Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 mars 2022, n° 19/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 avril 2019, N° F17/00457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 19/02611
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIZW
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL LA SAFRANÉE SUR MER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/00457
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Barbara REGENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0842
APPELANT
****************
SARL LA SAFRANÉE SUR MER
N° SIRET : 444 778 799
[…]
[…]
Représentant : Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que la prise d’acte de rupture du contrat de M. Z X produit les effets d’une démission,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société SARL Société Nouvelle La Safranée sur Mer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. X en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
- reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 avril 2019,
- requalifier sa prise d’acte du 16 novembre 2016 en licenciement nul ou à tout le moins en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la société La Safranée sur Mer,
par conséquent,
- condamner la société La Safranée sur Mer à lui verser les sommes suivantes :
. 8 000 euros pour harcèlement moral,
. 6 066,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
. 266,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 674,02 euros à titre de préavis,
. 67,40 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
. 38,68 euros à titre d’arriérés de salaire, outre les congés payés y afférents 3,87 euros,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
- débouter La Safranée sur Mer de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner La Safranée sur Mer à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Safranée sur Mer aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019, la société La Safranée sur Mer demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 avril 2019,
en conséquence,
- confirmer que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. X doit produire les effets d’une démission,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société La Safranée sur Mer est un restaurant situé à Courbevoie.
M. Z X a été engagé par la société La Safranée sur Mer en qualité de serveur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 novembre 2014 à effet à la même date pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 674,02 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 26 novembre 2015, M. X a fait part à son employeur de difficultés dans l’exécution de son contrat de travail et de son accord concernant la conclusion d’une rupture conventionnelle évoquée le 23 novembre 2015.
Par lettre du 1er décembre 2015, la société La Safranée sur Mer a proposé au salarié de l’aide dans la réalisation de ses missions, a précisé qu’elle lui avait proposé une rupture conventionnelle en raison de son souhait de quitter l’entreprise et lui a indiqué qu’elle renonçait à lui proposer une rupture conventionnelle.
Par lettre du 6 juin 2016, M. X a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société La Safranée sur Mer qui a été refusée par l’employeur.
M. X a été en arrêt de travail du 31 août 2016 au 11 septembre 2016, du 21 septembre 2016 au 5 octobre 2016 et du 6 octobre 2016 au 6 novembre 2016.
Par lettre du 16 novembre 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en évoquant le fait de devoir travailler seul et assumer des fonctions qui ne sont pas les siennes, un changement de fonction, deux propositions de l’employeur « d’une prise d’acte de la rupture » en revenant le lendemain sur sa position, l’absence de visite médicale de reprise et une rétrogradation injustifiée.
Par lettre du 18 novembre 2016, la société La Safranée sur Mer a contesté les accusations du salarié.
Le 27 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral :
Le salarié soutient que la gérante du restaurant lui a proposé une rupture conventionnelle mais que, constatant les coûts d’une telle rupture, elle est revenue sur sa proposition et a mis en place une stratégie d’épuisement moral pour obtenir son départ.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de ces dispositions, le salarié établit ou présente des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour à juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ses écritures, le salarié se prévaut des faits suivants :
- Il devait gérer seul le midi des services de 90 à 100 couverts.
A cet égard, le salarié produit son courrier du 26 novembre 2015 à l’employeur (pièce S n°3) dans lequel il indique notamment devoir gérer la partie pizzeria composée d’une centaine de couverts depuis le départ en novembre 2014 avec une seule serveuse et devoir effectuer un service complet de l’accueil à l’encaissement.
L’employeur lui répond dans son courrier du 1er décembre 2015 (pièce S n°4) que ces missions de l’accueil à l’encaissement des clients sont inhérentes à la fonction de serveur, qu’ils sont bien 2 serveurs le midi accompagnés par un responsable de salle mais qu’afin d’alléger sa charge de travail, les prises de commande et encaissements seront effectués par sa collègue.
Le salarié produit également l’attestation de M. B C, collègue de travail de 2014 à 2016 (pièce S n°20) qui indique que le salarié gérait la partie pizzeria soit une centaine de couverts.
Il ressort de ces éléments et des propres déclarations du salarié qu’il ne gérait pas seul des services de 90 à 100 couverts.
Le fait n’est pas établi.
- Son salaire ne lui était pas payé en temps et en heure.
Les relevés de compte bancaire et bulletins de salaire (pièce S n°21) établissent que le salarié était généralement payé entre le 5 et le 13 du mois suivant. L’unique fois où le salarié a été payé en dehors de cette période est le 22 juillet 2015.
Les éléments versés au débat ne permettent certes pas d’établir l’engagement de l’employeur à verser le salaire à une date précise tel que reproché par le salarié, néanmoins, la réalité des paiements tardifs est établie.
- Son employeur lui a proposé à deux reprises une rupture conventionnelle et s’est ensuite rétracté.
S’agissant de la rupture conventionnelle proposée en novembre 2015 par l’employeur et le fait qu’il y a finalement renoncé, ces éléments sont reconnus par l’employeur dans son courrier du 1er décembre 2015 (pièce S n°4) de sorte que ces faits sont établis.
Quant à la demande de rupture conventionnelle du salarié le 6 juin 2016, il n’est pas établi qu’elle ait été rédigée à la demande de l’employeur tel que le salarié le prétend de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur ait proposé une seconde rupture conventionnelle au salarié avant de se rétracter.
En effet, l’attestation de M. B C évoquant de façon générale et non circonstanciée des propositions de rupture conventionnelle par l’employeur à plusieurs salariés dont M. X ne suffit pas à établir une seconde proposition de rupture conventionnelle par l’employeur et sa rétractation en juin 2016.
- Il a été humilié en ayant été rétrogradé comme « runner » et été victime de remarques déplacées par la gérante.
A titre liminaire, il convient de préciser que le poste de « runner » c’est-à-dire de commis de salle se distingue du poste de serveur par le fait principal que le premier, contrairement au second, n’a pas d’interaction avec les clients de sorte que, par exemple, quand le serveur prend les commandes, le « runner » de les prend pas. L’affectation d’un serveur au poste de « runner » sans son accord constitue donc une rétrogradation.
Le salarié produit les attestations de Mme Y (pièces S n°10) et de M. B C (pièce S n°20).
Mme Y atteste avoir été convoquée dans le bureau de la direction en novembre 2015 pour être témoin de l’échange entre M. X et la gérante lors duquel elle a rétrogradé le salarié au poste de runner "suite au courrier recommandé qu’elle avait reçu de ce dernier pour la rupture conventionnelle précédemment accordé de façon orale entre les deux parties". Elle indique également que la gérante a dit au salarié de retourner à l’école hôtelière pour réapprendre son métier de chef de rang.
M. B C indique quant à lui que la responsable, très peu présente car vivant au Portugal, a rétrogradé à plusieurs reprises M. X au poste de runner par un simple coup de fil de l’étranger au responsable du moment, par punition.
Si l’attestation précise de Mme Y, quand bien même rédigée par une salariée en litige avec son employeur, permet d’établir que le salarié a été rétrogradé au poste de runner en novembre 2015 du fait de la rétrogradation et des paroles susmentionnées, l’attestation peu précise et circonstanciée de M. B C ne permet d’établir que le salarié a été rétrogradé à plusieurs reprises.
- L’employeur n’a pas réagi à la saisie sur rémunération dont il a été victime, ce qui a conduit à une absence de rémunération pendant plusieurs mois et à des difficultés financières alors qu’il tentait d’obtenir la résidence chez lui de son fils.
Le salarié produit ses bulletins de salaire de septembre 2016 et octobre 2016 (pièces S n°16a et 16b) qui affichent un salaire net de 0 euro.
Il produit également le jugement du 28 mars 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre (pièce S n°17) dont il ressort que le salarié tentait d’obtenir la résidence de son enfant chez lui.
Les faits sont établis.
- Son état de santé s’est dégradé.
Le salarié produit ses arrêts de travail des 31 août 2016, 21 septembre 2016 et 6 octobre 2016 (pièce S n°7) mentionnant respectivement une asthénie/hypotension/insomnie et surmenage/asthénie réactionnelle.
La dégradation de l’état de santé à compter d’août 2016 est établie.
Sont ainsi établis la réalité des paiements irréguliers du salaire, la proposition de rupture conventionnelle par l’employeur et sa rétractation en novembre 2015, la rétrogradation au poste de « runner » en novembre 2015, l’absence de rémunération en septembre et octobre 2016 et la dégradation de l’état de santé du salarié à compter d’août 2016.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence un harcèlement moral susceptible d’avoir porté atteinte à sa santé de sorte qu’il appartient à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant des paiements tardifs, dans la mesure où l’employeur a en réalité toujours été en retard dans le paiement des salaires et ce, dès l’origine de la relation contractuelle, il ne peut être soutenu que ce fait présente un quelconque lien avec ce que le salarié présente comme une « stratégie d’épuisement moral pour obtenir son départ à moindre coût » au prétexte que l’employeur ne souhaitait pas régler les indemnités liées à une rupture conventionnelle. Ainsi, les circonstances mêmes de la cause montrent que la décision de payer les salaires avec retard est objectivement étrangère à tout harcèlement moral.
S’agissant de la proposition de rupture conventionnelle et de sa rétractation en novembre 2015, dans son courrier du 1er décembre 2015 (pièce S n°4), l’employeur reconnaît avoir proposé au salarié une rupture conventionnelle dès lors que le salarié avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de partir et y renoncer en raison de la difficulté de recruter du personnel.
L’employeur établit ainsi que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de rémunération en septembre et octobre 2016, le bulletin de paie de septembre 2016 (pièce S n°16a) fait apparaître des saisies pour pension alimentaire de mai à août 2016 d’un montant total de 1 200 euros qui ont dû être payées directement par l’employeur en septembre 2016.
Or, il ressort des bulletins de paie de septembre et octobre 2016 (pièces S n°16a et 16b) que du fait d’arrêts maladie, le salarié a travaillé seulement 7 jours en septembre 2016 et n’a pas travaillé en octobre 2016 de sorte que la rémunération pour ces 7 jours n’était pas suffisante pour compenser les saisies.
Ainsi, le salarié n’a perçu aucune rémunération en septembre et octobre 2016 et était débiteur de la somme de 1 085 euros envers son employeur en octobre 2016.
Mais l’absence de rémunération en septembre et octobre 2016 et l’absence de réaction de l’employeur étaient ainsi justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’humiliation et de la rétrogradation au poste de « runner » en novembre 2015, l’employeur ne répond pas sur ce point dans ses conclusions de sorte que sa décision de rétrogradation n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En conclusion, seule la rétrogradation au poste de « runner » en novembre 2015 n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Toutefois, ce fait est isolé en novembre 2015 et ne procède pas de la répétition exigée par la loi. Il en résulte que le harcèlement moral n’est pas établi.
Ajoutant au jugement, la cour dit que le harcèlement moral n’est pas établi et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur sauf si, comme c’est le cas en l’espèce, un harcèlement moral est invoqué, auquel cas, les règles de preuve propres au harcèlement moral s’appliquent.
Le salarié fait valoir que l’employeur a voulu réduire ses effectifs en raison de difficultés économiques en 2015 et 2016 et lui a proposé à deux reprises une rupture conventionnelle pour laquelle il s’est à chaque fois rétracté compte-tenu des frais.
Selon lui, l’employeur l’aurait finalement poussé à la démission en le harcelant.
Au harcèlement moral dont il se dit victime, et qui n’a pas été retenu par la cour, le salarié ajoute le non-paiement ou la non-compensations d’ heures supplémentaires.
Concernant l’absence de paiement ou de compensation d’heures « supplémentaires » qui sont en réalité des heures complémentaires pour le salarié à temps partiel, le salarié n’apporte aucun élément suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La réalisation d’heures complémentaires n’est dès lors pas établie.
En synthèse, sont établis les seuls et mêmes faits que ceux étudiés dans le cadre du harcèlement moral.
Mais au rang de ces faits, figure la rétrogradation du salarié de serveur à « runner » pour des raisons qui n’ont pas été expliquées par des causes objectives. Toutefois, il importe de relever d’une part que suivant l’attestation de Mme Y, cette rétrogradation date du mois de novembre 2015 ou de décembre 2015 de sorte qu’elle se présente comme un fait ancien qui, durant un an, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail. D’autre part, l’examen des bulletins de paie du salarié postérieurs au mois de novembre 2015 ne révèlent pas ' tout au moins sur le plan financier ' que sa rémunération s’en est trouvée réduite.
Figure aussi le fait que les salaires étaient payés irrégulièrement. Mais ce fait est ancien et était systématique. Il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le salarié n’établit aucun manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc, justifier la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit dès lors les effets d’une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié produisait les effets d’une démission et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la retenue sur salaire en juin 2016 :
Le salarié indique et établit que pour sa journée d’absence du 1er juin 2016, l’employeur a effectué une retenue sur salaire correspondant à 7 heures de travail alors qu’il travaillait seulement 3 heures par jour du fait de son temps partiel de 15 heures hebdomadaires (pièces S n°1 et 18).
Il appartient à l’employeur, qui se prétend libéré de son obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun de la preuve posées à l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige.
L’employeur ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 38,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2016 outre la somme de 3,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche dans son dispositif mais vise également l’absence de visite médicale de reprise dans ses conclusions.
Il fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’une visite médicale d’embauche d’autant qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en raison de problèmes de tension qui auraient pu être prévenus si l’employeur avait respecté son obligation. Il souligne qu’il n’a pas bénéficié de visite de reprise malgré ses arrêts de travail dont un d’une durée supérieure à 30 jours.
L’employeur réplique que le salarié ne se trouvait pas dans une situation nécessitant une visite médicale de reprise et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas d’un préjudice.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n’est donc saisie que d’une demande indemnitaire du chef de l’absence de visite médicale d’embauche.
L’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce qui est un manquement de l’employeur à ses obligations. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamnera l’employeur à verser au salarié la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de visite d’embauche.
Sur le préjudice moral :
Le salarié se prévaut des faits de harcèlement moral allégués ci-avant et des conséquences sur son état de santé pour solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il évalue à
10 000 euros.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il demande la condamnation de la société La Safranée sur Mer à lui verser cette somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « absence de visite médicale d’embauche ».
Comme rappelé plus haut, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n’est donc saisie que d’une deuxième demande indemnitaire du chef de l’absence de visite médicale d’embauche. Or, la cour a déjà statué sur ce poste de préjudice lequel a été réparé.
La cour n’est pas valablement saisie, en cause d’appel, d’une demande de réparation relative au préjudice moral de sorte qu’elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société La Safranée sur Mer sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société La Safranée sur Mer à payer à M. X les sommes suivantes :
. 38,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2016,
. 3,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La Safranée sur Mer à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Safranée sur Mer aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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