Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 15 juillet 2019, N° F18/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLISÉE PATRIMOINE GROUP, la société AKESIS |
Texte intégral
RUL/CH
[L] [I]
C/
S.A.S. COLISÉE PATRIMOINE GROUP venant aux droits de la société AKESIS, prise en la personne de son représentant en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00295 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 15 Juillet 2019, enregistrée sous le n° F 18/00305
APPELANTE :
[L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. COLISÉE PATRIMOINE GROUP venant aux droits de la société AKESIS, prise en la personne de son représentant en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles-Xxavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société AKESIS, établissement du groupe COLISÉE, est spécialisée dans l’accueil et le soin des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La société AKESIS a fait l’objet d’une absorption par la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP (ci-après désignée COLISÉE).
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe EHPAD du 10 décembre 2002 son applicables à la relation de travail.
Mme [L] [I] a été embauchée en qualité d’aide-soignante par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2009.
Le 11 juin 2017, elle a subi un accident de travail et n’a jamais pu reprendre son poste.
Le 11 avril 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 23 mai suivant, elle a reçu notification d’une impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 mai 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 6 juin 2018.
Par requête du 11 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester d’une part son solde de tout compte, d’autre part son licenciement et le reclassement qui est intervenu.
Par jugement du 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a jugé le licenciement pour inaptitude fondé et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre, et condamné la société COLISÉE à lui verser 718,30 euros au titre d’un solde dû sur le préavis, outre 71,83 euros au titre des congés payés afférents.
Par déclaration formée le 17 août 2020, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 février 2022, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société COLISÉE de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société COLISÉE à lui verser les sommes suivantes :
* 20 147,67 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 989,08 euros à titre de solde d’indemnité de préavis, outre 98,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 615,89 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société COLISÉE aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 février 2022, l’employeur demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que :
* la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement ensuite d’une inaptitude de Mme [I] a été respectée,
* le licenciement de Mme [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
— juger que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 3 mois de salaire, soit 5 736,12 euros,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 718,30 euros au titre du solde dû sur le préavis, outre 71,83 euros au titre des congés payés afférents,
* l’a déboutée de ses propres demandes reconventionnelles,
— juger que la moyenne de salaire de Mme [I] s’élève à 1 912,04 euros bruts,
— prendre acte que la société COLISÉE est débitrice envers Mme [I] de la somme de 335,90 euros bruts au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit la somme de 285 euros nets,
— débouter Mme [I] :
* de sa demande de rappel de salaire au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 989,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 98,81 euros bruts,
* de sa demande de complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 902,83 euros nets,
* de l’ensemble de ses autres demandes ;
— juger que Mme [I] a trop perçu la somme de 2 308,59 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement et la condamner à la répétition de l’indu, par compensation des créances des parties, à hauteur de 2 023,59 euros nets envers la société COLISÉE,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement
L’article L1226-10 du code du travail dispose que "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (ou des délégués du personnel), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce".
Mme [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne justifie pas qu’il a procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement, le périmètre de recherche dudit reclassement n’étant pas indiqué.
La société COLISÉE oppose pour sa part que l’obligation de recherche d’un poste de reclassement pesant sur elle est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Pour établir la preuve de ses recherches de reclassement au niveau du groupe COLISÉE sur un poste compatible avec les capacités de la salariée et tenant compte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail (pièce n° 5), elle justifie de l’envoi le 18 avril 2018 à l’ensemble des résidences appartenant au groupe COLISÉE d’un courrier électronique accompagné d’un mémo de recherche comprenant un coupon-réponse, le curriculum vitae et la fiche de poste de Mme [I]. (pièce n° 6)
Néanmoins, en l’absence au dossier de la société COLISÉE d’une quelconque pièce justifiant de l’organisation précise du groupe à la date de la recherche effectuée, celle-ci ne justifie pas du périmètre exact de la recherche de reclassement.
Cette absence ne permet pas non plus de corroborer l’affirmation selon laquelle la liste de diffusion utilisée pour l’envoi du courrier électronique de recherche de reclassement (« Directeurs EHPAD », « Directeurs SSR », « Benzid Selma » et « DLF DracyleFort Medical ») regroupe l’ensemble des directions de tous les établissements. Il n’est pas non plus produit le détail des adresses de courrier électronique utilisées, ce qui ne permet pas de confirmer que l’envoi a effectivement concerné toutes les directions de tous les établissements du groupe.
Il n’est pas non plus produit un registre du personnel permettant de déterminer les différents types de postes existants dans l’entreprise, ni si certains d’entre eux se seraient alors trouvés vacants à cette période.
Au surplus, il apparaît que 37 coupons-réponses ont été reçus en retour indiquant qu’aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et avec les capacités de la salariée n’était disponible. (pièce n° 7) Or, la société COLISÉE ne justifie ni que ces 37 réponses correspondent à la totalité des établissements sollicités, ni dans le cas contraire qu’un rappel a été fait aux destinataires défaillants avant que soit engagée, le 22 mai 2018, la procédure de consultation des délégués du personnel, de ce fait sur la base d’une information incomplète, puis de licenciement le 23 suivant (pièces n° 8 et 9).
En conséquence, la société COLISÉE ne rapporte pas la preuve d’avoir, postérieurement à l’avis d’inaptitude, loyalement remplie son obligation légale de recherche de reclassement de Mme [I]. De ce fait, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
II – Sur les demandes indemnitaires :
— Sur le solde d’indemnité de préavis et le solde d’indemnité de licenciement :
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’instance, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article 45 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 fixe à deux mois la durée du préavis applicable aux salariés bénéficiant de deux ans d’ancienneté et plus.
Mme [I] ayant subi un accident du travail au mois de juin 2017, elle soutient que la moyenne des salaires devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis est fondée sur les mois de mars, avril et mai 2017, soit respectivement 1 961,83 euros, 2 278,43 euros et 2 475,63 euros pour une moyenne s’établissant à 2 238,63 euros.
En conséquence, elle sollicite la somme de 718,30 euros à titre de solde sur le préavis, outre 71,83 euros au titre des congés payés afférents et 1 615,89 euros à titre de solde sur l’indemnité légale de licenciement.
La société COLISÉE oppose que la moyenne des salaires de Mme [I] s’élève à 1 912,04 euros bruts (moyenne sur les mois de mars, avril et mai 2018) et en conséquence conclut au rejet de la demande.
En application des dispositions de l’article L1226-16 du code du travail, le calcul des indemnités de licenciement et de préavis se fait sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, incluant le salaire, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits (pièce n° 14) que Mme [I] a cessé de percevoir sa rémunération contractuelle normale à compter du mois de juin 2017 du fait de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de prendre en considération les rémunérations perçues antérieurement afin de définir la moyenne des salaires.
En l’occurrence, il ressort des bulletins de salaire produits (à l’exception de celui du mois de mai 2017 qui est manquant – pièces n° 7 et 14) et de l’attestation Pôle Emploi (pièces n° 5 et 12) que la rémunération perçue s’établit comme suit :
— mars 2017 : 1 961,83 euros
— avril 2017 : 2 278,43 euros
— mai 2017 : 2 125,63 euros
soit une moyenne de 2 121,96 euros (moyenne la plus favorable des trois derniers mois), telle que l’ont définie les premiers juges.
L’ancienneté de Mme [I] s’établit quant à elle à 9 ans, 1 mois et 28 jours, préavis de deux mois compris. En effet, par application de l’article L1234-11 du code du travail, et sauf accord ou convention plus favorable, la période d’arrêt maladie ne compte pas pour déterminer l’ancienneté contrairement à la période d’arrêt de maladie professionnelle ou pour accident du travail, ce qui est le cas de Mme [I] (déclaration d’accident du travail du 12 juin 2017 – pièce n° 2).
Compte tenu des sommes perçues à ce titre et figurant sur le solde de tout compte (8 645,99 euros à titre d’indemnité de licenciement et 3 488,18 euros à titre d’indemnité de prévis) il sera alloué à Mme [I] les sommes suivantes :
— 755,74 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 75,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 081,07 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’instance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le texte.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Sur la base d’une ancienneté de 9 ans et deux mois, Mme [I] sollicite la somme de 20 147,67 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts correspondant à neuf mois de salaire.
Mme [I] étant âgé de 59 ans à la date du licenciement, justifiant d’une ancienneté de 9 années complètes, durée du préavis incluse, et d’un salaire mensuel de base de 2 121,96 euros, il lui sera alloué la somme de 12 731,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [I] au titre des frais irrépétibles.
La société COLISÉE sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COLISÉE sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
La société COLISÉE succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a laissé la charge des dépens à la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP,
Statuant à nouveau, et y ajoutant
DIT que le licenciement de Mme [L] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP à payer à Mme [L] [I] les sommes suivantes :
— 12 731,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 755,74 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 75,57 euros au titre des congés payés afférents
— 1 081,07 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COLISÉE PATRIMOINE GROUP aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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