Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 8 avr. 2021, n° 19/08617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 novembre 2019, N° 16/4157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CORICO EXPANSION RCS 388 039 612 MP DE MME GULSEN GUNAY c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08617 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX7W
SAS CORICO EXPANSION […] MP DE MME A Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 21 Novembre 2019
RG : 16/4157
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS CORICO EXPANSION
[…]
Le Colombier
[…]
Maladie professionnelle de Mme A Z
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RH NE
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par M. B C, muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2021
Présidée par G H, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La caisse primaire d’assurance-maladie du RH NE a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2014 par Madame A Z, à savoir une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs avec rupture du tendon du supra- épineux de l’épaule droite confirmée à l’IRM. La consolidation est intervenue le 15 avril 2016.
Par décision en date du 1er août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame A Z à 32 %, dont 7 % pour le taux professionnel, à compter du 16 avril 2016.
Le 30 septembre 2016, la société CORICO EXPANSION a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société CORICO EXPANSION
— réformé la décision du 1er août 2016 et fixé le taux opposable à l’employeur à 27 % à compter de la date de consolidation pour Mme A Z, victime d’une maladie professionnelle du 30 octobre 2014
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie
— dit n’y avoir lieu à dépens.
La société CORICO EXPANSION a interjeté appel de ce jugement, le11 décembre 2019.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, elle demande à la cour:
' de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement
— de ramener le taux d’IPP médical à 12 % au maximum
— de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de retenir un taux professionnel
subsidiairement,
— de réduire le taux professionnel dans les mêmes proportions que la réduction opérée sur le taux médical et de le ramener à 3 % au maximum
Elle fait valoir que, selon son médecin-conseil, le docteur X, les séquelles décrites justifient un taux d’IPP maximum de 12 %, que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur Y, a confirmé les constatations du docteur X , mais que, sans justifier leur décision et sans se référer à des considérations objectives, les premiers juges ont écarté les conclusions du docteur Y.
Elle soutient que le taux professionnel de 7 % n’est pas justifié.
La caisse primaire d’assurance-maladie du RHONE demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose qu’il ressort de l’examen réalisé par le médecin conseil que les limitations de l’épaule correspondent à une limitation moyenne des mouvements indemnisée par un taux de 20 % pour le côté dominant et qu’en raison des douleurs chroniques attestées par un traitement antalgique de niveau 2, un taux de 5 % a été rajouté.
Elle observe que, contrairement à ce que semble considérer le docteur Y, rien ne permet d’affirmer que l’assurée présentait une limitation fonctionnelle liée à un état antérieur ou indépendant de la maladie professionnelle du 30 octobre 2014 et que le médecin consultant ne tient pas compte des douleurs chroniques dans son évaluation.
Sur le taux professionnel, elle fait valoir qu’elle disposait d’éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme Z.
SUR CE :
L’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Sur le taux médical
Les conclusions du médecin conseil sont les suivantes : séquelles indemnisables d’une lésion de la coiffe de l’épaule droite chez une assurée droitière consistant en une limitation moyenne des amplitudes et douleurs chroniques.
L’examen clinique de la victime auquel a procédé le médecin-conseil le 24 mai 2016, repris dans le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur Y, a permis d’obtenir les constatations suivantes:
— antépulsion : 90 ° à droite et 165 ° à gauche
— abduction : 90 ° à droite et 140° à gauche
— rétropulsion : 15 ° à droite et 30 ° à gauche
— l’épreuve main-nuque est impossible à droite, possible à gauche
— l’épreuve main-dos est impossible à droite, possible à gauche
— rotation interne : 80 ° à droite et 80 ° à gauche
— rotation externe : 15 ° à droite et 25 ° à gauche
Le barème indicatif d’invalidité pour une épaule dominante prévoit que :
' normalement, l’élévation latérale est à 170 °, l’adduction à 20 °, l’antépulsion à 180 °, la rétropulsion à 40 °, la rotation interne à 80° et la rotation externe à 60°
' la limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 20 % et une limitation légère de tous les mouvements, de 10 à 15 %
' périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que, sur le plan médical, un taux de15 % était imputable à la maladie professionnelle, après avoir relevé qu’il y avait débridement intraarticulaire non imputable à la maladie professionnelle.
Toutefois, comme le fait justement observer la caisse primaire d’assurance maladie, d’une part, rien ne permet de déterminer que l’intervention chirurgicale ainsi visée avait pour objet de traiter une pathologie antérieure dont aurait été atteinte Mme Z, indépendante de la maladie professionnelle, alors qu’il n’a été mis en évidence aucun élément médical sur ce point par le médecin conseil de la caisse, ni de prise en charge antérieure ou indemnisation au titre d’une pathologie portant sur le même siège de lésion, d’autre part, conformément au barème, il y a lieu de prendre en considération les douleurs chroniques retenues dans le rapport d’évaluation qui viennent augmenter le taux d’incapacité résultant d’une limitation moyenne des mouvements.
Les observations du docteur X, médecin conseil de l’employeur, dans sa note technique du 10 octobre 2019, selon lesquelles la force musculaire de l’articulation de l’épaule droite n’a pas été évaluée, l’examen a été laissé à l’initiative de la patiente qui a manqué de docilité, et les volumes musculaires de l’épaule droite laissaient supposer une utilisation plus ou moins normale de l’articulation en complète contradiction avec les mobilités actives, soit procèdent d’une appréciation subjective, soit ne remettent pas en cause les constatations du médecin conseil ci-dessus reproduites, alors qu’il n’a pas été relevé d’incapacité totale de se servir de l’épaule et du bras droit susceptible d’entraîner une amyotrophie, mais une limitation moyenne des mouvements.
Le tribunal a bien tenu compte de ce que tous les mouvements de l’épaule n’étaient pas atteints, puisqu’il a réduit de 25 % à 20 % le taux médical d’incapacité permanente opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 23 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte à tous les postes de l’entreprise, après l’avoir déclarée inapte au poste d’opérateur découpe, inapte au poste d’accrochage cuisses, lors de la première visite du 9 mars 2016.
Mme Z a également été déclarée inapte au poste d’opératrice mise en barquettes proposé par l’employeur au titre de son obligation de reclassement, après une première journée d’essai, le médecin du travail précisant que Mme Z, opératrice en ligne, peut travailler à températures moyennes, sans mouvements répétés des membres supérieurs, sans aucune manutention, en position assise.
Le 11 juillet 2016, Mme Z a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Au regard des séquelles de la maladie professionnelle, notamment des douleurs à l’épaule, des restrictions émise par le médecin du travail et de l’âge de Mme Z, née en 1969, soit 47 ans à la date du licenciement, éléments réduisant les possibilités pour la victime de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux socio-professionnel de 7 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société CORICO EXPANSION aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
E F G H
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