Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 mars 2021, n° 19/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 avril 2019, N° 18/00766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04908 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPKQ Décision du
Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne
Au fond du 30 avril 2019
RG : 18/00766
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Mars 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Assisté de Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
La Société MAAF ASSURANCES SA
Chauray
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2021
Date de mise à disposition : 23 Mars 2021
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 23 novembre 2015, le véhicule Citroën DS4 de M. Y X, assuré auprès de la société MAAF, était dégradé par incendie.
M. X déposait plainte le 25 novembre 2015 et régularisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé sa garantie. Il déclarait un kilométrage de 45 000 km lors du dépôt de sa plainte et de 40 000 km lors de sa déclaration de sinistre.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui par jugement rendu le 30 avril 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions n°2, il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— le déclarer recevable en sa demande,
— dire et juger qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi contractuelle ni formulé de fausse déclaration intentionnelle à son assureur dans le cadre de sa déclaration de sinistre portant sur l’incendie de son véhicule,
— condamner la société MAAF à lui payer la somme de 14 381 euros au titre de la garantie incendie de son véhicule, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF aux dépens.
Il fait valoir que :
— il a certes déclaré un kilométrage inexact mais cette fausse déclaration n’était pas intentionnelle,
— il ne disposait pas de l’information du kilométrage exact de son véhicule lorsqu’il a déposé plainte,
— les conditions générales qui lui sont opposées ne sont pas celles qui sont en sa possession et qui portent la référence A0611M, lesquelles ne comprennent pas la clause qui lui est opposée en page 10,
— la clause figurant sur les conditions générales en sa possession suppose de démontrer qu’il a exagéré le montant des dommages, prétendu détruits des objets n’existant pas au moment du sinistre, dissimulé tout ou partie des objets assurés, ou employé des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’avait formé aucune demande chiffrée dans l’attente de l’estimation de l’expert ni remis aucun document relatif au kilométrage,
— à supposer que la cour retienne les conditions générales invoquées par la société MAAF, encore faudrait-il démontrer le caractère intentionnel de la fausse déclaration laquelle ne saurait résulter de la fausse déclaration elle-même,
— il conteste toute responsabilité dans l’incendie,
— la fausse déclaration ne porte pas sur les conséquences du sinistre,
— la valeur argus du véhicule doit être retenue pour l’indemnisation.
En réponse, la société MAAF conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant, à la condamnation de l’appelante aux dépens avec distraction au profit de son conseil ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que :
— M. X a déclaré dans sa déclaration de sinistre un kilométrage de 40 000 km alors qu’il en avait déclaré 45 000 dans son dépôt de plainte et que lors d’un précédent sinistre survenu près d’un an auparavant, le véhicule présentait déjà un kilométrage de 51 239 km,
— les conditions générales de la police souscrite excluent de façon claire l’indemnisation en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences du sinistre,
— les conditions générales qu’elle verse aux débats portent bien la référence de police invoquée par l’appelant,
— les conditions générales produites par l’appelant évoquent la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration,
— la fiche de renseignements incendie remplie par ses soins la rappelle en gras et souligné,
— la déclaration de M. X minorant le kilométrage de son véhicule avait pour conséquence d’augmenter la valeur de celui-ci et donc le montant de l’indemnisation,
— M. X s’il avait un doute sur le kilométrage pouvait apposer un point d’interrogation comme il l’a fait pour d’autres mentions,
— la fausse déclaration sur le kilométrage réel du véhicule est synonyme de fausse déclaration intentionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que M. X a déclaré dans sa déclaration de sinistre un kilométrage inexact de 40 000 km puisque d’une part il avait déclaré un kilométrage de 45 000 dans son dépôt de plainte antérieur de quinze jours mais que surtout lors de l’expertise effectuée à l’occasion d’un précédent sinistre, l’expert avait relevé le 28 janvier 2015 un kilométrage de 51 239 km.
Le véhicule avait été acheté neuf le 23 novembre 2012 par M. X et avait donc parcouru en deux ans et deux mois plus de 50 000 km.
La fausse déclaration est d’au moins 11 239 km.
L’appelant reproche à son assureur comme au premier juge d’avoir appliqué une clause de déchéance.
Les parties sont en désaccord sur la teneur des conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
L’appelant produit des conditions générales comprenant la clause suivante dont le dernier paragraphe est en caractères gras :
'Nous devons lutter contre la fraude.
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable.
Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant de dommages, prétend détruits des objets n’existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause.'
L’intimée verse aux débats les conditions générales de sa police assurance multirisque auto portant la référence A0611M et comprenant en page 9 la clause suivante encadrée et en caractères gras 'ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance'.
Les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société MAAF mentionnent contrat AUTO Référence A0611M.
Les conditions générales versées par les deux parties mentionnent la même référence.
M. X ne contestait pas en première instance les conditions générales qui lui étaient opposées par l’assurance.
Quoiqu’il en soit, les conditions générales produites comportent toutes une clause de déchéance et la fiche de renseignements incendie de véhicules remplie par M. X le 10 décembre 2015 et signée par lui porte le rappel en caractères gras juste au-dessus de sa signature précédé de la mention Très important qu’il certifie sincères et véritables les informations données et que toute omission et/ou toute déclaration, intentionnellement fausses, se révélant inexactes quant à la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, entraînent indépendamment de toute poursuite et conformément aux dispositions générales de mon contrat Auto la perte de tout droit à garantie.
M. X conteste avoir déclaré un kilométrage inexact de mauvaise foi.
Cependant, même à supposer que le véhicule ait très peu roulé depuis le 28 janvier 2015, date de l’expertise qui a constaté un kilométrage de plus de 50 000 km, l’inexactitude sur le kilométrage est avérée et M. X ne saurait invoquer sa bonne foi ni le fait que cette fausse déclaration serait non intentionnelle, alors qu’il avait loisir s’il ne se souvenait pas du kilométrage de mentionner un point d’interrogation comme il l’a fait pour d’autres demandes de renseignements, ou de retrouver ce kilométrage sur les documents d’entretien ou cette expertise et que l’écart de kilométrage est conséquent puisque d’au moins 11 239 km et sans doute plus.
Il avait au surplus déclaré également dans son dépôt de plainte du 25 novembre 2011 un kilométrage inexact mais supérieur à celui de la fiche de renseignements.
En mentionnant ce kilométrage minoré, M. X a exagéré le montant des dommages subis par lui et ne saurait donc soutenir valablement que la clause contenue dans les conditions qu’il revendique ne s’applique pas.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles seront rejetées.
L’équité commande d’allouer une somme de 1 500 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes.
Le condamne à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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