Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 7 sept. 2021, n° 19/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 mai 2019, N° 18/00383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/03814 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMVG
X
C/
Société […]
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 06 Mai 2019
RG : 18/00383
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Lynda LETTAT -OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société coopérative Agricole SODIAAL UNION
RCS D351572888
[…]
[…]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de
LYON substituée par Me Charlotte PEILLON, avocat au même barreau
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[…]
[…]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Employé depuis le 17 décembre 2012, en qualité de chauffeur-laitier, par la société coopérative agricole SODIAAL UNION, spécialisée dans la collecte du lait, M. Z X a été victime d’un accident du travail, le 14 avril 2014, sur le site de l’usine Candia de Vienne.
Cet accident a été déclaré par l’employeur le jour même dans les termes suivants : 'Z est monté sur la remorque pour nettoyer l’égouttoir (autour du trou d’homme). A priori en voulant redescendre, il aurait manqué ou glissé sur le 1er barreau en haut de l’échelle, il a chuté et heurté violemment le sol. Siège des lésions : Tête – Epaule droite-Dos. Nature des lésions : contusions'.
La déclaration précise qu’il n’y avait pas de témoin.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) Ardèche Drôme Loire par décision du 24 septembre 2014.
L’état de la victime a été déclaré consolidé au 24 mai 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %, porté à 65 % par décision du 7 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale- régime agricole.
M. X a saisi la caisse d’une demande de conciliation pour la reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur par courrier du 22 juin 2016. Aucune suite n’a été donnée.
Il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal de grande instance de Saint-Etienne, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal a :
— débouté M. X de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’expertise et de provision et de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société SODIAAL UNION de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision commune et opposable à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 31 mai 2019.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime, le 14 avril 2014, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société SODIAAL UNION.
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente servie, et ce de manière rétroactive ;
— désigner tel médecin expert, spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou médecine légale spécialisé en traumatisme crânien, qu’il appartiendra afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident avec la mission classique DINTILHAC ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
— allouer à M. X une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience utile du tribunal judiciaire de Saint- Etienne après le dépôt du rapport d’expertise ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse,
— allouer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la société SODIAAL UNION
demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
— dire que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. X,
— débouter M. X de sa demande de provision à valoir sur son préjudice.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse demande à la cour de :
— statuer ce que droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par M. X à l’encontre de son employeur SODIAAL UNION-coopérative laitière
En cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
— fixer le montant de la majoration de la rente et éventuellement les préjudices annexes,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Mr X,
— réduire dans de plus justes proportions la demande de provision formée par Mr X,
— rejeter en l’état sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’employeur, SODIAAL UNION- coopérative laitière à rembourser à la caisse le montant de la majoration de la rente et le cas échéant des préjudices annexes et de toutes sommes dont la caisse serait amenée à faire l’avance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. X expose que le jour des faits, alors qu’il réalisait une tournée de ramassage de lait et que la sonde de la remorque n’avait pas fonctionné, le lait a débordé de la cuve de sa remorque, par le trou d’homme. En arrivant sur le site de l’usine Candia à Vienne, il a décidé de monter sur la remorque afin de nettoyer le trou d’homme. En redescendant du haut de la remorque, son pied a glissé de l’échelon et il a chuté, la barrière de sécurité étant repliée, comme il se doit, lors de descente et il s’est retrouvé au sol. Il a subi de graves lésions (fracture de la vertèbre T12, traumatisme crânien sévère, fracture du rocher et de l’épine de l’omoplate, et des lésions au niveau de l’oreille droite).
Il soutient qu’il s’est ainsi trouvé en difficulté en raison d’un mauvais équipement de son camion, car il a dû replier la barrière de sécurité pour emprunter les échelons car on ne peut pas la rabattre une fois au sol. Il est donc redescendu du camion sans la moindre sécurité.
Il assure que les circonstances de cet accident sont établies quand bien même aucun témoin n’était présent et qu’elles n’ont jamais été contestées alors que l’employeur s’est soustrait à l’enquête de l’inspection du travail. Il est difficilement contestable que les blessures qu’il a présentées sont consécutives à sa chute.
La société SODIAAL UNION a d’ailleurs mis en place des mesures afin d’assurer la sécurité des salariés, après son accident. Lors du CHSCT du 5 mai 2014, la première décision prise à titre conservatoire, a été d’interdire immédiatement à tout salarié de monter sur les citernes dans l’attente d’analyser les différentes situation opérationnelles nécessitant la montée impérative sur une citerne. Puis, des situations précises d’intervention sur la citerne ont été définies et celles-ci impliquent désormais la présence obligatoire de deux collaborateurs. Le cahier des charges des nouveaux équipements a été modifié afin, à terme, de limiter au maximum les montées sur citernes.
Il assure que la société SODIAAL UNION avait donc nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle avait d’ailleurs été alertée de longue date par l’inspection du travail sur ces défauts de sécurité, par une lettre du 26 mars 2007 et un procès-verbal de 2008, et il a fallu le grave accident dont il a été victime pour qu’elle prenne des mesures adaptées pour éviter les accidents.
Selon lui, la société SODIAAL UNION engage donc sa responsable du fait de sa faute inexcusable.
La société SODIAAL UNION expose, en premier lieu, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’action de l’inspection du travail qui avait interrogé la société Candia sur le site duquel est survenu l’accident, et qui n’a ensuite jamais jugé utile de mener une enquête concernant l’accident.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu déterminer les causes de l’accident au regard des circonstances de celui-ci, décrites lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 5 mai 2014, les allégations de M. X, reprises dans son attestation rédigée plus de trois ans après les faits, étant contredites par les constatations opérées par les personnes intervenues auprès de lui, après sa chute, le jour de l’accident. Ainsi, M. X n’a pas procédé au nettoyage, le trou d’homme étant sec et propre, et la barrière de sécurité était parfaitement relevée et non pas repliée, et elle était en état de fonctionnement.
En tout état de cause, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prouvée par M. X.
Celui-ci avait été formé, lors de son embauche et régulièrement encore par la suite, aux règles de sécurité applicables, et notamment concernant le lavage des citernes.
Le véhicule citerne routier était équipé des protections fixes (échelle d’accès, passerelle, garde-corps) conformes à la norme NFT81-107 de septembre 2003 applicable.
Pour autant un plan d’action a été mise en oeuvre immédiatement à titre conservatoire, prévoyant la présence d’une deuxième personne lors d’une opération impliquant de monter sur les citernes, et devant se faire uniquement sur les sites industriels. Des réflexions ont été menées également pour mettre en place des installation complémentaires, notamment des lignes de vie dans la partie Réception, Ecrémage, Pasteurisation du site propriété de la société Candia. Elle a informé l’inspection du travail des mesures prises, soit l’investissement dédié à l’installation des lignes de vie et la modification du cahier des charges des nouveaux équipements routiers afin de limiter à terme les montées sur les citernes.
Les mesures ainsi prises postérieurement à l’accident sont inopérantes pour démontrer que la société
n’aurait pas pris les mesures de sécurité nécessaires et l’inspection du travail n’a d’ailleurs engagé aucune poursuite.
Elle ne pouvait avoir conscience du risque de chute puisqu’elle n’avait jamais été confrontée à un accident de même nature avant le 14 avril 2014, les antécédents visés par l’inspection du travail concernant des chutes de cabine de camion et non du dôme de la citerne.
Enfin, M. X portait ses équipements individuels de protection lors de l’accident ( vêtements de travail et chaussures de sécurité).
*
Le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé qui découle du contrat de travail a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
En l’espèce, il est établi et au demeurant non contesté que M. X avait, comme l’a relevé le tribunal, bénéficié de formations notamment à l’entretien des véhicules, en vue de faciliter l’accès à la maîtrise de son poste de travail.
Par ailleurs, le jour de l’accident, il portait ses vêtements de travail et ses équipements individuels de protection (chaussures de sécurité), tel qu’il ressort des constatations opérées par les personnes venues à son secours après la chute, et non discuté.
Aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que l’employeur se serait soustrait à l’enquête de l’inspection du travail et il apparaît qu’en réalité, celle-ci n’a pas entendu poursuivre l’enquête après réception du courrier du 30 mai 2014 de M. Y, directeur de l’usine Candia (cf. courrier de l’inspecteur du 1er juin 2016).
Il ressort de la lecture de l’attestation d’accident de travail établie par M. X lui-même, le 15 février 2017, à l’attention de la caisse que : 'en redescendant du haut de la remorque… mon pied a glissé de l’échelon du haut de la remorque et ce fût la chute'. Il ajoute que la barrière ayant été 'repliée pour emprunter les échelons car on ne peut plus la rabattre une fois au sol', il n’y avait 'plus de sécurité, je n’ai rien pu faire… je me suis retrouvé au sol'.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 5 mai 2014 rapporte que :
— une réunion a été organisée le 17 avril 2014, en vue de procéder à l’analyse de l’accident;
— la montée sur la remorque est nécessaire pour nettoyer (quand débordement du lait), vérifier les joncs, faire un prélèvement ou en cas de contrôle du matériel ;
— l’accident est survenu le 14 avril à 11h37 alors que M. X avait pris son poste à 4 heures du matin ;
— un renseignement pris auprès du chauffeur laitier ayant collecté lors du poste précédent établi que la sonde de remplissage fonctionnait ;
— M. X est monté sur la remorque pour nettoyer le bac d’égoutture autour du trou d’homme car il 'a dû craindre un débordement de lait' du fait du non fonctionnement de la sonde. Il n’avait toutefois 'rien dans les mains' et 'n’a pas dû laver car tout était sec et propre au niveau de l’évent et du trou d’homme' ;
— la 'rambarde de sécurité était installée comme il faut, et en parfait état de fonctionnement';
— M. X était en situation de redescendre lors de la chute et il n’a pas enfreint les consignes.
Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 juin 2014 reprend un résumé des faits en précisant cette fois : 'quand il a voulu descendre de la citerne, il a raté le premier barreau. Il tenait la rambarde de sécurité par une main. Le début de la chute a provoqué une traction exceptionnelle dans le bras qui l’a conduit à lâcher la rambarde. Il est tombé au sol'.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. X, les personnes venues le secourir ont observé que la barrière de sécurité était en place, et que c’est parce qu’il a raté le premier échelon de l’échelle ou glissé sur celui-ci, lors de la descente, que la chute est survenue.
Or, il n’est pas discuté que le camion était conforme à la norme de sécurité NFT81-107 de septembre 2003 applicable et disposait ainsi notamment d’une échelle d’accès, d’une passerelle, d’un garde-corps, et en outre M. Z X était bien muni de ses chaussures de sécurité.
Partant, aucune faute de l’employeur ne peut être retenue dans le déroulement des faits, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Il n’est pas démontré par ailleurs que la société SODIAAL UNION avait ou aurait dû avoir conscience du danger alors qu’aucun accident similaire n’était survenu par le passé mais plutôt une chute de la cabine du camion en 2008 (cf. pièce 16 de la société).
Le courrier de l’inspection du travail à la société du 26 mars 2007 fait uniquement état quant à lui du fait que certains camions n’étaient alors pas équipés de structures contre le risque de chute de hauteur. Néanmoins, tel n’est pas le cas de celui de M. X dont il n’est pas discuté qu’il était conforme à la norme de sécurité applicable.
Aucun des éléments produits par M. Z X n’apporte donc la preuve d’une faute inexcusable pouvant être retenue à l’encontre de l’employeur, ainsi que l’ont dit les premiers juges.
Le jugement doit par conséquent être confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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