de carte grise, de 200 euros au titre des frais d’expertise contradictoire, de 1 169 euros pour l’assurance du véhicule, sur la base de 83,50 euros par mois de juillet 2014 à septembre 2015, à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution et de condamner le même à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Laurence Célérien, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2017, M. Y a assigné la société Cars on the web France devant le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière l’instance aux fins d’annulation de la vente engagée par Mme X et de prononcer la jonction de la présente assignation avec l’affaire l’opposant à Mme X.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2017 du juge de la mise en état.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW X1 intervenue le 24 juin 2014 entre Mme X et M. Z Y,
En conséquence :
— condamné M. Z Y à restituer à Mme X le prix de vente du véhicule, soit la somme de 16 700 euros,
— dit que Mme X devra restituer le dit véhicule contre remboursement du prix, à charge pour M. Y d’en reprendre possession,
— condamné M. Z Y à rembourser à Mme X la somme de 307,50 euros au titre des
frais d’immatriculation du véhicule,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— constaté que M. Y n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Cars on the web et mis hors de cause la société Cars on the web,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. Z Y à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z Y à verser à la société Cars on the web la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens distraits au profit de Me Célérien Avocat.
Par déclaration du 12 juin 2019, M. Y a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 17 novembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW X1 intervenue le 24 juin 2014 entre Mme X et M. Y,
— condamné M. Y à restituer à Mme X le prix de vente du véhicule, soit 16 700 euros,
— dit que Mme X devra restituer ledit véhicule contre remboursement du prix, à charge pour M. Y d’en reprendre possession,
— condamné M. Y à rembourser à Mme X la somme de 307,50 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— constaté que M. Y n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Cars on the web et mis hors de cause la société Cars on the web,
— condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à verser à la société Cars on the web la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le confirmer sur le surplus,
— condamner Mme X aux entiers dépens distraits au profit de Me Vincent dans les formes de l’aide juridictionnelle sur son affirmation de droit,
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°19/03082 dans l’attente de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 avril 2019,
— réserver les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 27 octobre 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Laurence Célérien, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 27 novembre 2019,la société Adesa France, anciennement dénommée Cars on the web France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’égard de la société Cars on the web France devenue Adesa France,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— écarter la responsabilité de la société Cars on the web devenue Adesa France et de la maison-mère Ecadis devenue Adesa Europe,
— débouter M. Y de toute demande à l’encontre de la société Cars on the web devenue Adesa France et de la maison-mère Ecadis devenue Adesa Europe,
— condamner M. Y à verser à la société Cars on the web devenue Adesa France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. Y à verser à la société Cars on the web devenue Adesa France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la cour d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, après avoir rappelé que le juge de la mise en état n’avait pas été saisi de la demande de sursis à statuer qui relevait pourtant de sa compétence exclusive ainsi que la longueur de la procédure, a justement rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Y aux fins de mettre en cause son vendeur la société Auto Bley NV.
Les deux expertises privées ont toutes deux conclu à une modification du compteur kilométrique, puisque le véhicule a été acheté avec un kilométrage de 91 201 km alors qu’il en possédait plus de 178 000 km au regard des informations communiquées par le constructeur.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir accueilli la demande en résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme au motif que cette modification aurait été effectuée antérieurement à sa propre acquisition du véhicule, sans doute en avril 2014 comme l’indique l’expertise. Il fait valoir qu’il a lui-même reçu un véhicule non conforme, et que sa bonne foi s’oppose à la résolution de la vente.
Les demandes de Mme X sont fondées sur le défaut de délivrance conforme.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose aux caractéristiques convenues.
Manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui fournit un véhicule automobile dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui annoncé, ni à celui indiqué par le compteur.
En l’espèce, la différence de kilométrage est presque du simple au double puisqu’au lieu des 90 000 km annoncés ou des 91 201 km figurant au compteur, le véhicule avait parcouru au moins 178 000 km.
Le manquement à l’obligation de délivrance est donc établi.
Par des motifs que la cour fait siens, le premier juge a, après avoir caractérisé le manquement à l’obligation de délivrance et écarté le motif inopérant selon lequel M. Y ne serait pas à l’origine de la dissimulation du kilométrage réel du véhicule, a retenu que Mme X n’aurait pas acquis ce véhicule, prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y à rembourser le prix de vente du véhicule soit 16 700 euros en échange de la restitution du véhicule.
M. Y qui n’a toujours pas remboursé ce prix est mal fondé à opposer le temps écoulé pour contester le montant du remboursement auquel il a été condamné, étant observé qu’il n’offre aucune somme et n’indique ni dans ses moyens ni dans le dispositif de ses conclusions aucun montant à ce titre.
Les condamnations prononcées par le premier juge tant en remboursement du prix de vente et des frais de carte grise que de restitution du véhicule seront confirmées.
Pas plus en appel qu’en première instance, M. Y ne forme dans le dispositif de ses conclusions de demande à l’encontre de la société Cars on the web France.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause, faute de demande à son encontre.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. Z Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Électricité ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Conseil ·
- Information ·
- Production ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Déchéance
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Dégât des eaux ·
- Bail professionnel ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Manque à gagner ·
- Inexecution
- Label ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concurrent ·
- Site internet ·
- Astreinte ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artistes-interprètes ·
- Ags ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Action ·
- Héritier
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Compensation
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Message ·
- Mise à disposition ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Message ·
- Électronique ·
- Notification des conclusions ·
- Prescription
- Consorts ·
- Mitoyenneté ·
- Bâtiment ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Photos ·
- Ville ·
- Droit de propriété ·
- Construction ·
- Jugement
- Machine ·
- Sous-location ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés civiles ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Principal ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles
- Europe ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Ouverture ·
- Contrats en cours ·
- Résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Redressement
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Épave ·
- Route ·
- Constat d'huissier ·
- Constat ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.