Infirmation partielle 23 février 2022
Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 23 févr. 2022, n° 18/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2017, N° F16/06215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2022
(n° , 8 E)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05550 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/06215
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ADMINISTRATION DES DROITS DES ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRÈTES (ADAMI)
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (AGS)
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE
SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Y ès qualité de mandataire ad’hoc de la SAS DUNE
[…]
Sans avocat constitué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) a pour objet l’exercice et l’administration dans tous pays de tous droits reconnus aux artistes-interprètes, la négociation, la perception et la répartition des rémunérations provenant de l’exercice de tous droits des artistes-interprètes pouvant se trouver en relation directe ou indirecte avec leurs prestations d’artistes-interprètes ainsi que la conduite ou la participation à des actions de prévoyance ou de solidarité au profit des artistes-interprètes, des actions culturelles concernant directement ou indirectement des artistes-interprètes et des actions de défense de la profession d’artiste.
Suivant divers contrats de coproduction avec France 2, la société Dune, société de production d’oeuvres cinématographiques et de télévision, a produit deux téléfilms, 'Mer calme’mort agitée’ en 1997 et 'Marie s’en va-t-en guerre’ en 1994, ainsi que la série télévisée 'Maigret’ entre 1991 et 2005. Elle a donné mandat à la société Carrère Group B de commercialiser la série et à la société Euro TV de commercialiser les téléfilms. Ils ont été diffusés sur France 2 à plusieurs reprises.
Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Dune et désigné Me X-Marillier en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettres du 18 mars et du 1er avril 2010, l’ADAMI a déclaré les créances suivantes : 494 955,36 euros au titre de salaires complémentaires dûs aux interprètes de la série et 4 582,92 euros au titre de salaires complémentaires dûs aux interprètes des téléfilms.
Le 30 novembre 2020, le mandataire liquidateur a informé l’ADAMI du caractère invérifiable de ces créances et indiqué qu’il proposerait leur rejet total au juge-commissaire, conformément à l’article R.622-23 du code de commerce. L’ADAMI a contesté cette position par lettre du 4 janvier 2011.
Par ordonnances du 9 mai 2011 rectifiées le 8 octobre 2012, le juge-commissaire a admis les créances visées par l’ADAMI au passif de la société Dune, à hauteur, pour la première, de 324 000 euros à titre privilégié et 170 955,36 euros à titre chirographaire et, pour la seconde, de 3 000 euros à titre privilégié et 1 582,92 euros à titre chirographaire.
Le 24 juillet 2014, l’ADAMI a mis en demeure le liquidateur de procéder à une demande d’avance auprès de l’AGS dans l’intérêt des artistes-interprètes.
Après radiation d’office, le 25 août 2015, de la société Dune consécutivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Me X-Marillier a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la société Dune par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juillet 2016.
Le 30 mai 2016, l’ADAMI a saisi la juridiction prud’homale aux fins qu’elle ordonne au mandataire ad hoc d’inscrire les créances salariales des artistes-interprètes qu’elle représente sur les relevés de créances salariales pour un montant total de 327 000 euros et condamne l’AGS à verser au mandataire ad’hoc une avance sur les créances salariales de ce montant.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré l’ADAMI irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Le 18 avril 2018, l’ADAMI a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 mars.
Désignée mandataire ad’hoc de la société Dune à la suite du décès de Me X-Marillier par ordonnance du 22 février 2019, la société BTSG, prise en la personne de Me Y, a été assignée en intervention forcée par acte du 24 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, l’ADAMI demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable à agir, à titre principal pour le compte des artistes-interprètes salariés de la société Dune pour les 54 épisodes de la série 'Maigret’ et les deux téléfilms, à titre subsidiaire pour le compte des salariés membres de l’ADAMI et salariés de la société Dune pour les productions précitées ainsi que pour le compte de leurs héritiers. En tout état de cause, elle lui demande :
- à titre principal, d’ordonner à Me Y en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Dune d’inscrire les créances salariales des artistes-interprètes qu’elle représente sur les relevés de créances salariales pour un montant total de 327 000 euros et de condamner l’AGS à verser à Me Y, ès qualité, une avance sur les créances salariales à hauteur de ce montant,
- à titre subsidiaire, d’ordonner à Me Y en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Dune d’inscrire les créances salariales des artistes-interprètes membres de l’ADAMI et leurs héritiers, représentés par l’ADAMI, pour un montant total de 311 840,90 euros et de condamner l’AGS à verser à Me Y, ès qualité, une avance sur les créances salariales à hauteur de ce montant,
- de condamner in solidum Me Y et l’AGS à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2019, l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest et l’association pour la gestion du régime de garantie des créances de salariés (AGS) sollicitent la mise hors de cause de l’AGS, de déclarer irrecevables toutes actions de l’ADAMI à l’encontre de Me Z-A, ainsi que toute action directe de l’ADAMI à l’encontre de l’AGS et de déclarer irrecevable car prescrite l’action de l’ADAMI à l’encontre de l’Unedic Délégation AGS.
Au fond, elles concluent au rejet de la demande de l’ADAMI formée à l’encontre de l’Unedic et l’AGS et demandent à la cour de déclarer inopposable à l’AGS la créance revendiquée par l’ADAMI, soit 327 000 euros, à titre subsidiaire de lui appliquer les plafonds légaux, et de condamner l’ADAMI au paiement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BTSG n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS
L’association AGS sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que seule l’Unedic Délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, avec laquelle elle a conclu une convention de gestion, est compétente pour représenter en justice les intérêts du régime.
En application de l’article L.3253-14 du code du travail, l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) et l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) ont conclu le 18 décembre 1993 une convention de gestion fixant les conditions dans lesquelles l’AGS confie à l’Unedic mandat d’assurer la gestion technique et financière du régime de garantie institué par la loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement de créances résultant du contrat de travail. Elle prévoit que l’Unedic s’engage à faire assurer la défense en justice des intérêts du régime de garantie.
La cour prononce en conséquence la mise hors de cause de l’association AGS.
S u r l a d e m a n d e d ' i r r e c e v a b i l i t é d e s a c t i o n s d e l ' A D A M I à l ' e n c o n t r e d e M e X-Marillier
Cette demande est sans objet, l’ADAMI dirigeant ses demandes contre Me Y, nouvel administrateur ad’hoc de la société.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’ADAMI
Sur l’irrecevabilité de toute action directe d’un créancier à l’égard de l’AGS
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest soutient que l’ADAMI ne dispose d’aucun droit direct à son encontre et qu’elle ne peut solliciter un paiement direct ou un versement au représentant légal de la société en procédure collective en-dehors de la procédure légale.
Les articles L.3253-20 et L.3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
En l’occurrence, l’ADAMI demande à la cour d’ordonner au mandataire ad’hoc de la société Dune d’inscrire des créances salariales sur les relevés de créances salariales. Son action est donc recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire
L’ADAMI soutient que les ordonnances rectificatives du 8 octobre 2012 du juge-commissaire ont force de chose jugée en l’absence de recours dans les délais impartis.
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest affirme que ces décisions ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n’y était pas partie.
L’article L.3253-15 du code du travail dispose que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Toutefois, en application de l’article L.625-4 du code de commerce, en cas de refus de paiement des institutions de garantie, le salarié peut saisir du litige le conseil de prud’hommes pour contester ce refus.
La cour est en conséquence tenue de statuer sur les contestations opposées par l’AGS-CGEA tant sur le principe que sur le montant de sa garantie.
Sur la qualité à agir de L’ADAMI
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest soutient que l’ADAMI ne peut agir en justice que pour les artistes qui sont ses adhérents. Elle conteste la validité des mandats signés postérieurement à l’action intentée et de ceux dont l’artiste est décédé, en l’absence de production d’un acte de notoriété et d’un mandat exprès des ayants-droit.
L’ADAMI soutient, à titre principal, avoir qualité à agir pour l’ensemble des salariés en sa qualité de mandataire légalement en charge de la perception des compléments de salaires en application de l’article 3-1 de l’accord collectif du 22 novembre 2007. La convention collective nationale des artistes-interprètes du 30 décembre 1992 dont elle relève renvoie en son article 5.4 à l’accord collectif du 22 novembre 2007. Elle considère que, dans la mesure où la convention collective est étendue, l’accord de 2007, qui est une annexe à la convention collective, est nécessairement étendu.
Subsidiairement, elle affirme avoir qualité à agir pour ses membres et pour leurs ayants-droit.
L’article 5.4 de la convention collective prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que pour toute utilisation secondaire des émissions, il sera versé aux artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, des rémunérations complémentaires dans les conditions prévues par l’annexe I de la présente convention collective.
Si la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 a été étendue par arrêté du 24 janvier 1994, l’accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres n’est en revanche pas étendu. Il prévoit de surcroît en son article premier que 'les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Neuf mois avant cette échéance, le 31 mars 2010, les parties à la négociation s’engagent à se rencontrer pour faire le point sur les effets du présent accord et pour envisager les termes d’un nouvel accord. A compter du 31 décembre 2010, faute d’un nouvel accord, les dispositions qui étaient applicables au 31 décembre 2007 entreront à nouveau en vigueur.'
Dès lors, l’ADAMI ne peut fonder sa qualité à agir sur ces dispositions conventionnelles.
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action.
Dès lors, l’ADAMI est irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l’égard desquels elle ne justifie ni d’une adhésion, ni d’un mandat.
Selon l’article 4.11 de ses statuts, entrent dans l’objet social de l’ADAMI la défense des intérêts matériels et moraux des titulaires de droits qu’elle représente et l’exercice en justice de toute action, tant dans l’intérêt individuel des titulaires de droits que dans l’intérêt collectif des professions des titulaires des droits qu’elle représente.
A cet égard, la société est investie de la mission d’intervenir en justice, tant en demande qu’en défense, de plaider, se désister, traiter, composer, transiger, substituer, compromettre en tout état de cause, constituer tout officier ministériel et utiliser toute voie de recours ou de cassation devant des juridictions françaises et étrangères.
L’ADAMI est en conséquence recevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes dont elle justifie qu’ils étaient ses adhérents à la date de saisine de la juridiction prud’homale. La cour infirme le jugement sur ce point.
S’agissant des artistes-interprètes décédés, l’article 12 des statuts de l’ADAMI prévoit que les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles de quelque manière que ce soit, sauf à cause de mort. Leur propriété ne peut faire l’objet d’un démembrement.
Les héritiers ou légataires doivent produire le titre les investissant des droits qu’ils revendiquent.
C’est dès lors à juste titre que l’ADAMI affirme avoir qualité à agir pour percevoir les rémunérations dues aux héritiers de ses membres, dont elle établit les décès. La cour infirme le jugement sur ce point.
Sur la prescription
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest soulève la prescription des actions intentées les 5 juillet et 16 décembre 2016, plus de cinq ans après 4 février 2010, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Dune, ce que conteste l’ADAMI.
Aucune forclusion n’est opposable à l’exercice de l’action du salarié, prévue à l’article L.625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail.
Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l’AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions de la procédure collective, et en application de l’article L.3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier de la procédure collective.
La cour écarte en conséquence la prescription.
Au fond
L’ADAMI argue de la nature salariale de sa créance, en se fondant sur l’applicabilité de l’accord collectif du 22 novembre 2007 ou sur un engagement unilatéral de l’employeur d’appliquer cet accord ou, en tout état de cause, en vertu des articles L.7121-3 du code du travail et L.212-6 du code de la propriété intellectuelle.
L’AGS-CGEA rappelle que l’accord du 22 novembre 2007 n’est pas applicable et se prévaut des dispositions de l’article L.7121-8 du code du travail pour dénier sa garantie. Enfin, elle soutient que le véritable débiteur des créances litigieuses est la société France Télévision, qui a assuré la rediffusion, et non la société de production et conteste le quantum des demandes.
L’article L.7121-8 du code du travail prévoit que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
Toutefois, l’article L.3253-8 du code du travail garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail indépendamment de la qualification de salaire, le critère n’étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail.
Il en résulte que les créances dont se prévaut l’appelante sont dues en exécution du contrat d’artiste-interprète lequel est présumé être un contrat de travail quel que soit le mode de la rémunération. Dès lors qu’elles étaient exigibles avant l’ouverture de la procédure collective, l’AGS doit sa garantie.
L’ADAMI justifie, par la production des contrats conclus par la société Dune avec France 2, les listings d’audience de la société France 2, les mails échangés avec la société Dune et les tableaux reprenant pour chaque salarié et pour chaque épisode le montant revenant à chaque salarié, du bien-fondé de sa créance, pour un montant de 311 840,90 euros.
L’article L.3253-15 du code du travail dispose en son troisième alinéa que lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L.3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Il convient dès lors, compte tenu de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, d’ordonner au greffier du tribunal de la procédure collective et non à Me Y, d’inscrire les créances salariales des artistes-interprètes membres de l’ADAMI et de leurs héritiers, représentés par l’ADAMI, sur les relevés de créances salariales pour un montant total de 311 840,90 euros, de dire que l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra garantir cette créance dans les limites et plafonds de sa garantie légale et verser ce montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par l’ADAMI pour le compte des artistes-interprètes qui ne sont pas membres de cette association ;
- L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Prononce la mise hors de cause de l’association AGS ;
- Déclare recevables les demandes formées par l’ADAMI pour le compte des artistes-interprètes membres de l’ADAMI et de leurs héritiers qu’elle représente ;
- Ordonne au greffier du tribunal de la procédure collective d’inscrire les créances salariales des artistes-interprètes membres de l’ADAMI et de leurs héritiers, représentés par l’ADAMI, sur les relevés de créances salariales pour un montant total de 311 840,90 euros ;
- Dit que l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra garantir ces créances dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
- Ordonne le versement des sommes garanties par l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective ;
- Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 1. B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du travail
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