Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 4 nov. 2021, n° 19/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 16 octobre 2018, N° 11-16-001621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2018 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE
- RG n° 11-16-001621
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume VALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
substitué à l’audience par Me Valentina DECARNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMÉ
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me G NEVEU-H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2013, M. B D a acheté un scooter d’occasion de marque Suzuki auprès de M. Z Y pour un montant de 4 900 euros.
Saisi par M. X d’une demande tendant principalement à obtenir la résolution de la vente intervenue entre les parties, le tribunal d’instance de Sucy en Brie par décision avant-dire droit du 16 novembre 2017, a ordonné une expertise.
L’expert ayant rendu son rapport le 20 août 2018, le tribunal, par jugement contradictoire du 16 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la résolution du contrat de vente pour vices cachés,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 5 068,50 euros au titre du remboursement des prix et frais de vente ;
— ordonné la restitution par M. X aux frais de M. Y par mise à disposition à première demande du véhicule après que le prix de vente du scooter lui aura été remboursé ;
— condamné M. Y à payer à M. X les sommes de 215 euros au titre du préjudice matériel, 4 073,70 euros au titre du préjudice de jouissance et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et man’uvre dolosive outre 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le tribunal a principalement retenu que la panne trouvait son origine dans une usure excessive de la vis de réglage de la boîte de vitesses, que le dernier remplacement de cette vis datait de 2012, soit bien antérieurement à la vente du scooter à M. X et que le vendeur, professionnel dans le domaine des transports de voyageurs par taxi-motos en avait connaissance au moment de la vente.
Par déclaration d’appel du 3 janvier 2019, M. Y a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 févier 2019, il demande notamment à la cour :
— d’infirmer le jugement et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire qu’y a pas lieu à la résolution de la vente mais au remboursement au profit de M. X de la valeur vénale du véhicule au jour de la survenance du dommage en mai 2015 soit une somme de 3 000 euros,
— de débouter M. X de sa demande de préjudice de jouissance et matériel en raison de l’usage « normal » qu’il a pu faire du véhicule durant 18 mois.
L’appelant soutient que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas établie et que la date du dernier contrôle réalisé sur la vis de réglage sur la boîte de vitesse CTV est un élément insuffisant à caractériser cette antériorité. Il constate que l’acheteur a pu utiliser normalement le véhicule pendant 21 mois après la vente ce qui contredit l’existence d’un vice caché. Il conteste enfin avoir eu connaissance de l’éventuel défaut et qu’il ne peut être tenu à dommages et intérêts n’étant pas un vendeur professionnel.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 mars 2021, M. X demande notamment à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et le réactualiser en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
— de prononcer la résolution du contrat pour vices cachés,
— de condamner l’appelant à lui payer les sommes de 4 900 euros correspondant au prix du scooter à l’achat, 168,50 au titre des frais de carte grise, 215 euros au titre des frais de révision du garage avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 7 769, 39 euros au titre du préjudice lié à la perte de jouissance réactualisée au 1er mars 2021 et 500 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et man’uvre dolosive.
L’intimé fait valoir que le vice présenté par la boîte de vitesses CVT n’a été détecté que deux ans après la vente du véhicule à l’occasion d’une révision et que son action en résolution de la vente pour vice caché est recevable. Il fait état de man’uvres dolosives de la part du vendeur qui lui a fourni une fausse facture de remplacement de la boîte de vitesses CVT qui a été déterminante de son consentement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer la réalité d’un défaut à la date de la vente litigieuse, sa gravité au regard de l’usage attendu de la chose et son caractère caché.
L’acheteur a le choix aux termes des articles 1644 et 1645 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Dans le cas contraire, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a acquis un scooter d’occasion de marque Suzuki immatriculé BA 839 GN auprès de M. Y le 10 août 2013 pour 4 900 euros. Le 7 mai 2015, à […] et après avoir constaté un bruit anormal, M. X a confié le scooter aux établissements Moto Service Rapide de Saint-Leu La Foret pour une révision. Le réparateur a alors diagnostiqué un problème interne à la boîte de vitesses CVT et préconisé son
remplacement.
Il résulte des conclusions de l’expert commis par le tribunal, non sérieusement contestées par M. Y qui ne communique aucune pièce à l’appui de ses prétentions hormis la copie dudit rapport, que la panne trouve son origine dans une usure importante de la vis de réglage de la boîte de vitesses CVT dont le dernier remplacement remonte au 24 mars 2012. L’expert note que cette vis doit être contrôlée à chaque révision (6000 kilomètres ou 12 mois) et remplacée si nécessaire afin d’éviter des dégradations internes dues au jeu excessif provoqué par cette usure. Le document technique fourni par le réparateur précise que si la vis est entamée de plus d’un tiers en profondeur, elle devra être remplacée afin d’éviter d’avoir à remplacer la boîte CVT complètement lorsque la vis ne peut plus remplir sa mission.
Il est établi que M. Y a attesté par un écrit signé le jour de la vente que la boîte de vitesses avait été changée. Il a également transmis une facture datée 5 avril 2013 portant en-tête « MOTOHOME MAISONS ALFORTS-SUZUKI » attestant que dans le cadre de la garantie constructeur, le système CVT avait été changé en totalité pour 2225 euros. Par courrier du 30 juin 2015, M. E F, directeur SAV Suzuki France atteste qu’aucune demande dans le cadre de la garantie constructeur n’a été faite pour le remplacement du système CVT sur le véhicule litigieux et que le contrat avec Motohome avait été résilié en 2012 et ne pouvait prétendre au traitement de la garantie constructeur ou tout autre service en 2013.
Il résulte de ce qui précède, que M. X a été trompé au moment de son achat par M. Y qui a faussement attesté du remplacement de la boîte de vitesses CVT et produit une facture de remplacement dont la falsification est établie. Le vice affectant la boîte de vitesses existait antérieurement à la vente et compromet l’usage normal du véhicule immobilisé depuis, tant et si bien que M. X ne l’aurait pas acquis ou ne l’aurait pas acquis au même prix s’il en avait eu connaissance au moment de la vente. Les man’uvres dolosives suffisent à établir que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente.
Il s’ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente emportant remboursement du prix de vente et des frais de la carte grise et restitution de la chose vendue.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Eu égard à ce qui précède, aux éléments produits par M. X, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. Y est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur et fixé de la manière suivante :
— 215 euros au titre du préjudice matériel
— 500 euros de dommages et intérêts pour man’uvres dolosives.
La demande complémentaire au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er mars 2021 est insuffisamment justifiée à hauteur de 7 688,65 euros. Il y sera fait droit à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort,contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice de
jouissance ;
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
— Condamne M. B D à payer à M. Z Y la somme de 1 500 euros au titre de la perte de jouissance ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. Z Y aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître G Neveu H ;
— Condamne M. B D a payer à M. Z Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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