Irrecevabilité 30 avril 2020
Infirmation 24 juin 2021
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 30 avr. 2020, n° 18/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 avril 2018, N° CG-45;2017/000199 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20162052 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Référence INPI : | D20200008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE Audience du 30 avril 2020
Chambre Commerciale RG 18/00257 ;
Décision déférée à la Cour : jugement CG-45, rg 2017/000199 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 27 avril 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 juillet 2018 ;
Appelante : Mme Tevei R, exerçant sous l’enseigne commerciale Tevei Perles, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 131732A, n° Tahiti A81908, Ayant avocat postulant la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete et pour avocat plaidant la Selarl Wyzer LAW, représentée par Me Philippe PRADAL ;
Intimés : M. Fabrice C, inscrit au Rcs de Papeete sous le n°43038A, n° Tahiti 188870, exerçant à l’enseigne commerciale The Black Pearl Center, dont le siège social est sis Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
M. Maurice B, représentant des créanciers de M. Fabrice C, Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2019 ;
Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, MM. GELPI et SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme O ;
Arrêt par défaut ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme S, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET,
Rappel des faits et de la procédure :
Mme Tevei R expose que dans le cadre de son activité de création et vente de bijoux, elle a créé une série de bijoux en forme de « V » comportant des perles de culture de Tahiti, constituant une collection nommée «Collection Vénus» et qu’elle a fait enregistrer auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), le 17 avril 2016, les modèles ainsi créés.
Elle indique que ces modèles ont été immédiatement copiés par M. Fabrice C et qu’elle a été contrainte de faire constater les actes de contrefaçon commis par ce dernier selon exploit dressé par Maître E, huissier de justice à Papeete, en date du 20 mai 2016.
Par requête en date du 22 février 2017, précédée d’une assignation délivrée le 16 février 2017, elle a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete aux fins de voir M. Fabrice C condamner à retirer de la vente les bijoux contrefaits sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard et à lui payer une somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts, outre celle de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
M. Fabrice C a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 13 février 2017.
M. Maurice B, es qualité de représentant des créanciers est intervenu volontairement dans cette procédure.
Mme Tevei R a déclaré sa créance par courrier reçu par M. B le 22 mars 2017.
Par jugement en date du 27 avril 2018, signifié le 24 mai 2018, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. Fabrice C une somme de 169.500 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2018, Mme Tevei R a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile du 13 février 2020, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
À l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 30 avril 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de sa requête d’appel et par conclusions récapitulatives reçues le 2 mai 2019, Mme Tevei R demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : À titre principal,
' • dire que les colliers de la collection Venus bénéficient de la protection des dessins et modèles ;
• dire que les colliers de la collection Venus bénéficient de la protection des droits d’auteur ; • constater que M. Fabrice C s’est livré à des actes de contrefaçons des colliers de la collection Venus et en particulier des modèles 20162052-002 (5perles) et 20162052-004 (7perles) ; • En conséquence :
- fixer les créances de Mme Tevei R au passif de M. Fabrice C comme suit :
*une somme de 9.600.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation de la baisse de chiffre d’affaires de l’appelante ;
*une somme de 12.000.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation de la désorganisation de l’appelante ;
*une somme de 2.000.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et de réputation causé à l’appelante ;
- condamner M. Fabrice C aux entiers dépens et à lui payer une somme de 600.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
• le condamner à détruire tous les colliers contrefaits ;
- le condamner à publier des excuses publiques, dans un journal de son choix distribué sur Tahiti ;
À titre subsidiaire, • dire que M. Fabrice C s’est livré à des actes de parasitisme en particulier dans sa commercialisation des modèles 20162052-002 (5 perles) et 20162052-004 (7perles) ; En conséquence : • fixer les créances de Mme Tevei R au passif de M. Fabrice C comme suit :
— une somme de 9.600.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation de la baisse du chiffre d’affaires de l’appelante ;
— une somme de 12.000.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation de la désorganisation de l’appelante ;
- une somme de 2.000.000 FCP à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et de réputation cause à l’appelante ;
- condamner M. Fabrice C aux entiers dépens et à lui payer une somme de 600.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
• le condamner à détruire tous les colliers contrefaits.'
A l’appui de ses demandes, Mme Tevei R soutient à titre principal qu’elle est fondée à bénéficier du régime de protection des dessins et modèles énoncé aux articles L511-1 à L521-18 du code de propriété intellectuelle de la Polynésie française dès lors que la collection de bijoux Vénus qu’elle a crééé remplit les conditions de fond (nouveauté, caractère propre et apparent de la forme du produit et caractère séparable de la fonction utilitaire) ainsi que les conditions de forme nécessaires ; qu’elle a déposé les modèles objets du litige auprès de l’INPI le 17 avril 2016, en sollicitant l’extension de la protection de ses titres en Polynésie française, et a obtenu cette extension par arrêté n°6667 MEI/DAE du 8 août 2016 ; que les titres ainsi protégés produisent en Polynésie française les mêmes effets qu’en France métropolitaine ; que, par un procès-verbal de constat en date du 20 mai 2016 dressé par Maître E, huissier de justice à Papeete, elle a fait établir que M. C fabrique et propose à la vente des bijoux identiques aux modèles déposés ; que les déclarations de ce dernier à l’huissier ont révélé qu’il avait parfaitement conscience de réaliser des contrefaçons ; que ces actes de contrefaçon justifient une réparation au titre de la baisse du chiffre d’affaires, de la désorganisation de l’activité et du préjudice moral qu’elle a subis. À titre subsidiaire, Mme Tevei R fait valoir qu’elle peut également se prévaloir de la protection de ses œuvres par le droit d’auteur ; qu’elle démontre être la créatrice des colliers Vénus ; que ces colliers révèlent un effort créatif en ce sens qu’ils constituent un assemblage de 5 ou 7 perles en forme de «V» selon un angle de 90° sans laisser apparaître le système assurant la précision et la stabilité de l’angle ; que la forme et le nom donnés à la collection sont inspirés du prénom de la créatrice ; qu’il s’agit d’une œuvre de l’esprit présentant un caractère créatif original qui doit être protégée par le droit d’auteur, et dont la violation justifie des demandes indemnitaires identiques à celles ci- dessus énoncées ; enfin, à titre infiniment subsidiaire, Mme Tevei R évoque au soutien des mêmes demandes indemnitaires, mais sans les reprendre dans son dispositif, des actes de parasitisme de l’intimé à son encontre, ayant consisté à vendre des colliers contrefaits à un prix moindre.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 août 2019, M. Fabrice C demande à la Cour de :
' Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L511-2 et L512-4,
Vu loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme R de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Vu les pièces produites établissant l’absence de nouveauté et de caractère propre du dessin, • prononcer la nullité de l’enregistrement du dessin comme n’étant pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511- 8 au sens de l’article L 512-4 du code de la propriété intellectuelle,
. dire et juger que cette annulation sera inscrite au registre national aux frais exclusifs de Mme R, . dire et juger que cette annulation sera inscrite à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux frais exclusifs de Mme R,
• dire et juger que cette annulation sera publiée dans le journal local aux frais exclusifs de Mme R,
• dire et juger qu’il n’y a pas lieu à contrefaçon,
- dire et juger que Mme R n’est pas l’auteur du collier V avec perles noires de Tahiti et ne peut se prévaloir de la protection des colliers en V avec perles noires de Tahiti,
- dire et juger que le concluant n’a commis aucun parasitisme,
- La condamner à lui payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de la procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction d’usage. '
A l’appui de ses demandes, M. Fabrice C observe que Mme R a produit tardivement, en cause d’appel seulement, l’arrêté justifiant de l’extension en Polynésie française de la protection dont elle se prévaut. Il fait valoir que les colliers en forme de «V» correspondent à une forme répandue en bijouterie, que le bijou dit «Vénus» ne présente aucun caractère nouveau ni propre permettant de lui faire bénéficier du régime de protection des dessins et modèles ; qu’à défaut d’originalité portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, la
protection au titre des droits d’auteur doit également lui être déniée ; qu’il n’est pas justifié d’actes de parasitisme ; qu’enfin, Mme Tevei R ne justifie d’aucun des préjudices qu’elle allègue.
M. B, ès qualité de représentant des créanciers, mis en cause par l’appelante, n’a pas été assigné. Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux et sa recevabilité n’est pas discutée.
I ' Sur le fond :
1 ' Sur l’incidence de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’intimé : Aux termes des dispositions des articles L621-40 à L621-42 du code de commerce telles qu’applicables en Polynésie française :
Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles précitées sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause de l’administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Les dispositions des articles L621-43 et suivants imposent, à peine de forclusion, la déclaration des créances qui ont leur origine antérieurement au jugement d’ouverture.
La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public, applicable d’office; elle procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture (Cass. coM. 27 avril 1993, n°91-12.731).
Elle constitue alors une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge (Cass. 3e civ. 18 sept. 2012, n°11-19.571).
Elle peut être soulevée en tout état de cause, et pour la première fois en appel (Cass. 3e civ. 6 oct. 2010, n°09-10.562).
En l’espèce, M. Fabrice C a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 février 2017.
Par requête remise au greffe le 22 février 2017, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, Mme Tevei R a sollicité du tribunal mixte de commerce de Papeete qu’il «constate» que M. C s’est livré à des actes de contrefaçon, et le condamne, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard, à retirer de la vente les bijoux contrefaits, et au paiement d’une somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts.
En cours de procédure de première instance (conclusions récapitulatives du 15 septembre 2017), Mme R a renoncé à sa demande de dommages et intérêts, sollicitant seulement des premiers juges qu’ils «constatent» que M. C a déclaré sa créance ; pour le reste, Mme R a maintenu ses demandes, et en particulier sa demande de condamnation sous astreinte au retrait des produits contrefaits.
En appel, Mme R formule à nouveau des demandes indemnitaires, dont elle sollicite de la Cour qu’elle fixe les créances correspondantes au passif du redressement judiciaire de M. C.
Il s’évince de ce rappel que Mme R poursuit à l’encontre de M. Fabrice C le paiement de créances indemnitaires, lesquelles sont en l’espèce des créances antérieures à la procédure collective ouverte à l’égard de M. C, dès lors que c’est le fait dommageable qui donne naissance à une créance de dommages et intérêts.
Lorsque l’instance n’est pas engagée au jour du jugement d’ouverture, le créancier qui fait une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit suivre la procédure de vérification des créances.
Il appartient en conséquence au juge commissaire de statuer sur le sort des créances déclarées ; ce faisant et s’il y a lieu, constatant le sérieux de la contestation, Mme R sera seulement invitée à saisir le juge compétent.
Dans l’intervalle, les demandes qu’elle forme sont irrecevables.
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge peut relever d’office les moyens
de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ; en application de l’article 5 du même code, il doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision que les moyens dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, les parties n’ayant jamais conclu sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme R tiré de l’arrêt des poursuites individuelles en l’état de la procédure collective dont M. Fabrice C fait l’objet, et ce nonobstant les conclusions de M. Maurice B qui avait soulevé ce point en première instance, il convient de rouvrir les débats en vue de leur permettre de faire valoir leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et avant dire droit ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 25 juillet 2018 par Mme Tevai R à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme R tiré de l’arrêt des poursuites individuelles en l’état de la procédure collective dont M. C fait l’objet ;
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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