Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2020, N° 19/01784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROUDREED FRANCE c/ S.A.S.U. CASA PADEL UNO, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06542 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/01784
APPELANTE
S.A.R.L. PROUDREED FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS et BORDEAUX, toque : D0614
INTIMES
Me A X administrateur judiciaire ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société CASA PADEL UNO
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS,
[…] et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître Y Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU CASA PADEL UNO
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 décembre 2016, la société Proudreed France a loué à la société Casa Padel Uno un local situé 103-105 rue Charles Michels à Saint-Denis moyennant un loyer annuel de 274.664 euros hors taxes et charge.
Le 25 avril 2019, les parties ont signé un accord aux termes duquel la société Casa Padel Uno s’engageait à régler sa dette locative de 193.024,76 euros en 7 mensualités.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a homologué cet accord.
Par courrier recommandé reçu le 18 septembre 2019, la société Proudreed France a mis en demeure la société Casa Padel Uno de lui régler la somme de 147.224 euros sous 10 jours en exécution de l’accord homologué.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Casa Padel Uno. Maître A X a été désigné administrateur judiciaire et la selas MJS Partners mandataire judiciaire.
Par exploit du 15 octobre 2019, la société Proudreed France a fait assigner la société Casa Padel Uno, Maître X ès qualité et la société MJS Partners ès qualité devant le juge des référés afin de lui demander de :
— constater l’occupation sans droit ni titre des locaux, objets du litige, par la société Casa Padel Uno ;
— ordonner à la société Casa Padel Uno ainsi qu’à Maître X ès qualités qu’ils restituent les locaux, objets du litige, dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 45 jours ;
— ordonner l’expulsion de la société Casa Padel Uno et Maître X ès qualités ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— condamner la société Casa Padel Uno et Maître X ès qualités au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle exigible à compter du 4 octobre 2019 jusqu’à parfaite libération des locaux, égale au montant du loyer et des charges actuels majoré d’un intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France plus six points ;
— condamner la société Casa Padel Uno et Maître X ès qualités au paiement d’une d’indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Proudreed France à payer à la société Casa Padel Uno, représentée par Maître X ès qualité d’administrateur judiciaire et par la société MJS Partners ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé que l’accord homologué ne prévoyait pas que la société Casa Padel Uno serait expulsée en cas de non-paiement d’une mensualité à l’échéance. Par conséquent et eu égard également à la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Casa Padel Uno, la demande de la société Proudreed France est sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société Proudreed France a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 juin 2021, la société Proudreed France demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance dont appel ;
— constater l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux par la société Casa Padel Uno ;
— ordonner à la société Casa Padel Uno et à Maître X en sa qualité d’administrateur devenu commissaire à l’exécution du plan de restituer à la société Proudreed France les locaux sis 103-105 rue Charles Michels à Saint-Denis libres de tous biens et occupants de leur chef et les moyens d’accès correspondant dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de 45 jours ;
— ordonner l’expulsion de la société Casa Padel Uno et de Maître X ès qualité d’administrateur devenu commissaire à l’exécution du plan ainsi que celle de tout occupants et biens de leur chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Casa Padel Uno et Maître X en sa qualité d’administrateur devenu commissaire à l’exécution du plan au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle exigible à compter du 4 octobre 2019 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clefs égale au montant du loyer et des charges actuels majoré d’un intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France plus six points ;
— condamner la société Casa Padel Uno et de Maître X ès qualité d’administrateur devenu commissaire à l’exécution du plan au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Proudreed France expose notamment que :
— La société Casa Padel Uno n’ayant pas fait appel de l’ordonnance ayant homologué l’accord entre les parties, celle-ci est devenue définitive 15 jours après sa signification, soit le 20 août 2019,
— Cette ordonnance prévoyait que la clause résolutoire serait acquise 10 jours après la réception d’une mise en demeure de respecter l’échéancier resté infructueux,
— La société Proudreed France a mis en demeure la société Casa Padel Uno de respecter l’échéancier le 18 septembre 2019,
— La société Casa Padel Uno n’ayant pas réglé sa dette, la clause résolutoire est acquise depuis le 30 septembre 2019,
— L’acquisition de la clause résolutoire a donc été constatée par une décision de justice définitive (l’ordonnance du 19 juillet 2019) avant même l’ouverture de la procédure collective.
— Par conséquent, la société Proudreed France peut se prévaloir de la résiliation du bail.
— Contrairement à ce qu’indique les intimés, la date de cessation des paiements (18 septembre 2019) est indifférente, seul compte celle de l’ouverture de la procédure (4 octobre 2019).
— Conformément à la jurisprudence, une expulsion n’est pas une voie d’exécution interdite aux créanciers antérieurs par l’article L. 622-21 II du code de commerce.
— Par conséquent, la société Proudreed France est en droit de demander l’expulsion de la société Casa Padel Uno.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 13 juillet 2021, la société Casa Padel Uno, Maître X ès qualité et la société MJS Partners ès qualité demandent à la cour, au visa des articles 950 à 953, 1565 à 1568 du code de procédure civile, L145-41, L622-7, L622-13, L622-14 et L622-21 du code de commerce, de :
— recevoir l’appel incident de la société Casa Padel Uno, de Maître X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de ladite société et de la société MJS Partners, ès qualité de mandataire judiciaire ;
Y faisant droit,
— infirmer les seuls chefs de l’ordonnance déférée en ce qu’ils ont condamné la société Proudreed
France à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
— condamner la société Proudreed France à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance la somme de 5.000 euros à chaque intimé ;
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus ;
— constater que le bail commercial conclu le 16 décembre 2016 entre les sociétés Proudreed France et Casa Padel Uno, tel que complété par avenant du 25 avril 2019, n’était pas valablement résilié à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière, le 4 octobre 2019 ;
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées toutes demandes, fins et conclusions de la société Proudreed France ;
Ajoutant au jugement,
— condamner la société Proudreed France à verser la somme de 5 000 euros à chaque intimé et aux entiers dépens d’appel.
La société Casa Padel Uno, Maître X ès qualité et la société MJS Partners ès qualité exposent en résumé ce qui suit :
— Selon une jurisprudence constante, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail que si elle a été constatée par une décision de justice devenue définitive avant l’ouverture de la procédure.
— La société Proudreed France prétend que l’ordonnance du 19 juillet 2019 est bien une décision de justice définitive ayant constaté la résiliation du bail.
— Si tel était le cas, on comprend mal pourquoi la société Proudreed France aurait justement demandé au juge de constater la résiliation du bail en première instance.
— En réalité, cette ordonnance n’a fait qu’homologuer un accord entre les parties, sans jamais constater la résiliation du bail.
— La mise en demeure du 18 septembre 2019 ne vise d’ailleurs que l’accord homologué et non un constat judiciaire de résiliation du bail.
— Par ailleurs, l’ordonnance du 19 juillet 2019 n’est pas définitive puisque sa signification est entachée de nullité.
— En effet, la signification se réfère aux modalités des voies de recours contentieuses, alors que l’ordonnance a été rendue en matière gracieuse.
— Par conséquent, la société Proudreed France ne peut se prévaloir d’une décision définitive ayant constaté la résiliation du bail avant l’ouverture de la procédure collective.
— Le bail n’est donc pas résilié et sa demande est irrecevable.
— La société Casa Padel Uno a reçu la mise en demeure de la société Proudreed France le 18 septembre 2019 et avait donc jusqu’au 30 septembre 2019 pour payer.
— Le tribunal de commerce a constaté que la société Casa Padel Uno était en cessation des paiements depuis le 18 septembre 2019.
— Par conséquent, la société Casa Padel Uno était dans l’impossibilité d’exécuter la mise en demeure dans le délai imparti, tout paiement préférentiel après la cessation des paiements étant prohibé par l’article L. 653-5 4° du code de commerce.
— la mauvaise foi d’un bailleur est établie lorsqu’il demande le paiement des loyers alors qu’il connaît la situation de cessation des paiements de son locataire.
— En l’espèce, la société Proudreed France ne pouvait ignorer que la société Casa Padel Uno était en état de cessation des paiements.
— Elle avait en effet accepté de ne pas encaisser les trois chèques que la société Casa Padel Uno lui avait remis en juillet 2019 pour un montant total d’environ 74.000 euros.
— C’est donc avec mauvaise foi qu’elle a ensuite cherché à contourner la procédure collective en faisant expulser la société Casa Padel Uno.
— L’article L. 622-21 I du code de commerce interdit toute action en paiement pour une créance dont l’origine est antérieure à l’ouverture d’une procédure collective.
— Selon la jurisprudence, cet article s’applique également aux obligations de faire ayant un impact économique pour le débiteur, telle qu’une obligation de quitter les lieux.
— En l’espèce, l’expulsion de la société Casa Padel Uno aurait pour elle des conséquences économiques lourdes, qui risque de compromettre son plan de continuation.
— Par ailleurs, l’article L. 622-21 II interdit l’exercice de toute voie d’exécution pour une créance née antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
— Il ressort de tout cela que la société Proudreed France ne peut demander l’expulsion de la société Casa Padel Uno.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1565 du même code précise que 'l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes'.
En l’espèce, par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— homologué l’accord du 25 avril 2019 signé entre les sociétés Proudreed France et Casa Padel Uno aux termes duquel:
— ' la dette de la société Casa Padel Uno s’élève au 31 mars 2019 au montant de 193.024, 76 euros TTC,
— la dette de la société Casa Padel Uno s’élève au 25 avril 2019 à la somme de 302.250, 45 euros TTC intégrant la facturation du second trimestre 2019,
— la société Casa Padel Uno pourra s’acquitter de sa dette de 193.024, 76 euros TTC en 7 versements mensuels de:
— 19.000 euros au mois de mai 2019,
— 19.000 euros au mois de juin 2019,
— 19.000 euros au mois de juillet 2019,
— 19.000 euros au mois de septembre 2019,
— 39.008, 25 euros au mois d’octobre 2019,
— 39.008, 25 euros au mois de novembre 2019,
— 39.008, 25 euros au mois de décembre 2019,
— pendant les délais de paiement, les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail sont suspendus,
— à défaut de paiement d’un seul pacte à son échéance, de la taxe foncière courant octobre 2019 et des loyers courants à leur exigibilité contractuelle, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire sera acquise, cette sanction sera effective après une mise en demeure restée sans effet 10 jours après sa réception,'
— donné force exécutoire à l’accord du 25 avril 2019 dont les termes ont été repris.
Il est constant que cet accord ainsi homologué faisait suite à la délivrance d’un commandement délivré le 25 janvier 2019 puis à la saisine du juge des référés par exploit du 25 avril 2019et mettait un terme à ce litige précis dont était saisi le juge des référés.
Il résulte de cette ordonnance que le juge des référés a strictement homologué l’accord des parties et n’a pas constaté l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur ne formulant plus de demande à ce titre, et que l’expulsion de la société Casa Padel Uno n’a pas non plus été ordonnée.
Il doit être relevé ensuite que par lettre recommandée du 12 septembre 2019, la société Proudreed a mis en demeure la société Casa Padel Uno de lui régler sous 10 jours la somme de 147.224 euros,
que la société Casa Padel Uno a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 27 septembre 2019 et que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, rendu le 4 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire de la société Casa Padel Uno a été ouverte, fixant la date de cessation des paiements au 18 septembre 2019,
Ainsi, il se déduit que:
— à l’ouverture de la procédure collective, aucune décision judiciaire n’avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonné l’expulsion de la société locataire,
— à cet égard, la mise en demeure du 12 septembre 2019 fait référence exclusivement à l’accord homologué, et non à la clause résolutoire et son éventuelle acquisition,
— c’est donc bien à juste titre que le premier juge a relevé que l’homologation de l’accord était distinct d’une ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire et en suspendait les effets par l’octroi de délais de paiement,
— la mise en demeure du 12 septembre 2019 a été, ce qui n’est pas discuté, reçue le 18 septembre 2019, de sorte que la société Casa Padel Uni disposait incontestablement et en application de l’accord homologué, d’un délai de 10 jours, soit jusqu’au 30 septembre 2019, le 28 septembre 2019 étant un samedi, pour régler,
— la déclaration de cessation des paiements est en date du 27 septembre 2019 et le jugement d’ouverture de la procédure collective fixe la cessation des paiements au 18 septembre 2019,
— de la sorte, en application des dispositions de l’article L632-2 du code de commerce, le paiement de dettes échues à compter de la cessation des paiements, était prohibé,
— en outre, au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Dans ces conditions, la demande de la société Proudreed, qui tend essentiellement à voir constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par la société Casa Padel Uno et à voir ordonner son expulsion se heurte à des contestations sérieuses. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
La société Proudreed qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera aussi condamnée à payer aux intimés une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Proudreed aux dépens de l’appel,
Condamne la société Proudreed à payer à la société Casa Padel Uno, à Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et à la société MJS Partners en la personne de Me Y Z, ès qualité de mandataire judiciaire chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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