Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 juil. 2021, n° 20/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 1 septembre 2020, N° 2020R50 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLAREC c/ S.A. DELIFRANCE |
Texte intégral
N° RG 20/03142 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSJL
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° RG 2020R50)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 01 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 12 Octobre 2020
et assignation à jour fixe du 02 novembre 2020
APPELANTE :
S.A. SOLAREC
société anonyme de droit belge, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) belge sous le numéro 0442 442 140, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rue de Saint Hubert Recogne 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
BELGIQUE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 313167173, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PABAN de BAKER & MCKENZIE AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2021, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Delifrance, société de droit français, filiale du groupe NutriXo, produit et commercialise des produits surgelés de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteur haut de gamme après d’une clientèle professionnelle ; elle exploite une usine de fabrication de viennoiseries sise à Romans sur Isère (26).
Pour les besoins de son activité, elle s’approvisionne en beurre d’hiver auprès de la société belge Solarec, filiale de transformation du groupe coopératif belge 'Laiterie des Ardennes’ et fabriquant des produits laitiers (lait UHT, poudre de lait, beurre).
A l’automne 2019, elle a indiqué avoir constaté que le beurre utilisé sur la ligne de production de la pâte feuilletée libérait un excédent d’eau ne permettant pas de fabriquer cette pâte et elle s’est ouverte de cette difficulté auprès de la société Solarec.
A défaut de solution amiable, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère d’une demande d’expertise judiciaire par acte du 18 juin 2020.
La société Solarec a conclu à l’incompétence du tribunal de commerce et à l’absence d’intérêt légitime. Elle a saisi le tribunal de Neufchâteau au fond le 29 juin 2020.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— constaté l’existence d’un intérêt légitime à agir,
— dit que la mesure d’expertise reposait sur un motif légitime,
— désigné en qualité d’expert M. X Y aux fins principales de déterminer les caractéristiques essentielles du beurre litigieux et rechercher s’il est conforme à ce qui était demandé, rechercher l’origine et les causes des dommages et donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices, la mesure d’expertise étant ordonnée aux frais avancés de la société Delifrance,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
La société Solarec a formé appel de cette ordonnance selon déclaration d’appel du 12 octobre 2020.
Elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Delifrance devant la cour par ordonnance du 26 octobre 2020 pour l’audience du 25 mars 2021, l’assignation ayant été mise au rôle avant l’audience.
Entre temps, le tribunal de Neufchâteau a rendu une décision d’incompétence le 13 novembre 2020 au motif que les conditions générales de vente et donc la clause attributive de compétence ne régissaient pas les relations des parties et qu’aucune disposition du règlement 'Bruxelles I bis’ ne lui attribuait compétence, ce jugement étant définitif par suite de l’acquiescement de Solarec.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021 et modifiant les conclusions précédentes qui tendaient à titre principal à l’incompétence de la juridiction saisie, la société Solarec demande à la cour de :
Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,
Vu l’article 145,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— réformant la décision entreprise,
— débouter la société Delifrance de l’ensemble de ses prétentions et moyens, les déclarant mal fondés,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction considérait que la mission d’expertise repose sur un motif légitime,
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise,
— désigner un expert spécialiste en matières grasses alimentaires à usage industriel avec mission de
— se rendre sur le site de fabrication du beurre en Belgique, à savoir, Recogne, rue Saint-Hubert 75, 6800 Libramont-Chevigny (Libramont-Chevigny), en présence des parties et/ou leurs conseils, les entendre ainsi que tout sachants,
— autoriser l’expert à se déplacer en tous lieux pour se faire remettre (I) le beurre d’hiver fabriqué par la concluante pour les besoins de la société Delifrance en quantité suffisante pour procéder aux opérations d’expertise et (II) tous documents justificatifs de la traçabilité du beurre remis,
— constater que le 'beurre d’hiver’ fabriqué par la concluante est un beurre répondant à la norme de qualité BEU10,
— dire si le beurre vendu par elle à la société Délifrance est conforme à la norme BEU10,
— plus généralement, procéder à toutes investigations qu’il jugera utiles,
— en tout état de cause, condamner la société Delifrance à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle rappelle la définition du produit 'beurre', le fait que le beurre d’hiver fait partie des 82 % lactiques adapté à la fabrication des viennoiseries, qu’il existe également un beurre 'texturé’ dit 'technologique’ adapté au tourage-laminage et feuilletage pour les viennoiseries prêtes à cuire, travaillé de façon à réduire au maximum l’exsudation lors de la fabrication des viennoiseries, que la société Delifrance est un important acheteur de ce dernier auprès de la société Corman (B) et qu’elle se fournit en beurre lactique après de la concluante. Elle souligne avoir livré en 2019-2020 2.178 tonnes de beurre d’hiver à Delifrance dont 469,65 tonnes en 2019.
Elle expose l’évolution du cours du beurre depuis ces cinq dernières années avec des augmentations historiques, estimant que les conséquences peuvent en être corrigées par des contrats d’approvisionnement en quantité importante et à long terme, et se prévaut en l’espèce d’une relation commerciale établie malgré une interruption entre 2014 et 2017.
Elle fait valoir une soudaine prétendue non conformité sur 21 tonnes, qu’elle a fait concernant le lot du 12 septembre 2019 190023 un geste commercial sans reconnaître sa responsabilité, par un remplacement du beurre mais que toutes les livraisons ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, d’où des frais générés par cette décision puisqu’elle garde du beurre en stock et la volonté pour son adversaire de disposer de beurre à moindre coût que celui fixé par le contrat alors que le cours du beurre baissait.
Elle précise avoir livré un panel de blocks de beurre pour que son adversaire effectue des tests, mais elle n’a eu aucune réponse sur de tels tests, ni d’éléments précis. La société adverse lui a fait connaître qu’elle ne prendrait pas livraison de 490 tonnes de beurre en stock et qu’elle a procédé à la résolution unilatérale des contrats ; la concluante en a prix acte et a demandé paiement de la somme de 3.203.379,03 euros à titre d’indemnisation, d’où la demande d’expertise.
Sur le défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que son adversaire n’a pas tenté de trouver une solution, malgré les relances et qu’il n’y a pas eu d’échanges constructifs et que l’ensemble des échanges ayant eu lieu entre les deux sociétés ne peuvent être assimilés à des tentatives de résolution amiable des conflits en ce que la société Delifrance n’a jamais produit les éléments de preuve demandés pour un retour circonstancié. Elle relève la productions de deux photographies
sans intérêts et l’absence d’expertise privée, relevant qu’il n’y a pas d’intérêt de voir prononcer une résolution judiciaire du contrat puisque la société Delifrance en a déjà décidé, et le juge du fond est saisi. Elle rappelle que le jugement ne doit pas se substituer à la carence des parties.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2021, la société Delifrance demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu le jugement du 13 novembre 2020 du tribunal de l’entreprise de Liège,
— dire irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence de la société Solarec,
— dire la société Solarec mal fondée en son appel,
— dire recevable sa demande d’expertise,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Solarec de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Solarec à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le beurre d’hiver, 82 % lactique, est très adapté à la fabrication du feuilletage, ce qui était précisé sur les caractéristiques du beurre dans les projets de contrat ; le débat par rapport à un beurre texturé est inopérant. Elle conteste l’existence d’une relation commerciale établie, cette allégation a été rejetée par le tribunal de Neufchâteau dans le jugement du 13 novembre 2020 ; elle affirme avoir adressé à Solarec un projet de contrat-cadre qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire et n’a pas été signé.
Elle affirme que la société Solarec a signé les projets de contrats adressés à la concluante avant même l’accord du cocontractant, mais la concluante a apporté des modifications substantielles en raturant les stipulations sur la clause attributive de compétence.
Elle affirme que suite à ses réclamations des tests ont été effectués, et que les parties se sont rencontrées sur le site de la concluante pour tenter de trouver une solution, que suite à l’incapacité de Solarec de trouver une solution pour résoudre le problème de qualité empêchant la fabrication de la pâte feuilletée, elle a été contrainte de mettre fin aux relations commerciales.
Elle souligne que la juridiction belge s’est déclarée incompétente et que Solarec a acquiescé au jugement de sorte que les prétentions adverses sur la clause attributive de compétence sont irrecevables, que le tribunal de Paris a été saisi pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Elle précise que la clause d’attributive de juridiction ne précise pas s’appliquer aux mesures provisoires, que la jurisprudence constante en cas d’expertise in futurum relève d’un choix comportant le ressort dans lequel la mesure d’instruction est exécutée, que la clause a été en tout état de cause raturée, que les conditions générales de vente ne lui ont jamais été adressées (envoi dématérialisé incomplet sans version papier), que l’absence de continuité des relations commerciales entre les parties interdit tout amalgame avec la situation juridique antérieure, ce qui a été retenu par le tribunal belge.
Ensuite, elle fait valoir que les opérations d’expertise sont bien avancées, qu’il est nécessaire de réaliser la mesure dans son usine, qu’une simple analyse du beurre ne permet pas d’établir s’il peut dégager un excédent d’eau sous certaines conditions de façonnage, ni les causes du phénomène.
Elle affirme avoir tenté en vain de résoudre le problème à l’amiable et la société Solarec a reconnu qu’il y avait eu une amélioration et non une suppression du phénomène d’exsudation. Le tribunal de commerce de Paris va devoir se prononcer sur la qualité du beurre d’où la nécessité de l’expertise et
la concluante se prévaut de manquements contractuels, et a intérêt à faire juger une résolution aux torts de son adversaire, laquelle ne produit aucun test ; le litige concerne tout le beurre fabriqué par Solarec et il doit être établi que le litige ne concerne pas le coût du produit.
Elle relève enfin qu’une nouvelle expertise réduirait à néant la mesure actuelle, et que la mission adverse réduirait considérablement les mesures d’investigations en les limitant à la conformité du beurre à une fiche de spécialisation considérée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante ayant renoncé à partie de ses prétentions en ce qu’elle a abandonné son exception d’incompétence suite à une décision définitive rendue par la juridiction belge et ayant estimé la clause de compétence non valable, seules doivent être examinées les autres prétentions de l’appelante et toute l’argumentation de l’intimée se rapportant à la compétence est désormais sans objet.
Sur l’existence d’un intérêt légitime à solliciter une expertise, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est rappelé que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable lorsque la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 de sorte que l’appelante ne peut en opposer le second alinéa (carence d’une partie dans l’administration de la preuve) pour faire échec à la demande adverse.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas au présent juge de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture de sorte que l’argumentaire de l’appelante sur ce point et notamment sur le but réellement poursuivi par l’intimée est également inopérant.
Il n’appartient pas plus au demandeur d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de rapporter à ce stade la preuve de la non conformité qu’il invoque, la demande pouvant tendre à l’établissement des preuves.
Si les photographies produites l’intimée, et montrant un rejet d’eau sur la ligne d’extrusion après passage du beurre, seraient à elle seules insuffisantes à établir l’intérêt légitime, il résulte des pièces versées aux débats par la société Delifrance que suite aux contestations de la qualité du beurre par cette dernière, les parties ont échangé à diverses reprises sur le lot 12/09 notamment en raison de la saturation en eau, qu’une réunion en présence de membres de la société Solarec a eu lieu le 30 janvier 2020 sur les non-conformités dénoncées et les améliorations techniques proposées par Solarec, que par courriel du 16 avril 2020, la société Solarec a indiqué avoir travaillé sur le malaxage, les pressions dans ses installations et le stockage, ses constatations indiquant une amélioration de l’exsudation (test buvard) et de la texture (beurre plus maléable et lisse à la coupe), que les discussions amiables sur une question technique n’ont pas abouti et que la question de la qualité du beurre vendu reste opposée par l’intimée et ne peut trouver son issue que dans le cadre d’un examen contradictoire par un expert judiciaire.
Il est dès lors évident que l’expertise visant à permettre d’établir le bien fondé ou non des doléances de l’acquéreur, ce qui a une incidence manifeste sur le litige portant sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles, revêt un intérêt légitime.
L’ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise.
S’agissant des termes de la mission de l’expert contestés par l’appelante, laquelle propose sa propre mission, seul le beurre livré à la société Delifrance dans un lot particulier est en cause de sorte qu’une expertise diligentée à l’usine de Solarec en Belgique pour examen de la qualité du beurre produit par
cette société serait sans intérêt pour la solution du litige.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance quant à la mission de l’expert.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante qui versera la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son adversaire, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance querellée.
Condamne la société Solarec aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et condamne la société Solarec à payer à la société Delifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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