Confirmation 14 janvier 2022
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 14 janv. 2022, n° 20/06645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2020, N° 18/09109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06645 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Tribunal judiciaire de Paris -
RG n° 18/09109
APPELANTE
S.C.I. CROULEBARBE
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Assitée de Me DE LAFORCADE Damien, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. LCM FRANCE INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie CARRON de l’AARPI PRIAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique CHAULET, Conseillère chargée du rapport,
Mme Muriel PAGE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marthe CRAVIARI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
A la suite d’une annonce publiée par la SCI LCM France Investissements sur le site 'Le Bon coin' portant sur la vente de deux remises, le 19 février 2018, M. Z Y a confirmé sa volonté d’acheter ces biens. Un notaire a été saisi pour établir un 'compromis'. Le 28 mai 2018, à réception du projet d’avant-contrat de vente, M. A X, représentant la SCI LCM France Investissements , a indiqué qu’il ne le signerait pas et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la négociation. Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2018, la SCI Croulebarbe, représentée par son gérant, M. Z Y, a assigné la SCI LCM France Investissements en vente forcée.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 16 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de la société Croulebarbe tendant à constater l’existence d’une vente parfaite avec la société LCM France Investissements portant sur les lots 125 et 126 de la copropriété située […],
- en conséquence :
- débouté la société Croulebarbe de cette demande,
- débouté la société LCM France Investissements de sa demande tendant à ordonner sous astreinte la mainlevée de l’inscription du 13 février 2019 au service de la publicité foncière,
- condamné la société Croulebarbe aux dépens,
- condamné la société Croulebarbe à payer à la société LCM France Investissements la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par dernières conclusions, la société Croulebarbe, appelante, demande à la Cour de :
- vu l’article 1583 du Code civil,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la vente forcée des deux lots de copropriété,
- ordonner qu’elle se libère du prix de vente d’un montant de 100 000 € entre les mains du notaire,
- condamner la société LCM France Investissements à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, la société LCM investissements prie la Cour de :
- vu les articles 1102, 1112, 1112-1 et 1583 du Code civil,
- débouter la société Croulebarbe de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Croulebarbe à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
La société Croulebarbe se borne à réclamer le vente forcée du bien litigieux. Pour ce faire, elle invoque un accord intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, M. X ayant lui-même demandé la fixation d’une date de signature du 'compromis', étant ainsi établi que les parties étaient parvenues à un accord et qu’elle entendait signer la promesse de vente le 31 mai 2018.
Or, en chargeant un notaire de rédiger un acte sous seing privé renfermant une promesse de vente, les deux parties ont convenu d’exprimer leur accord dans un avant-contrat de vente renfermant les conditions du contrat, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, c’est à bon droit que le Tribunal a refusé d’ordonner la vente forcée du bien litigieux.
De surcroît, la demande de fixation d’une date de signature de l’avant-contrat par le vendeur ne manifeste pas son intention de s’engager à vendre alors, surtout, que cette demande est antérieure à la réception du projet d’avant-contrat et, qu’à réception de ce projet, qui prévoyait une vente au profit de M. Y et non de la société Croulebarbe, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au profit de l’acquéreur, ce que le vendeur avait préalablement refusé, et qui ne renfermait pas la condition suspensive relative à l’exonération de la plus-value immobilière comme le souhaitait le vendeur depuis le début de la négociation, ce dernier a rompu les pourparlers et refusé de signer la promesse synallagmatique de vente.
En conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de vente forcée, faute d’accord des parties sur la vente.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de la société Croulebarbe.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de la société LCM France Investissements , sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Croulebarbe aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Croulebarbe à payer à la SCI LCM investissements la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
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