Infirmation partielle 7 octobre 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 oct. 2021, n° 20/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03900 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAFF
AFFAIRE :
C/
G X A
Madame Y C D épouse X A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18/07063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/10/2021
à :
Me E F de la SELARL SELARL E F, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 542 029 848 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me E F de la SELARL SELARL E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier CRF, substitué par Me Chelsy ROSSI-FERRARI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6
APPELANTE
****************
Monsieur G X A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y C D épouse X A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 – Représentant : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 5 mars 2013 acceptée le 25 mars 2013, la SA Credit Foncier de France a accordé à G X A et Y C D épouse X A un prêt de 202 794 euros, remboursable, après un différé de 24 mois par 12 mensualités de 612,19 euros puis 288 mensualités de 1 078,24 euros moyennant un taux d’intérêts de 3,50% et pour financer l’acquisition d’un logement neuf en l’état futur d’achèvement au prix de 212 000euros, situé au […], constituant un logement locatif.
Suite à des impayés à compter du 5 février 2016, la banque a mis chacun des emprunteurs en demeure de payer les sommes dues par lettres en date du 11 décembre 2017. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la banque a notifié le prononcé de la déchéance en date du 5 février 2018 par lettres recommandées du 11 juin 2018 et sollicité la totalité du solde exigible de 222 905,98 euros.
Compte tenu de l’absence de paiement, la banque a fait citer par assignation en date du 19 juillet 2018 G X A et Y C D épouse X A devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement de la somme principale de 222 905,98 euros au titre du solde du prêt resté impayé.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mai 2020 a :
— Condamné solidairement G X A et Y C D épouse X A à verser à la SA Credit Foncier de France la somme de 207.814,75 ' au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% sur la somme de 206.399,65 ' à compter du 21 mai 2019,
— Condamné la SA Credit Foncier de France à verser à G X A et Y C D épouse X A une somme de 40.000 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde d’un endettement excessif,
— Ordonné la compensation judiciaire entre les deux créances réciproques,
En conséquence,
— condamné solidairement G X A et Y C D épouse X A à verser à la SA Credit Foncier de France la somme de 167.814,74 ' au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter du 21 mai 2019,
— accordé à G X A et Y C D épouse X A un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette somme mais à condition qu’un règlement de 1.078,24 ' soit effectué le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le mois suivant la signification du présent jugement, le solde de la dette étant payé le 24 ème mois
— Dit que ces versements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible,
— Débouté la SA Credit Foncier de France et les époux X A de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné solidairement G X A et Y C D épouse X A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Credit Foncier de France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 août 2020 et a intimé les époux X A.
Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 8 février 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Credit Foncier de France, appelante, demande à la cour de :
— Dire et juger le Credit Foncier de France recevable et bien fondé en son appel ;
— Dire et juger que la déchéance du terme est effective en date du 5 février 2018, permettant de comptabiliser les intérêts sur le principal de 206.399,65 ' à compter du 5 février 2018 ;
— Dire et juger que l’indemnité d’exigibilité de 7 % n’est pas manifestement excessive ;
— Dire et juger que le Credit Foncier de France a parfaitement respecté ses obligations d’information et de mise en garde ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 18 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
— Condamner solidairement Monsieur G X A et Madame Y
X A née C D à payer au Credit Foncier de France la somme de 222 905,98 ', majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % du 21 mai 2018 et jusqu’au parfait paiement ;
— Debouter Monsieur G X A et Madame Y X A née C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A à payer au Credit Foncier de France la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A aux entiers dépens de première
instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— sa créance est certaine, liquide et exigible et à hauteur de la somme de 224 941,73 euros suite à la déchéance du terme et au vu du relevé d’écritures du 1er janvier 2016 et du décompte du 20 mai 2019
— la désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties comme demandé par la partie adverse n’est pas justifiée au vu des pièces produites
— elle peut calculer les intérêts à compter du 5 février 2018, date du prononcé de la déchéance du terme, comme notifié aux emprunteurs par lettre en date du 11 juin 2018 et suite au défaut de régularisation dans le délai imparti par une mise en demeure en date du 11 décembre 2017
— l’indemnité de résiliation de 7% n’est pas excessive et ne peut être réduite à la somme de 1euro, que la décision contestée n’explique pas en quoi cette indemnité est excessive
— aucun manquement ne peut être retenu à son encontre n’ayant pas d’obligation de mise en garde d’un endettement excessif à l’égard des époux X A, emprunteurs, les modalités du prêt en cause ayant au préalable été arrêtées par un conseil en gestion de patrimoine et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un risque manifeste d’endettement ou de la disproportion de cet engagement au regard de la situation financière des emprunteurs telle que mentionnée par la fiche renseignée par ces derniers le 22 février 2013
— l’absence de disproportion des engagements souscrits par les emprunteurs avec leurs revenus et charges, qu’elle justifie avoir vérifier les revenus et charges des emprunteurs lors de la souscription du prêt
— elle n’a pas l’obligation de mettre en cause la caution pour poursuivre les emprunteurs en paiement du solde du prêt impayé
— les versements allégués par les emprunteurs concernent le remboursement d’un autre prêt
— les délais de paiement demandés par les emprunteurs ne sont pas justifiés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A , intimés, demandent à la cour de :
A titre d’appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 167.814,74 ' au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 21 mai 2019
— Dire que la créance n’est pas exigible, en l’absence de justification de la notification de la déchéance du terme ;
— Débouter en conséquence la banque de ses prétentions ;
— Dire que l’appelante ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance et qu’elle n’apporte dès lors pas la preuve de sa créance ;
— La débouter en conséquence de sa demande ;
— Prononcer la nullité de la clause d’intérêt du prêt litigieux et la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— Dire n’y avoir lieu à application d’une quelconque indemnité « légale » ;
— Condamner en tant que de besoin la société intimée au remboursement du trop-perçu ;
En toute hypothèse,
— Dire que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ;
— Dire que par ses fautes, le Credit Foncier a engagé sa responsabilité ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque au paiement d’une somme de 40.000 euros au profit des concluants à titre de dommages et intérêt ;
— Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation des concluants à la somme de 167.814,74 ' au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 21 mai 2019 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé les concluants à apurer leur dette en 23 versements de 1.078,24 Euros et un dernier versement du solde ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Mie, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que :
— la déchéance du terme ne leur a pas été notifiée à défaut de production aux débats de lettre de notification de la déchéance du terme aux emprunteurs, ne permettant pas à la banque par conséquent de poursuivre le paiement du solde du prêt
— l’absence de mise en cause de la SA Crédit Logement en qualité de caution, censé désintéresser le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, constituant une faute justifiant le débouté de la présente demande en paiement
— l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la dette, le décompte produit ne permettant pas de vérifier les échéances impayées, justifiant la désignation d’un expert à la charge de la banque
— le manquement de la banque compte tenu de l’endettement excessif consécutif aux deux prêts consentis
— leur demande de délais est justifiée au regard de leur situation financière.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 mai 2021, l’affaire fixée à l’audience du
8 septembre 2021 et mise en délibéré au 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la déchéance du terme du prêt
Le prêt immobilier conclu entre les parties prévoit en son article 11 des conditions générales qu’à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas notamment de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances.
Il est constant qu’à compter du 5 février 2016, les mensualités n’ont plus été honorées par les emprunteurs.
La banque verse aux débats la mise en demeure de chacun des emprunteurs par lettre recommandée en date du 11 décembre 2017.
Force est de constater que chacun de ces courriers susvisé du 11 décembre 2017 et adressé à chacun des emprunteurs met clairement ces derniers en demeure de payer les sommes restées impayées dans le délai de 30 jours et précise qu’à défaut de régularisation la banque pourra engager des poursuites judiciaires à l’encontre des emprunteurs.
Comme précisé à juste titre par les époux X A dans leurs conclusions devant la cour, ce courrier n’est pas une notification de la déchéance du terme mais une mise en demeure, préalable au jeu de la déchéance du terme.
Les sommes étant restées impayées suite au délai imparti par la mise en demeure susvisée du 11 décembre 2017, la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ce, bien que le courrier du 11 décembre 2017 ne rappelait pas explicitement la sanction encourue en cas de non régularisation dans le délai imparti car prévue par l’article 11 des conditions générales pour ce motif.
La déchéance du terme en date du 5 février 2018, soit après l’expiration du délai de régularisation imparti par le prêteur par la mise en demeure a par conséquent été valablement notifiée par courrier recommandé du 11 juin 2018 à nouveau adressé à chacun des emprunteurs, reçu et signé le 13 juin 2018 et quelque soit l’auteur de la signature de chacun de ces courriers.
La déchéance du terme du prêt conclu entre les parties ayant été valablement prononcée puis notifiée aux emprunteurs, la banque peut poursuivre le paiement du solde impayé devenu exigible.
Sur le défaut de mise en cause de la caution
Le cautionnement allégué n’a pas été versé aux débats par aucune des parties au présent litige mais il est constant que la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt litigieux et n’a pas été mise en cause dans la présente procédure initiée par la banque à l’encontre des emprunteurs en vue de leur condamnation au paiement du solde du prêt impayé.
Suite au cautionnement du prêt en cause, la caution et les emprunteurs sont solidairement tenus envers le prêteur du remboursement du solde impayé de ce prêt, autorisant la banque à poursuivre le paiement de la totalité de ce solde à l’encontre de la caution ou des emprunteurs. Le cautionnement constitue pour le prêteur une garantie du remboursement de son prêt mais à défaut d’obligation de mise en cause de la caution pour pouvoir poursuive l’emprunteur cette absence ne peut constituer une quelconque faute de nature à faire obstacle à sa présente demande en paiement uniquement à l’encontre des époux X A, emprunteurs et au titre du solde du prêt impayé.
sur le caractère certain, liquide et exigible du solde du prêt
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la banque produit le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des échéances échues et des remboursements effectués et un décompte en pièce 7 énonçant clairement les différentes sommes demandées, le capital restant dû, les mensualités impayées, l’indemnité d’exigibilité de 7% et les intérêts contractuels à compter du 5 février 2018 ; ce qui permet à la cour de vérifier le quantum de la dette. Il est ainsi justifié du caractère certain, liquide et exigible du solde du prêt en cause.
Au surplus, aux termes des dispositions de l’article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater que la demande subsidiaire d’expertise, formulée dans les seuls motifs des conclusions des intimés n’étant pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions ; la cour n’est dès lors pas saisie d’une telle prétention, il ne sera pas statué sur cette demande.
sur le montant de l’indemnité de résiliation
L’article 12 des conditions générales du contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, il lui sera réclamé une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés.
Cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil pouvant dès lors être réduite et ce même d’office par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les emprunteurs n’ont pas sollicité devant la cour la réduction de cette clause pénal ; en revanche la banque a sollicité le paiement de l’indemnité fixée conventionnellement à hauteur de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés, contestant ainsi la réduction appliquée par le premier juge.
Cette indemnité de résiliation qui doit compenser le préjudice subi par le prêteur en cas d’impayés, en raison du délai de recouvrement et du coût engagé pour le recouvrement des sommes et chiffré à 7% du solde soit la somme de 14 447,98 euros et qui se cumule avec le solde assorti du taux d’intérêts de 3,50% n’est dès lors pas manifestement excessive. Le jugement contesté ayant réduit cette indemnité à la somme de 1euro sera infirmé de ce chef.
sur la responsabilité de la banque
La banque a une obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif consécutif au prêt contracté.
En l’espèce, lors de la souscription du prêt en cause selon offre du 5 mars 2013 les emprunteurs ont rempli une fiche de renseignements versée aux débats en date du 22 février 2013 (en pièce 10) de laquelle il résulte des revenus mensuels des emprunteurs de 6 834 euros et un taux d’endettement de 21%, prenant en compte au titre des charges un prêt préalablement contracté par ces derniers.
À défaut d’endettement excessif des emprunteurs consécutif au crédit accordé et au vu de la situation patrimoniale que la banque a vérifié lors de la souscription du prêt. Cette dernière justifie également avoir procédé à la consultation préalable du FICP, du fichier central des chèques et du fichier bancaire des entreprises ne révélant aucune anomalie. Sa responsabilité n’est donc pas engagée à l’égard des emprunteurs, quand bien même ces derniers seraient des emprunteurs non avertis.
Le jugement ayant condamné la banque au paiement de la somme de 40 000 euros pour ce motif à titre de dommages et intérêts sera infirmé de ce chef et la demande en dommages et intérêts des
emprunteurs à ce titre rejetée.
sur la demande en paiement de la banque
Au vu du décompte versé aux débats et du tableau d’amortissement, il y a lieu de condamner les emprunteurs solidairement, la solidarité entre ces derniers étant contractuellement prévue et au paiement de la somme de 219 122,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 5 février 2018, date de la déchéance du terme et sur la somme de 206 399,65 euros, à compter du 19 juillet 2018, date de l’assignation.
sur la demande de délais de paiement des emprunteurs
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge, compte tenu de la situation financière des débiteurs peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, la situation financière des emprunteurs et les versements effectués par ces derniers justifient de l’octroi de délais de paiement de 24 mois, comme accordé par le 1er juge, la décision contestée sera confirmée de ce chef.
sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il accorde à Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A des délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A à payer à la SA Credit Foncier de France la somme de la somme de 219 122,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 5 février 2018 sur la somme de 206 399,65euros à compter du 19 juillet 2018 ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A à l’encontre de la SA Credit Foncier de France ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur G X A et Madame Y C D épouse X A aux entiers dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Thé ·
- Produit en vrac ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation ·
- Concept ·
- Chocolat
- Hôpitaux ·
- Syndicat ·
- Privé ·
- Election ·
- Santé ·
- Reconnaissance ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Déséquilibre significatif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal arbitral ·
- République d’ouzbékistan ·
- Pièces ·
- Investissement ·
- Sentence ·
- Expropriation ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Arme ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Avocat ·
- Faute de gestion ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assureur
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Cession ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Santé
- Cautionnement ·
- Astreinte ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Crédit agricole ·
- Montant ·
- Ouvrage
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Batterie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Protocole ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Information ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Montant
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Fermages ·
- Bâtiment ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Élevage ·
- Bail rural ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.