Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 févr. 2021, n° 17/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2013, N° F.11/00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/00726 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2IK
X
C/
Société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 26 Mars 2013
RG : F.11/00022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
APPELANTE :
K X
[…]
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
comparante en personne, assistée de Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE
[…]
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
R S, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de P Q, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Président, et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 1er novembre 1974, Madame K X a été embauchée par la société TREFILUNION devenue TREFILEUROPE en 1995, puis ARCELORMITTAL WIRE FRANCE en 2007, en qualité de chef de bureau principal.
En septembre 1984, Madame X a été nommée responsable services clients au statut de cadre, niveau P2 coefficient 100 , export, recouvrement, et son coefficient a évolué en septembre 1987, novembre 1990, septembre 1993, janvier 1999 et avril 2003.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 6 février 2001, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2001, Mme X bénéficierait d’un forfait annuel de 210 jours incluant 4 jours de congés payés supplémentaires.
Par acte en date du 21 septembre 2009, Madame X a quitté l’entreprise dans le cadre d’un dispositif de départ volontaire, la date de rupture de son contrat de travail étant fixée au 30 septembre 2009.
Par requête en date du 11 janvier 2011, Madame K X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en lui demandant de condamner la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination salariale et de l’inégalité de traitement dont elle avait été victime.
Au dernier état de la procédure, elle a porté à 250.000 euros le montant de sa demande.
Par jugement en date du 26 mars 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Madame K X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame K X a interjeté appel de ce jugement, le 6 mai 2013.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 21 janvier 2015, puis réinscrite le 31 janvier 2017.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame K X demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
' de constater qu’en dépit de ses demandes réitérées, la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE ne lui a pas communiqué :
* le registre du personnel de la société
* les bulletins de salaire de l’ensemble des cadres classés N2 et 3 de la société et de ses filiales françaises sur la période 2006 à 2009
* les bulletins de salaire de Monsieur Y sur la période de 1989 à 2009
* le bilan social 2008
' de dire qu’elle a été victime de discrimination salariale en raison de son sexe et d’une inégalité de traitement
' de condamner la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts
' de condamner la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose qu’en 2008, elle a découvert sur la photocopieuse imprimante de la direction financière de l’entreprise la liste des salaires d’une partie des employés et qu’elle a constaté que la plupart de ses collègues de travail occupant des postes hiérarchiquement équivalents ou de niveau hiérarchique inférieur étaient mieux payés qu’elle.
Elle fait valoir , d’une part que la revalorisation de son coefficient hiérarchique n’a pas suivi l’évolution prévue par la convention collective et qu’elle n’a jamais vu sa situation examinée au regard de la définition des emplois repère, puisqu’elle est demeurée classée en position P2 de septembre 1984 à septembre 2009, soit pendant 25 ans, seul son coefficient ayant évolué, alors même que ses missions et responsabilités n’étaient pas limitées au sens de l’article 21 de la convention collective nationale de la métallurgie, d’autre part que l’entreprise a violé le principe d’égalité de traitement hommes femmes, que le bilan social 2004 qui a été produit par la société au lieu du bilan social 2008, qu’il lui avait été enjoint de communiquer, traduit en toute hypothèse le fait que la rémunération moyenne des ingénieurs et cadres féminins est très inférieure à celle des ingénieurs et cadres masculins, soit une moyenne de rémunération de 65.167 € pour les hommes et de 43.900 € pour les femmes, qu’en 2004 sa rémunération moyenne mensuelle a été de 3.940,91 euros, alors que celle des ingénieurs et cadre masculins a été de 6.240 €.
Elle demande la réparation de son préjudice financier représentant la perte de salaire, bonus, participations et droits au DIF et celle de ses droits à retraite et de ses droits auprès de POLE EMPLOI calculés sur une base sous-évaluée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE demande à la cour :
' de déclarer Madame X mal fondée en son appel
' de confirmer le jugement
' de déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée Madame X en ses demandes à son encontre
' de l’en débouter
' de condamner Madame X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Mme X ne pouvait prétendre à la classification PIII A dès lors que son intervention, si elle nécessitait des compétences techniques certaines, restait limitée dans le cadre des conventions, missions et directives du directeur financier qui négociait notamment les conventions de trésorerie avec les banques et alors que les procédures internes au groupe laissaient très peu d’autonomie, de jugement et d’initiative à Mme X dans le cadre de ses attributions, que son coefficient a normalement évolué jusqu’à atteindre son maximum au coefficient 135 et qu’elle ne pouvait prétendre à une évolution de sa classification dès lors que ses fonctions n’avaient pas évolué.
Elle affirme que l’évolution de carrière de Mme X a été réelle et qu’elle n’a subi aucun préjudice, que l’indice hiérarchique n’est établi que pour garantir une augmentation automatique des appointements minima des cadres relevant de la position II et que, de 1996 à 2003, Mme X a toujours perçu un salaire supérieur au minimum garanti par la conventioncollective.
Elle soutient qu’il n’y a pas de discrimination salariale, que Mme X se compare à des collaborateurs de la société qui n’exercent ni les mêmes fonctions qu’elle, ni le même type de responsabilités.
SUR CE :
Sur le positionnement
A compter du 1er janvier 2006, la rémunération annuelle de Mme X placée au coefficient 135 du niveau PII a été fixée à 49.700 euros. Elle a été portée à 51.200 euros à compter du 1er janvier 2007 et à 53.696 euros à compter du 1er avril 2008.
Suivant l’accord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis versé aux débats par l’employeur, le barème pour un forfait en jours sur l’année à partir de 2007, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l’année prévu par le contrat de travail s’élevait à 42.843 euros pour le coefficient 135 du niveau PII.
Dans ces conditions, l’argumentation de Mme X selon laquelle elle n’a pas progressé dans son indice hiérarchique de la position PII conformément à l’article 21 de la convention collective (en réalité 22) prévoyant une augmentation d’échelon par périodes de trois ans, à compter de l’obtention de la position II coefficient 100, car elle aurait dû obtenir le coefficient 125 en septembre 1996 et non pas en janvier 1999, le coefficient 130 en septembre 1999 alors qu’elle est demeurée au coefficient 125 jusqu’en avril 2003, et le coefficient 135 à compter du mois de septembre 2002, alors qu’elle ne l’a obtenu qu’en avril 2003, est sans incidence sur la solution à apporter au litige, d’autant plus que Mme X n’en tire aucune conséquence en ce qui concerne le préjudice financier qu’elle invoque.
Mme X soutient que la société ARECELORMITTAL WIRE FRANCE aurait dû la positionner au niveau PIII, à tout le moins après l’année 2003 et en toute hypothèse pour la période non prescrite depuis 2006, au regard de la réalité de ses fonctions, de son autonomie et des responsabilités qu’elle exerçait, et plus précisément , qu’elle aurait dû être positionnée III B 180 ou à tout le moins III A 135 depuis 2006.
Elle fait valoir à cet effet :
— que la spécificité de la structure dans laquelle elle a travaillé lui a imposé une très grande spécialisation de ses missions
— que la nature des responsabilités qu’elle a assumées témoigne d’une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation
— que sa place dans la hiérarchie a comporté dans les domaines administratifs et de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.
La société ARCELOR MITTAL WIRE FRANCE répond que de nombreuses tâches que s’attribue Mme X correspondent aux tâches habituelles d’un responsable risque clients, que les courriers versés aux débats sont très épars et couvrent une période très étendue de 1990 à son départ, qu’elle n’était pas investie de l’ensemble des tâches listées dans le document dont on igore la provenance et qui contient l’ensemble des tâches de la direction financière, même s’il n’est pas impossible qu’elle ait effectué ponctuellement telle ou telle tâche dans un cadre particulier, que la plupart des pièces versées aux débats par Mme X sont des courriels d’instructions reçues directement de ses supérieurs hiérarchiques ou proviennent de directeurs qui donnent des consignes en même temps à plusieurs membres des équipes, que les courriels où Mme X met en copie des directeurs à titre d’information révèlent qu’elle reçoit toujours des instructions et ne participe pas aux décisions stratégiques qui relèvent de la responsabilité des directeurs, qu’elle n’assume pas à travers ses mails les responsabilités qu’elle prétendait tenir, qu’elle revient sur des organisations qui remontent à 1995 mais que son organisation a largement évolué depuis 1995 et que la conduite des dossiers s’est transformée avec l’arrivée de logiciels informatiques, ce qui a réduit les équipes et automatisé ungrand nombre de tâches.
Elle précise que la classification du salarié dépend en premier lieu du poste occupé et des fonctions confiées, que, dès lors que c eposte a été classé en position II, ce que n’a jamais contesté Mme X, elle ne peut prétendre à ce qu’un tel postesoit classé en position III uniquement par l’acquisition d’une ancienneté.
Enfin, elle indique qu’à son départ, Mme X a été remplacée à son poste par un agent de maîtrise avec un niveau de salaire annuel d’environ 40.000 euros car son poste nécessitait des compétences métier mais non pas des compétences de cadre, son successeur ayant eu une compétence élargie à l’une de ses filiales sur laquelle Mme X n’avait pas à intervenir.
L’article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 énonce que :
— le développement normal d’une carrière d’ingénieur ou de cadre qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l’importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération et qu’il est nécessaire de prévoir en dehors des années de début deux ordres de garanties : les unes automatiques en fonction de l’ancienneté, les autres à l’occasion de l’accès à des fonctions repère.
— les augmentations automatiques des appointements garantis concernent les ingénieurs et cadres qui relèvent de la position II : ces garanties sont déterminées par l’ancienneté dans la position et dans l’entreprise.
— pour la position III, les garanties résultent des positions repère
— ces positions repères ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables selon les entreprises et les établissements; leur but essentiel est de définir des situations effectives d’après l’importance de l’emploi et des responsabilités correspondantes.
L’article 21 de la convention définit les positions repères ainsi qu’il suit :
Position repère III A : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi les connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Position repère III B : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités ou bien comporte dans les domaines scientifique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative.
Mme X exerçait la fonction de responsable services clients à la direction financière de la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE située à BOURG EN BRESSE depuis 1984.
Aux termes d’un courrier du 4 mai 2009, elle a écrit au directeur général, M. Z, qu’elle ne comprenait pas que son salaire n’ait jamais évolué au regard des tâches et missions qu’elle exerçait depuis 1987, exposant notamment qu’elle est la spécialiste des garanties bancaires à BOURG, qu’elle a conçu une formation 'maison’ sur les risques inhérents aux créances commerciales, à laquelle tous les commerciaux et assistants de vente de la société ont assisté, qu’elle a eu les taux de cotisation assurance crédit les plus faibles du groupe, qu’elle a su regagner la confiance des banques et négocier des tarifs bancaires avantageux, qu’elle a mis en place et fait fonctionner les différents programmes de financement, qu’elle est sollicitée pour lire et commenter les projets de contrat offshore afinde préserver au mieux les intérêts de la société (…) que lors de l’entretien annuel de mars 2009, elle a demandé une régularisation de son salaire de 30 % avec rattrapage sur 2007 et 2008 et qu’elle renouvelle cette demande.
Le directeur général délégué lui a répondu le 1er juin 2009 qu’il ressortait de l’analyse de son poste qu’elle était correctement classée au regard de la classification de la convention collective et que sa rémunération était très supérieure aux minima garantis par la convention collective pour sa classification, raison pour laquelle il n’envisageait pas de donner suite à sa demande.
Par lettre du 8 juillet 2009, Mme X a de nouveau signalé au service des ressources humaines qu’elle avait à plusieurs reprises ces dernières années demandé à réviser son salaire qui était stable, alors qu’elle accomplissait des tâches qui au fil du temps s’étaient diversifiées avec des niveaux de compétence de plus en plus complexes et des contraintes de plus en plus lourdes.
En ce qui concerne la période de 2006 à 2009, Mme X produit des pièces montrant par exemple qu’elle fait partie des destinataires de courriels rédigés en anglais par un membre de la direction d’ARCELOR FINANCE (octobre 2006) au sujet du programme de titrisation de la société ARCELOR, qu’elle écrit à M. A, directeur juridique et financier de la société ARCELOR MITTAL WIRE SOLUTIONS, pour lui expliquer les difficultés résultant de ses instructions de blocage des paiements fournisseurs et de sa demande d’éviter les retards clients compte-tenu du travail qu’elle effectue depuis plusieurs années pour obtenir des couvertures de crédit en ce qui concerne les clients et les délais négociés avec les fournisseurs (novembre 2008), ou pour lui faire part du retard de son supérieur hiérarchique, M. B, dans la signature d’un
bordereau de titrisation (février 2009), qu’elle est autorisée à prendre la décision, conjointement avec M. B, d’accorder à un client jusqu’à 100 K euros de livraisons sans couverture, qu’elle informe M. A de la situation d’un client et des négociations avec la COFACE à propos de la couverture du risque (juin 2009), qu’elle est chargée par le directeur financier de mettre en place un comité de crédit au niveau de WIRE SOLUTIONS et celui-ci lui demande de lui transmettre ses idées et ses remarques à ce sujet (février 2009), qu’elle donne des conseils aux directeurs desventes en ce qui concerneles crédits clients à accorder et les délais de règlement, qu’elle explique le fonctionnement d’une garantie COFACE, qu’elle prépare pour le directeur du conseil d’administration un tableau des risques clients non assurés sur la base des listes qui lui sont transmises par les directeurs commerciaux et les assistants de vente, ou qu’elle est chargée de lancer des enquêtes financières (février 2007).
Ces documents démontrent que Mme X, comme elle le fait valoir, travaillait régulièrement en liaison avec notamment, son directeur financier, son directeur juridique et financier, son directeur général, son président directeur général, les responsables de marchés, les directeurs commerciaux de la société et du groupe, la direction financière du groupe et qu’elle exerçait des responsabilités importantes dans le cadre de ses focntions et de sa spécialité.
Mme X établit également au moyen des documents versés aux débats qu’en 2000, elle a été habilitée par son employeur à traiter téléphoniquement avec la table desmarchés du CREDIT LYONNAIS et à ce titre engager la société, qu’elle a été chargée d’étudier des dossiers de contrats commerciaux, qu’elle était habilitée depuis 2001 à traiter les crédits documentaires et qu’à ce titre, en novembre 2005 elle a demandé au CREDIT LYONNAIS une ligne de crédit, qu’en 2007, c’est à elle que NATIXIS a adressé un récapitulatif des conditions tarifaires appliquées à la société, qu’en mars 2009, le comité decrédit central représenté par M. B et elle-même bénéficiait d’une délégation de pouvoir pour les dépassements inférieurs ou égaux à 100K euros pour le périmètre 'AMWF', qu’elle avait une fonction de gestion de trésorerie et transmettait au CREDIT LYONNAIS ses ordres d’achat et de vente de SICAV ou FCP (2002)et qu’elle effectuait le suivi des taux de financement des emprunts de la société (2005).
Elle justifie ainsi qu’elle était l’interlocuteur habituel des banques, au nom de la société, qu’elle disposait d’une large autonomie dans les échanges avec ces organismes et qu’elle gérait le risque de change et la trésorerie, ce que vient corroborer l’entretien annuel d’évaluation 2007-2008 qui mentionne que la fonction de Mme X est celle de responsable crédit management-trésorerie (depuis 1995) et qui décrit ainsi les missions confiées à Mme X : 'sous la direction du directeur financier, elle est en charge de la gestion de la trésorerie aujour le jour et de la négociation des conditions bancaires avec les banques, de la gestion du risque client par l’octroi de limites d’engagements ( elle gère la relation avec les assureurs crédit), de la gestion des aspects financiers du compte client (garanties, cautions), du suivi du contrat de titrisation du groupe et de la couverture du risque de change'.
Si le directeur financier de la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE & REVIGNY, M. C explique dans son attestation qu’une fois les contrats d’assurance crédit négociés par le directeur financier, M. B, étaient signés, il n’y avait plus de négociation à réaliser, et il appartenait à la société de renseigner chaque opération dont ellesouhaitait la garantie, tâche qui incombait à Mme X, il précise que, bien que les critères de garantie soient pré-déterminés, cette dernière avait la possibilité de négocier avec l’arbitre de l’assureur-crédit les limites de crédit ou d’appliquer simplement les barèmes pour chaque opération qui lui était présentés par le service commercial, qu’elle devait en outre effectuer les tâches quotidiennes suivantes : la gestion de trésorerie et l’équilibre des comptes bancaires de la société, la lecture des dossiers clients d’appel d’offres pour la mise en place des garanties/cautions des affaires offshore, qu’elle devait assurer les opérations de cession de créances auprès de l’organisme financier en respect avec les règles du contrat cadre de titrisation du groupe, deux cessions par mois étant réalisées et qu’elle assurait la couverture de change de toutes les devises étrangères dans le strict respect des régles du groupe, ce
qui confirme la nature et l’étendue des responsabilités telles qu’elles ressortent des documents apportés par Mme X et caractérise une expérience étendue dans sa spécialité et une large autonomie de jugement et d’initiative.
L’annonce passée le 12 mai 2009 pour le recrutement par contrat à durée déterminée d’un 'credit manager', responsable du risque client, soit le même poste que celui auquel était affectée Mme X, décrit les fonctions telles qu’elles sont exercées par Mme X (évaluation de la solvabilité des comptes clients, déterminer les limites de crédit, préparer les dossiers à soumettre au comité de crédit du groupe, gestion des relations avec l’organisme d’assurance crédit, sensibiliser les opérationnels au risque client, mettre en place les garanties bancaires pour des dossiers clients spécifiques, assurer la gestion du programme de titrisation de créances client mis en place par le groupe et établir le reporting) et mentionne que la personne recherchée doit être autonome avec un excellent sens relationnel et faire preuve d’initiatives, ce qui correspond à la définition de la position IIIA.
La circonstance que Mme X agissait dans le cadre des règles définies par le groupe et la société et qu’elle devait rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques ne permet pas de l’exclure de la position PIII puisque la convention collective dispose que les activités d’un cadre de ce niveau sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
La société ARCELORMITTALjustifie au moyen des fiches d’entretien annuel des 22 janvier 2010 et 18 juillet 2011 avoir affecté Mme D au poste de responsable Credit Risk en octobre 2009.
Toutefois, en l’absence de tout autre document, elle ne démontre pas, d’une part, au vu des principales missions décrites dans le compte-rendu, que cette salariée a remplacé Mme X dans toutes ses fonctions, d’autre part, qu’elle a été positionnée au niveau d’agent de maîtrise.
La société ARCELORMITTAL ne peut se fonder sur la fiche de poste de responsable de crédit client datée de janvier 2008 qu’elle produit pour affirmer que la fonction exercée par Mme X relevait de la position PII alors qu’il est précisé que ce poste est classé à la positionPI de niveau assistant et qu’il ressort de la convention collective que, pour les fonctions repère, ce n’est pas seulement la nature des tâches qui justifie l’évolution de carrière, une fois atteint le coefficient maximal de la position PII, mais, outre, l’expérience étendue dans une spécialité, condition qui n’est pas sérieusement discutée par la société ARCELORMITTAL, l’étendue de l’autonomie de jugement et d’initiative, condition alternative à celle de l’encadrement d’une équipe, laquelle est également remplie en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X était en droit de prétendre à la position PIII A (coefficient 135) à compter de l’année 2006, trois ans après avoir atteint le coefficient maximal de la position II.
Sur la discrimination salariale
En application de l’article L1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lute contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, en raison de son sexe.
L’article L3221-2 du code du travail énonce que tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2008,
lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapître II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X estime qu’elle a subi une discriminationsalariale par rapport à certains de ses collègues masculins, en faisant valoir que, bien que de qualification égale ou moindre, ils disposaient d’une rémunération annuelle supérieure à la sienne.
Elle se compare aux salariés suivants, dont la rémunération annuelle hors prime s’élevait en 2007, aux sommes suivantes :
— M. M H, positionné au PII 114 : 66.050 euros, ancienneté 7 ans
— M. E, positionné au PII 114 : 79.203 euros, ancienneté 4 à 6 ans
— M. F, positionné au PII 108 : 54.195 euros, ancienneté 27 ans
— M. G, positionné au PII 114 : 55.100 euros, ancienneté 8 ans
— M. N I, positionné au PII 135 : 56.200 euros, ancienneté 25 ans,
alors que la sienne était de 51.200 euros à la même date, hors prime, pour une ancienneté de 33 ans.
Mme X s’appuie à cet effet sur une liste manuscrite comportant le nom de 23 salariés, dont le sien et celui des cinq salariés ci-dessus, le montant de leur salaire annuel et leur classification.
Mme X compare également sa rémunération à celle de M. O Y, contrôleur de gestion, à la direction financière, classé PIII 135, en indiquant que, embauché en 1989, il bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de base de 65.703 euros en 2007.
La société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE soutient que Mme X n’est pas fondée à se comparer à trois responsables commerciaux (MM. H, E et I) chacun étant responsable de la commercialisation d’une ligne de produits et l’un ayant une très grande ancienneté (M. I), faisant valoir que leur rémunération tient compte à la fois de leur ancienneté, de leur évolution au sein de la société et de l’impact de leurs actions sur les résultats de l’entreprise, que leurs sujétions de travail, notamment leurs responsabilités au regard des résultats et leurs nombreux déplacements justifient une différence de rémunération.
Elle affirme que Mme X ne peut pas non plus se comparer à MM. F et G qui sont directeur d’usine ou d’établissement et assument en outre une fonction technique de comptable, que l’expérience, les connaissances étendues dans de multiples domaines, les responsabilités et la charge physique et nerveuse ne sont pas comparables.
Enfin, elle se fonde sur les diplômes détenus par M. Y et explique que les niveaux de responsabilité et le périmètre d’intervention de ce dernier sont bien supérieurs à ceux de Mme X, d’abord en sa qualité de chef comptable, puis en sa qualité de contrôleur de gestion de l’ensemble des sites et entités.
Or, la société ARCELORMITTAL, qui ne remet pas en cause les montants des salaires repris par Mme X à l’appui de sa comparaison, ne produit aucune pièce concernant les cinq premiers salariés et ne justifie pas, dès lors, que les différences de salaire relevées, reposent sur des éléments objectifs, alors que ces salariés avaient la même position (II) que Mme X et un coefficient
moindre, sauf M. I dont l’ancienneté était inférieure à celle de Mme X à la même date, éléments de fait dont l’employeur n’apporte pas la preuve contraire.
A cet égard, la fiche de fonctions sur papier libre de M. F indiquant qu’en janvier 2006, il était responsable du site de PERIGUEUX, ne suffit pas à prouver que la différence de rémunération entre Mme X et celui-ci, dont le coefficient était moins élevé et l’ancienneté moins importante, était justifiée par des éléments objectifs.
En ce qui concerne M. Y, embauché en 1989, dont la rémunération annuelle brute s’élevait à 65.703 euros, l’organigramme ( pièce 33 de l’employeur) fait apparaître qu’il était contrôleur de gestion de la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE sous l’autorité du directeur financier (comme Mme X) tandis que les autres pièces produites (maîtrise en sciences économiques en 1983 et diplôme d’études supérieures spécialisées, contrôle de gestion en 1985, fiches de performances rédigées en anglais) ne constituent pas des éléments objectifs permettant de justifier la différence de rémunération entre Mme X et lui, à coefficient équivalent (PII135 et PIII 135), au regard de la nature des fonctions exercées, étant précisé qu’il a été dit ci-dessus qu’en 2006, Mme X pouvait prétendre à la même position PIII 135 que M. Y.
La société ARCELORMITTAL fait valoir end ernier lieu que la rémunération de Mme X était très supérieure à celle d’autres cadres de la société exerçant des fonctions au moins aussi importantes en se fondant sur le bulletin de salaire de décembre 2008 de M. J, classé à la position PII 125 en qualité de responsable comptable. Or, ce bulletin montre que M. J a perçu une rémunération brute totale de 74.321, 42 euros, supérieure à celle perçue par Mme X à la même période ( 60.625,90 euros), même si son salaire de base mensuel brut s’est élevé à 3.909 euros en décembre 2008 , soit un montant inférieur de 100 euros à celui de Mme X à la même date ( 4.099 euros).
En l’absence d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre Mme X et ses six collègues masculins identifiés, la discrimination salariale fondée sur le sexe est établie.
Au vu des différences de salaire relevées en 2007 entre Mme X, d’une part, et MM. H, E F, G, I et Y, d’autre part, à savoir respectivement 14.850 euros, 28.003 euros, 2.995 euros, 3.899 euros, 4.999 euros et 14.503 euros, étant précisé que le coefficient de la position III A est le même que le coefficient le plus élevé de la position II (135), il convient d’évaluer le préjudice matériel et moral subi par Mme X résultant de la sous-classification et de la discrimination salariale à la somme de 100.000 euros, en tenant compte de son manque à gagner salarial sur les années 2006, 2007, 2008 et 2009, sur la base d’une perte de salaire annuel d’un montant de 15.000 euros, de la différence entre les sommes qu’elle a perçues au titre des indemnités ASSEDIC et celles qu’elle aurait dû percevoir et de la différence entre le montant de la pension de retraite qu’elle reçoit et va recevoir et celui dont elle aurait dû bénéficier.
La société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE doit en conséquence être condamnée à payer à Mme X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement qui a rejeté la demande sera infirmé.
La société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme K X la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à payer à Mme K X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par la sous-classification et la discrimination salariale dont elle a été victime
REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société ARCELORMITTAL WIRE FRANCE à payer à Mme K X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
P Q R S
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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